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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mars 2015, n° 13/15906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2013, N° 10/16009 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 MARS 2015
(n°15/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15906
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/16009
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DU 6 BIS AL AM Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 bis AL AM 75016 Paris, représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER, dont le siège social est 53 AL du Général Delestraint 75116 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux
c/o MAVILLE IMMOBILIER 53, AL du Général Delestraint
XXX
Représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
INTIMES
Monsieur AE Y
XXX – XXX
Madame J AJ épouse Y
XXX – XXX
Madame AA Y épouse AG AH
11, AL Béatrix Dussane – 75015 PARIS
Monsieur L Y
XXX
Madame D Y
38 ,AL de l’Orangerie – XXX
Monsieur B Y
3, AL Daniel Sorano – 31130 BALMA
Monsieur V Y
82, avenue des Eats-Unis – XXX
Madame F G épouse Y
XXX, XXX
Madame AN AO-AS épouse Y
3, AL Daniel Sorano – 31130 BALMA
Représentés par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Isabelle TETAZ-MONTHOUX, avocat plaidant pour le Cabinet Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C731
SA X O, prise en la personne de ses représentants légaux
87 AL de Richelieu
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
SA KONE venant aux droits de la société ASCENSEURS SOULIER, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me L GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Maelle THOREAU LA SALLE avocat substituant Me Georges LACOEUILHE – AARPI LACOEUILHE-ROUGE, avocat au barreau de Paris, toque: A105
SA AXA FRANCE O, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine H-ROYER, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme T U
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine H-ROYER, président et par Mme T U, greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2000, Monsieur AC Y, alors âgé de 21 ans, était victime d’un accident dans l’immeuble de l’un de ses amis alors que penchant la tête par-dessus la cage d’ascenseur, il était percuté par l’appareil qui descendait.
Par un jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Paris déboutait Monsieur AC Y de ses demandes à l’encontre de la copropriété et de son assureur, et également ces derniers de leurs recours en garantie dirigés contre la Sté KONE et son assureur, la compagnie AXA France O.
Par arrêt du 26 février 2007, la Cour d’appel de Paris:
· déclarait le syndicat des copropriétaires du 6 bis AL AM et R S O tenus in solidum d’indemniser à hauteur de 80 % les conséquences dommageables pour AC Y de l’accident survenu le 16 juin 2000,
· allouait une provision à la victime
· ordonnait une expertise,
· disait que R S O devait garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, dans la limite du plafond de garantie de sa police, soit 4 600 000 €,
· condamnait la Sté ASCENSEURS SOULIER à garantir le syndicat des copropriétaires du 6 bis AL AM et R S des condamnations prononcées à leur encontre.
Par arrêt du 8 mars 2010 la Cour d’appel de Paris liquidait le préjudice subi par la victime, lui allouant :
· la somme de 2 228 089,60 euros en capital, provision non déduite,
· une rente annuelle viagère d’un montant de 174 168 € au titre de la tierce personne, suspendu en cas de prise en charge en milieu médicalisées à partir du 46e jour,
· une rente annuelle viagère d’un montant de 28 800 € au titre de la perte de chance professionnelle,
· étant précisé que les rentes allouées étaient indexées conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Et allouait, à la CPAM des Yvelines la somme de 543 914,83 euros en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi que le remboursement de ses frais futur au fur et à mesure qu’ils seraient exposés dans la limite de la somme de 335 128 €.
Cette décision jugeait aussi que la société R S était tenue de garantir le syndicat des copropriétaires du 6 bis AL AM dans la limite du plafond contractuel de 4 600 000 € et la Sté ASCENSEURS SOULIER tenue de garantir la société R S et son assuré de l’intégralité des condamnations prononcées.
Saisi par les consorts Y d’une demande en réparation de leur préjudice en tant que victimes par ricochet, le Tribunal de Grande Instance de PARIS de Paris a par jugement en date du 27 juin 2013:
— DONNÉ ACTE à la société X O de ce qu’elle intervient aux droits et obligations de la société R S ;
— CONDAMNÉ le Syndicat des ceprepriétaires du 6 bis, AL AM à XXX représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER , in solidum avec la société X O, venant aux droits de la société R S, à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident dont monsieur AC Y a été victime le 16 juin 2000 :
— à monsieur AE Y, la somme de 29.000 euros,
— à madame J Y, la somme de 29.000 euros,
— à mademoiselle D Y, la somme de 14.600 euros
— à madame AA Y épouse AG AH, la somme de 9.600 euros,
— à monsieur L Y la somme de 9.600 euros,
— à monsieur B Y la somme de 9.600 euros,
— à monsieur V Y la somme de 9.600 euros,
— à madame F G épouse Y la somme de 2.400 euros ,
— à madame AN AO-AP épouse Y la somme de 2.400 euros.
— CONDAMNÉ le Syndicat des copropriétaires du 6 bis, AL AM à XXX représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, in solidum avec la société X O, venant aux droits de la société R S, à payer à monsieur AE Y et madame J Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DIT la société X O, venant aux droits de la société R S tenue de garantir le Syndicat des copropriétaires du 6 bis, AL d`Auteuil à XXX représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER, dans la limite du plafond contractuel de 4.600.000 euros, de l’intégralité des condamnations prononcées;
— DIT la société KONE, venant aux droits de la société ASCENCEURS SOULIER, et la société AXA FRANCE O, dans la limite du plafond contractuel de 7.662.450 euros, tenus de garantir la société X O, venant aux droits de la société R S et son assuré, le Syndicat des copropriétaires du 6 bis, AL d`Auteuil à XXX de l’intégralité des condamnations prononcées ;
— DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes ;
— CONDAMNÉ in solidum la société KONE et la société AXA FRANCE O aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Philippe LEBOIS, avocat ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Le Syndicat des copropriétaires du 6 bis, AL AM à XXX a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2013, le Syndicat des Copropriétaires demande à la cour de dire et juger que, pour l’application des plafonds de garantie des compagnies AXA France O et X venant aux droits de R S, les sommes allouées à titre de rente viagère par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 mars 2010 à M. AC Y seront prises en compte pour le montant capitalisé de 4 850 326 € et non pour le montant cumulé des arrérages servis annuellement par ces compagnies à titre de rente, de confirmer le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions, et de condamner les sociétés X O et AXA France O à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrée par B C avocat en application de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2013, les consorts Y ont sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation du Syndicat des Copropriétaires du 6 bis, AL AM ou de tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2013, la société AXA France O a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jeanne BACHELIN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC .
Par dernières conclusions du 12 décembre 2013, la compagnie X O demande à la cour de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 27 juin 2013 et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2013, la société KONE a sollicité de la cour le débouté de l’appel du Syndicat des Copropriétaires du 6 bis AL AM, la confirmation du jugement du 27 juin 2013 en toutes ses dispositions et la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
L’appel est limité à une seule disposition du jugement, celle ayant débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à préciser les obligations des assureurs et à dire et juger que pour l’application des plafonds de garantie des compagnies AXA France O et R S, les sommes allouées à titre de rente viagère par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 mars 2010 à Monsieur AC Y seront prises en compte pour le montant capitalisé de 4.850.326 euros.
Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a considéré qu’en application de l’article 1351 du code civil, cette demande se heurtait à l`autorité de la chose jugée des arrêts définitifs de la cour d’appel de Paris qui ont rappelé que la société X était tenue dans la limite de son plafond contractuel fixé à la somme de 4.600.000 euros et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur les modalités de calcul de ce plafond, ni sur son montant.
Le Syndicat des Copropriétaires du 6 bis AL AM demande à la cour de préciser selon quelles modalités le plafond des garanties des assureurs doit s’appliquer. Il soutient que doit être pris en compte, pour l’application des plafonds de garantie des deux compagnies d’assurances concernées, le capital constitutif des rentes allouées, déterminé à la date de l’évaluation du préjudice et non les montants cumulés des arrérages échus de ces rentes.
Il conclut que le fait que les règlements soient effectués sous forme de rente constitue pour ces assureurs un avantage financier important, réduisant substantiellement le montant de leur engagement à l’égard de leurs assurés.
Les consorts Y indiquent qu’ils ne sont pas visés par cet appel qui ne concerne ni le principe ni le montant des condamnations à leur profit prononcées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires par le jugement mais exclusivement les conditions de mise en 'uvre des garanties des assureurs et les modalités dans lesquelles devront s’appliquer les franchises opposées par les assureurs.
La société AXA France O a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du Syndicat des Copropriétaires comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 26 février 2007, sur le fondement de l’article 1351 du Code de Procédure Civile, et comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, sur le fondement de l’article 70 du Code de Procédure Civile, et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir dire et juger que le plafond de garantie doit s’apprécier au regard du montant capitalisé des rentes allouées à Monsieur H Y.
La compagnie X O a rappelé que les deux arrêts rendus par la Cour d’Appel de PARIS sont définitifs.
La société KONE fait valoir que les demandes du Syndicat se heurtent de toute évidence à l’autorité de la chose jugée, et qu’en outre les modalités de calcul de la rente viagère et la question des plafonds concernent en premier chef Monsieur AC Y, lequel n’a pas été attrait à cette instance et que la question soulevée par le syndicat ne saurait être examinée dans une instance à laquelle le principal intéressé n’a pas été appelé.
Il est constant que la demande du Syndicat des Copropriétaires du 6 bis AL AM tendant à voir déterminer les modalités d’application des plafonds de garantie des compagnies AXA France O et R S, est susceptible d’avoir une incidence sur le montant des sommes qui seront perçues par Monsieur AC Y au titre des rentes viagères allouées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 mars 2010, selon que seront pris en compte un capital représentatif des rentes ou le cumul des arrérages versés.
Il convient donc d’attraire Monsieur AC Y, représenté par son tuteur Monsieur AE Y, à la présente procédure, afin que les demandes soient discutées contradictoirement à son égard.
Dans cette attente, il sera sursis à toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et invite le Syndicat des Copropriétaires du 6 bis AL AM à appeler en la cause Monsieur AC Y, représenté par son tuteur Monsieur AE Y;
Renvoie l’affaire à la mise en état du lundi 11 mai 2015 à 13 heures pour vérification de ces diligences;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes;
Réserve les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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