Infirmation partielle 29 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 janv. 2015, n° 13/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01921 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 janvier 2013, N° 2011j2724 |
Texte intégral
R.G : 13/01921
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 janvier 2013
RG : 2011j2724
XXX
SARL X INTERACTIVE
C/
Société ENGENTIC GMBH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 29 Janvier 2015
APPELANTE :
SARL X INTERACTIVE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 448 694 372
représentée par son gérant
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société EGENTIC Gmbh anciennement PLANET 49
société de droit allemand -
inscrite au RCS de Frankfort sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
siège social:
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître Olivier PECHENARD avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2014
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, JeanLuc TOURNIER a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2010, la SARL X INTERACTIVE (ci-après X), qui se consacre à une activité d’e-marketing, a conclu plusieurs contrats avec la société PLANET 49, devenue ensuite EGENTIC, afin que cette dernière lui fournisse des prestations de collectes d’adresses via le sponsoring. Cette prestation de service concernait la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.
Par lettre recommandée du 27 juin 2011, le Conseil de la société PLANET 49 a mis en demeure la société X de payer la somme de 266.994,65 € correspondant à des factures impayées.
La société X n’ayant pas satisfait cette demande, la société PLANET 49 a saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce de LYON qui, par ordonnance du 3 octobre 2011, a débouté la société PLANET 49 de ses demandes provisionnelles.
Après nouvelle mise en demeure infructueuse du 13 décembre 2010, la société PLANET 49 a saisi le Tribunal de commerce de LYON.
Par jugement du 16 janvier 2013, le Tribunal de commerce de LYON a :
dit que le respect des échéances de paiement par la société X était une obligation contractuelle qui conditionnait la poursuite de la collecte des adresses accompagnées des opt-in, du Timestanp et de l’adresse IP ;
constaté que la société EGENTIC a mis à disposition de la société X le 6 octobre 2011, l’intégralité des adresses accompagnées des Opt-in, Timestamp et adresses IP ;
constaté que la société EGENTIC est créancière en principale de la société X de la somme de 266.994,65€, au titre des factures impayées de l’année 2010 qu’elle s’est engagée contractuellement à payer ;
constaté que la créance n’est pas contestable et qu’elle est certaine, liquide et exigible ;
condamné la société X à payer à la société EGENTIC la somme de 266.994€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011, conformément à la convention signée entre les parties ;
constaté que la situation financière de la société X justifie l’octroi de délais de paiement ;
dit que la société X se libérera des sommes mises à sa charge en 24 mensualités d’un même montant, les intérêts échus étant réglés en même temps que la 24e échéance et cela à partir d’un délai d’un moins à compter de la signification du présent jugement, mais que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restantes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
rejeté toutes les autres demandes des parties ;
rejeté l’exécution provisoire du jugement ;
condamné la société X à payer à la société EGENTIC la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
condamné la société X aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2013, la société X a fait appel de cette décision.
L’ ordonnance de clôture est du 13 mai 2014.
Dans ses dernières conclusions du 21 février 2014, la société X demande à la Cour de :
dire et juger que la société EGENTIC a failli à ses obligations contractuelles à l’égard de la société X ;
dire et juger que cette dernière est bien fondée à lui opposer une exception d’inexécution ;
dire et juger à défaut, que la société X a subi du fait de l’inexécution contractuelle de la société EGENTIC un préjudice évalué à la somme de 266.994,65 €, soit le montant des sommes réclamées par la société EGENTIC ;
ordonner la compensation entre les dommages et intérêts ainsi fixés à la somme de 266.994,65 € et le solde de prix réclamé à hauteur du même montant par la société EGENTIC ;
dire et juger à titre infiniment subsidiaire, qu’une adresse collectée de manière illicite sur internet est une chose hors du commerce ;
dire et juger en conséquence, que les contrats ayant pour objet les adresses fournies par la société EGENTIC sont nulles et non avenus ;
prononcer la nullité des dits contrats ;
dire et juger l’appel formé par la société X recevable et bien fondé ;
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 janvier 2013, en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société EGENTIC la somme de 266.994,65 € ;
débouter la société EGENTIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société X ;
débouter la société EGENTIC de son appel incident ;
condamner la société EGENTIC à payer à la société X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société EGENTIC aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
le tribunal de commerce s’est livré à une appréciation inexacte des pièces qui lui étaient soumises ; la société EGENTIC s’engageait à fournir des adresses, et notamment des opt-in, des Timestamp et des adresses IP ;
la société EGENTIC n’a pas livré les Timestamp et adresses IP correspondant à près de 1.300.000 adresses facturées ;
la societé EGENTIC ne respectait pas la législation en vigueur dans la collecte des adresses; la société X n’a jamais renoncé à se prévaloir de l’inexécution de son co-contractant.
Dans ses ultimes écritures en date du 24 avril 2014, la société EGENTIC GMBH demande à la Cour de :
constater que le respect des échéances de paiement par la société X était une obligation contractuelle qui conditionnait la poursuite de la collecte des adresses accompagnées des Opt-in, du Timestamp et de l’adresse IP ;
constater que la société EGENTIC a mis à la disposition de la société X, le 6 octobre 2011, l’intégralité des adresses accompagnées des Opt-in au nom de la société X, du Timestamp et de l’adresse IP ;
constater que la société EGENTIC (anciennement PLANET 49) est créancière, en principal, de la société X de la somme de 266.994,65 € ;
constater que la créance est certaine, liquide et exigible et non contestable ;
confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16 janvier 2013 en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société EGENTIC la somme de 266.994,65 € outre intérêts à taux légal à compter du 27 juin 2011 ;
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16 janvier 2013 en ce qu’il a jugé que la société X se libèrera des sommes mises à sa charge en 24 mensualités d’un même montant, les intérêts échus, étant réglés en même temps que la 24e échéance ;
condamner la société X à verser à la société EGENTIC la somme en principal de 266.994,65 € sans délais de paiement ;
dire que le montant en principal sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011, date de la première lettre de mise en demeure ;
ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil;
débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société X à verser à la société EGENTIC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
condamner la société X INTERACTIVE aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
la société X n’a pas respecté les échéances de paiement des factures concernant les prestations effectuées en 2010 ;
la société EGENTIC a rempli ses obligations contractuelles pour l’année 2010 en livrant l’ensemble des adresses sollicitées par X ;
la société X n’avait jamais contesté la parfaite réalisation des prestations effectuées en 2010 antérieurement à la présente procédure ;
le refus de paiement des factures par la société X est en réalité due à l’existence des difficultés financières rencontrées par celle-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la créance de 266.994,65€:
Attendu que le contrat du 17 février 2010 concernant la France prévoyait une facturation mensuelle avec règlement sous 60 jours, celui du 11 mars 2010 concernant l’Italie, prévoyant pour sa part une facturation mensuelle avec règlement sous 30 jours ;
Que, par nouveau contrat signé le 3 novembre 2010, régissant les relations commerciales entre les deux sociétés pour la France, l’Italie et l’Allemagne, les parties ont convenu d’une facturation par mois, en prépaiement, avec un échéancier de règlement mensuel intégré dans le contrat qui devait arriver à terme le 15 novembre 2011; Que l’appelante a signé ce contrat et y apposé son timbre humide, ce contrat stipulant expressément en page 2 : «X s’engage à respecter un planning de paiement des factures émises courant 2010 et non encore payée comme suit :
-15 novembre 2010 : 15.000 €
-15 décembre 2010 : 15.000 €
-15 janvier 2011 : 30.000 €
-15 février 2011 : 30.000 €
-15 mars 2011 : 30.000 €
-15 avril 2011 : 30.000 €
-15 mai 2011 : 30.000 €
-15 juin 2011 : 30.000 €
-15 juillet 2011 : 30.000 €
-15 aout 2011 : 30.000 €
-15 septembre 2011 : 30.000 €
-15 octobre 2011 : 30.000 €
-15 novembre 2011 : 32.043,89 €
Les dates mentionnées ci-dessous sont les dates maximums d’arrivée des paiements sur le compte en banque de la société PLANET 49. En cas de non- respect de ces échéances, les collectes en cours seront interrompues jusqu’à réception du paiement» ;
Que, de même elle a apposé son cachet commercial et signé un contrat le 13 décembre 2010, relatif à la collecte d’adresses pour l’Italie et l’Espagne qui prévoit expressément: «X s’engage à respecter un planning de paiement des factures émises courant
2010 et non encore payée comme suit :
-15 novembre 2010 : 15.000 €
-15 décembre 2010 : 15.000 €
-15 janvier 2011 : 30.000 €
-15 février 2011 : 30.000 €
-15 mars 2011 : 30.000 €
-15 avril 2011 : 30.000 €
-15 mai 2011 : 30.000 €
-15 juin 2011 : 30.000 €
-15 juillet 2011 : 30.000 €
-15 aout 2011 : 30.000 €
-15 septembre 2011 : 30.000 €
-15 octobre 2011 : 30.000 €
-15 novembre 2011 : 32.043,89 €
Les dates mentionnées ci-dessous sont les dates maximums d’arrivée des paiements sur le compte en banque de la société PLANET 49. En cas de non- respect de ces échéances, les collectes en cours seront interrompues jusqu’à réception du paiement » ;
Attendu qu’ainsi, dans ces deux contrats, la société X n’a pas contesté sa dette, n’a pas dit que les prestations de 2010 facturées étaient incomplètes et a expressément reconnu ses retards de paiements; Qu’au demeurant il est établi que la société X a commencé à exécuter ses obligations en procédant à cinq virements sur le compte de la société EGENTIC pour un montant total de 65 000 €, à valoir sur une facture n°30534 d’un montant de 73 497,06 €;
Que l’appelante fait état, d’une part, de courriels des 19 avril 2011 et 13 juillet 2011 par lesquels elle demande à la société EGENTIC des fichiers incluant les timestamps et les adresses IP de chaque contrat, d’autre part du constat d 'huissier réalisés le 18 juin 2013, sur les informations qui lui ont été transmises les 19 août et 6 octobre 2011 et qui ne permettent pas de justifier du caractère opt-in de la collecte, pour prétendre que les prestations facturées étaient incomplètes; Mais attendu que ces courriels et constat tardifs ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que dans deux contrats, qui constituent la loi des parties au sens de l’article 1134 du code civil, l’appelante a accepté formellement les facturations de 2010, sans contester la réalité des prestations opérée et sans évoquer leur incomplétude;
Attendu qu’au surplus, ces conventions légalement formées prévoyaient non seulement le règlement des prestations datant de l’année 2010 mais encore des échéanciers qui n’ont pas été respectés; Que l’appelante ne pouvait ignorer que, à deux reprises, elle s’était formellement engagée à ce que, en cas de non-respect par elle du paiement des échéances, les collectes d’adresses en cours soient interrompues jusqu’à réception du paiement;
Attendu que l’appelante ne peut donc se prévaloir de l’exception d’inexécution dans la mesure où:
— le respect des échéances de paiement était pour elle une obligation contractuelle à laquelle elle a failli,
— cette obligation avait trait à des prestations de 2010, qu’elle n’a pas contesté lors de la signature des contrats,
— elle avait convenu que son obligation de régler ses factures selon les échéances prévues soit un préalable à la continuation de la collecte des adresses
— dès lors que les échéanciers n’étaient pas respectés, l’intimée n’était pas tenue de poursuivre la collecte de données avec opt-in après 2010;
Que le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a dit que le respect des échéances de paiement par la société X était une obligation contractuelle qui conditionnait la poursuite de la collecte des adresses accompagnées des opt-in, du Timestanp et de l’adresse IP, constaté que la société EGENTIC est créancière en principale de la société X de la somme de 266.994,65€, au titre des factures impayées de l’année 2010 qu’elle s’est engagée contractuellement à payer, constaté que la créance n’est pas contestable et qu’elle est certaine, liquide et exigible et condamné la société X à payer à la société EGENTIC la somme de 266 994€ outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011;
Attendu qu’aux termes de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande d’anatocisme;
Sur la demande indemnitaire et de compensation présentée par l’appelante:
Attendu qu’à titre subsidiaire l’appelante demande que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 266.994,65 € en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’inexécution contractuelle de la société EGENTIC et que soit ordonnée la compensation entre les dommages et intérêts ainsi fixés et le solde de prix réclamé à hauteur du même montant par la société EGENTIC;
Mais attendu que, pour ce qui concerne les prestations de 2010 faisant l’objet des échéanciers de paiement prévus aux contrats des 3 novembre et 13 décembre 2010, il a été motivé, au chapitre précédent, pour quelles raisons l’appelante ne peut évoquer une inexécution contractuelle de prestations qu’elle a acceptées;
Que certes, pour les prestations postérieures, il ressort du constat dressé par maître Y le 18 juin 2013, sur les informations transmises par l’intimée les 19 août et 6 octobre 2011, qu’il n’est pas possible du caractère opt-in de la collecte effectuée; Qu’ainsi le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a constaté que la société EGENTIC a mis à disposition de la société X le 6 octobre 2011, l’intégralité des adresses accompagnées des opt-in, Timestamp et adresses IP; Que, statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de dire qu’elle a mis à disposition de l’appelante les adresses accompagnées des Timestamp et adresses IP mais dépourvues des opt-in;
Que pour autant, l’appelante n’ayant pas satisfait à ses obligations contractuelles de respect de l’échéancier de paiement, l’intimée n’avait plus, aux termes des contrats l’obligation de poursuivre les collectes d’adresse, les contrats précisant en page une que ces adresses comportent, d’une part, les adresses e-mail, d’autre part, les opt-in, timestamps et adresses IP; Qu’ainsi le fait que les opt-in ne puissent être trouvés dans les adresses de 2011 transmises à l’appelante par l’intimée le 6 octobre 2011 ne peut constituer une faute de l’intimée donnant droit à indemnisation d’un préjudice pour l’appelante;
Que la demande indemnitaire de l’appelante sera donc rejetée et, conséquemment, sa demande de compensation;
Sur la nullité alléguée des contrats:
Attendu que, de façon étonnante, ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire que l’appelante demande que soit prononcée la nullité des contrats au motif que « une adresse collectée de manière illicite sur internet est une chose hors du commerce »;
Attendu que la vente d’adresses collectées auprès des internautes n’est licite que si le fournisseur respecte les règles qui s’imposent à lui à l’occasion de la collecte des adresses notamment en termes d’engagement libre et informé de l’internaute; Que, notamment l’article L34-5 du code des postes et télécommunication électroniques dispose: « Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe »;
Que l’appelante verse aux débats deux constats d’huissier des 29 juillet et 25 septembre 2013 qui, selon elle, démonterait les manquements de l’intimée en la matière;
Mais attendu qu’il résulte :
>du premier constat que les constatations opérées sur les sites www.votre-nouvelle-voiture.fr, www.premio-instantaneo.es, www.freie-auswahl.de, démontrent que les règles édictées par la CNIL ne sont pas respectées ( acceptation de jeu générale et non individuelle, absence de phrase d’accroche, absence de sponsor…)
>du second constat que:
— chaque annonceur est présent avec un logo, une option oui/non et une phrase d’accroche précisant les finalités de la collecte et que « le recueil du consentement est effectué de façon spécifique, libre et informée », pour les sites www.cheque-crise.com, www.bons-achats.com, www.jeushopping.com, www.jeu-aquatique.com, www.cuisine-en-famile.com, www.voscourses.fr, www.rentree.1000euros.primoconso.com, et www.1andecourses.com,
— concernant le site www.fr.greopolis.com, il y a absence d’option oui/non et absence de phrase d’accroche, et « l’inscription de l’internaute est incentivée »;
Qu’ainsi ce n’est que pour quelques sites que la preuve est rapportée d’un non respect des règles édictées par la CNIL et notamment de l’article L34-5 du code des postes et télécommunication électroniques; Que cependant ces manquements n’ont été constatés qu’en juillet et septembre 2013 sur des sites dont rien ne démontre qu’ils figuraient parmi ceux collectés en 2010, ni même, d’une façon, plus générale qu’ils aient été collectés par la société EGENTIC;
Qu’ainsi, la preuve n’est en rien rapportée que, sur les prestations visées par les contrats litigieux pour la période de 2010, la société EGENTIC n’ait pas respecté les dispositions de l’article L34-5 du code des postes et télécommunication électroniques ou ait collecté des adresses de manière illicite sur internet;
Qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité des contrats litigieux;
Sur les délais de paiement:
Attendu que l’intimée demande l’infirmation sur ce point de la décision entreprise;
Attendu qu’aux termes de l’article 1244-1 c’est « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier » que le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues;
Que l’appelante, qui ne sollicite pas en appel de délais de paiement, ne verse aux débats aucun document permettant de connaître sa situation financière actuelle et met ainsi la cour dans l’impossibilité de savoir s’il y a lieu de lui accorder de tels délais;
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société X se libèrera des sommes mises à sa charge en 24 mensualités d’un même montant, les intérêts échus, étant réglés en même temps que la 24e échéance;
Sur l’article 700:
Attendu que l’équité commande en l’espèce que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés;
Que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
SAUF en ce que il a:
— constaté que la société EGENTIC a mis à disposition de la société X le 6 octobre 2011, l’intégralité des adresses accompagnées des opt-in, Timestamp et adresses IP,
— jugé que la société X se libèrera des sommes mises à sa charge en 24 mensualités d’un même montant, les intérêts échus, étant réglés en même temps que la 24e échéance,
ET, statuant à nouveau sur ces seuls points d’infirmation,
DIT que la société EGENTIC GMBH (anciennement PLANET 49) a mis à disposition de la société X, le 6 octobre 2011, des adresses accompagnées des Timestamp et adresses IP mais dépourvues des opt-in,
DIT qu’il n’y a pas lieu à accorder des délais de paiement,
Y AJOUTANT,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties et notamment la demande indemnitaire et en compensation présentée par la SARL X INTERACTIVE, la demande en nullité des contrats, les demandes en paiement de frais irrépétibles,
CONDAMNE la société X INTERACTIVE aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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