Infirmation partielle 20 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 20 juin 2012, n° 10/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/01134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 9 février 2010, N° 08/00601 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 20 JUIN 2012
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 23 Mai 2012
N° de rôle : 10/01134
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de O-LE-SAUNIER
en date du 09 février 2010 [RG N° 08/601]
Code affaire : 70B
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
XXX C/ D E épouse Y, B X, Z X, L-M N épouse X
Mots clés : droit de propriété ' empiètement
PARTIES EN CAUSE :
XXX
dont le siège est sis XXX
Madame D E épouse Y
XXX
APPELANTES
Représentées par Me Jean-Michel ECONOMOU (avocat au barreau de BESANCON) et Me Jean-Philippe BELVILLE (avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE)
B X
dont le siège est XXX
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
Madame L-M N épouse X
née le XXX à XXX
INTIMÉS
Représentés par la SCP CONVERSET – LETONDOR – GOY LETONDOR – REMOND (avocats au barreau de O-LE-SAUNIER) et la SCP LEROUX (avocats au barreau de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames V. GAUTHIER et C. SCHLUMBERGER, Conseillères.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 mai 2012 a été mise en délibéré au 20 juin 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D G épouse Y a acquis en mars 2005, par adjudication lors d’une vente aux enchères publiques, un bien immobilier situé sur la commune de CRENANS (XXX, XXX, cadastré section XXX regroupe les anciennes parcelles XXX, et AB 177. Elle appartenait précédemment à la XXX. Z X et L M N épouse X sont propriétaires de la parcelle cadastrée XXX, contiguë à la parcelle AB 195. Des bâtiments ont été édifiés sur la parcelle XXX par l’B X.
Saisi par la XXX, le juge des référés du tribunal de grande instance de O P a ordonné une expertise confiée à J K, géomètre-expert.
Par jugement du 9 février 2010, le tribunal de grande instance de O P a :
— débouté D G épouse Y et la XXX de la totalité de leurs demandes,
— déclaré recevable l’intervention volontaire des époux X,
— condamné D G épouse Y à implanter la clôture grillagée empiétant sur la propriété des époux X en limite de propriété, à évacuer les remblais de concassé, et à remettre en état la parcelle des époux X, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum D G épouse Y et la XXX à payer':
* à l’B X, les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux époux X, les sommes de 1 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2010.
XXX et D G épouse Y demandent à la Cour d’infirmer le jugement, et de condamner in solidum l’B X et les époux X à payer':
— les dépens de première instance, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens d’appel, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que l’B X pouvait sembler être propriétaire de la parcelle XXX, et qu’elle devait intervenir en cause d’appel puisque des dommages et intérêts lui ont été alloués.
XXX conteste par ailleurs être redevable de dommages et intérêts à l’égard des époux X, au motif qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle AB 195. D G épouse Y, pour sa part, émet des doutes sur l’existence d’un empiétement.
L’B X, Z X, et L M N épouse X, concluent à la confirmation de la décision entreprise, et demandent la condamnation de la XXX à payer':
— à l’B X, 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— aux trois intimés, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent le caractère abusif de la procédure engagée à l’égard de l’B X, notamment en appel, celle-ci n’étant pas propriétaire de la parcelle XXX.
Ils rappellent que la XXX a implanté la clôture litigieuse, ce qui justifierait les condamnations prononcées à son encontre. Ils invoquent des troubles de jouissance causés par l’empiétement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de l’appelante et de D Y, déposées le 24 mars 2011, ainsi qu’à celles de l’B X et des époux X, déposées le 23 juin 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les travaux :
Attendu que, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelantes sollicitent l’infirmation de la décision déférée, mais, dans les motifs de leurs conclusions, ne discutent que les condamnations pécuniaires prononcées contre elles en première instance, et non la condamnation afférente au déplacement de la clôture ;
qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée sous astreinte contre D G épouse Y au titre des travaux à exécuter (déplacement de la clôture, évacuation des remblais, remise en état de la parcelle des époux X), en fixant toutefois le point de départ de l’astreinte à la date de signification du présent arrêt, compte tenu de l’effet suspensif de l’instance d’appel';
— Sur les dommages et intérêts à l’B X':
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2007 indiquait expressément que la parcelle 133 appartenait aux époux X, et non à l’B X'; que malgré cette information, la XXX et D Y ont assigné au fond, le 30 juillet 2008, l’B X et pas les époux X'; que leur mauvaise foi doit dès lors être retenue'; qu’en abusant ainsi de leur droit d’agir en justice, elles ont commis une faute dont elles doivent réparation';
Attendu qu’il convient donc de confirmer la condamnation à 1 000 euros de dommages et intérêts prononcée contre la XXX et D Y in solidum, en faveur de l’B X';
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation supplémentaire pour procédure abusive en cause d’appel';
— Sur les dommages et intérêts aux époux X':
Attendu que le rapport d’expertise et les procès-verbaux de constat d’huissier ont mis en évidence le fait que la clôture actuelle, ainsi que la plate-forme en concassé, empiétaient sur la propriété X'; que la condamnation in solidum de l’ancienne et de la nouvelle propriétaire est justifiée par le fait que la clôture a été installée par la première, avant le transfert de propriété';
Attendu toutefois que le préjudice résultant des empiétements, minimes, apparaît limité'; que la Cour dispose des éléments suffisants pour l’évaluer à 300 euros'; qu’en conséquence, il convient de réduire à ce montant la condamnation relative au titre du trouble de jouissance';
— Sur les frais et dépens :
Attendu que les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 et des dépens méritent confirmation'; que la XXX et D Y, qui succombent en cause d’appel sur la majeure partie de leurs prétentions, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel'; que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de O P le 9 février 2010 en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte et le montant des dommages et intérêts alloués aux époux X pour trouble de jouissance';
Statuant à nouveau sur ces deux points,
DIT que D G épouse Y devra implanter la clôture grillagée empiétant sur la propriété des époux X en limite de propriété, évacuer les remblais de concassé, et remettre en état la parcelle des époux X, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt';
CONDAMNE in solidum D G épouse Y et la XXX à payer’aux époux X la somme de 300 euros (trois cents euros) en réparation de leur trouble de jouissance';
CONFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris';
Y ajoutant,
DEBOUTE l’B X de la demande de dommages et intérêts supplémentaires formée en appel’pour procédure abusive ;
REJETTE les demandes formées en appel sur le fondement sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum D G épouse Y et la XXX aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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