Confirmation 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 juil. 2014, n° 11/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00218 |
Texte intégral
N° 437
RLI
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Lau,
— Me C. Jérusaolémy Th,
— Me C. Wong,
le 24.11.2014.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bourion,
— Curateur,
le 24.11.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 17 juillet 2014
RG 11/00218 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 519 du conseiller de la mise en état en date du 1er octobre 2010 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 avril 2011 ;
Appelant :
Monsieur AY C dit B, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant 82 Kitemoena – Orokei Auckland – Nouvelle-Zélande ;
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de XXX
Intimés :
Succession de Monsieur AW E, décédé à Nouméa le XXX, représentée par :
Monsieur DZ EA E, né le XXX à XXX ;
Non comparant, assigné à sa personne le 16 août 2004 ;
Monsieur DN DO E, né le XXX à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 17 août 2004 ;
Monsieur CL CM E, né le XXX à XXX, demeurant XXX à Nouméa – Nouvelle-Calédonie ;
Non comparant, assigné à Parquet le 12 août 2004 ;
Succession de Madame BI E épouse de Monsieur CU BX BY, décédée à Papeete le XXX, représentée par :
Monsieur CM BX BY, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de XXX
Madame BW BX BY, née le XXX à XXX, lieu dit 'XXX – EURE ;
Non comparante, assignée à Parquet le 12 août 2004 ;
Succession de Madame BC E :
Monsieur DN DO E, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 17 août 2004 ;
Monsieur DN DO EK E, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 16 août 2004 ;
Mademoiselle BC E, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée et réassignée le 16 mai 2011 ;
Succession de Monsieur R E, décédé le XXX, représenté par :
Monsieur AG E né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 13 août 2007 ;
Monsieur R ED E, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 19 mai 2011 ;
Madame BM E, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 29 août 2007 ;
Madame BZ CA CB veuve Z, fille XXX, décédée à Punaauia le XXX, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Défenderesse en tierce opposition ;
Représentée par Me FA CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de XXX
Monsieur le Curateur aux Biens et XXX, pour représenter les héritiers éventuels de : Teeva M, BE E, J E et V E, XXX – XXX, XXX
Concluant ;
Madame CJ DX C, née le XXX à XXX, sans profession, demeurant à XXX
Non comparante, non assignée ;
Madame BT AV C, née le XXX à Papeete et décédée en 1999 à Papeete ;
Madame BG C, née le XXX et décédé le XXX à Papeete ;
Madame AM AN (représentant la souche Tehei a C), née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à domicile le 20 septembre 2007 et réassignée à domicile le 19 mai 2011 ;
Monsieur AS C (représentant la souche Tehei a C), né le XXX à XXX, serrurier, demeurant à XXX
Non comparant, non assigné ;
Monsieur CO CP CQ (représentant la souche Tehei a C), né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, non assigné ;
Madame CI CJ CK (représentant la souche Tutemahine a C), née le XXX à XXX, sans profession, demeurant quartier Tipaerui – XXX
Non comparante, assignée à domicile le 20 septembre 2007 et non réassignée ;
Monsieur F C (représentant la souche I CS C), né le XXX à XXX, de nationalité française ;
Non comparant, assigné à Parquet le 27 août 2007 ;
Appelés en cause :
Monsieur DN AE M (fils de CF M), né le XXX à XXX, veuf de Madame DA DB DC, est décédé le XXX à Y et il a laissé pour seuls héritiers ses 8 enfants et 4 petits-enfants :
Madame CF CG M, née le XXX à XXX, demeurant lieudit Paraoro à A – Moorea ;
Non comparante, assignée à sa personne le 20 août 2008 ;
Madame EW EX EY M, née le XXX à XXX, chauffeur de taxi, demeurant à A lieudit Paraoro à A – Moorea ;
Non comparante, assignée à sa personne le 20 août 2008 ;
Monsieur P M, né le XXX à XXX, chauffeur d’engins, demeurant à A, lieudit Paraoro à Moorea ;
Non comparant, assigné à sa personne le 20 août 2008 ;
Monsieur AE M, né le XXX à A, de nationalité française, chauffeur d’engins, demeurant à A lieudit Paraoro à Moorea ;
Non comparant, assigné à sa personne le 20 août 2008 ;
Madame AA M, née le XXX à A, de nationalité française, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à sa personne le 20 août 2008 ;
Madame L M, née le XXX à Y – Moorea, de nationalité française, employée de bureau, demeurant à Papeete – Farimata ;
Non comparante, assignée à sa personne le 13 août 2008 ;
Madame BK M, née le XXX à XXX, demeurant à lieudit Paraoro à A – Moorea ;
Non comparante, assignée à sa personne le 20 août 2008 ;
Monsieur AQ M, né le XXX à Y, de nationalité française, chauffeur d’engins, demeurant à A lieudit Paraoro à Moorea ;
Non comparant, assigné à sa personne le 20 août 2008 ;
En représentation de DN-EN M, né le XXX à Papeete, décédé le XXX à A, ses quatre-enfants :
Madame DI DJ M, née le XXX à Y – Moorea, de nationalité française, demeurant à Punaauia quartier E ;
Non comparante, assignée à domicile le 18 août 2008 et réassignée suivant procès verbal en date du 19 mai 2011 ;
Monsieur EP EQ ER M, né le XXX à Y – Moorea, de nationalité française, demeurant lieudit Paraoro à A – Moorea ;
Non comparant, assigné à sa personne le 20 août 2008 ;
Monsieur DN-EN FH M, né le XXX à Y – Moorea, de nationalité française, demeurant à Paea ;
Non comparant, assigné à sa personne le 18 août 2008 ;
Madame DB DU M, née le XXX à Y – Moorea, de nationalité française, demeurant à A – Moorea ;
Non comparante, assignée à sa personne le 20 août 2008 ;
Héritiers de Monsieur BE E :
Madame BO E, née le XXX à Papeete et décédée en XXX ;
Madame AC E épouse D, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de XXX
Madame AO E, née le XXX à XXX, demeurant en France ;
Non comparante, assignée à Parquet le 16 mai 2011 ;
Madame ET-BZ E, née le XXX à XXX ;
Non comparante, assignée à sa personne le 22 juin 2011 ;
Monsieur AI E, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne le 6 juillet 2011 ;
Héritiers de Madame J E :
Monsieur EF BX BY dit Gus, né le XXX à XXX, demeurant à Punaauia PK 11,700 côté montagne quartier E ;
Non comparant, assigné à domicile le 31 mai 2011 ;
Monsieur FA FB FC BX BY, né le XXX à XXX ;
Non comparant, assigné à domicile le 31 mai 2011 ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2013 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme DD-DE et M. G, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme DL-DM ;
Arrêt réputé contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme DD-DE, président, en présence de Mme DL-DM, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
F AV a C et son frère Tetuaiterai a C étaient propriétaires des terres XXX situées à XXX
Le 13 juin 1912, en remboursement d’une dette, F AV a C a vendu à AW E une partie du lot 2 des terres XXX, décrite dans l’acte de vente de la manière suivante :
« La partie présentement vendue desdites terres mesure 13 ha environ en plaine. Elle est limitée au Nord par la terre Tapuaetou appartenant à Tetuaiterai a C frère du vendeur, au Sud par divers, à l’Ouest par l’autre partie desdites terres réservée par le vendeur et dont la partie vendue est séparée de la route de ceinture par une ligne droite située à 75m à l’Est de cette route. Elle s’étend à l’Est dans les montagnes sur une surface indéterminée ».
Le Service du Cadastre, lors du renouvellement du bornage du domaine E, lui a attribué une superficie de 25ha 36a 73ca et 6ha 36a 89ca, en se fondant sur l’acte de vente de 1912 et a donc estimé que 18 ha (environ) de montagne revenaient aux consorts E.
Le litige porte sur la partie montagneuse du lot 2 du partage des terres Tuhaamaru- Tapuaetou, les ayants droit de F C estimant que c’est à tort que le cadastre a attribué la partie montagneuse de la terre aux consorts E, alors que selon eux cette partie montagneuse n’a pas été vendue par F AV a C.
Par jugement du 19 mars 2003 le Tribunal de Première Instance de PAPEETE a jugé que la partie montagneuse des terres avait été vendue à AW E et a rejeté les prétentions des consorts C
Lors de cette instance, les « consorts C » représentés par Me DES ARCIS étaient ainsi énoncés :
— CJ DX C, née le XXX à XXX
— Piharamatan AV C, née le XXX à XXX
— BG C, née le XXX à XXX
— AM AN née le XXX à XXX
— AS C (représentant la souche Tehei C), né le XXX à XXX
— CO CP CQ (représentant la souche Tehei a C), né le XXX à XXX
— CI CJ CK (représentant la souche Tutemahine a C), née le XXX à XXX
et F C né le XXX, se disant représentant de la souche I Tahoro C,
tous représentés par Me HERRMANN AUCLAIR.
Par arrêt du 2 novembre 2006 la cour a confirmé ce jugement .
Pour statuer ainsi la cour a analysé l’acte de vente et a estimé que F AV a C avait bien vendu à AW E la partie montagneuse de la terre, d’une superficie indéterminée, telle que décrite dans les actes initiaux, et a rejeté les prétentions des appelants sur ces terres.
Le 27 XXX AY dit B C , représenté par Me CAZERES, a formé tierce opposition contre cet arrêt, en sa qualité d’ayant droit de I CS C, un des 13 enfants de F AV a C.
Il fait valoir au soutien de sa tierce opposition qu’il n’a jamais été appelé, convoqué ni présent ou représenté dans l’instance ayant abouti à l’arrêt de 2006, et qu’il n’avait jamais donné procuration à F C pour le représenter.
Me CAZERES a confirmé par courrier du 25 mai 2010 qu’il était dûment mandaté par :
— Irène ATGER fille de CJ DX C décédée ;
— BA X venant aux droits de Piharamatan AV C ;
— AK AL venant aux droits de BG C décédée ;
— Jeannot TEMANUPAIOURA pour la souche Teae C ;
— Nelly Tehei C (représentant la souche Tehei a C) ;
— Carlotta COWAN (représentant la souche Tutemahine a C) ;
— BQ BR X pour la souche issue de I CS C ;
Par arrêt du 6 août 2009 la cour a ordonné la réouverture des débats afin que AY dit B C fasse assigner toutes les parties concernées par le présent litige, sous peine de radiation.
La radiation de l’affaire a été ordonnée le 1er octobre 2010 pour défaut de diligences.
AY dit B C a fait réinscrire le dossier au rôle de la cour le 10 août 2012.
Il rappelle qu’il ne peut avoir donné procuration à F C dans l’instance engagée par les autres consorts C en 1999 devant la commission de conciliation en matière foncière, puisque F C était décédé depuis 1976.
Sur le fond il maintient que son ancêtre n’a jamais vendu la partie montagneuse des terres en litige, qui sont restées dans le patrimoine familial ; selon lui on ne pouvait vendre une terre d’une superficie indéterminée, d’autant que contrairement à ce qu’a dit la cour, ces terres étaient accessibles par des sentiers.
Ainsi l’arrêt du 2 novembre 2006 doit être rétracté et le jugement du 19 mars 2003 réformé.
Subsidiairement, contestant les moyens et arguments de ses adversaires, et au moyen d’ une argumentation mathématique qui démontre selon lui que la partie montagne n’a pas été vendue, il sollicite une expertise.
AC E épouse D soulève l’irrecevabilité de la tierce opposition, au motif que l’opposant n’a aucun intérêt propre à agir, ses droits étant identiques à ceux défendus par les autres consorts C lors des précédentes instances.
Subsidiairement sur le fond, elle fait observer que les prétentions de AY dit B C sont infondées.
Elle rappelle que les terres ayant appartenu à F AV a C et à son frère Tetuaiterai a C avaient fait l’objet d’un partage en 1904, transcrit le 8 juin 1912, dont il résulte que le lot 1 des terres de montagnes a été attribué :
— à Tetuaiterai a C à hauteur pour 7 ha 20 a 96 ca ;
— à F AV a C pour 90 ha 72 a 74 ca ;
et que la valeur de chaque terre, comparée à la superficie des parcelles permet de confirmer que F AV a C a bien vendu à AW E la partie montagne lui appartenant, comme l’a justement analysé la cour.
Elle estime la tierce opposition abusive et sollicite 500 000 FCFP de dommages et intérêts et 330 000 FCFP pour frais et honoraires.
BZ CA CB veuve Z conclut également au rejet de la tierce opposition et réclame XXX sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Elle fait valoir que la tierce opposition est irrecevable, les ayants droit de I CS C (F, AY, H, Freda, I et Tamaki) étant représentés par Me HERRMANN AUCLAIR en 2000, puis par leurs oncles et tantes (AV, BG et CJ C) et enfin par leurs cousins.
Sur le fond elle observe que le tierce opposition ne produit même pas le tomite dont il se prévaut, que l’acte de vente de 1912 est suffisamment clair et que la tierce opposition n’est pas fondée.
CM BX BY conclut également à l’irrecevabilité de la tierce opposition, AY dit B C n’ayant aucun intérêt distinct de celui défendu par les autres consorts C lors des précédentes instances.
Il réclame 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Les autres parties assignées ne comparaissent pas.
Celles ayant choisi de se faire représenter par Me CAZERES n’ont jamais conclu.
MOTIFS DE L’ARRET :
La recevabilité des demandes des trois intimés qui ont comparu en défense à la tierce opposition n’est pas discutée ; il n’est pas contesté qu’il s’agit de trois des nombreux héritiers de AW E.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
En droit, la tierce opposition est régie par les articles 362 à 366 du Code de Procédure Civile.
article 362.' La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
'..
article 363.' Ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
'.
article 364.' La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
article 365.' Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d’un immeuble foncier, sont exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges peuvent, suivant les circonstances, suspendre l’exécution du jugement.
article 366.' La partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.
En l’espèce :
Il est constant que AY dit B C n’a pu donner procuration à F C en 1999 puisque celui-ci était décédé depuis 1976.
Il résulte du dossier que devant la commission de conciliation en matière foncière, c’est BR X qui s’est présenté comme mandataire de F, mais ni la procuration donnée par AY dit B C à F C ni la procuration de F à BR X ne figurent aux débats.
C’est donc à tort ou par erreur que Me HERRMANN AUCLAIR en 2000 devant le Tribunal puis Me DES ARCIS en 2004 devant la cour ont pu conclure au nom de F C, sans vérifier l’existence de procurations données par leur prétendu client F décédé en 1976, et encore moins sans vérifier qu’il était en vie, et dans le cas contraire, s’assurer que ses ayants droit étaient dans la cause.
Il est vrai que les consorts C ont développé la même argumentation devant la cour que celle que développe aujourd’hui AY dit B C.
La décision critiquée ne préjudicie pas à ses droits.
Mais en dépit de la rédaction des textes ci-dessus et de la jurisprudence antérieure, qui interdisait la voie de la tierce opposition à des tiers dont les droits avaient été défendus par une autre partie à l’instance ayant les mêmes intérêts, comme en l’espèce, la Cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que les parties non appelées à la procédure étaient recevables à former tierce opposition.
Il convient donc de juger la tierce opposition formée par AY dit B C recevable, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils n’a été ni présent ni appelé lors de l’instance en première instance et en appel, et qu’il n’était pas valablement représenté.
Au fond, sur le bien fondé de la tierce opposition :
Aux termes de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il appartient aux parties ou à leurs ayants droit de respecter et faire respecter les conventions, à charge pour les juges de rechercher l’intention des parties, comme le prévoit l’article 1156 du Code civil : « on doit dans le conventions rechercher quelle a été la commune intention des partie contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
L’acte de vente litigieux est ainsi rédigé :
« La partie présentement vendue desdites terres mesure 13 ha environ en plaine. Elle est limitée au Nord par la terre Tapuaetou appartenant à M..Tetuaiterai a C frère du vendeur, au Sud par divers, à l’Ouest par l’autre partie desdites terres réservée par le vendeur et dont la partie vendue est séparée de la route de ceinture par une ligne droite située à 75m -à l’Est de cette route. Elle s’étend à l’Est dans les montagnes sur une surface indéterminée ».
L’acte est suffisamment clair pour considérer que la phrase de fin « Elle s’étend à l’Est dans les montagnes sur une surface indéterminée » se relie directement à la phrase du début « la partie présentement vendue ».
Cette analyse est confortée d’abord par l’impossibilité autrefois de mesurer des terres inaccessibles, et ensuite par le comportement des parties.
A cet égard il convient de rappeler qu’à l’époque des déclarations de propriété dites « tomite », la propriété d’une terre pouvait s’étendre, dans les îles hautes, comme Tahiti, du récif jusqu’ au sommet de la montagne.
La partie montagne, parfois abrupte, était le plus souvent inaccessible, en brousse impénétrable.
Ainsi faute de moyens techniques pour mesurer et délimiter les terres au XIXème siècle, et même au début du XXème siècle, seules les surfaces utiles étaient retenues par les arpenteurs ou géomètres, le surplus des biens étant arrêté par les pentes à pic des vallées et les sommets en fond de vallées escarpées, ces espaces n’offrant généralement pas un intérêt économique.
Il est ainsi fréquent que des titres (revendication, vente, legs) comportent la désignation de parcelles de terre en plaine et /ou en pied de montagne, bien délimitées, la partie côté montagne étant parfois désignée comme le « surplus d’une superficie non déterminée », ou encore « en continuité jusqu’ au sommet de la montagne ».
Ce surplus était souvent d’une valeur considérée comme nulle lors de ventes ou de partages, aucune mise en valeur n’étant possible faute d’accès et de moyens techniques, contrairement à ceux dont on dispose aujourd’hui qui permettent d’accéder, de cultiver et même de construire à des hauteurs inexplorées à la fin du XIXème et au début du XXème siècles.
Ainsi contrairement à ce que fait plaider AY dit B C, rien n’interdisait de vendre une terre de surface indéterminée, dès lors que les parties, en pleine connaissance de la situation géographique et géologique de l’immeuble, étaient d’accord sur la chose, et notamment sur le fait que la superficie du « surplus » était et resterait indéterminée, et le prix.
Il n’y a donc pas lieu de se livrer à des suppositions fondées sur le prix payé, d’en déduire la valeur des terres en plaine pour extrapoler le prix des terres côté montagne et donc leur superficie, ce que les parties n’ont pas fait en leur temps, faute de connaître la superficie et la montagne étant sans valeur.
Le calcul proposé par AY dit B C n’est pas réaliste puisque les données de base issues de l’acte sont imparfaites et incomplètes. De plus le prix de vente en l’espèce peut apparaître comme de pure convenance, et ne pas refléter les prix du marché à l’époque, puisque F AV a C était débiteur de AW E.
Ici la volonté du vendeur et de l’acquéreur, c’est à dire la commune intention des parties, sur le transfert de propriété de la partie montagne d’une contenance indéterminée est confirmée :
— par le fait que le vendeur ne s’est pas réservé d’accès à la partie montagne de la terre en créant une servitude de passage sur la partie intermédiaire vendue, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il avait voulu conserver l’usage des terres de montagne.
— par les données du partage de la propriété E, ainsi que l’affirment les intimés sans se voir opposer la moindre contestation sur ce point, la demande d’expertise étant irrecevable dès lors qu’elle est destinée à suppléer la carence de AY dit B C dans l’administration de la preuve.
Enfin il n’est pas contesté que lors des opérations de bornage du 27 février 1947, la partie montagne des terres litigieuses a été intégrée à la propriété E, alors que le bornage a été réalisé en présence des riverains parmi lesquels Tetu C , fils de F AV C, qui n’a pas contesté cette délimitation.
La tierce opposition n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Il n’est pas démontré que AY dit B C a commis une faute en formant une tierce opposition ; effet il est prouvé qu’il a été victime des fausses déclarations des consorts C qui ont prétendu le représenter ou le faire représenter par un avocat.
De plus AC E épouse D ne justifie d’aucun préjudice résultant de la procédure de tierce opposition.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les frais et honoraires :
La procédure inutile engagée par AY dit B C depuis 2007 a obligé les parties à exposer des frais pour se faire représenter.
L’équité commande de condamner AY dit B C à payer :
— XXX à AC E épouse D,
— XXX à BZ CA CB veuve Z,
— XXX à CM BX BY.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit que la tierce opposition formée par AY dit B C contre l’arrêt du 2 novembre 2006 est recevable mais mal fondée.
Dit qu’en conséquence l’arrêt doit recevoir son plein et entier effet.
Déboute AC E épouse D de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne AY dit B C à payer XXX au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française à chacune des personnes suivantes :
— AC E épouse D,
— BZ CA CB veuve Z,
— CM BX BY.
Condamne AY dit B C aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 17 juillet 2014.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. DL-DM signé : R. DD-DE
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