Infirmation partielle 9 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 sept. 2015, n° 14/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 juillet 2014, N° F12/00476 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/09/2015
RG n° : 14/02220
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 septembre 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 12/00476)
XXX
XXX
représentée par la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SELARL GRMA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2015, Madame E F et Madame M N, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame E F, conseiller
Madame M N, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur C X a été embauché par la société Champagne VRANKEN, devenue VRANKEN POMMERY PRODUCTION à compter du 1er août 1995.
En dernier lieu, il occupait le poste d’électricien-maintenance, catégorie ouvrier, coefficient 170 selon la convention collective applicable pour une rémunération de base de 2.196,95 euros.
Le 15 septembre 2009, Monsieur X était victime d’un accident du travail intervenu dans des circonstances suivantes :
«'Monsieur X C se trouvait au niveau du chantier de dégorgement spécial. Monsieur X se déplaçait du chantier vers le couloir, a tourné à droite après le mur alors que Monsieur C J, cariste, qui venait de dégerber une palette reculait à cet endroit. Monsieur X a été renversé par le chariot ».
Par courrier en date du 12 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Marne informée Monsieur X que son état pouvait être considéré comme consolider à la date du 5 février 2012.
Le 6 février 2012 le médecin du travail concluait à l’issue de la première visite médicale de reprise à son «'inaptitude provisoire à la reprise de son poste d’électricien’maintenance nacelle TR nuit 3 × 8 hab'»'.
Le 20 février 2012, le médecin du travail concluait à l’inaptitude définitive de Monsieur X en application de l’article R.4634-31 du code du travail au poste «'d’électricien-maintenance nacelle TR nuit 3 × 8 hab'» au sein de la société VRANKEN Champagne et posait comme restrictions aux postes susceptibles de lui être proposé «'pas de travail en hauteur, pas de port de manutention supérieure à 10 kg ; pas de station assise ou debout prolongée de plus d’une heure'».
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2012, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 15 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2012, Monsieur X se voyait notifier son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
C’est dans ces conditions qu’il saisissait par requête du 13 septembre 2012 le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 71.568,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.982,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 789 euros au titre de la prime d’assiduité pour la période septembre 2009 à décembre 2010 outre les congés payés afférents, soit 78,90 euros,
— 4.573,27 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période d’août 2010 à octobre 2011, outre les congés payés afférents, soit 457,32 euros,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 1.741,42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des tickets restaurants,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Reims a':
— jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société à lui verser les sommes suivantes :
— 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.982,03 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 789 euros à titre de rappel de primes d’assiduités d’août 2010 à octobre 2011,
— 78,90 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le défaut de remise des tickets restaurant,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes et la société VRANKEN POMMERY PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes.
La société VRANKEN POMMERY PRODUCTION a régulièrement relevé appel de ce jugement, Monsieur X régularisant un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 27 février 2015 par la SA VRANKEN POMMERY PRODUCTION,
— le 9 mars 2015 par Monsieur C X.
et oralement soutenues à l’audience.
La société VRANKEN POMMERY PRODUCTION conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— se déclarer incompétente au profit du TASS de Reims pour statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable de la société,
— constater que la société n’a pas failli à son obligation de sécurité,
— constater que la société a parfaitement souscrit à son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence';
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner à Monsieur X de restituer à la société la somme de 47.586,30 euros qui lui a été réglée le 1er août 2014 en vertu de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande la confirmation du jugement en ses dispositions faisant droit à ses demandes mais son infirmation sur le surplus réitérant ses prétentions indemnitaires initiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que si l’action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut s’exercer par application des dispositions des articles L.4151-1 et L4152-1 du code de la sécurité sociale que devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître par application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail des différents survenus à l’occasion du contrat de travail et de sa rupture ;
Qu’en outre, le salarié licencié en raison d’une inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail conserve le droit à indemnisation de la perte de son emploi ;
Attendu que Monsieur X demande devant la cour, comme il l’a fait devant le conseil de prud’hommes, réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement et non pas la réparation du préjudice qui a résulté pour lui de la survenance de l’accident du travail ;
Qu’il ne soutient pas dans l’instance dont est saisie la cour que son employeur a commis une faute inexcusable, cause de l’accident de travail, mais invoque le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, cause de l’inaptitude sur laquelle est fondé son licenciement ;
Que le conseil de prud’hommes de Reims s’est par conséquent à bon droit reconnu compétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur X à la société VRANKEN POMMERY PRODUCTION ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception ainsi soulevée par l’appelante';
Attendu que Monsieur C X soutient que la perte de son emploi s’explique par les manquements de son employeur qui n’a pas pris les mesures suffisantes et nécessaires pour assurer sa protection et sa sécurité sur son lieu de travail ;
Qu’il affirme également que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
Attendu que l’employeur, tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, doit en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail prendre des mesures de prévention des risques et de la pénibilité au travail, mettre en place des actions d’information et de formation et mettre en place une organisation du travail et des moyens adaptés ;
Attendu qu’il est acquis que l’accident de Monsieur X, compte tenu de sa gravité, a amené l’employeur, ainsi qu’il le reconnaissait lui-même lors de son audition par les services de gendarmerie, à revoir le plan de circulation du site et à mettre en place de nombreuses mesures, notamment le balisage de la zone avec création de passages piétons, un prolongement du passage piéton, la matérialisation de l’ensemble de la zone de travail, l’installation d’un miroir supplémentaire, la sensibilisation par la voie d’affichage, le rappel des consignes de sécurité, l’installation d’un plot pour empêcher les caristes de prendre la palette en marche arrière, l’installation d’une barrière empêchant le passage des piétons, le déplacement de la cuve de glycol à un endroit où il n’y a pas de passage de chariots, autant de mesures établissant les défaillances du système mis en place jusque-là ;
Attendu que l’employeur reconnaissait les manquements relevés par l’inspection du travail en ce qui concerne la partie du site où s’est produit l’accident et se reconnaissait pénalement responsable, ce qui conduisait à la condamnation de la société par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims par arrêt du 3 décembre 2014 ;
Attendu que le 11 août 2010, l’enquête diligentée par la gendarmerie relevait, photos à l’appui, l’absence de voies de circulation matérialisée jusqu’à la porte de sortie menant au compacteur carton et à la cuve de glycol, la défaillance dans la disposition de miroir situé à l’angle de la voie de circulation qui ne permettait pas aux caristes d’avoir une visibilité suffisante lors d’une marche arrière, l’absence d’équipement du chariot élévateur d’une alarme de recul ou d’une disposition de détection de personne ;
Que plus précisément Monsieur Z, salarié, indiquait qu’il avait failli lui arriver des dizaines de fois ce qui était arrivé à Monsieur X lorsque «'quittant son poste pour aller dans une des pièces situées en face il se trouvait sur le chemin des chariots élévateurs'» ;
Que Monsieur Y, responsable du CHSCT, s’il évoquait la refonte avant l’accident du plan de circulation du site, évoquait toutefois les modifications apportées à l’emplacement où a eu lieu l’accident indiquant que pour lui-même l’itinéraire emprunté par Monsieur X ce jour-là lui paraissait normal ;
Que Monsieur X verse également les attestations de plusieurs salariés faisant part du même ressenti et soulignant l’inadéquation de l’infrastructure existante face à l’intensification des activités de manutention et de la circulation des chariots ainsi que l’absence de prise en compte sérieuse par l’employeur des incidents survenus jusque-là ;
Attendu que le 1er février 2006, l’inspecteur du travail relevait, s’agissant des risques liés à la co-activité entre chariots et piétons, un risque de heurt sur la ligne de dégorgement spécial, et chariots évoluant selon ses constatations à une trop grande proximité de salariés en bout de chaîne, ces postes de travail ne bénéficiant d’aucune protection physique ;
Attendu que la société VRANKEN POMMERY PRODUCTION ne conteste pas la réalité de cette situation, à en croire l’audition de Monsieur A auprès des services de gendarmerie mais invoque les mesures qui avaient été prises depuis le rapport de l’inspection du travail intervenu en 2006, notamment avec le concours et en collaboration avec le CHSCT et qui s’était concrétisé par un marquage au sol supplémentaire sur la zone concernée, l’évocation régulière lors de réunion dudit comité du plan de circulation, l’élaboration d’une charte à destination des caristes leur rappelant les règles de sécurité ;
Que toutefois il est établi que face à l’existence d’un risque et qui s’était déjà en partie réalisé, lequel résultait de l’inadéquation du plan de circulation aux allées et venues des piétons et chariots élévateurs sur la zone, l’employeur, qui était tenu à l’égard de ses salariés, d’une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre des mesures de nature à assurer la sécurité et à protéger la santé de ces derniers, n’a pas pris des mesures suffisantes susceptibles d’assurer cette sécurité avant la date de l’accident et que se trouve ainsi caractérisé un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur X ;
Attendu qu’il est également acquis que les arrêts de travail subi par Monsieur X à compter du 15 septembre 2009 puis son inaptitude à son poste ont eu pour seule cause l’accident survenu, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation professionnelle ;
Qu’il en résulte dès lors que le contrat de travail a été rompu par l’inaptitude d’origine professionnelle et l’impossibilité de reclassement mais que l’inaptitude-quoique constatée par le médecin du travail, résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, ce qui rend le licenciement fondé sur cette inaptitude dépourvue de cause réelle et sérieuse, étant par ailleurs observé qu’en ne justifiant pas avoir recherché dans l’ensemble du groupe les postes susceptibles d’être proposés à Monsieur X la société n’a pas rempli son obligation de reclassement';
Attendu que Monsieur X a droit en l’absence de réintégration sollicitée à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture, dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; ce préjudice lié au caractère illégitime de la rupture étant distinct du préjudice réparant en cas de faute inexcusable de l’employeur de sorte que l’ensemble des attestations produites par le salarié sur l’abandon de ses activités de loisirs sont dépourvues sur ce point de valeur probante;
Attendu qu’au moment du licenciement, Monsieur X, âgé de 58 ans, comptait presque 17 ans d’ancienneté et a touché l’aide au retour à l’emploi à compter du 11 juillet 2012 tout en étant proche de l’âge de la retraite ;
Qu’en considération de cette situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie de réformation du jugement déféré, la réparation due à Monsieur X à la somme de 49.000 € ;
Attendu que Monsieur X, faisant valoir qu’il était reconnu travailleur handicapé, sollicite, en application de l’article L.5213-9 du code du travail, le paiement de la somme de 2.982,03 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis en faisant valoir que cette indemnité devrait être calculée sur la base d’une durée de trois mois de salaires ;
Que cependant, ainsi que le relève pertinemment l’employeur, l’article L.5213-9 du code du travail ne s’applique qu’à l’indemnité de préavis dès lors que si l’indemnité versée en application de l’article L.1226-14 du code du travail est d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, elle n’en a pas la nature';
Que par conséquent Monsieur X sera par voie d’infirmation du jugement débouté de sa demande de rappel au titre de cette indemnité';
Attendu par ailleurs que par accord de fin de conflit en date du 2 juillet 2007, une prime d’assiduité a été instaurée au profit des salariés de l’entreprise ;
Que l’accord prévoit plus spécifiquement en son article 3 que « toute journée partiellement ou non travaillée, pour quelque motif que ce soit, notamment congé, maladie, accidents du travail, formation, grève etc. ne donnera pas lieu au versement de la prime » ;
Qu’ainsi, parmi les absences qui entrent en ligne de compte dans l’attribution de la prime d’assiduité, figurent notamment les arrêts de maladie étant observé que la convention collective tripartite du champagne en son article C 35 dont se prévaut Monsieur X pour exiger le maintien de sa rémunération ne prévoit que le maintien du salaire normal net sans aucune référence à une prime instaurée ultérieurement de surcroît par un accord d’entreprise ;
Qu’en conséquence en infirmant le jugement déféré, Monsieur X sera débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu que Monsieur X sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il aurait dû bénéficier en s’appuyant sur les dispositions de l’article C 35 de la convention collective applicable, laquelle prévoit «'qu’en cas d’arrêt de travail causé par un accident de travail ou un accident de trajet assimilé par la sécurité sociale ou la MSA à un accident du travail, le salarié ayant réalisé plus de six mois de travail continu dans l’entreprise, ou intermittent ne peut pas prétendre au régime de prévoyance prévue à l’article C 30-1.
Il recevra un complément d’indemnité de sécurité sociale ou de MSA sans carence jusqu’à la reprise d’activité ou à défaut jusqu’à son 60e anniversaire ou sa mise en invalidité.
Durant les six premiers mois d’arrêt de travail, la garantie ainsi accordée a pour effet de compléter l’ensemble des indemnités reçues, notamment de la sécurité sociale, ou de la MSA ou d’autres organismes de prévoyance, au prorata de leur financement par l’employeur, à concurrence et dans la limite de 100 % du salaire normal net, tel qu’il aurait été perçu si le salarié était resté à son poste de travail.
Après six mois, si l’arrêt continue au-delà, la garantie lui est maintenue à concurrence et dans la limite de 100 % de la moyenne du salaire net correspondant à son horaire de travail normal perçu au cours des 12 mois d’activité normale, précédant le premier arrêt de travail causé par l’accident.
Cette garantie sera accordée aussi longtemps que durera l’incapacité travail (longue maladie) jusqu’à son 60e anniversaire ou sa mise en invalidité par la sécurité sociale ou la MSA’ » ;
Attendu que pour étayer sa demande, le salarié produit un simple récapitulatif de ses heures prétendument dues qu’il ne conteste pas ne pas avoir effectuées, omettant à cet égard de produire les bulletins de salaire avant son accident de travail dont les mentions ainsi que le souligne employeur aurait permis d’apprécier le décompte horaire allégué';
Que la convention collective applicable se réfère explicitement à un horaire de travail normal';
Qu’il sera par ailleurs rappelé que Monsieur X était en arrêt de travail depuis mai 2009 et ne peut prétendre à des heures sur la base d’un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise en 2011 pour des horaires qui auraient été en vigueur de mai en août 2011, en tout état de cause à une période où il était en arrêt et non pas en situation d’exercice d’activités ;
Qu’il convient en conséquence de constater qu’il n’étaye pas sa demande ;
Qu’il en sera débouter et le jugement déféré devra être infirmé sur ce point';
Attendu que consécutivement Monsieur X sera débouté de sa demande de préjudice financier compte tenu de l’absence de règlement de la prime d’assiduité et des heures supplémentaires';
Qu’enfin en application de l’article R.3262-7 du Code du travail, Monsieur X, en arrêt maladie et non en situation de travail effectif, n’est pas fondé à réclamer le bénéfice de dommages et intérêts pour défaut de remise de tickets restaurant sans pour autant que ces mesures paraissent discriminatoires ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Que la société VRANKEN PRODUCTION POMMERY succombant sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Monsieur X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée';
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur à rembourser aux organismes des indemnités chômage qui ont pu être versées à Monsieur X dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur C X dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de préjudice financier et en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus';
Condamne la société VRANKEN POMMERY PRODUCTION à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 49.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur C X de toute autre demande';
Condamne la SA VRANKEN POMMERY PRODUCTION à rembourser aux organismes des indemnités chômage qui ont pu être versées à Monsieur X dans la limite de six mois ;
Condamne la SA VRANKEN POMMERY PRODUCTION aux dépens et rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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