Confirmation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2013, n° 12/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00762 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 décembre 2011, N° 11-000465 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 MARS 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00762
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 10 – RG n° 11-000465
APPELANT
Monsieur E F X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL HJYH Avocats à la cour en la personne de Me Nathalie HERSCOVICI (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
Assisté de Me Chantal TEBOUL ASTRUC substituée à l’audience par de Me Martine BELAIN (avocats au barreau de PARIS, toque : A235)
INTIMÉES
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Yves REMOVILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2546)
XXX
XXX
92859 Reuil-Malmaison
Représentée par la ASS TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN en la personne de Me Stéphane BONIN substitué à l’audience par Me Diane FIRINO-MARTELL (avocats au barreau de PARIS, toque : R118)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
**********
Le 10 avril 2010 Monsieur E-F X a commandé par l’intermédiaire de la marque PROMOVACANCES de la société A B CRUISE, aux droits de laquelle est venue la société KARAVEL, une prestation de croisière en Asie pour trois passagers au coût de 5 020 €.
Cette prestation de croisière assurée par la compagnie Costa Crociere devait se dérouler du 17 avril au 1er mai 2010 et incluait les vols aériens de transferts, dont le vol prévu au départ de Paris avec la compagnie aérienne LUFTHANSA le 16 avril 2010 pour Singapour via Munich.
Le 16 avril 2010 la famille X n’a pas pu embarquer en raison de l’annulation du vol suite à la présence dans l’atmosphère d’un nuage de cendres provenant de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull , ramené par les vents sur la totalité de l’Europe continentale .
Monsieur E-F X n’ayant pas accepté les propositions ultérieurement émises de report de la date de voyage et souhaitant le remboursement du prix réglé a assigné l’agence de voyages devant le tribunal d’instance de Paris 10e arrondissement, demandant à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 5 020 € avec intérêts à titre de dommages-intérêts pour l’inexécution des obligations contractuelles.
La société KARAVEL a appelé en garantie la société COSTA CROCIERE S.P.A.
Par jugement rendu le 14 décembre 2011 le tribunal d’instance de Paris 10e arrondissement, retenant notamment l’existence d’un cas de force majeure, a débouté Monsieur E-F X de ses demandes, l’a condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à statuer sur la mise en cause la société COSTA CROCIERE S.P.A.
Monsieur E-F X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 16 janvier 2012 à l’encontre de la société KARAVEL et de la société COSTA CROCIERE S.P.A.
Aux termes de ses conclusions d’appel déposées le 12 avril 2012 Monsieur X demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la société KARAVEL à lui payer :
— la somme de 5 020 € correspondant au prix acquitté et subsidiairement, la somme correspondant au coût des billets d’avion inclus dans cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile
— la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société KARAVEL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes l’appelant fait valoir à titre principal l’absence de force majeure exonérant la société KARAVEL de sa responsabilité contractuelle, indiquant que le vol de départ depuis Paris le 16 avril 2010 a été annulé pour cause de fermeture de l’espace aérien suite à l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, lequel est notoirement actif, de sorte qu’il est difficile de considérer comme imprévisible son éruption du mois de mars/ avril 2010, alors qu’il ne résulte pas des pièces produites la date précise à laquelle les services météorologiques donnaient la première information de cette éruption et que sa réservation du 10 avril a été enregistrée sans aucune réserve bien qu’effectuée dans un temps notoirement proche de l’éruption.
Subsidiairement, il demande que soit constaté le non-respect par la société KARAVEL de son obligation d’information relative à sa faculté de résilier le contrat en se fondant sur l’article L 211-13 du code de tourisme et à titre infiniment subsidiaire, il invoque son droit à indemnisation issu de l’article 5.3 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 261/2004 du 11 février 2004 sur le droit des passagers en cas d’annulation d’un vol.
Par écritures déposées le 24 mai 2012 la société COSTA CROCIERE S.P.A conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause et le débouté des demandes émises par la société KARAVEL à son encontre.
A l’appui de ses conclusions elle expose que l’éruption du volcan islandais constitue un cas de force majeure, s’agissant d’une éruption ayant généré un nuage de cendres ayant paralysé le trafic aérien européen pendant plusieurs jours, dont l’éruption était imprévisible, de même que ses conséquences dont celle de la diffusion du nuage de cendres et la fermeture de l’espace aérien européen en ayant découlé et que le cas de force majeure libère le prestataire de la bonne exécution de ses obligations résultant du contrat et également de son obligation d’indemnisation des clients qui n’ont pas pu partir.
Elle fait également valoir que le Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 261/2004 ne lui est pas opposable, puisqu’il est expressément prévu dans ses condition générales de vente que les obligations au titre de l’annulation du contrat de transport aérien incombent au transporteur aérien, et que si le demandeur et sa famille n’ont pas pu rejoindre le port d’embarquement, la croisière prévue s’est cependant déroulée.
La société KARAVEL a été déclaré irrecevable à conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile par ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le magistrat chargé de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’article L211-16 du code du tourisme dispose :« Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non, et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. » ;
Que cet article est applicable au litige, s’agissant d’un contrat de forfait touristique incluant plusieurs opérations, dont les transferts aériens, ce contrat liant Monsieur E-F X à l’agence de voyage et non au transporteur aérien ;
Considérant qu’en l’espèce, l’éruption du volcan qui s’était initialement déclenchée le 20 mars 2010 a provoqué la formation d’un important panache volcanique à compter du 14 avril 2010, un nuage de cendres de plusieurs kilomètres de superficie ayant été poussé par les vents vers l’Europe continentale ce qui a entraîné du 15 au 20 avril 2010 la fermeture partielle puis totale de l’espace aérien de plusieurs états de l’union européenne, dont la France, et l’annulation de trés nombreux vols, dont notamment le vol que devait emprunter l’appelant et sa famille le 16 avril 2010 au départ de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ;
Que le déplacement du nuage de cendres provenant de l’éruption volcanique, de même que sa taille, sa composition, et ses répercussions majeures sur le trafic aérien Européen, n’étaient aucunement prévisibles lors de la conclusion du contrat par Monsieur E-F X le 10 avril 2010 et présente pour le débiteur de la prestation de voyage également les caractères d’ irrésistibilité et d’extériorité caractérisant un cas de force majeure ;
Qu’en l’état de l’existence d’un cas de force majeure avéré, et au demeurant admis par Monsieur E-F X au terme de son courrier du 2 mai 2010 adressé à l’agence de voyage, la société KARAVEL se trouve exonérée à l’égard de son client de sa responsabilité contractuelle par application du dernier alinéa de l’article L211-16 du code du tourisme ;
Considérant que sur le défaut d’exécution par la société KARAVEL de son obligation d’information relative à la faculté de résilier le contrat, Monsieur E-F X se fonde sur l’article L 211-13 du code de tourisme et fait valoir qu’il s’est présenté avec sa famille à l’aéroport le 16 avril 2010, sans que la faculté de résiliation du contrat n’ait été portée à sa connaissance, et que ce n’est que quelques jours après, soit le 19 avril 2010 qu’il a reçu un courriel de la société COSTA CROCIERE S.P.A lui proposant un report de voyage ;
Considérant cependant que cette obligation d’information relative à la faculté de résilier le contrat, issue de L 211-13 du code de tourisme ne s’applique que dans les conditions précises suivantes stipulées par cet article , soit « Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.»
Considérant que le premier juge a donc justement relevé sur ce point, que ces dispositions ne s’appliquent, que lorsque l’événement extérieur rendant impossible l’exécution du contrat intervient avant le voyage, alors qu’en l’espèce, si les perturbations du trafic aérien ont commencé au cours de la journée du 14 avril 2010, la décision de fermeture de l’espace aérien français n’a été prise que progressivement et par annonce de reports provisoires échelonnés sur plusieurs jours, laissant toujours envisager une
possibilité d’embarquer lorsque le 16 avril 2010 la famille X s 'est présentée à l’aéroport de Roissy pour prendre l’avion pour Munich ( à la demande de COSTA CROCIERE S.P.A et afin de manifester son intention de partir ainsi qu’exposé dans le courrier de l’appelant du 2 mai 2010 ), en l’absence de fermeture définitive de l’espace aérien ;
Qu’il ressort des communiqués de presse produits, diffusés par la Direction Générale de l’Aviation civile, qu’au cours de la journée du 16 avril 2010 certaines arrivées et certains décollages, bien que très limités, ont en effet été autorisés jusqu’à 18 heures au départ de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ;
Qu’il ne peut dés lors dans ces conditions, soit en l’absence de fermeture totale de l’espace aérien français et d’annulation de tous les vols au départ de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle intervenus avant le vol prévu de la famille X, être reprochée à la société KARAVEL de ne pas avoir informé ses clients de la faculté de résilier le contrat ;
Considérant que Monsieur E-F X invoque également son droit à indemnisation issu de l’article 5.3 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Que l’article 5.3 de ce Règlement, lequel établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important de vol n’est pas applicable à la société KARAVEL mais à la compagnie aérienne LUFTHANSA non mise en cause , puisse que régissant expressément les relations des passagers avec « le transporteur aérien effectif » tel que défini en son article 2 comme « le transporteur aérien qui réalise ou a l’ intention de réaliser un vol dans le cas d’un contrat conclu avec un passager ou au nom d’une autre personne morale ou physique qui a conclu un contrat ce passager »;
Considérant qu’en conséquence, le jugement de débouté rendu en première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions et qu’en l’absence de résistance abusive imputable à la la société KARAVEL, la demande de dommages-intérêts émise de ce chef par Monsieur E-F X sera rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur E-F X à payer à la société COSTA CROCIERE S.P.A la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et que Monsieur E-F X succombant en son recours sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le tribunal d’instance de Paris 10e arrondissement ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Monsieur E-F X à payer à la société Costa Crociere S.P.A la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur E-F X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur E-F X aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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