Irrecevabilité 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 janv. 2013, n° 11/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/03038 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 mars 2011, N° 2011/570 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ARKENGO c/ SAS LOCAM |
Texte intégral
R.G : 11/03038
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 15 mars 2011
RG : 2011/570
XXX
SARL X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Janvier 2013
APPELANTE :
SARL X représentée par Mme Y Z, agissant en qualité de dernière gérante
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Laurent COLETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A-B C, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A-B C, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 27 juillet 2010 la SARL X signait avec la société EKLIPSEO un contrat de location vente de site Web, lié à un contrat de financement conclu avec la SAS LOCAM.
Le même jour était signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Par acte du 1er février 2011, la SAS LOCAM a assigné la SARL X en paiement devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
La SARL X n’était ni présente ni représentée à l’audience et, par jugement du 15 mars 2011, cette juridiction a:
— condamné la SARL X à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 577,28 € et un euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL X aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2011 la SARL X a fait appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est du 11 octobre 2012.
La SARL X, dans ses dernières conclusions du 28 mars 2012, demande de:
— juger que l’assignation délivrée à la société X en date du 1/02/2011 soit plus de 5 mois après sa dissolution est elle-même entachée d’une nullité de fonds, ayant été diligentée contre une société qui n’existait plus,
— en conséquence, réformer le jugement du 15/03/2011 en toutes ses dispositions,
— juger que la société X qui n’existe plus doit être mise hors de cause,
— subsidiairement, mettre à néant les contrats liant la société X à la société Eklipseo et à la société LOCAM,
— et en toute hypothèse, condamner la société Locam à rembourser à la société X toutes les sommes que cette dernière lui a versées,
— débouter la société Locam de toutes ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel.
Elle expose notamment que:
— la SARL X a été dissoute en date du 30 novembre 2010 (date de clôture de la liquidation), et radiée du RCS en date du 9 mars 2011 de sorte que le titre exécutoire rendu en date du 15/03/2011, soit plus de cinq mois après la dissolution de la société X et après sa radiation du RCS est nul et de nul effet, et que l’assignation diligentée le 1/02/2011 soit plus de 5 mois après sa dissolution est elle-même entachée de nullité,
— à la date du 27 juillet 2010 date de la signature du contrat, le site Web n’existait pas encore, et la société Eklipseo a forcément utilisé une manoeuvre déloyale pour faire signer le contrat (et surtout le PV de réception) à la société X, d’autant que le site réalisé n’était pas conforme à l’activité de la société X.
Pour sa part, la SAS LOCAM, dans ses écritures du 12 mars 2012, sollicite que:
— soit écartée la demande de nullité de l’assignation formulée par la société appelante,
— la demande en nullité pour dol formée par voie d’exception soit déclarée irrecevable et en toute hypothèse infondée,
— soit confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— soit condamnée X à lui payer la somme de 757,73 € au titre de la clause pénale,
— il soit dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir non pas à compter de l’assignation mais de la mise en demeure du 31 octobre 2010 avec capitalisation des intérêts,
— soit condamnée X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers.
Elle fait notamment valoir que:
— le premier acte de dissolution est intervenu opportunément le 30 novembre 2010, soit quelques jours seulement après la remise de la mise en demeure de la LOCAM, signée par l’appelante le 4 novembre 2010,
— au jour de l’assignation (01/02/2011), la dissolution n’avait pas été publiée au RCS (09/03/2011) et n’était donc pas opposable aux tiers,
— l’appelante, qui a formé appel comme représentée par son gérant en exercice, ne justifie pas de la clôture des opérations de liquidation, ni de l’avis de clôture signé par le liquidateur et, par-dessus tout, de sa publication dans un journal d’annonce légale ,
— à supposer qu’elle ait justifié de la clôture des opérations de liquidation elle ne pouvait relever appel que par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc,
— la Cour de cassation considère que l’exception de nullité ne peut être opposée pour faire échec à une demande en paiement que lorsque le contrat n’a pas reçu d’exécution,
— l’appelante invoque un dol du prestataire de service alors que le vice du consentement doit émaner de la partie contractante et que la société EKLIPSEO n’a jamais été appelée en cause dans cette procédure,
— enfin le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel:
Attendu que la société LOCAM fait valoir, dans ses conclusions, que la société X a formé appel comme représentée par son gérant en exercice, et qu’à supposer qu’elle ait justifié de la clôture des opérations de liquidation elle ne pouvait relever appel que par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc;
Que la société X répond, dans ses écritures, que la nécessité de respecter le délai d’appel ne permettait pas d’entamer une procédure de désignation d’un mandataire ad-hoc;
Qu’ainsi la question de la recevabilité de l’appel tenant au défaut de qualité à agir a été évoquée aux débats;
Attendu qu’aux termes de l’article 125 du code de procédure civile le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir;
Attendu qu’en l’espèce la déclaration d’appel de la SARL X, enregistrée le 28 avril 2011, indique que cette société est représentée par son gérant;
Que l’extrait K Bis de cette SARL, versé aux débats, fait apparaître que, le 9 mars 2011, ont été enregistrées la dissolution à compter du 30 novembre 2010, et la radiation pour clôture de liquidation du 30 novembre 2010;
Qu’ainsi, à la date du 9 mars 2001, la société X avait perdu sa personnalité morale, en application des dispositions de l’article L237-2 du code de commerce, ce du fait de la clôture des opérations de liquidation et de la radiation enregistrée au K bis; Que si la personnalité morale peut subsister si une procédure judiciaire est en cours, en revanche le gérant de la société ayant fait l’objet d’une clôture de sa liquidation, n’a plus aucune qualité à la représenter;
Que, pour faire appel le 28 avril 2011, la société X ne pouvait donc que demander la désignation d’un administrateur ad-hoc, ce qu’elle n’a pas fait; Que l’argument tiré de la nécessité de respecter les délais d’appel n’est pas pertinent tant il peut être aisé et rapide de faire procéder à une telle désignation; Qu’en outre l’article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue; Que force est de constater qu’en environ vingt mois la société X n’a pas cherché à régulariser son acte d’appel;
Qu’il convient donc de dire l’appel irrecevable;
Sur l’article 700:
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il convient donc de rejeter la demande de la SAS LOCAM tendant à la condamnation de la société X au paiement de 3 000 €;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire,
DIT que la SARL X, représentée par son gérant, n’a plus la qualité à agir,
DECLARE son appel irrecevable,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL X aux dépens.
LE GREFFIER SdLE PRESIDENT
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