Confirmation 1 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 1er oct. 2012, n° 10/07680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/07680 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 septembre 2010, N° 09/01903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2012
R.G. N° 10/07680
AFFAIRE :
SCI 6 RUE DE Z
C/
M. H I J X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2e
N° RG : 09/01903
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-H BINOCHE
S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI 6 RUE DE Z
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-H BINOCHE avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 643/10
plaidant par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur H I J X
6, rue de Z
XXX
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Madame E F G épouse X
6, rue de Z
XXX
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
représentés par la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1048323
plaidant par Maître AUCHET de la SCP FARGE avocat au barreau de PONTOISE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat préliminaire de vente en état futur d’achèvement en date du 17 février 2005, M. et Mme X se sont portés réservataires dans une opération de construction menée par la SCI 6 RUE DE Z (la SCI) dans le centre de XXX en Laye (Yvelines) d’un appartement de 4 pièces dans le bâtiment B avec cave moyennant le prix de 615.000 €.
La date prévisionnelle de livraison a été fixée au 30 décembre 2006.
Selon acte authentique de vente en état futur d’achèvement en date du 29 décembre 2005, M. et Mme X ont régularisé l’acquisition de ces biens, situés dans l’ensemble immobilier dénommé 'Cours et jardins de Noailles’ 6 rue de Z à XXX en Laye.
Le délai de livraison a été prévu au plus tard le 1er septembre 2007.
La date d’achèvement des travaux a été reportée à plusieurs reprises, et a fait l’objet de différents courriers dans laquelle la SCI 6 RUE DE Z se prévalait de causes légitimes, notamment de la défaillance d’entreprises.
La livraison est intervenue le 17 novembre 2009.
Par acte du 24 février 2009, M. et Mme X ont assigné la SCI 6 RUE DE Z aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices résultant du défaut de livraison dans le délai contractuellement convenu.
Par jugement du 7 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Versailles a :
— condamné la SCI 6 RUE DE Z à payer à M. et Mme X :
* 20.625 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* 2.368 € au titre des frais de garde meuble,
* 696, 50 € au titre des frais de stockage de la cuisine
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SCI 6 RUE DE Z à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SCI 6 RUE DE Z aux dépens.
La SCI 6 RUE DE Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 octobre 2010.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 juin 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 5 juin 2012 par lesquelles la SCI 6 RUE DE Z, appelante, invite la cour, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, a :
— infirmé le jugement déféré,
— constaté qu’elle justifie de causes légitimes de suspension du délai de livraison,
— dire que le retard de livraison ne lui est nullement imputable,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeter des débats les pièces numérotées 5.2.1 à 5.2.10, 5.3.1 à 5.3.14 et 5.4.1 à 5.4.5 qui ne lui ont pas été communiquées,
— condamner Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 avril 2012 par lesquelles M. et Mme X, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— condamner la SCI 6 RUE DE Z à leur payer les sommes suivantes :
* préjudice subi : 25.000 €,
* réserves non levées depuis 7 mois : 5.000 €,
* frais divers : 4.093, 81 €
* frais stockage cuisine : 696, 50 €,
TOTAL : 34.790, 31 €
* dommages-intérêts : 10.000 €,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2007,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter la SCI 6 RUE DE Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI 6 RUE DE Z aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE ,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que M. et Mme Y indiquent qu’ils versent aux débats en cause d’appel les pièces numérotées 5.2.1 à 5.2.10, 5.3.1 à 5.3.14 et 5.4.1 à 5.4.5 (contrat de prêt du CCF, diverses correspondances échangés avec le CCF, factures complémentaires de garde meuble et de frais de stockage de cuisine) ; que ces pièces n’ont cependant pas été communiquées à la SCI ; qu’elles doivent donc être écartées des débats en application de l’article 16 du code de procédure civile ;
Considérant que les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur le retard indemnisable
Considérant que la SCI 6 RUE DE Z fait valoir qu’elle s’est heurtée à des difficultés totalement indépendantes de sa volonté, s’agissant du décès de l’architecte de l’opération, de l’arrêt du chantier demandé par la mairie à la suite de la démolition accidentelle d’un mur, de la défaillance de plusieurs entreprises, des intempéries, de la grève des transports et des retards dans les règlements des appels de fonds ;
Considérant, comme l’a dit le tribunal, que, par application des articles 1601-1 et 1611 du code civil, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur est tenu de réparer le préjudice qui résulte pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu ;
Que l’acte authentique de vente stipule :
'Délai
Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au cours du trimestre commençant le 1er septembre 2007, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report du délai de livraison, les événements suivants :
— intempéries empêchant la poursuite normale des travaux, telles qu’établies par les états justificatifs édités par la Fédération Française du Bâtiment (FFB),
— grève générale ou partielle affectant le chantier, les entreprises ou les fournisseurs,
— troubles résultant d’hostilités, cataclysmes ou accidents de chantier,
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture affectant les entreprises réalisant le chantier ou les fournisseurs,
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par
celle- ci,
— difficultés d’approvisionnement du chantier en matériels et matériaux consécutives à un désordre du marché à l’échelle nationale ou régionale,
— retards provenant d’anomalies du sous-sol (…), et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
— retards de paiement par l’acquéreur des fractions de prix exigibles,
— l’intervention de la direction des Monuments Historiques ou autres administrations en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain,
— retard liés aux compagnies concessionnaires,
— retard imputables au réservataire (choix tardif des prestations intérieures),
— et d’une manière générale, aux cas fortuits et de force majeure ou toute cause légitime de suspension du délai de livraison.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal à celui effectivement enregistré.
Dans un tel cas, la justification de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L 261-11 du code de la construction et de l’habitation et 1184 du code civil';
Que la livraison de l’appartement est intervenue le 17 novembre 2009, alors qu’aux termes de l’acte de vente elle aurait du avoir lieu au plus tard le 1er septembre 2007, soit un retard de livraison de 14 mois et 17 jours 'sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison’ ; que les premiers juges ont exactement retenu qu’il appartient à la SCI, tenue de l’obligation de résultat de livrer la chose vendue à la date convenue, de rapporter la preuve de l’existence de l’une des causes légitimes de suspension du délai de livraison, ou de l’existence d’un cas de force majeure lequel, doit, pour être ainsi qualifié, revêtir trois conditions cumulatives d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité l’ayant empêché d’exécuter cette obligation ;
Sur le décès de l’architecte
Considérant qu’il est acquis aux débats que M. A B, architecte qui a conçu l’opération immobilière, est décédé le 4 septembre 2005, et qu’un de ses associés a repris le dossier ; que, toutefois, l’acte authentique de vente du 29 décembre 2005 est intervenu postérieurement à ce décès, de sorte que, comme l’ont dit les premiers juges, cet événement, pour perturbant qu’il ait pu être dans le chantier, était connu de la SCI lorsqu’elle s’est engagée sur le délai de livraison ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la condition d’imprévisibilité n’était pas remplie à la date de la signature du contrat, de sorte que ce décès ne peut en aucun cas constituer un cas de force majeure ;
Sur l’effondrement du manège
Considérant que le 28 février 2006, un accident de chantier a provoqué l’effondrement du mur d’un bâtiment classé monument historique (un manège en bois) ; que par courrier du 1er mars 2006 la Mairie de XXX en Laye a écrit à la SCI :
'Alertés sur le chantier de démolition du 6 rue de Z, nous avons constaté que des bâtiments classés à conserver au plan de sauvegarde et de mise en valeur et par voie de conséquence dans le permis de construire qui vous a été délivré, ont été démolis.
Cet état d fait n’est pas admissible. Nous vous demandons d’interrompre immédiatement ces travaux et exprimons des réserves sur toutes les conséquences qu’il y aura lieu d’en tirer';
Que le chantier a été arrêté sur le bâtiment B jusqu’à l’obtention d’un permis de construire modificatif, que la reprise du chantier sur ce bâtiment a eu lieu le 15 mai 2006 ;
Que le contrat prévoit comme légitime le retard de livraison résultant des 'injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur';
Que le courrier de la commune de XXX en Laye ne constitue pas un arrêté municipal interdisant les travaux ou un arrêté de péril préconisant l’arrêt du chantier, mais une simple recommandation de la mairie de suspendre les travaux de démolition concernant exclusivement le bâtiment classé ; que les travaux sur les 7 autres bâtiments n’ont nullement été suspendus ou retardés ;
Que par ailleurs, l’application de la clause de suspension suppose que l’injonction administrative résulte d’un cas fortuit et non d’une faute ou d’une négligence imputable au vendeur ; qu’il résulte des courriers de la SCI (pièce SCI
n° 34) que les dispositions de conservation de la structure bois du manège n’avaient pas été mises en place pour préserver l’ouvrage classé avant le sinistre ; qu’il appartenait à la SCI de prévoir des ouvrages de protection de la charpente à conserver avant l’intervention de l’entreprise de gros oeuvre ; que le sinistre a donc pour origine, non seulement une mauvaise manoeuvre ou un défaut de protection imputable à l’entreprise de gros oeuvre, mais encore le défaut de surveillance et de coordination du chantier par le promoteur et son maître d’oeuvre ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu cet accident comme cause légitime de retard de livraison ;
Sur les abandons de chantier et les déconfitures des entreprises
Considérant que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a retenu comme cause légitime du retard de livraison la défaillance des sociétés HR BÂTIMENT (57 jours) et GSM CONSTRUCTION (60 jours) ; que la SCI fait valoir qu’il convient de retenir également la déconfiture de la société NEW FLASH et la résiliation du marché de la société GEAT ; que M. et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la défaillance de la société ETBE ;
¿ Sur la société ETBE
Considérant, comme l’a dit le tribunal, que la société ETBE a été chargée selon marché du 4 avril 2007 des lots étanchéité, charpente et couverture, qu’il ressort d’un constat d’huissier du 27 juin 2007 (pièce SCI n° 6) qu’elle a abandonné le chantier, ce qui a conduit à la résiliation de son marché par lettre de 6 juillet 2007 ; que la société ACHA & AYA a remplacé la société ETBE pour les lots charpente et couverture suivant marché du 5 septembre 2007 ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que la défaillance de la société ETBE qui n’est pas le fait de la SCI et qui n’était pas normalement prévisible justifie que celle ci puisse se prévaloir d’une suspension du délai de livraison, cette défaillance ayant nécessairement eu un impact, compte tenu de l’état d’avancement du chantier tel qu’il résulte du constat du 27 juin 2007 (l’huissier constate que la charpente et la couverture des bâtiments A, C et D ne sont pas réalisées, que le bâtiment B est en grande partie inondé du fait que la toiture et la charpente sont inachevées), sur la date de livraison ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu une suspension du délai de livraison de 77 jours ;
¿ Sur la société NEW FLASH
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la société NEW FLASH a été pressentie en juin 2006 pour les lots plomberie, VMC, électricité et chauffage mais que les marchés correspondants n’ont pas été signés de sorte que sa liquidation judiciaire prononcée le 7 décembre 2007, soit plus d’un an après que la SCI lui ait indiqué par courrier du 14 septembre 2006 qu’elle annulait sa commande, n’a pas de lien avec le retard de livraison ;
Qu’en outre, les lots plomberie et VMC ont été confiés à la S.A.R.L. DELANNAY BAT suivant marché du 13 novembre 2006 ; que la SCI ne contredit pas les affirmations de M. et Mme X selon lesquelles suivant un certificat du 11 avril 2007, l’avancement du chantier pour les bâtiments A, B, C et D étaient au stade 'achèvement du plancher bas’ ; qu’il résulte de ce qui précède que la ou les entreprises titulaire des lots électricité, plomberie, VMC et chauffage ne pouvaient pas intervenir sur le chantier en avril 2007 ; que la déconfiture de la société NEW FLASH n’a généré aucun retard ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
¿ Sur la société GEAT
Considérant que par lettre du 14 novembre 2006 la SCI a commandé à la société GEAT les travaux des lots électricité et chauffage, que cette société a accepté cette commande (pièce SCI n° 24), que dans un courrier du 18 septembre 2008 le maître d’oeuvre a reproché à la société GEAT 12 semaines de retard (pièce SCI
n° 27), que le marché de la société GEAT a été résilié le 29 septembre 2008 en raison des malfaçons et des retards (pièce SCI n° 25) et que la société ACDE a proposé un devis le 5 octobre 2008 pour les travaux d’électricité et de chauffage qui a été accepté par la SCI par courrier du 16 octobre 2008 (pièce SCI n° 28) ; que, cependant, le marché de la société ACDE n’est pas versé aux débats, qu’aucun compte rendu de chantier attestant de la présence de la société ACDE n’est produit ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas certain que la société ACDE soit réellement intervenue sur le chantier, que les premiers juges ont exactement retenu que la clause légitime de suspension contractuelle pour les 'retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante’ne peut être invoquée ; qu’en outre le retard et les malfaçons d’une entreprise intervenante sur le chantier ne constituent pas une cause légitime de suspension du délai de livraison ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur l’affaissement d’une poutre
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé qu’il n’est pas démontré par la SCI que l’affaissement d’une poutre constatée par huissier de justice le 15 octobre 2008 ait pu avoir des conséquences sur le délai de livraison ; que la SCI indique d’ailleurs elle même qu’elle a renoncé à une procédure destinée à établir les responsabilités et qu’elle a pris en charge les frais nécessaires pour remédier à cet incident afin d’éviter tout retard supplémentaire ; qu’en outre un accident de chantier ne constitue pas en soi seul une cause légitime de suspension, sauf s’il provoque des 'troubles', ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur les intempéries
Considérant que la SCI produit le relevé des températures moyennes établi par C D et un compte rendu de chantier faisant état de 3 jours de vents et de deux jours de gel ; que les premiers juges ont exactement relevé que la SCI ne rapporte nullement la preuve de l’incidence que ces intempéries ont pu avoir sur le chantier, compte tenu de son avancement lorsqu’elles se sont produites, et qu’elle ne justifie pas davantage des états justificatifs édités par la FFB comme stipulés au contrat ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu cette cause de retard comme légitime ;
Sur les grèves
Considérant que la SCI fait état de 10 jours de grèves des transports au cours de la période précédent la date de livraison ; que les premiers juges ont exactement relevé que les dispositions contractuelles visent les cas de grèves générales affectant le chantier, les entreprises ou les fournisseurs, qu’il n’apparaît pas qu’une grève des transports en commun corresponde à cette définition ou ait constitué pour le constructeur un fait de force majeure ; qu’il ressort du tract du syndicat SUD que des trains ont pu circuler, notamment pour permettre aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail, qu’il ne résulte d’aucune pièce que l’approvisionnement du chantier ait été interrompu ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur les retards de paiement et les modifications sollicitées par l’acquéreur
Considérant que les retards de paiement allégués ne sont pas suffisamment justifiés par le tableau des retards versé aux débats ; que les premiers juges ont justement retenu que ces retards ne sont pas de nature à avoir eu une quelconque incidence sur l’avancée du chantier ; qu’il résulte en outre de l’acte de vente que M. et Mme X ont versé le jour de la signature de cet acte la somme de 123.000 € et celle de 30.750 € lors de la signature du contrat préliminaire, soit au total 153.750 € qui correspond au stade d’avancement des travaux à la date de l’acte authentique 'avant l’achèvement des fondations’ ; que le chantier ayant accusé du retard il n’est pas établi que les appels de fonds ait correspondu à l’état réel d’avancement du chantier puisque les certificats d’avancement du chantier ou les compte rendu de chantier permettant de vérifier cet état d’avancement par rapport aux appels de fonds ne sont pas produits ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
Que la SCI ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les multiples modifications (au demeurant non précisées) sollicitées par M. et Mme X justifient l’application de la cause légitime de suspension du délai de livraison relative au 'retard imputables au réservataire (choix tardif des prestations intérieures)' ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que la SCI 6 RUE DE Z est fondée à se prévaloir d’une suspension du délai de livraison pour une durée totale de 194 jours et qu’elle est tenue d’indemniser M. et Mme X pour le retard excédant ces 194 jours, soit 250 jours (8 mois et une semaine) ;
Sur les demandes de M. et Mme X
Sur le préjudice de jouissance
Considérant, comme l’a dit le tribunal, que le préjudice subi en raison du retard de livraison du bien correspond à la valeur locative de ce bien ;
Que M. et Mme X justifient par une attestation de cette valeur locative à hauteur de 2.500 € ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande à hauteur de 20.625 € ;
Sur les frais financiers
Considérant qu’il est sollicité de ce chef la somme de 1.223, 41 € correspondant aux intérêts payés sur 10 mois sur le prêt immobilier sollicité ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que M. et Mme X ne produisent ni l’offre de prêt permettant d’établir le lien entre ce crédit et l’opération immobilière en cause, ni le tableau d’amortissement, permettant d’établir le nombre de mensualités effectivement payées, qu’ils ne produisent pas les éléments permettant d’établir, dans l’hypothèse où il s’agirait d’un prêt relai, la date à laquelle ils ont vendu leur bien précédent ; qu’en cause d’appel les pièces invoquées par M. et Mme X sont écartées des débats, faute d’avoir été communiquées à la SCI ; que le tribunal a justement retenu que s’il s’agit du crédit afférent au nouvel appartement, le retard de livraison n’a pas occasionné le paiement d’intérêts spécifiques ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur les frais de garde meuble
Considérant qu’il est sollicité de ce chef la somme de 2.870, 40 € ; qu’en première instance il n’a été versé aux débats que deux factures de 287, 04 € chacune, pour la période allant du 28 septembre 2007 au 27 octobre 2007, et pour la période allant du 28 octobre 2008 au 27 novembre 2008 mais les deux factures portent le même numéro, de sorte que les premiers juges ont justement retenu que les meubles sont restés entreposés durant toute la période indemnisable soit 8 mois et une semaine ; que les factures complémentaires invoquées en cause d’appel ont été rejetées faute d’avoir été communiquées à la SCI ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 2.368 € ;
Sur les frais de stockage de la cuisine
Considérant qu’en première instance M. et Mme Y ont produit une facture de la société SCHMIDT d’un montant de 696, 50 € au titre des frais de stockage entre le 2 avril 2008 et la date de livraison le 7 novembre 2008 ; que les premiers juges ont exactement retenu que ces frais de stockage sont directement imputables au retard de livraison ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de ce chef ;
Sur la levée des réserves
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que M. et Mme X ne versent aucune pièce et ne fournissent aucune explication concernant cette demande, et notamment aucune pièce dont il résulterait que la totalité des réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison resterait à lever ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que les premiers juges ont justement retenu qu’il ressort de la lecture des différents courriers versés aux débats que M. et Mme X ont été régulièrement informés par la SCI des reports de livraison et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de ceux qui ont été indemnisés au titre du trouble de jouissance et des conséquences financières consécutives au retard de prise de possession ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur le point de départ des intérêts
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que, compte tenu de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées doivent porter intérêt au taux légal à compter du jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SCI 6 RUE DE Z, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI 6 RUE DE Z ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Rejette des débats les pièces de M. et Mme X numérotées 5.2.1 à 5.2.10, 5.3.1 à 5.3.14 et 5.4.1 à 5.4.5 qui n’ont pas été communiquées à la SCI 6 RUE DE Z ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI 6 RUE DE Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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