Infirmation partielle 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 13/09611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/09611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2013, N° 08/07826 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES REPRÉSENT ÉS PAR LEUR MANDATAIRE EN FRANCE LLOYD' S FRANCE SA, Société civile LES TERRASSES DU COTEAUX, SARL SEPROCI D' INGÉNIERIE SE.PRO.CI, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SA BOUYGHES IMMOBILIER, SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES REPRÉSENTÉS PAR LEUR MANDATAIRE EN FRANCE LLOYD' S FRANCE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N° 2014/255
Rôle N° 13/09611
Société civile LES TERRASSES DU COTEAUX
C/
SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES REPRÉSENT ÉS PAR LEUR MANDATAIRE EN FRANCE LLOYD’S FRANCE SA
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL SEPROCI D’INGÉNIERIE SE.PRO.CI
D A
SA BOUYGHES IMMOBILIER
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joseph-Paul MAGNAN
SCP FOURNIER – DE VILLERS
SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/07826.
APPELANTE
Société civile LES TERRASSES DU COTEAUX et aussi 9, traverse du Canoubier, XXX, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Marc BERENGER de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES REPRÉSENTÉS PAR LEUR MANDATAIRE EN FRANCE LLOYD’S FRANCE SA, demeurant XXX – XXX
représentée et ayant pour avocat Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, intimé sur appel provoqué, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SEPROCI D’INGÉNIERIE SE.PRO.CI, demeurant XXX
représentée et ayant pour avocat Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SCP FOURNIER – DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D A
assigné à étude d’huissier le 12/08/2013 à la requête de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
XXX – XXX
défaillant
SA BOUYGHES IMMOBILIER et ayant établissement XXX, au capital de 138.577.320 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, demeurant XXX – XXX
représenté et plaidant par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SA Bouygues Immobilier et la SCI Les Terrasses du Coteaux, propriétaires de deux terrains mitoyens à Venelles ont entrepris fin 1999, début 2000, chacune la réalisation d’une opération de promotion immobilière.
M. A, architecte était initialement le maître d’oeuvre de ces deux opérations immobilières.
La SA Bouygues Immobilier lui a confié par contrat du 10 mai 1999 la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un ensemble immobilier 'Les Jardins de Provence’ au titre d’une mission complète puis par contrat du 21 février 2000 l’a déchargé de la phase de direction du chantier au profit de la société Seproci missionnée par contrat du 9 mars 2000.
Le système de fondations choisi par la SA Bouygues Immobilier pour cette opération l’a conduite à un empiètement en sous-sol de l’opération 'Les Terrrasses du Coteau'.
XXX a assigné en référé le 9 octobre 2000 la SA Bouygues Immobilier qui, par une ordonnance en date du 21 septembre 2004, a été condamnée au paiement du surcoût des fondations du fait de l’empiétement soit la somme de 102.253,14 euros.
La SA Bouygues Immobilier a appelé en garantie ses constructeurs et par jugement en date du 21 novembre 2006, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a déclaré le rapport d’expertise de M. Z opposable à M. A, dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise, mis hors de cause la SARL Varoise Terrassement Location ( VTL) et son assureur le GAN, condamné in solidum M. A et la MAF, la SARL Seproci et les souscripteurs du Llyod’s à lui verser la somme de 102.253,14euros et condamné M. A et la MAF à garantir la SARL Seproci et son assureur à hauteur de 50%.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour en date du 20 novembre 2008.
Le 15 décembre 2008, la SCI Les Terrasses du Coteaux a fait assigner en paiement de différentes sommes la SA Bouygues Immobilier laquelle a appelé en garantie M. A, la MAF, la SARL Seproci et les souscripteurs du Lloyd’s.
Par jugement en date du 29 janvier 2013, le tribunal a :
— condamné la SA Bouygues Immobilier à payer à la SCI Les Terrasses du Coteaux la somme de 102.253euros sous déduction de la même somme, déjà versée par la SA Bouygues Immobilier,
— rejeté les autres demandes de la SCI Les Terrasses du Coteaux dirigées contre la SA Bouygues Immobilier,
— déclaré irrecevables les appels en garantie de la SA Bouygues Immobilier en remboursement de la somme de 102.253euros,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de la SA Bouygues Immobilier,
— condamné la SCI Les Terrasses du Coteaux à payer à la SA Bouygues Immobilier la somme de 1500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Les Terrasses du Coteaux aux dépens.
XXX a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2013.
Vu ses conclusions en date du 19 juillet 2013,
Vu les conclusions de la SA Bouygues Immobilier en date du 17 décembre 2013,
Vu les conclusions de la MAF en date du 7 novembre 2013,
Vu les conclusions de la SARL Seproci et des souscripteurs du Lloyd’s de Londres en date du 1er octobre 2013,
Vu l’assignation aux fins d’appel provoqué délivrée à la demande de la SA Bouygues Immobilier le 12 août 2013 à M. A en l’étude de l’huissier : l’arrêt sera rendu par défaut,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel de la SCI Les Terrasses du Coteaux porte essentiellement sur le rejet de sa demande en paiement au titre des indemnités qu’elle a du verser aux acquéreurs des appartements en raison des retards de livraison et sur les dépens qui ont été mis à sa charge ainsi qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation de la SA Bouygues Immobilier au titre du surcoût des fondations doit donc être confirmée.
A l’appui de son appel, la SCI Les Terrasses du Coteaux fait donc valoir qu’elle a été condamnée par quatre jugements du tribunal d’instance d’Aix en Provence à régler la somme totale de 18.601,62euros, qu’il est évident que les empiétements réalisés par la SA Bouygues Immobilier se trouvent à l’origine du retard pris par le chantier et par conséquent dans la livraison car notamment de nouvelles études ont du être réalisées ainsi que des études variantes de structure.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats et notamment des jugements condamnant la SCI Les Terrasses du Coteaux :
— que pour les retards de livraison de l’appartement de Mme Y, la SCI Les Terrasses du Coteaux a invoqué trois motifs : les jours d’intempéries, les défaillances d’entreprise et des travaux suspendus par injonction de l’inspection du travail pour absence de coordination du chantier,
— que pour les retards de livraison de l’appartement de Mme C, la SCI Les Terrasses du Coteaux a invoqué les trois mêmes motifs,
— que pour les retards de l’appartement de Monsieur et Madame X et de celui de Mme B, ce sont également les trois mêmes motifs qui sont invoqués.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge, soulignant que la SCI Les Terrasses du Coteaux n’avait jamais considéré que l’empiétement du terrain par la SA Bouygues Immobilier se trouvait à l’origine des retards de livraison des appartements et qu’il y avait donc absence de causalité établi entre cet empiétement et les retards de livraison, a rejeté la demande en paiement de la SCI Les Terrasses du Coteaux de la somme de 18.601,62euros. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef également.
Par contre, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par l’empiétement de la SA Bouygues Immobilier, il n’était pas justifié que la SCI Les Terrasses du Coteaux, contrainte d’engager cette procédure pour faire valoir ses droits, en assume les dépens et soit condamnée également sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 précité en première instance et la SA Bouygues Immobilier doit être condamnée aux dépens qui comprennent les frais d’expertise.
La SA Bouygues Immobilier demande la condamnation de la SCI Les Terrasses du Coteaux à lui payer la somme 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l’appelant ayant dégénéré en abus d’agir en justice. Cette demande doit être rejetée.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut :
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qui concerne l’article 700 et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Bouygues Immobilier aux dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Bouygues Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI Les Terrasses du Coteaux et la SA Bouygues Immobilier à verser chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 800euros d’une part à la SARL Seproci et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et d’autre part à la Mutuelle des Architectes Français pour la procédure d’appel ;
Fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre la SCI Les Terrasses du Coteaux et la SA Bouygues Immobilier et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
AD
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