Infirmation 6 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 6 juin 2014, n° 13/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 17 décembre 2012 |
Texte intégral
JNL-SD/AC
R.G : 13/00242
Décision attaquée :
du 17 décembre 2012
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
Mme O P Q
C/
LA CROIX MARINE DU CHER, ès qualités de tuteur de M. E D
Expéditions aux parties le : 06.06.14
Copie – Grosse
Me CHAZAT 6.6.14(CE)
Me VOISIN 6.6.14(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2014
N° 180 – 9 Pages
APPELANTE :
Madame O P Q
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/000478 du 20/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
LA CROIX MARINE DU CHER,
ès qualités de tuteur de M. E D
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/001095 du 08/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
06 juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : Mme X
M. N
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
En présence de Mme MARTIN, greffier stagiaire
DÉBATS : A l’audience publique du 18 avril 2014, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 juin 2014 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 06 juin 2014 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
O P Peirera, faisant valoir qu’elle a été employée en qualité d’auxiliaire de vie à compter du 1er janvier 2000 par D E, majeur protégé pour avoir été placé par jugement du 25 mai 1998 sous le régime de la curatelle renforcée, puis sous tutelle par jugement du 8 février 2011, l’association La Croix Marine du Cher étant désignée en qualité de tuteur, a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges par requête du 23 septembre 2011 d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à s’entendre ce dernier condamner à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 17 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Bourges a débouté O P Peirera de l’ensemble de ses demandes tout en la condamnant aux dépens.
O P Peirera a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 14 février 2013.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 octobre 2013, était renvoyée à l’audience de ce 18 avril 2014.
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O P Peirera demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de :
— condamner la Croix Marine, ès qualités de tuteur de D E, à lui payer les sommes suivantes :
* 1804,08 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1000 € à titre de dommages-intérêts pour légèreté blâmable ;
* 5712,92 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er avril 2008 et 571,29 € au titre des congés payés afférents ;
* 196,25 € à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2008 et 19,62 € au titre des congés payés afférents ;
* 1000 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
* 32,80 € en remboursement des frais bancaires engendrés ;
* 178 € au titre des frais engagés pour le compte de D E ;
* 6614,96 € au titre des salaires de mai, juin, juillet et août 2012, puis d’octobre 2012 à avril 2014 et 661,49 € au titre des congés payés afférents ;
* 601,36 € au titre du préavis et 60,13 € au titre des congés payés afférents ;
* 1027,33 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— dire juger que la Croix Marine sera tenue de lui verser le salaire de 300,68 € mensuel, outre 30,06 € au titre des congés payés afférents dès le mois de mai 2014 jusqu’à la rupture de son contrat de travail ;
— ordonner à cette dernière de lui remettre une fiche de paie de régularisation, des fiches de paie pour la période antérieure au 1er avril 2008, pour les mois de mai, juillet et août 2012, et pour la période postérieure à septembre 2012, son certificat de travail et son attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai;
— condamner la Croix Marine, ès qualités de tuteur, à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’au décès des parents de D E, la Croix Marine lui a demandé de s’occuper de lui en lui proposant une rémunération mensuelle de 300 €, ajoutant qu’elle serait prochainement déclarée à l’URSSAF, ce qu’elle commençait à
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faire à compter du 1er janvier 2000 moyennant 12 à 15 heures de travail par semaine, alors qu’elle n’a été déclarée qu’à compter du 1er avril 2008.
Elle fait valoir que l’absence d’écrit est indifférente à l’existence d’un contrat de travail dont les conditions sont réunies, ce dont de nombreuses personnes attestent. Elle ajoute que cela est confirmé par le courrier qu’elle adressait à la Croix Marine le 12 avril 2002 par lequel elle se déclarait d’accord pour accéder à la demande de D E pour qu’elle vienne chez lui faire le ménage et les courses mais moyennant 20 € de plus par semaine, ce qui prouve qu’elle était déjà rémunérée.
Elle souligne que la relation de travail résulte de l’aveu même de D E et de la Croix Marine le 17 janvier 2008 reconnaissant une rémunération officieuse. Elle s’estime ainsi fondée en sa demande de rappel de salaire pour la période non prescrite du 1er octobre 2006 au 31 mars 2008.
Elle soutient que la Croix Marine s’est bien rendue coupable de travail dissimulé en ne faisant pas de la déclaration nominative antérieure à l’embauche et en ne lui remettant pas de bulletins de salaire avant avril 2008. Elle ajoute qu’en agissant ainsi la Croix Marine s’est tout autant rendu coupable de légèreté blâmable, ce qui justifie sa demande d’allocation de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient qu’à compter du 1er avril 2008 l’employeur ne lui a pas rémunéré la totalité des heures effectuées et figurant à ses fiches mensuelles qu’elle remplissait pour un montant de 196,25 € outre congés payés afférents.
Elle fait valoir qu’elle subissait par ailleurs des retards réguliers dans le paiement de ses salaires, ce qui lui a causé un préjudice lui occasionnant par ailleurs des frais bancaires, d’où les sommes qu’elle sollicite de ce chef.
Elle soutient que la Croix Marine ne lui a plus donné de travail depuis octobre 2011 sans la rémunérer, ni engager de procédure de licenciement, ce qui fait qu’elle lui doit paiement de ses salaires jusqu’à la rupture effective de son contrat de travail par la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de son employeur du fait du manquement de ce dernier à ses obligations produisant des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D E et la Croix Marine du Cher demandent la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’il n’y a lieu à contrat de travail, et de condamner O P Q, déboutée de l’intégralité de ses demandes, aux dépens.
Ils soulignent tout d’abord que l’appelante ne produit ni contrat de travail, ni lettre d’embauche, ni justificatif du moindre
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paiement de salaires avant avril 2008.
Ils rappellent qu’outre la fourniture d’un travail et la rémunération, la subordination juridique est un élément essentiel pour caractériser l’existence d’un contrat de travail, élément qui fait défaut dans la relation entre D E et l’appelante, soulignant à cet égard la relation ambiguë existant entre eux, de nature quasi familiale.
Ils font valoir que les sommes qu’elle a perçues constituaient un dédommagement par rapport aux frais qu’elle a pu exposer et sont parfaitement satisfactoires.
Subsidiairement, ils font valoir que la demande pour travail dissimulé ne saurait prospérer en l’absence d’intention de D E de dissimuler des heures de travail. Ils stigmatisent par ailleurs la demande au titre d’une légèreté blâmable alors que la présence de l’appelante auprès de D G visait à appréhender son héritage.
Ils soutiennent enfin que les diverses réclamations de l’appelante reposent sur des éléments qu’elle s’est elle-même constituée qui ne peuvent valoir comme preuve.
Ils soulignent enfin qu’en l’absence de contrat de travail, aucun travail n’avait à être fourni depuis novembre 2011 alors que D E, qui a dû être hospitalisé à diverses reprises, est aujourd’hui placé en famille d’accueil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’existence d’un contrat de travail :
Attendu qu’à cet égard la cour approuvera les premiers juges d’avoir considéré que l’existence d’un contrat de travail liant l’appelante à D E n’était pas démontrée avant le 1er avril 2008, date à laquelle O P Peirera a été déclarée aux services de l’URSSAF et a été rémunérée par chèques emploi service ;
Attendu en effet alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, O P Peirera ne saurait prétendre établir l’existence d’un contrat de travail par les trois billets adressés à une dame Delouche courant 2002, dont certains passages sont par ailleurs curieusement rayés, faisant état de diverses occupations chez D E et de ce qu’elle était d’accord pour faire le ménage et les courses moyennant 20 € de plus par semaine, qui n’ont jamais donné lieu à aucune réponse ;
Attendu par ailleurs que les attestations, au demeurant
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contradictoires, qu’elle produit n’établissent pas davantage l’existence d’un contrat de travail impliquant moyennant rémunération une prestation de travail accomplie au profit de D E dans un lien de subordination à son égard ; qu’B C, sans aucune précision de date, fait état de ce que l’appelante s’occupait de D E qu’elle considérait comme un membre de sa famille et l’emmenait aux fêtes familiales ; que Kristina Asanovic déclare avoir vu (sans plus de précision) O P plusieurs fois par semaine chez D E mais à partir de 2007 ; que H I fait également état de ce qu’elle a vu O P au domicile de D G (sans autre précision) depuis huit ans ; qu’Z A fait état de travail tous les deux jours, dimanches et fériés depuis 2006 alors que L A fait état des mardi matin, jeudi matin, voir dimanche matin mais depuis 2008 ;
— Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail et le travail dissimulé :
Attendu qu’en l’absence de toute relation contractuelle avant 2008, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté O P Peirera de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, celle-ci ne pouvant pas plus trouver à prospérer en cause d’appel sur le fondement d’une légèreté blâmable de l’employeur, et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Sur la demande au titre des frais engagés pour D E :
Attendu que la cour relèvera tout d’abord qu’en cause d’appel O P sollicite de ce chef une somme de 178 € contre 168 € en première instance, somme dont fait état son courrier du 9 novembre 2010 mentionnant l’achat d’un lit et d’une antenne, la somme de 178 € apparaissant dans un courrier du 27 novembre ajoutant un abattant WC et un pyjama ; que toutefois aucune facture acquittée correspondant aux dépenses en cause n’est produite alors par ailleurs que par courrier du 30 juin 2010, la Croix Marine avait insisté sur la nécessité de lui demander préalablement son accord avant d’engager des dépenses pour D E ;
Attendu qu’ ainsi le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté O P Peirera de sa demande de ce chef ;
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— Sur les demandes au titre du paiement tardif du salaire :
Attendu que si le courrier précité du 9 novembre fait état d’un paiement tardif du salaire du mois de septembre le 25octobre, ce qui est établi au vu du chèque emploi service daté du 21 octobre 2010, cet unique retard ne saurait justifier l’allocation de dommages-intérêts ; que l’appelante ne justifie pas plus que ce paiement en retard aurait eu pour effet de lui occasionner des frais bancaires pour 32,80 € ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de ces chefs ;
— Sur le rappel de salaires postérieur au 1er avril 2008 :
Attendu que par sa pièce 24 O P Peirera produit un décompte détaillé des salaires qui auraient dû lui être versés pour les mois de mai 2008, septembre 2008, février 2010, mars 2010, juin 2010, août 2010, octobre 2010, janvier 2011, février 2011, mars 2011, avril 2011, juin 2011 et juillet 2011, compte tenu des heures effectuées les mois en cause au regard des fiches détaillées des heures accomplies mensuellement par rapport aux salaires qui lui ont été effectivement payés faisant apparaître une différence de 196,25 € ;
Attendu qu’ ainsi il sera fait droit à sa demande en paiement de cette somme outre congés payés afférents pour 19,62 €, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;
— Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu alors que la première obligation de l’employeur est de fournir du travail à sa salariée et de la rémunérer, la Croix Marine ne conteste pas que plus aucun travail n’a été fourni à O P Peirera depuis octobre 2012, faisant état de l’hospitalisation de D E par la suite placé en famille d’accueil et qui n’est plus jamais revenu à son domicile, sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été engagée à l’encontre de sa salariée ; que cette dernière n’établit par contre pas que du travail ne lui aurait pas été fourni pour les mois antérieurs et qu’elle n’aurait pas été rémunérée alors que des chèques emploi service ont été établis pour les mois en cause ;
Attendu qu’il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de O P Peirera aux torts de son employeur au 1er novembre 2012, date à laquelle elle ne s’est plus tenue à la disposition de ce dernier, résiliation
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produisant des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences ;
Attendu alors que O P Peirera avait une ancienneté de plus de deux années et percevait une rémunération mensuelle de 300,68 €, il lui sera tout d’abord alloué en application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prise en son article 12 une indemnité de préavis de deux mois soit 601,36 €, outre congés payés afférents pour 60,13 € ;
Attendu qu’aux termes de ce même texte elle est en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 1027,33 € ;
Attendu par ailleurs que le préjudice que lui cause la rupture du contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
— Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que succombant la Croix Marine, ès qualités de tuteur de D E, supportera les dépens d’instance et d’appel, l’équité commandant par ailleurs de faire bénéficier O P Peirera des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en lui allouant la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 17 décembre 2012 et statuant à nouveau :
Condamne la Croix Marine du Cher, ès qualités de tuteur de D E, à payer à O P Peirera les sommes suivantes :
— 196,25 € à titre de rappel de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2008 et 19,62 € au titre des congés payés afférents ;
— 601,36 € au titre du préavis et 60,13 € au titre des congés payés afférents ;
— 1027,33 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
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procédure civile.
Ordonne à la Croix Marine du Cher, ès qualités, de remettre à O P Peirera un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’association la Croix Marine du Cher, ès qualités de tuteur de D E, aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE A. COSTANT
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