Infirmation partielle 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 nov. 2013, n° 12/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/02299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 1 octobre 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 1er octobre 2013
N° de rôle : 12/02299
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de BELFORT
en sa formation de départage
en date du 01 octobre 2012
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
XXX
C/
B X
PARTIES EN CAUSE :
XXX, ayant son siège XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur B X, demeurant XXX à XXX
INTIME
REPRESENTE par Me P-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 1er octobre 2013
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur P-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Z A
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur P-Luc JACOB
CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Z A
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 novembre 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
Monsieur B X a été engagé le 18 septembre 2007 par l’association
XXX de Belfort en qualité de conseiller technique et pédagogique du jeu d’échecs, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en contrepartie d’un salaire brut de 1600 €. Il était en charge de dispenser des cours d’échecs, d’encadrer des activités et de tout travail lié à l’enseignement et au développement du jeu d’échecs. Son horaire de travail était de 35 heures par semaine.
La convention collective applicable est celle du sport du 07 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
Monsieur B X était également membre de l’association Belfort échecs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 09 septembre 2010, Monsieur B X informait son employeur de son intention de démissionner en demandant à être dispensé de la possibilité d’effectuer le préavis. Son employeur ayant refusé par lettre du 13 septembre 2010, le contrat de travail de Monsieur B X a pris fin le 09 novembre 2010.
Monsieur B X a signé un nouveau contrat de travail tripartite avec un organisme de formation et la société Peugeot Cycles en date du 15 novembre 2010.
Monsieur B X a réclamé le paiement d’heures supplémentaires non rétribuées, une indemnité au titre du non respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale du travail ainsi qu’une indemnisation au titre de l’illicéité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail .
Il a saisi à cette fin le conseil de prud’hommes de Belfort d’une demande datée du 05 mai 2011.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 1er octobre 2012 a :
— constaté la nullité de la clause de non concurrence prévue à l’art 6 du contrat de travail qui liait les parties,
— condamné l’association à payer à M X les sommes de :
. 2 926,61 € brut au titre des heures supplémentaires,
. 292,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondants,
. 600,00 € net à titre d’indemnité pour défaut de respect du jour de repos hebdomadaire et de la durée hebdomadaire maximale de travail,
. 6 000,00 € net à titre d’indemnité pour clause de non concurrence nulle,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2012,
— condamné l’association au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 octobre 2012, l’association XXX a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le 12 novembre 2012, l’association a fait parvenir à Monsieur B X le règlement d’une somme de 2 524,43 € nets soit 3 219,27 € bruts au titre de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur B X a conclu à voir :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud’ hommes du 1er octobre 2012 ;
— condamner l''association à lui régler les sommes de :
. 2 926,61 € brut à titre d’heures supplémentaires non réglées,
. 292,66 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme
(étant précisé qu’il a renoncé à sa demande initiale tendant au paiement des sommes de 39,23€ et 3,92 € pour le mois de novembre 2010) ;
— condamner l’association au paiement d’une somme de 5 500 € au titre du non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— dire et juger que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur B X est illicite car ne comportant aucune contrepartie financière,
— condamner l’employeur à lui régler une somme de 20 400 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie du préjudice subi,
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X expose que sa décision de rompre le contrat de travail était due aux multiples et constantes violations par son employeur des règles afférentes aux heures supplémentaires; que sa première réclamation a été adressée à son employeur antérieurement à sa démission; que de nombreuses heures supplémentaires n’ont pas été prises en compte avec les majorations de salaires correspondantes pour les années 2007 à 2010 ; qu’il existait deux structures différentes dans le domaine des échecs, l’une développant une activité de club sportif (l’association Belfort Echecs ) et l’autre d’enseignement de la pratique des échecs dans les écoles ( l’Académie échiquéenne), dont les membres des organes décisionnaires étaient quasiment identiques ; que les deux structures ont entretenu volontairement la confusion , possédant les mêmes dirigeants, les mêmes locaux, la même activité , le même site internet et la même adresse mail ; que son employeur lui a permis de bénéficier d’un repos compensateur en février 2008, le 03/01/09 pour sa participation à un championnat scolaire puis aux Belfiortiades Jeunes au profit de l’association Belfort Echecs, puis les 14 et 15 février 2009 et 16 janvier 2010 de sorte qu’il n’aurait pas été bénévole ; qu’il exerçait en qualité de salarié toutes les fois où cela lui était demandé, notamment pour des fonctions d’arbitrage, d’organisation et de gestion ; que durant ces manifestations, il était à la disposition de son employeur ; que les heures consacrées à sa formation d’arbitre à Orléans doivent également lui être rémunérées dès lors qu’elles étaient liées à l’association Belfort Echecs ; que lors de l’audience de départage, M. Y , directeur de l’Association a reconnu que certains de ses salariés effectuaient des prestations d’encadrement dans le cadre d’une mise à disposition au profit de Belfort Echecs, prestations payées par lui ; qu’il n’a pu bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire à 13 reprises ; que la durée maximale de travail hebdomadaire a été dépassée à 9 reprises ; que ces violations du repos hebdomadaire lui ont causé un préjudice, notamment en ce qui concerne sa vie privée ;
Que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de deux ans, limitée aux départements 25, 70 et 90, non assortie d’une compensation financière ; que l’existence de cette contrepartie est une condition de validité de la clause figurant au contrat ; que son contrat s’est achevé le 9 novembre 2010 ; que ce n’est que le 19 janvier 2011 que son employeur lui a confirmé que cette clause était nulle ; qu’il a crû à tort qu’il était empêché de travailler dans le domaine des échecs et a donc entrepris des études de comptabilité ; qu’il ne perçoit plus que 600 € de revenus mensuels dans le cadre de sa formation ; qu’il sollicite des dommages et intérêts à concurrence de 20.400 € (moitié de son salaire, soit 850 € par mois, durant les 24 mois de durée de la clause) ;
L’Association XXX a conclu à voir :
— réformer la décision entreprise,
— débouter Monsieur B X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur B X au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile
L’employeur fait valoir que sa seule activité est le développement du jeu d’échecs en milieu scolaire, ses salariés ayant mission de se rendre dans différentes écoles signataires d’une convention avec l’Académie aux fins d’enseignement ; que Monsieur B X a déployé une activité bénévole au sein de l’association Belfort Echecs et est intervenu à ce titre sans contrainte dans l’organisation de tournois et l’animation de la vie associative; que Monsieur B X a démissionné pour se réorienter et bénéficier d’une formation en comptabilité; qu’elle a reconnu la nullité de la clause de non-concurrence par lettre du 19/01/11 ; que ses participations aux évènements suivants, à la demande de son employeur, ont donné lieu à repos compensateur avec majorations légales pour heures supplémentaires : championnats de La Roche Sur Yon ( 2007/2008 ), Belfortiades des jeunes, championnat scolaire par équipes et championnat de France des jeunes à XXX en 2008/ 2009, Belfortiades des jeunes , championnat des jeunes de Pontarlier et championnat scolaire en 2009/2010 ;
Que les autres demandes ne se rattachent pas à l’activité salariée de Monsieur B X mais ont eu un caractère personnel et bénévole (formation à l’arbitrage, arbitrage de compétition); que s’agissant de la clause de non-concurrence, dont il est reconnu qu’elle ne comportait pas de contrepartie financière, Monsieur B X ne démontre pas la réalité et l’étendue de son préjudice et n’établit pas avoir refusé une offre d’emploi quelconque dans le secteur des échecs dans les départements visés par la clause.
La cour se réfère aux conclusions des parties dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience du 01 octobre 2013.
SUR CE, LA COUR
Sur les heures supplémentaires :
S’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il est constant que Monsieur B X a été embauché en qualité de conseiller technique et pédagogique du jeu d’échecs par l’Association Académie Echiquéenne Aire Urbaine par contrat de travail du 18/09/07, pour dispenser des cours d’échecs, encadrer les activités et tout travail lié à l’enseignement du jeu d’échecs, moyennant un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures. Les salariés de cette association sont amenés à se rendre dans différentes écoles signataires d’une convention pour enseigner les échecs aux élèves. La répartition du travail des conseillers techniques pédagogiques et les plannings de leurs interventions scolaires donnent lieu à un affichage en début d’année scolaire.
Il est par ailleurs établi que Monsieur B X était membre de l’Association Belfort Echecs (développant une activité de club sportif) durant les années 2007 à 2010 et qu’il déployait également au sein de cette association une activité bénévole.
Il résulte notamment de l’attestation en date du 15 juin 2011 de M. J-N O, président de la fédération française d’échecs que «Monsieur B X se préparait, avec le soutien de M. P-Q R, président de Belfort Echecs, à lui succéder à la tête de Belfort Echecs à son départ en retraite. A ce titre, Monsieur B X s’est déclaré s’investir bénévolement au sein de Belfort Echecs pour encadrer les jeunes belfortains dans les compétitions principalement aux championnats de France des jeunes et pour les compétitions internes à cette association. C’est d’ailleurs pour suppléer J-P. R, arbitre international qu’il est devenu arbitre fédéral 3 au sein de la FFE. » Aucun élément n’est sérieusement avancé, et surtout justifié, permettant de mettre en cause l’objectivité de cette attestation.
Cet investissement bénévole de Monsieur B X au sein de l’association Belfort Echecs est corroboré par de nombreuses attestations et notamment celles de MM F G, H I, J K, Cyrille Vaugeois, Amin Tachikart, P-Pierre Bulliard, Christophe Dikant, Robert Delage, XXX, XXX, XXX.
Les autres salariés de l’association affirment notamment avoir travaillé 35 heures hebdomadaires conformément à leur contrat, le travail supplémentaire étant effectué bénévolement pour le compte de Belfort Echecs, les déplacements pour l’encadrement des compétitions telles que les championnats de ligue ou de France étant pris en compte au titre des 35 heures de travail et donnant lieu à compensation du travail supplémentaire et repos compensateur du week-end. Il apparaît ainsi qu’il existait bien une frontière généralement assez nette entre l’activité salariée d’enseignement et celle, bénévole et non contrainte, au profit de l’association Belfort Echecs.
Il est constant que les activités purement bénévoles de Monsieur B X , exercées librement au sein de l’association Belfort Echecs, dans le cadre d’un investissement personnel et ne s’inscrivant pas dans le contrat de travail le liant à l’Académie, telles que les formations à l’arbitrage ou des sessions de formation, ne sauraient être prises en compte comme étant un temps de travail au service de son employeur.
Il résulte en revanche des pièces produites, et notamment d’un courrier adressé à Monsieur B X par l’Académie échiquéenne en date du 16 juillet 2010, que l’ensemble de son personnel a été mis à disposition de Belfort Echecs pour le temps du 85e championnat de France d’échecs, ce courrier énonçant : «pendant la phase de préparation, le championnat lui-même (du 9 au 21 août 2010) et la semaine qui suivra le championnat, vous effectuerez vos 35 heures par semaine pour lesquelles vous êtes rémunérés par l’association. Cela signifie que si vous êtes présents et que vous faites des heures en dehors de vos 35 heures par semaine, cette contribution ne sera en aucun cas prise en compte par l’académie. Vous êtes en effet tous licenciés et membres de Belfort Echecs. Tout dépassement ne pourra être qu’une contribution volontaire et bénévole à le tenue de l’événement comme le font certains membres de Belfort Echecs.»
Il n’est pas contesté par l’Académie échiquéenne que la participation de Monsieur B X a été sollicitée dans ces conditions lors des évènements suivants :
— saison 2007/2008 championnat de la Roche Sur Yon,
— saison 2008/2009 Belfortiades des jeunes , championnat scolaire par équipe, championnat de France des jeunes à XXX,
— saison 2009/2010, Belfortiades des jeunes, championnat de Pontarlier, championnat scolaire.
L’association établit pour chacun de ces événements avoir permis à Monsieur B X de bénéficier d’un repos compensateur calculé au regard de son temps de travail effectif avec les majorations correspondant aux heures supplémentaires, les fiches de paye correspondantes portant mention des droits acquis au titre du repos compensateur et des repos pris par le salarié durant le mois concerné.
Il est notamment établi que certaines des manifestations dont Monsieur B X se prévaut pour demander le paiement d’heures supplémentaires ont bien donné lieu à repos compensateur, au terme même des bulletins de paye produits : «10H50 de R. compens. Prises les 4 et 18 février, repos compensateur 10H30 Chp scolaire » ( bulletin de paye du mois de février 2008), « 14 H repos Compens Belfortiades » ( bulletin de paye de janvier 2009), « 39H repos Compensateur CDFFE + ligue » ( bulletin de paye de février 2009), « 10H50 Repos Compens ch. Scolaire, 35 H de R. compens prises» ( mars 2009 ), « 28H de R. Compens prises ' 35H Ch France Jeunes XXX » ( bulletin de paye du mois d’avril 2009) , « 4H de R. compens prises du 04/05/09 ' retour Gonfreville 4H » ( bulletin de paye de mai 2009), « Belfortiades 16H repos comp » (bulletin de paye du mois de janvier 2010), « 28 H de R. Compens. prises du 09/02 au 12/02/10 ' chp ligue 18H repos comp. » ( bulletin de paye de février 2010) .
Il apparaît en revanche que la mise à disposition de M. X par l’Académie échiquéenne dans le cadre du 85e championnat d’échecs qui s’est tenu du 09 au 21 août 2010 n’a donné lieu à aucune mention dans le bulletin de salaire du mois d’août 2010 ni dans les fiches de paye ultérieures. L’association, qui a expressément missionné M. X par lettre du 16/07/10, n’établit pas avoir rempli son salarié de ses droits au titre de cette semaine de travail. Aucun chiffrage des montants réclamés à ce titre ne figure toutefois, ni dans la lettre recommandée du 05/01/11 adressée à l’employeur et demandant le paiement d’ heures supplémentaires à concurrence d’un montant global de 3.058 €, ni dans les conclusions déposées lors de l’audience du 03/1013 ( et s’arrêtant pour le décompte de l’année 2010 à la date du 6 juin 2010). En l’absence de telles informations, il paraît possible d’allouer à l’intéressé un montant forfaitaire de 800 euros correspondant à la moitié d’un mois de salaire pour les deux semaines de travail, ainsi que la somme de 80 euros au titre des congés pays afférents.
Monsieur B X n’établit pas l’existence d’heures de travail non rémunérées ou non compensées, en dehors de celles correspondant à la semaine de travail du 9 au 21 août 2010. Il ne produit aucun décompte hebdomadaire précis des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, aucune preuve de l’amplitude horaire prétendument réalisée et n’établit pas que des déplacements imposés par son employeur n’auraient pas été intégralement compensés.
Il peut d’ailleurs être relevé Monsieur B X n’a pas adressé de réclamation concernant d’éventuels éléments de salaire avant sa démission du 09 septembre 2010. L’unique lettre de réclamation émanant de Monsieur B X, antérieure à sa démission, produite aux débats , est en effet une lettre datée du 07 juin 2010, par laquelle l’intéressé expliquait ne pas souhaiter utiliser une journée de congé payé pour la journée de solidarité.
Monsieur B X opérant un subtil amalgame entre le temps de
travail exécuté dans le cadre de ses activités salariées et le temps consacré à ses activités complémentaires mais bénévoles au sein de l’association Belfort Echec, ne produit pas davantage d’éléments un tant soit peu précis permettant d’étayer le surplus de sa demande. Il n’est pas davantage établi qu’il n’aurait pas bénéficié du repos hebdomadaire prévu par les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail ou qu’il aurait été amené à dépasser la durée hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 3121-35 du code du travail. Il convient dès lors de le débouter de ces chefs de demande.
Sur la clause de non-concurrence :
Il n’est pas contesté que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail du 18 septembre 2007 ne comportait pas de contrepartie financière et était donc nulle.
Le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts à ce titre à condition d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Le contrat de travail de Monsieur B X s’est achevé le 09 novembre 2010, date de sa démission. Ce n’est que par lettre pour le moins tardive de son employeur en date du 19 janvier 2011 qu’il lui a été confirmé que cette clause était nulle.
Cette clause, constituant une atteinte certaine à la liberté du travail de Monsieur B X , lui a manifestement causé un préjudice. Ce préjudice apparaît toutefois modéré.
Monsieur B X soutient, sans en apporter la preuve qu’il aurait été empêché de travailler dans le secteur des échecs. Il ne justifie de l’existence d’aucune offre d’emploi dans ce secteur qu’il aurait été amené à refuser en se croyant encore tenu par la clause.
Il est établi qu’il a signé un contrat d’apprentissage en alternance en date 15 novembre 2010 avec la société Peugeot Motocycles en vue de l’obtention d’un BTS dans le domaine de la comptabilité. La rentrée scolaire au sein de l’établissement L M de Lure dispensant la partie théorique de la formation débutant en septembre, c’est probablement dans cette perspective que Monsieur B X avait fait part de son intention de démissionner par lettre du 09/09/10 en demandant à être autorisé à ne pas exécuter son préavis.
Il affirme avoir été empêché de développer une activité de cours de l’enseignement du jeu d’échecs. Force est toutefois de constater qu’il n’est plus affilié à la Fédération Française des échecs depuis la saison 2012/2013 sans qu’il soit prétendu que sa passion pour ce sport, pouvant s’exercer sur l’ensemble du territoire européen, aurait été bridée par l’existence de cette clause.
Compte-tenu de sa reconversion professionnelle, et en l’absence de toute preuve établissant qu’il aurait été empêché par l’existence de cette clause de trouver un nouveau travail en rapport avec sa passion, il convient de lui accorder un montant de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de principe de son préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité de leurs frais irrépétibles respectifs.
Chacune des parties supportera ses dépens de première instance et à hauteur d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de BELFORT en date du 1er octobre 2012 ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Association Académie Echiqueenne Aire Urbaine à payer à Monsieur B X les sommes de :
— huit cents euros (800 €) au titre des heures supplémentaires non réglées,
— quatre vingt euros (80 €) au titre des congés payés correspondants ;
Déboute Monsieur B X de sa demande de paiement au titre du non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale du travail et du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort en ce qu’il a constaté la nullité de la clause de non-concurrence prévue à l’article 6 du contrat de travail ;
Condamne l’Association Académie Echiqueenne Aire Urbaine à payer à Monsieur B X une somme de mille euros (1000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur B X ou de l’Association Echiqueene,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens de première instance et à hauteur d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE et signé par Monsieur P-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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