Infirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 sept. 2014, n° 13/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03829 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAPIC SAS, CPAM DU FINISTERE, Société SECMA CABON, La Société CAPIC SAS |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°318
R.G : 13/03829
M. Z X
C/
XXX
XXX
Infirme partiellement le jugement déféré
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2014
devant M. Gérard SCHAMBER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 mai 2014 puis au 25 juin 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANT SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS SUR RENVOI DE CASSATION :
La Société CAPIC SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît de CADENET, avocat au barreau de BREST
CPAM DU FINISTERE, venant aux droits de la CPAM DU SUD FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
XXX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ZA
XXX
représentée par Me Jacques BARTHELEMY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marjorie DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES
XXX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par M. CABON, directeur général
INTERVENANTE SUR RENVOI DE CASSATION:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service Contentieux
XXX
XXX
représenté par Mme ANIEL-PRUD’HOMOZ, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Avant d’être embauché, le 20 juillet 1998, par la société Le Gai Matelot, M. Z X, né le XXX, a exercé les activités professionnelles suivantes :
— monteur au sein de la société Capic, fabriquant d’appareils et d’équipements professionnels pour la restauration, du mois de novembre 1972 au mois d’août 1977;
— technicien de maintenance au sein de la société Biscuiterie Marin-Coathalem du mois de juillet 1981 au mois de décembre 1991 ;
— technicien au sein de la société Secma-Cabon, fabriquant de machines en inox pour l’industrie agro-alimentaire du mois de mars 1992 au mois de janvier 1993;
— artisan réparateur à titre indépendant du mois d’avril 1993 au mois de juillet 1998.
Le 31 décembre 2005, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical faisant état d’une 'tumeur solitaire de la plèvre chez un patient soumis au contact de l’amiante durant plusieurs années’ avec une date de première constatation médicale fixée au 26 décembre 2005.
Après avoir considéré que les conditions médico-administratives du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont remplies, la caisse primaire d’assurance maladie du Sud-Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 21 juin 2006. En raison d’une exposition à l’amiante chez plusieurs employeurs, les conséquences financières de la prise en charge ont été imputées au compte spécial, par application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Le 28 novembre 2006, M. X a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Capic. Devant l’échec de la tentative de conciliation, M. X a porté l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 15 mars 2007. La société Capic a fait appeler en garantie la société Biscuiterie Marin-Coathalem et la société Secma-Cabon.
En cours de procédure, l’état de M. X a été déclaré consolidé au 23 septembre 2008, avec attribution d’une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %.
Par jugement du 20 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevables les interventions forcées, déclaré opposable à la société Capic la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée et débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Capic.
Pour déclarer irrecevables les appels en garantie par la société Capic des autres anciens employeurs de M. X, le tribunal a considéré que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’appartient qu’au salarié victime de la maladie, si bien que l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée, ne dispose pas d’action à l’encontre des autres employeurs de la victime, dès lors que cette dernière n’agit pas elle-même à leur encontre. Puis, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal a estimé que s’il est établi que pour les besoins de son activité, la société Capic utilisait, à l’époque où elle employait M. X, des plaques et des tresses d’amiante, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas pour autant réunies, dès lors qu’à l’époque de l’exposition au risque, l’employeur, qui n’utilisait l’amiante qu’à titre accessoire pour la construction d’équipements de cuisine, ne pouvait pas, avant l’intervention de la première réglementation sur l’amiante en août 1977, avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, ajoutant que cette exposition a été d’une durée inférieure à celle définie au tableau n° 30.
La cour de ce siège a été saisie de l’entier litige sur l’appel principal de M. X et sur l’appel incident de la société Capic. En cours de procédure, le 5 janvier 2010, M. X a accepté les offres d’indemnisation qui lui ont été faites par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) sur les bases suivantes :
— indemnisation du préjudice moral : 33.400 €
— indemnisation des souffrances physiques : 18.000 €
— indemnisation du préjudice d’agrément : 16.000 €
— indemnisation du préjudice esthétique : 1.000 €
Le FIVA est alors intervenu à l’instance en qualité de subrogé dans les droits et actions de M. X.
Par arrêt du 14 septembre 2011, la cour de ce siège a infirmé les seules dispositions du jugement relatives à l’opposabilité, à la société Capic, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, pour déclarer cette décision inopposable à cet employeur. Les autres dispositions du jugement ont toutes été confirmées, en particulier au motif que le FIVA ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par M. X, vis à vis de la société Capic, en raison d’une durée d’exposition au risque chez cet employeur inférieure à cinq ans.
Cette décision a été cassée et annulée, sauf en ce qu’elle a déclaré inopposable à la société Capic la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X. Pour censurer l’arrêt déféré, la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mars 2013, a d’abord énoncé qu’il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 E des maladies professionnelles qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Ensuite, au visa des articles L. 452-1, L. 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, la Cour de cassation a énoncé qu’en statuant comme elle l’a fait, s’agissant des appels en garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés, alors qu’en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Rennes, autrement composée, a été saisie par M. X suivant déclaration du 2 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. X demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de la société Capic, d’ordonner la majoration de la rente à son maximum et de dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé. En outre, il demande à être indemnisé par la société Capic, à hauteur de 3.000 € des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
M. X fait valoir que les attestations de ses quatre anciens collègues de travail font ressortir avec certitude que dans le cadre de son activité de construction d’appareils et d’équipements professionnels pour la restauration, l’amiante était utilisée de façon systématique au sein de l’établissement, ce qui explique que l’établissement de la société Capic de la zone industrielle de l’hippodrome à Quimper, où il a été amené à exercer ses fonctions de monteur, a été ajouté sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, par arrêté ministériel du 30 juin 2003, la période d’exposition ayant été fixée de 1962 à 1993. M. X en déduit que la condition d’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante est remplie pour toute sa période de travail au sein de la société Capic. Il soutient qu’en raison de son envergure et de son ancienneté dans le secteur d’activité (1955), la société Capic devait connaître les dangers liés à l’utilisation systématique de l’amiante dans ses procédés de fabrication, sans pouvoir faire état d’un prétendu vide juridique avant le décret du 17 août 1977, alors que la réglementation antérieure imposait déjà aux employeurs de protéger leurs salariés contre les poussières, et que depuis le décret paru le 13 septembre 1955, la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies asbestosiques visée au tableau n° 30 a été fixée à titre indicatif et non plus limitatif. M. X ajoute que les témoignages de ses anciens collègues de travail établissent sans conteste que les travaux sur les plaques et tresses d’amiante s’effectuaient sans aucune protection et en dehors de toute information sur les risques encourus.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, le FIVA demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de dire que la maladie professionnelle dont souffre M. X est due à la faute inexcusable de la société Capic et de fixer l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à la somme totale de 68.400 € conformément à l’offre acceptée par la victime, somme à lui verser par la caisse primaire d’assurance maladie. Le FIVA demande à être indemnisé par la société Capic à hauteur de 1.000 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Le FIVA , qui fait siens les moyens de réformation soutenus par M. X, ajoute que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. S’agissant du préjudice d’agrément, le FIVA soutient qu’il doit être apprécié en tenant compte de la situation individuelle de chaque victime, en fonction de son âge, de son degré d’incapacité, de sa maladie, sans limiter le droit à indemnisation à certains types de loisirs ou d’activités sportives spécifiques réservés à une catégorie de la population qui a les moyens de s’y adonner. Elle en déduit, pour le cas de M. X, qu’il y a lieu de tenir compte du fait qu’en raison de sa maladie, il ne peut plus se livrer à ses activités favorites qu’étaient le jardinage, le bricolage, les promenades, le vélo, les repas associatifs ou familiaux, les activités ludiques avec des enfants et ses petits-enfants, ce dont témoigne son entourage.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société Capic, réitérant son appel incident, demande à la cour, dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait reconnue, de la recevoir en ses appels en garantie et de répartir la contribution à la réparation des préjudices de M. X, par parts viriles, entre elle-même, M. X, la société Coathalem et la société Secma-Cabon. Elle demande que chacune des autres parties soit condamnée à lui payer une somme de 1.500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
La société Capic fait valoir qu’en raison du caractère partiel de la cassation, il est irrévocablement jugé que la décision de reconnaissance par la caisse de l’origine professionnelle de la maladie lui est inopposable, si bien que la caisse n’a de recours à son encontre, ni au titre de la majoration de la rente, ni au titre des indemnisations susceptibles d’être accordées à M. X. Se fondant sur le rapport dressé par l’enquêteur de la caisse, la société Capic oppose à M. X sa propre faute inexcusable, pour s’être exposé, en toute connaissance de cause, aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, pendant l’époque où il exerçait une activité artisanale à titre indépendant, alors que les dangers liés à une telle exposition étaient devenus de notoriété publique. Rappelant que la preuve de la faute inexcusable incombe à celui qui entend la faire reconnaître ou au FIVA, subrogé dans ses droits et actions, la société Capic maintient qu’elle n’avait pas conscience du danger, dès lors que d’une part, sa vocation première n’était pas de travailler ou d’utiliser des produits amiantés, et que d’autre part, avant le décret du 17 août 1977, il n’existait pas de réglementation d’hygiène et de sécurité propre à l’amiante, de nature à attirer l’attention des industriels non spécialisés. La société Capic ajoute que ses salariés disposaient de masques, de gants, de tabliers et de chaussures de protection, déniant toute valeur probante aux attestations produites par M. X, au motif qu’elles seraient imprécises.
Subsidiairement, la société Capic fait valoir que l’inscription de la maladie de M. X au compte spécial prévu par l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en raison du fait qu’il n’est pas possible de déterminer chez lequel des employeurs successifs la maladie a été contractée, a pour conséquence d’interdire tout recours à son encontre, non seulement au titre des prestations de sécurité sociale, mais aussi au titre des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de sa faute inexcusable.
A l’appui de ses appels en garantie, qu’elle estime parfaitement recevables, en faisant sienne sur ce point la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2013, la société Capic fait valoir que les investigations opérées par l’enquêteur de la caisse font ressortir que M. X a aussi été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pendant ses périodes d’emploi au sein de la société Coathalem et de la société Secma-Cabon, qui, tenues d’une obligation de sécurité de résultat, ne pouvaient pas ignorer les risques qui y étaient liés, dès lors que c’était après le décret de 1977.
Enfin, elle estime que le FIVA a accordé à M. X, en dehors de toute expertise médicale, des indemnisations disproportionnées, réfutant par ailleurs l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique de sport ou de loisir.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société Marin-Coathalem conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie dirigé à son encontre. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de l’appel en garantie et, en tout état de cause une réduction des indemnités par rapport à ce qu’a versé le FIVA. Elle demande à être indemnisée par la société Capic à hauteur de 3.500 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
La société Marin-Coathalem approuve les premiers juges d’avoir considéré que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est personnelle au salarié victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, et ne saurait donc être exercée par l’un des employeurs successifs de la victime à l’encontre des autres, la seule exception, tirée de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, étant celle de l’entreprise de travail temporaire.
La société Marin-Coathalem ajoute qu’en tout état de cause, la société Capic ne rapporte la preuve, ni de la conscience qu’elle aurait pu avoir des risques liés à l’exposition à l’amiante, ni de l’absence de mesures pour en préserver ses salariés, ni même d’une exposition habituelle à un tel risque .
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant au cours des débats, la société Secma-Cabon demande à la cour, à titre principal, de rejeter l’appel en garantie dirigé à son encontre, et à titre subsidiaire, de réduire les indemnisations allouées à M. X et d’en répartir le coût entre les employeurs successifs à proportion des durées respectives d’exposition au risque.
A son tour, la société Secma-Cabon oppose que la société Capic ne démontre nullement qu’elle aurait commis une faute inexcusable au préjudice de M. X, contestant que ce dernier ait été exposé, pendant sa période d’emploi chez elle, de façon habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elle précise que pendant la durée de son emploi chez elle, M. X a pu être envoyé tout au plus à deux reprises en dépannage auprès de la société Blanchodet. Elle relève que M. X a contribué à créer son propre préjudice en acceptant, au cours de la période où il a travaillé en indépendant, des chantiers où il était amené à manipuler de l’amiante.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Sud- Finistère, déclare s’en rapporter à prudence de justice tant sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Capic que sur le montant des indemnisations à accorder à la victime. Elle admet être privée de recours subrogatoire à l’encontre de la société Capic, à laquelle sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie a été déclarée inopposable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la question de la recevabilité des appels en garantie :
Il résulte des articles L. 452-1, L. 452-4 alinéa 1 et 31 du code de procédure civile, qu’en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
Le jugement déféré doit donc réformé pour déclarer recevables les appels en garantie dirigés par la société Capic à l’encontre de la société Marin-Coathalem et à l’encontre de la société Secma-Cabon.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Capic :
Contrairement aux affirmations de la société Capic, les attestations de MM. Bolzer, Trellu, Primot, Le Gall et Le Doaré, anciens collègues de travail de M. X au sein de la société Capic, sont circonstanciées, précises et concordantes. Rien ne permettant de mettre en doute l’objectivité et la sincérité de ces témoins, les attestations qu’ils ont rédigées doivent se faire reconnaître une entière valeur probante.
Il en ressort d’abord de façon certaine, ce qui n’est d’ailleurs pas expressément mis en doute par la société Capic, que dans ses fonctions d’ouvrier monteur, M. X était amené, pendant toute sa période d’emploi au sein de cette entreprise, à mettre quotidiennement en oeuvre des produits amiantés, par découpage de plaques en amiante destinées au calorifugeage des fours et à la protection contre les éclats de soudure, ou encore par application d’amiante sous forme de tresses servant à l’isolation des pourtours des portes des fours. La condition tenant à une exposition habituelle au risque, telle qu’exigée par l’article L. 461-2 alinéa 1er est donc remplie. Du reste, il est établi que par arrêté du 30 juin 2003, la société Capic a été ajoutée sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période 1962 à 1993. Par ailleurs, il n’est désormais plus contesté par la société Capic que la condition du tableau n° 30 E des maladies professionnelles, tenant à une durée d’exposition minimale de cinq ans à l’inhalation de poussières d’amiante, est remplie, en totalisant la durée d’exposition auprès des trois employeurs successifs.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, et en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce dernier du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Depuis la création, le 3 août 1945, du tableau des affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, les industriels faisant un usage courant, pour les besoins de leur production, d’amiante ou de produits amiantés, et dont l’importance économique et les structures de direction leur permettaient d’accéder aux informations nécessaires, ne devaient pas ignorer les dangers liés au fait d’être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante, même si les normes spécifiques à la matière n’ont été arrêtées que par le décret du 17 août 1977.
En l’espèce, la société Capic, depuis 1955, faisait un usage constant et important en volume d’amiante pour les besoins de sa production d’appareils professionnels et industriels de cuisson. En 1971, elle employait 180 ouvriers, ce qui en faisait déjà une entité économique importante disposant de moyens suffisants pour étudier les risques sanitaires liés à ses méthodes de production, quand bien même elle n’a jamais été un industriel de l’amiante. Il sera par conséquent retenu que la société Capic, à l’époque à laquelle elle a exposé M. X au risque considéré, devait avoir conscience du danger qui était lié à une telle exposition.
Les attestations susvisées sont également précises et concordantes sur le fait que la société Capic n’a cependant pris aucune mesure de protection au profit des salariés exposés, l’évacuation des poussières ayant été assurée par des jets d’air ayant pour effet de les disséminer dans les ateliers. Elles font en outre ressortir que jamais les salariés n’ont reçu la moindre information sur le risque lié à la présence et à l’utilisation d’amiante.
Les conditions de la constatation de la faute inexcusable de l’employeur étant ainsi réunies, peu important que M. X ait pu être aussi exposé au risque pendant la durée de son activité artisanale à titre indépendant, époque à laquelle il n’a pas pu commettre de faute inexcusable ou intentionnelle du salarié, le jugement sera réformé pour reconnaître que la maladie professionnelle déclarée par M. X est due à la faute inexcusable de la société Capic, contre laquelle la caisse ne dispose pour autant d’aucun recours, la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection lui ayant été déclarée inopposable.
Sur l’évaluation des préjudices subis par M. X :
Aux fins d’évaluation des préjudices corporels subis par M. X du fait de la maladie, le FIVA a fait procéder à une expertise non judiciaire par le professeur Dewitte, du CHU de Brest. Son rapport daté du 10 novembre 2009, fait ressortir que la tumeur pleurale primitive maligne a été opérée le 20 janvier 2006 et que l’incapacité qui s’en est suivie a été de 100 % jusqu’au mois de janvier 2008, puis de 70 % jusqu’à l’examen par l’expert. Il subsiste une dyspnée d’effort confirmée par le test de marche. M. X a subi des souffrances physiques, ayant nécessité un suivi par une kinésithérapeute. Le doute sur la nature exacte de la tumeur entraîne une angoisse compte-tenu des éléments de mitose qui ont été signalés par les spécialistes. Il existe un dommage esthétique de par la cicatrice laissée par la thoracotomie avec ablation partielle d’une côte.
Par les attestations précises, circonstanciées et concordantes des membres de son entourage, le FIVA établit que M. X est désormais mis dans l’impossibilité de s’adonner à ses activités de loisirs favorites qu’étaient le jardinage, le bricolage et la randonnée. Ces témoignages attestent aussi de l’état d’angoisse provoqué par l’incertitude devant laquelle M. X se trouve placé quant à l’évolution de la maladie.
En considération de ces éléments, les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale seront évalués comme suit :
— réparation des souffrances physiques et morales endurées : 30.000 €
— réparation du préjudice esthétique : 1.000 €
— réparation du préjudice d’agrément : 5.000 €
Sur les appels en garantie de la société Capic :
Si ces appels en garantie sont recevables, il n’en reste pas moins que pour les faire déclarer bien fondés, il incombe à la société Capic de démontrer que les sociétés Biscuiterie Marin-Coathalem et Secma-Cabon ont aussi exposé M. X au risque d’inhalation de poussières d’amiante, dans des conditions caractérisant une faute inexcusable de l’employeur.
Force est de constater que la société Capic ne rapporte pas la moindre preuve pour établir que ces deux employeurs, pendant les périodes respectives d’emploi de M. X, avaient conscience, ou devaient avoir conscience du danger lié à l’exposition aux fibres d’amiante, et n’ont cependant pas pris les mesures de nature à l’en préserver. Ces appels en garantie ne peuvent par conséquent qu’être rejetés, étant observé que de toute façon, la société Capic n’aura à supporter aucune conséquence financière de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Capic, partie perdante, sera condamnée à payer aux autres parties les sommes suivantes :
— à M. X : 3.000 €
— au FIVA : 1.000 €
— à la société Marin-Coathalem : 2.000 €
— à la société Secma-Cabon : 2.000 €
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate que par l’effet du caractère partiel de la cassation de l’arrêt du 14 septembre 2011, il est irrévocablement jugé que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Sud-Finistère, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X, est inopposable à la société Capic ;
Dans ces limites, infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevables les appels en garantie de la société Capic ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. X est due à la faute inexcusable de la société Capic ;
Dit que la rente de M. X sera majorée à son maximum et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X en cas d’aggravation de son état de santé ;
Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
Fixe comme suit les indemnisations des préjudices de M. X :
— réparation des souffrances physiques et morales endurées : 30.000 €
— réparation du préjudice esthétique : 1.000 €
— réparation du préjudice d’agrément : 5.000 €
Déboute la société Capic de ses appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Marin-Coathalem et de la société Secma-Cabon ;
La condamne au paiement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles de défense supportés par les autres parties :
— à M. X : 3.000 €
— au FIVA : 1.000 €
— à la société Marin-Coathalem : 2.000 €
— à la société Secma-Cabon : 2.000 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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