Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 avr. 2014, n° 12/07127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/07127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 novembre 2012, N° 12/1508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. LA SAUVEGARDE c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ( C.P.A.M, S.A.R.L. CLINIQUE ANOUSTE, SOCIETE D' HYGIENE MENTALE D' AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 3 AVRIL 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/07127
c/
Madame M X en qualité de tutrice de Z B
Monsieur E D
LA SOCIÉTÉ D’HYGIENE MENTALE D’AQUITAINE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES M. A.I.F.
LA S.A.R.L. CLINIQUE ANOUSTE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (C.P.A.M. 33)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2012 (R.G. 12/1508) par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2012,
APPELANTE :
LA S.A. LA SAUVEGARDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Néant XXX,
Représentée par Maître Pierre LANCON, substituant Maître Eric DASSAS, membre de la S.C.P. CABINET LEXIA, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Madame M X, de nationalité française, demeurant 11 Rue Vaucher 33000 BORDEAUX, agissant en qualité de tutrice de Z B née le XXX à BORDEAUX, demeurant 131 Cours de la Somme 33800 BORDEAUX,
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, membre de la S.E.L.A.R.L. DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats au barreau de BORDEAUX,
2°/ Monsieur E D, né le XXX à XXX, de nationalité française, docteur, demeurant XXX,
3°/ LA SOCIETE D’HYGIENE MENTALE D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
4°/ LA COMPAGNIE D’ASSURANCES M. A.I.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Centre de traitement de gestion 01, XXX,
Représentées par Maître Cécile BOULE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA S.A.R.L. CLINIQUE ANOUSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Nicolas NAVARRI, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Isabelle SIMONNEAU, Avocat au barreau de PARIS,
6°/ LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (C.P.A.M. 33), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX,
Régulièrement assignée, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le XXX, Z B, alors âgée de 19 ans, a été percutée par un véhicule piloté par monsieur Y, assuré auprès de la compagnie La Sauvegarde, alors qu’elle traversait à pied le Boulevard Wilson à Bordeaux.
Une première expertise judiciaire était réalisée par le Professeur Gromb désigné par ordonnance de référé du 30 mai 2011.
L’expert donnait son avis sur les préjudices et estimait qu’il pouvait être retenu une stabilisation fonctionnelle au 2 novembre 2011 avec une proposition de consolidation dans un an environ, lorsque mademoiselle B sera définitivement installée au domicile de sa mère.
Par assignation en date des 18 et 20 juillet 2012, madame Z B, représentée par sa mère désignée tutrice, madame M X, a fait assigner la compagnie La Sauvegarde et la CPAM de la Gironde afin de voir organiser une expertise médicale permettant l’évaluation définitive de l’ensemble de ses préjudices et de se voir allouer une provision complémentaire de 500.000 €, s’ajoutant à la condamnation de la compagnie La Sauvegarde à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par actes d’huissier des 24 août 2012 et 5 septembre 2012, la SA La Sauvegarde a fait assigner la société Clinique Anouste, la Société d’Hygiène Mentale d’Aquitaine (SHMA) et le Docteur E D afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes, en exposant que mademoiselle B était hospitalisée avant les faits à la clinique Anouste où le Docteur C avait organisé une consultation auprès du Docteur D du Centre d’Hygiène Mentale d’Aquitaine en vue de décider de son hospitalisation de jour dans ce centre.
Elle sollicitait dans ses conclusions en référé par la suite que l’expertise soit confiée à un autre expert que le Professeur Gromb-Monnoyeur au vu de la carence de son rapport sur l’incidence d’un état antérieur et l’imputabilité des séquelles à l’accident et que l’expertise comporte un complément de mission permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants et personnels soignants au vu des mesures mises en place pour assurer la sécurité de mademoiselle B et sur l’état antérieur de celle-ci en précisant pour chaque poste de préjudice la part liée à l’état antérieur et celle liée à l’accident.
Elle s’opposait à la provision sollicitée en invoquant la faute de la victime, l’incidence de l’état antérieur sur son état actuel et la détermination des éventuelles responsabilités des personnes et établissements de santé assignés.
La MAIF, assureur responsabilité civile de la SHMA, est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— désigné le Professeur Sophie Gromb en qualité d’expert afin de relater les circonstances de l’accident, examiner les documents produits et la victime, réaliser l’expertise sur le lieu de vie de la victime et donner tous éléments sur les préjudices subis par elle,
— déclaré commune à monsieur E D, à la clinique Anouste, à la société d’Hygiène Mentale d’Aquitaine et à la compagnie MAIF les opérations d’expertises ordonnées,
— condamné la SA La Sauvegarde au paiement d’une somme de 300.000 € à titre de provision et d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— et rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
— et condamné la SA La Sauvegarde aux dépens.
Le juge des référés a fait droit à la demande de nouvelle expertise après consolidation en considérant qu’il ne pouvait être fait aucun reproche à l’expert initialement missionné qui devait être à nouveau désigné avec la même mission que prévu par l’ordonnance du 30 mai 2011, et a refusé la demande d’expertise présentée par la SA La Sauvegarde en faisant valoir qu’une expertise psychiatrique avait été organisée dans le cadre de la procédure d’instruction donnant aux psychiatres désignés, les docteurs Della et A, la mission de donner leur avis sur la prise en charge que nécessitait l’état de santé de Z B pour assurer sa sécurité le jour des faits, que ces experts avaient déposé leur rapport, de sorte qu’il n’apparaissait pas nécessaire de donner la même mission à d’autres experts, le tribunal pouvant disposer des éléments nécessaires à l’appréciation d’une responsabilité éventuelle des établissements et personnels de soins.
Il a noté que le doit à indemnisation de la victime ne pouvait être contesté, en l’absence de faute inexcusable alléguée, et que les mises en cause effectuées pour rechercher éventuellement d’autres responsabilités, ne pouvaient rendre sérieusement contestable l’obligation de l’assureur du véhicule impliqué.
Au vu des séquelles affectant la victime nécessitant une surveillance de 24 h sur 24 h et une aide pour tous les actes de la vie courante, il a fait droit à la demande de provision en la limitant à la somme de 300.000 €.
Par déclaration d’appel du 21 décembre 2012, la SA La Sauvegarde a interjeté appel total de la décision du 26 novembre 2012.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 3 février 2014 à laquelle elle a été retenue et l’arrêt mis en délibéré à ce jour.
L’appelante, la SA La Sauvegarde, demande à la cour, dans ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2013, au visa des articles 808 et 145 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2012,
statuant à nouveau et y faisant droit,
— désigner un nouvel expert avec mission habituelle laquelle sera complétée comme suit :
* Sur la responsabilité des différents établissements et personnel soignant :
1- Décrire la nature de la maladie de Z B au moment des faits et les raisons pour lesquelles elle a été hospitalisée à la Clinique Anouste ;
2- Préciser les raisons pour lesquelles le Docteur D avait prescrit une consultation auprès du Docteur C à l’hôpital de jour 175, XXX, le XXX;
3- Donner un avis sur la prise en charge que nécessitait l’état de santé de Mlle B pour assurer sa sécurité le jour des faits ;
4-Décrire les mesures prises par les médecins, les différents établissements de soins, le personnel médical et ambulanciers pour assurer la sécurité de Melle B lors de son déplacement entre la Clinique Anouste et l’hôpital de jour ;
5- Donner son avis sur les mesures mises en place et dire si d’autres mesures auraient permis d’éviter l’accident.
En cas de réponse positive, lesquelles. Au cas ou des carences ou anomalies seraient constatées, en préciser les termes dans le rapport et désigner d’un point de vue médical la ou les personnes qui peuvent être responsables.
* En ce qui concerne la victime :
— préciser les termes de la mission de la manière suivante :
1- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant compte notamment des doléances de la victime et les données de l’examen clinique : se
prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— dire pour chaque poste de préjudice, la part liée à l’état antérieur, et celle liée à l’accident.
— rejeter la demande de provision complémentaire formulée par mademoiselle B,
— déclarer communes les opérations d’expertise ordonnées dans l’instance principale à la clinique Anouste, l’hôpital de jour et au Docteur D,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires et réserver les dépens.
La SA la Sauvegarde réitère que la responsabilité de la clinique Anouste, liée par un contrat d’hébergement et de soins avec la victime, et de l’Hôpital de jour SHMA qui avait manqué à son devoir de surveillance en laissant repartir la jeune fille sans organiser son retour en ambulance à la clinique Anouste tout comme le docteur D n’ayant pas tenté d’empêcher le départ à pied de la jeune fille sont susceptibles d’engager leur responsabilité, ce qui justifie sa demande de mission complémentaire, l’expertise réalisée devant la juridiction pénale n’étant pas réalisée contradictoirement.
Elle a par ailleurs maintenu sa demande de désignation d’un expert autre que le Professeur Gromb, qui n’avait pas selon elle répondu sur l’état antérieur de la victime et l’incidence de celui-ci sur les lésions et séquelles, ce que le caractère provisoire de l’expertise ne l’empêchait pas de faire.
Elle demande le rejet de la demande de provision complémentaire en réaffirmant que la faute de la victime est de nature à diminuer ou exclure son droit à indemnisation et que, tant l’état antérieur que les éventuelles autres responsabilités, sont de nature à influer sur son montant; elle s’oppose au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée au pénal dans la mesure où la clinique Anouste n’était pas partie à la procédure d’instruction, ajoutant que cette clinique demandait sa mise hors de cause au motif que la victime était sous la responsabilité de la société d’ambulances, ce qui ressortait du juge du fond.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 Mai 2013, mademoiselle Z B représentée par madame M X, demande à la cour, au visa des articles 145, 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter la Compagnie La Sauvegarde de l’intégra1ité de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 26 novembre 2012 en ce qu’elle a désigné le Professeur Gromb-Monnoyeur en qualité d’expert,
— confirmer la mission définie par le juge des référés.
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ordonner une extension de mission sur les responsabilités des parties mises en cause par La Sauvegarde, missionner un expert distinct de celui en charge de l’évaluation du préjudice corporel de la victime ;
— sur appel incident, réformer l''ordonnance entreprise concernant le quantum de la provision allouée, et condamner la compagnie La Sauvegarde à verser à Mademoiselle Z B prise en la personne de sa tutrice et représentante légale la somme de 500.000,00.€ au titre de provision,
— la condamner à lui verser la somme de 2.500,00.€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle s’oppose à l’extension de mission sollicitée en faisant valoir qu’il s’agissait d’une mission identique à celle qu avait été réalisée durant l’instruction, et que l’existence et l’imputation de l’état antérieur faisaient partie de la mission donnée au Professeur Gromb-Monnoyeur qui en avait fait état et devra dans le cadre de l’expertise ordonnée transmettre une note aux parties et apurer leurs dires.
Elle demande que cet expert Gromb soit désigné à nouveau et que, s’il était fait droit à l’extension de mission sur les responsabilités, la cour désigne un expert distinct de celui chargé de la réparation du préjudice corporel.
Elle demande la confirmation de la décision allouant une provision dans son principe en exposant qu’il ne peut lui être reproché de faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 et qu’elle avait le statut de victime super protégée, ajoutant que son état antérieur d’ordre psychiatrique était sans incidence sur l’incapacité physique créée et que le fait de tiers n’est pas susceptible de remettre en cause son droit à réparation intégrale.
Elle fait appel incident sur le montant de la provision, en soulignant l’importance des frais engagés au titre de la tierce personne dans la mesure où l’expert a conclu à une aide humaine de 24h sur 24 h et où cinq tierces personnes étaient appelées à intervenir, ce qui représentait un coût mensuel de 14.500 € à 15.000 € par mois et de 180.000 € par an, s’ajoutant à d’autres frais restant à charge.
La société d’Hygiène Mentale d’Aquitaine ( SHMA), le Docteur E D et la compagnie d’assurances MAIF, intervenant volontaire es qualité d’assureur responsabilité civile de la SHMA, demandent à la cour dans leurs dernières conclusions déposées le 13 Mai 2012, de :
— débouter la compagnie La Sauvegarde de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 novembre 2012,
— condamner la SA La Sauvegarde à verser in solidum à la MAIF, la société SHMA et au docteur D, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boule, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soulignent que le juge d’instruction saisi a conclu à l’absence de faute dans l’encadrement de la victime qui était libre de ses allées et venues et que la Sauvegarde, par l’intermédiaire de son assuré, mis en examen, a pu suivre la procédure d’instruction, et a pu faire valoir par l’intermédiaire de monsieur Y, ses observations.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2013, la société Clinique Anouste demande à la cour, au vu de son appel incident, de l’ordonnance de non-lieu du 5 décembre 2012 et du rapport d’expertise dans l’instance pénale côté D 37, de :
A titre principal, vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 26 novembre 2012 compte tenu de la fin de non recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée au pénal par application de l’article 4 du code de procédure pénale,
— en conséquence, mettre hors de cause la Clinique Anouste dans la présente instance et dans les opérations d’expertise.
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 26 novembre 2012,
En conséquence, la mettre hors de cause;
A titre principal et subsidiaire,
— condamner la SA La Sauvegarde à lui payer la somme de 2.392 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sur la base de l’article 4 du code de procédure pénale en relevant que l’ordonnance de non-lieu rendue le 5 décembre 2012 excluait toute faute de sa part et lui permettait de solliciter sa mise hors de cause à la fois dans le cadre de l’expertise et dans l’instance civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché aucune faute car elle a organisé le transport en ambulance de sa patiente qui était sous la responsabilité de la société d’ambulance lors du transport et avait été prise en charge par l’hôpital de jour, et en toute hypothèse n’était plus sous sa surveillance lors de l’accident survenu lors de son retour, mademoiselle Marcouiller ayant fugué de l’hôpital après son rendez-vous.
La CPAM DE LA GRONDE à qui la déclaration d’appel a été signifié par acte d’Huissier du 25 février 2013 n’ a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera précisé de manière liminaire que, ainsi qu’il ressort des pièces des parties, par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge des référés saisi a étendu les opérations d’expertise ordonnées par décisions de référé des 30 mai 2011 et 26 novembre 2012 à la société d’ambulances et son assureur.
Sur la mise hors de cause de la Clinique Anouste :
La clinique Anouste demande à la cour d’appel d’ordonner sa mise hors de cause.
Elle se fonde tout d’abord sur l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du 5 décembre 2012 et fait valoir que cette décision pénale a autorité de chose jugée sur le civil, de sorte qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
S’il est exact que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et que l’article 4 du code de procédure pénale prévoit l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, seules sont revêtues de l’autorité de la chose jugée les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique et devenues irrévocables, ce qui n’est pas le cas d’une ordonnance de non-lieu, étant au surplus observé que le caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 5 décembre 2012 n’est pas démontré.
Par ailleurs, il convient de rappeler l’article 4-1 du code de procédure pénale qui énonce que :
'L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’une dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie'.
Il en résulte que, depuis la loi du 10 juillet 2000, il n’y a pas d’identité entre la faute pénale et la faute civile s’agissant des fautes de négligence ou d’imprudence et que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le juge civil d’une faute civile de négligence ou d’imprudence.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’identité des faute civile et pénale reprochées au cas d’espèce.
A titre subsidiaire, la clinique Anouste conteste toute responsabilité en faisant valoir qu’elle n’a pas commis de faute, le médecin ayant prescrit un aller et retour en ambulance et que mademoiselle B était sous la responsabilité de la société d’ambulances durant le trajet, puis de la SHMA dont elle est partie en fuguant.
La responsabilité éventuelle de la clinique Anouste que la SA La Sauvegarde entend voir retenir relève de l’appréciation des juges du fond qui auront à se prononcer et le juge des référés est incompétent pour mettre hors de cause une partie, d’autant qu’il n’est demandé aucune mesure à son encontre au stade de la procédure de référés si ce n’est d’assister aux opérations d’expertise, ce qui lui permet de faire valoir sa position et de garantir ses droits.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée sera rejetée et la société Clinique Anouste sera déboutée de sa demande de mise hors de cause au niveau de la procédure de référé.
Sur la demande de complément de mission :
La SA La Sauvegarde sollicite un complément de mission pour permettre à la juridiction de fond de statuer sur les responsabilités et pour vérifier l’implication de l’état antérieur sur les préjudices actuels.
La reconnaissance des responsabilités relève de la juridiction de fond et non d’une expertise devant porter sur des éléments techniques.
L’expertise pénale permet de connaître l’état antérieur de la victime atteinte de troubles du comportement depuis l’adolescence qualifiés comme étant probablement d’ordre psychotique et le schéma d’intervention de chacun des protagonistes et , si elle n’a pas été réalisée contradictoirement, il s’agit d’un élément pouvant être pris en compte par la juridiction de fond dans la mesure où il peut être débattu contradictoirement devant elle.
En l’état, il n’est présenté aucune critique de cette expertise justifiant la nécessité d’en organiser une autre.
Les éléments de fait permettant de débattre des éventuelles responsabilités doivent se trouver dans le dossier d’instruction dont la Sauvegarde peut obtenir copie.
Il n’est pas précisé qu’un élément n’a pas été vérifié nécessitant l’organisation d’une expertise technique.
La demande de complément d’expertise présentée par la SA La Sauvegarde doit donc être rejetée ; l’ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de désignation d’un autre expert :
La SA La Sauvegarde demande la nomination d’un autre expert que le Professeur Gromb Monnoyeur à qui elle reproche des développements insuffisants notamment sur l’incidence de l’état antérieur.
S’il est exact que l’état antérieur de mademoiselle B peut éventuellement être pris en compte dans l’évaluation de certains postes de préjudices, tels le poste de Perte de Gains Professionnels Futurs et l’Incidence Professionnelle, le juge des référés de première instance fait justement remarquer que l’expertise précédemment réalisée n’était pas définitive en l’absence de consolidation de la victime.
Il appartient par ailleurs à la SA La Sauvegarde de demander des précisions ou explicitations à l’expert sur certains points, dont l’état antérieur, en déposant des dires, ainsi que le prévoit le code de procédure civile.
Le Professeur Sophie Gromb-Monnoyeur, du fait qu’elle a déjà connu du dossier et expertisé la victime et se trouve face à d’importants préjudices appelant des développements précis notamment sur l’aide par tierce personne et le matériel à prévoir comme le délai de son renouvellement, est la mieux à même de vérifier l’évolution de l’état de Z B et l’intervention de la consolidation de cet état.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle désigne pour réaliser l’expertise le Professeur Gromb-Monnoyeur.
Sur la demande de réformation quant à la provision :
La décision allouant une provision de 300.000 € en sus des provisions déjà versées est contestée dans son principe par la SA La Sauvegarde et dans son montant par mademoiselle B représentée par son tuteur.
Sur le principe de l’allocation d’une indemnité provisionnelle, il convient de rappeler que le juge des référés est autorisé à allouer une provision si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en application de l’article 809 du code de procédure civile.
L’accident de la circulation est soumis à la loi du 5 juillet 1985, ce qu’aucune partie ne conteste, au vu de l’implication du véhicule piloté par monsieur Y, assuré de la compagnie d’assurance La Sauvegarde.
L’article 2 de cette loi prévoit que 'Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er', c’est à dire d’une véhicule terrestre à moteur, ce qui est le cas.
Il s’ensuit que l’éventuelle responsabilité de la clinique Anouste, du Docteur D , de la SHMA, voire de la société d’ambulances que pourrait vouloir rechercher la SA La Sauvegarde n’est pas de nature à remettre en cause les sommes éventuellement dues à la victime par la SA La Sauvegarde.
L’article 3 de la même loi énonce :
'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant d atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont , dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi'.
Aucun élément figurant dans les pièces produites ne permet de retenir que le dommage a été recherché dans la mesure où d’une part l’expertise pénale exclut un état ou projet suicidaire de la victime qui n’avait pas manifesté de troubles du comportement le jour des faits et était calme, et où d’autre part cette dernière avait demandé à sa mère de venir la rechercher à 13 heures 30 au lieu de 14 heures à la Clinique Anouste après son retour à cette clinique.
Si mademoiselle B bénéficie à ce jour d’une allocation adultes handicapés attribuée par la MDPH de la Gironde pour une incapacité au taux de 80 à 95 % à compter du 1/09/2009 selon décision du 11 août 2009, force est de constater qu’elle ne bénéficiait pas de cette allocation au jour de l’accident, selon les éléments figurant dans les dossiers des parties.
L’alinéa 2 n’est pas susceptible de s’appliquer.
Le droit à indemnisation de mademoiselle B est susceptible d’être exclu ou réduit s’il est reconnu à son encontre l’existence d’une faute inexcusable qui soit la cause exclusive de l’accident.
La faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 est la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il peut être retenu une faute d’imprudence à l’encontre de mademoiselle B qui a traversé la chaussée alors qu’il y arrivait des voitures et en dehors de tout passage protégé sans s’assurer de l’arrivée de voitures.
Mais une telle faute ne répond d’évidence pas aux critères de la définition de la faute inexcusable telle que retenue par la Cour de Cassation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe pas d’élément de nature à laisser considérer que le droit à indemnisation de mademoiselle B est sérieusement contestable.
S’agissant du montant de la provision pour lequel la victime a interjeté un appel incident, en demandant de porter son montant à 500.000 €, il convient de rappeler le contenu de l’expertise en date du 21 novembre 2011 qui fait état des très importantes lésions et de l’oedème cérébral subis, ayant nécessité une long séjour au CHU de Bordeaux en réanimation puis au service de neuro-chirurgie, et au centre de rééducation de Château Rauzé en séjour complet puis espacé avec retours au domicile de sa mère et qui souligne l’importance des séquelles avec une quasi-impossibilité de communication avec l’entourage, absence de mouvement actif dirigé efficace et totale dépendance envers son entourage
Ce rapport conclut comme à titre provisoire comme suit:
— DFT Total du XXX au 2 novembre 2012 et toutes les hospitalisations à Château Rauzé par la suite sont à prendre en charge;
— le Déficit Fonctionnel Permanent s’élève à 98 % pour de très importantes séquelles, avec une quasi-impossibilité de communication avec l’entourage, pas de mouvement actif dirigé efficace, une totale dépendance envers son entourage ;
— Souffrances Endurées : 6/7 (éléments d’appréciation : accident gravissime, très longues hospitalisations, chirurgies, complications infectieuses, soins, bilans, suivis, traitements, etc ;
— Dommage esthétique : 5/7 (éléments d’appréciation : jeune fille en fauteuil roulant, avec corset, torticolis spasmodique extrêmement marqué du côté droit, avec une tête quasi-collée à l’épaule, hémiplégie gauche spastique, aucune motricité volontaire, équinisme, etc …) ;
— Activité d’agrément : éléments particuliers d’information au strict point de vue médico-légal : permanent : elle ne peut plus avoir aucune activité de loisir ni fréquentation ou plaisir d’une jeune fille de son âge ;
— Préjudice sexuel : elle ne peut plus avoir de rapports sexuels ;
— Aucune activité n’est possible, même sans formation, puisqu’elle n’en avait aucune au moment de l’accident et qu’il est prévu un séjour de longue durée en hospitalisation de jour psychiatrique..
L’expert ajoute que son état, susceptible d’aggravation, ne permet pas de la laisser seule et impose une surveillance 24 heures sur 24 ( aide et surveillance), qu’il nécessite une présence responsable la nuit durant 10 heures, et que les 14 heures autres sont une aide active pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne, dont 8 heures en actif et 6 heures pendant lesquelles la tierce personne s’occupe des repas, du linge et de l’environnement de mademoiselle B.
Il s’y ajoute des frais de médicaments, matériel et adaptation de véhicules de transport.
Il ressort de ce rapport, qui n’est certes pas définitif, que le préjudice global est extrêmement important, ce qui aura une répercussion sur l’indemnisation qui le sera également, particulièrement au titre de la tierce personne, mademoiselle B étant revenue au domicile de sa mère avec une hospitalisation à domicile progressivement mise en place à compter de novembre 2011 avec visites au centre de rééducation de château Rauzé.
Il convient cependant de noter qu’il a déjà été versé au 8 décembre 2011 un montant de provisions de 325.000 € selon le document intitulé 'offre d’indemnité provisionnelle pour le compte de qui il appartiendra (loi du 5 juillet 1985) procès-verbal de transaction’ signé par la Sauvegarde et madame X pour le compte de sa fille en date du 8/12/2011.
L’ordonnance attaquée du 26 novembre 2012 alloue une provision de 300.000 € en précisant dans ses motifs qu’il s’agit d’une provision supplémentaire, ce qui porte le total des provisions à 625.000 €.
Le montant alloué de 300.000 € sera confirmé car il doit permettre notamment de financer l’aide personne qui est strictement indispensable.
Il n’y a pas lieu en l’état d’allouer une provision supplémentaire dans la mesure où il n’est pas démontré le caractère insuffisant des provisions versées à ce jour, où certains postes seront soumis à l’appréciation de la juridiction de fond notamment sur l’incidence de l’état antérieur au titre des postes de préjudice professionnel et de DFP, où certains postes sont susceptibles d’être indemnisés par le biais de rente mensuelle (tierce personne) et enfin du fait de l’ignorance des prestations imputables que la CPAM est susceptible de verser.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle alloue une provision supplémentaires de 300.000 €.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé mademoiselle B à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, observation qui vaut également pour la clinique Anouste, monsieur D et la SHMA.
La SA La Sauvegarde sera condamnée à leur payer une indemnité de 1.500 € à chacun d’eux, la SHMA, le docteur D et la MAIF constituant de ce point de vue une seule partie.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SA La Sauvegarde, appelante à titre principal.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par la SA La Sauvegarde contre l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 Novembre 2012 ;
— Rejette la fin-de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Clinique Anouste ;
— Déboute la Clinique Anouste de sa demande de mise hors de cause ;
— Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 26 novembre 2012 dont appel, en ce qu’elle a désigné le Professeur Gromb-Monnoyeur aux fins de réaliser une nouvelle expertise avec la mission habituelle, a refusé la mission complémentaire sollicitée par la SA La Sauvegarde, a alloué à la victime représentée par son tuteur une provision de 300.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— Condamne la SA La Sauvegarde à payer, sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500 € à mademoiselle Z B représentée par son tuteur, madame X, une indemnité de 1.500 € in solidum à la société SHMA, au docteur E D et à la MAIF et une indemnité de 1.500 € à la clinique Anouste ;
— Condamne la SA Sauvegarde aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par monsieur Louis-Marie Cheminade, Président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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