Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 novembre 2015, n° 14/15626
TCOM Paris 13 juin 2014
>
TCOM Paris 13 juin 2014
>
CA Paris
Confirmation 12 novembre 2014
>
CA Paris
Confirmation 9 décembre 2014
>
CA Paris
Infirmation partielle 24 novembre 2015
>
CASS
Rejet 30 mai 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a estimé que la prescription triennale s'appliquait et que les fondateurs n'avaient pas été empêchés d'agir, rendant leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Violation du pacte d'actionnaires

    La cour a jugé que l'augmentation de capital réservée à Asp Finance ne constituait pas une opération soumise au pacte, et que les fondateurs n'avaient pas démontré que leurs droits avaient été violés.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une perte de chance, les fondateurs n'ayant pas manifesté d'intention d'acquérir les titres.

  • Rejeté
    Abus de droit

    La cour a jugé que le droit d'agir en justice des fondateurs n'avait pas dégénéré en abus.

  • Rejeté
    Préjudice moral et réputation

    La cour a estimé que Monsieur [D] n'avait pas justifié d'un préjudice moral suffisant.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2014 dans l'affaire opposant les fondateurs de la société B-Process à la société elle-même, à Asp Finance et à MM. [Y] et [D]. Les fondateurs demandaient l'annulation de l'augmentation de capital décidée le 19 septembre 2007 et des cessions d'actions qui ont suivi. La cour a rejeté cette demande, estimant que l'augmentation de capital réservée à Asp Finance ne constituait pas une opération sur titres au sens du pacte d'actionnaires. Elle a également débouté les fondateurs de leur demande de dommages et intérêts. En revanche, la cour a décidé de condamner les fondateurs à payer des indemnités au titre des frais irrépétibles à MM. [Y] et [D]. Les dépens ont été mis à la charge des fondateurs.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Augmentation de capital réservée et droit de préemption pacté
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

2Violation du droit de préemption du franchiseur et indemnisation
Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 nov. 2015, n° 14/15626
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/15626
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juin 2014, N° J2014000300;14/16490
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 novembre 2015, n° 14/15626