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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 janv. 2014, n° 13/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02142 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 13 février 2013, N° 20110303 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA KEOLIS LYON AT DE M. MARTINEZ ANTOINE, SA KEOLIS LYON ( AT DE M. MARTINEZ ANTOINE ) c/ CPAM RHÔNE |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 13/02142
SA KEOLIS LYON AT DE M. X Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 13 Février 2013
RG : 20110303
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 07 JANVIER 2014
APPELANTE :
SA KEOLIS LYON (AT DE M. X Y)
XXX
XXX
représentée par Me Valérie SCETBON ( MARVELL AVOCATS) , avocats au barreau de PARIS, substitué par Me HAZART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Service affaires juridiques
XXX
représentée par Mme BERNET , munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Avril 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur X, salarié de la société Keolis Lyon, en qualité de conducteur receveur a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 27 décembre 2006 ;
Que son employeur a établi une déclaration d’accident de travail sans réserve le 28 décembre 2006 en précisant :
« selon les déclarations de l’assuré, a glissé en sortant des toilettes a des contusions au niveau de la cage thoracique »;
Que sur le certificat médical initial daté du 27 décembre 2006, il est mentionné : 'contusion costale droite sans fracture';
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle;
Attendu que les lésions présentées par monsieur X ont été reconnues consolidées le 11 novembre 2007;
Attendu que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société Keolis en contestation de la durée de l’arrêt de travail par décision du 18 mai 2011;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par jugement contradictoire du 13 février 2013, a :
— au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, débouté la société KeolisLyon de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 18 janvier 2007 de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle des arrêts et des soins prescrits à monsieur Y X du 27 décembre 2006 date de l’accident du travail au 11 novembre 2007 date de la consolidation de son état, sans séquelles indemnisables;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel formé par la société Keolis par lettre recommandée postée le 13 mars 2013 réceptionnée au greffe le 18 mars 2013 contre la décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 février 2013;
Attendu que la société Keolis demande à la cour par conclusions écrites, déposées les 16 octobre et 4 novembre 2013, visées par le greffier le 12 novembre 2013 et soutenues oralement, au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 1315 du Code civil, de l’article 16 du code de procédure civile, de:
— constater que les prestations servies à l’assuré monsieur X font grief à l’entreprise au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail
— constater que l’employeur conteste que l’ensemble des prestations, lésions soins et arrêts pris en charge par la caisse soit la conséquence du sinistre initialement pris en charge
— constater que la CPAM a refusé de communiquer à l’employeur à plusieurs reprises l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de monsieur X
— constater que la caisse met l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations postérieures au sinistre
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par elle la totalité des documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des prestations
— en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission;
* prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial
*déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident
* fixer la durée des arrêts de travail et de soins en relation directe et exclusive avec les lésions
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu le caractère professionnel des soins et arrêts en cause;
Attendu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 16 octobre 2013, visées par le greffier le 12 novembre 2013 et soutenues oralement, de:
— confirmer le jugement
— débouter la société KEOLIS de son appel;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la
cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux
conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande de la société Keolis Lyon tend à l’instauration d’une mesure expertale portant sur la longueur des arrêts de travail aux fins d’obtenir que les effets de l’opposabilité soient limités aux seuls arrêts directement et uniquement imputables
à l’accident du travail du 27 décembre 2006;
Attendu que le seul litige soumis à la cour d’appel concerne donc l’instauration d’une mesure d’expertise judicaire ;
Attendu que la société Kéolis Lyon, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, indique que la lésion indiquée dans la déclaration d’accident ne peut être de nature à justifier une telle longueur d’arrêt et qu’elle ne dispose pas de l’ensemble du dossier médical de ses salariés ;
Attendu que la CPAM du Rhône est à la confirmation de la décision entreprise, soutenant que le médecin conseil n’a pas prononcé d’avis défavorable à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, reprochant à l’employeur de n’apporter aucun élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité s’attachant à cette prise en charge, rappelant que la preuve de la cause totalement étrangère incombe à l’employeur et les dispositions de l’article 146 du
code du procédure civile ;
Qu’elle soulève également que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences de son salarié alors même qu’il a la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’elle verse les fiches de liaison médico administrative du 2 juillet 2007,
sur laquelle le médecin conseil a noté que 'l’arrêt de travail est justifié', celles des 6 juillet 2007 et 10 octobre 2007 sur lesquelles le médecin conseil a noté: 'Avis favorable à la reprise d’un travail léger. Le service médical reverra le dossier avant la date indiquée ci-dessous: AF mi-temps du 4 juin au 4 juillet 2007« et celle du 29 octobre 2007: 'consolidation avec séquelles non indemnisables – date effet de la décision 11novembre 2007 »;
Attendu que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident ;
Attendu que l’employeur qui assume les conséquences financières d’un accident du travail n’a aucun accès aux pièces médicales qui ont conduit la caisse à verser des prestations à monsieur X;
Que ni la possibilité offerte à un employeur d’organiser un contrôle médical des arrêts de travail de son salarié en application de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale, ni l’absence d’avis défavorable du médecin conseil à la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ni les avis successifs donnés par le médecin conseil ne peuvent suffire à combattre l’impossibilité dans laquelle se trouve placé l’employeur de pouvoir disposer d’informations médicales suffisamment précises de nature à l’éclairer ;
Que l’expertise judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse ;
Qu’elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu contradictoirement entre les parties;
Attendu que le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer le dossier médical d’un assuré social;
Que par contre, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
Attendu qu’en conséquence, une expertise médicale sur pièces avant dire droit au fond, doit être ordonnée pour déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident;
Qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu que l’expertise doit être effectuée aux frais avancés de la CPAM du Rhône ;
Attendu qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône doit communiquer à l’expert désigné le dossier de monsieur X détenu par son service médical sauf à tirer les conséquences de son abstention ou de son refus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Avant dire droit au fond, tous droits, moyens et prétentions des parties demeurant réservés,
Ordonne une expertise médicale sur pièces
Désigne pour y procéder le docteur XXX
Avec mission, après avoir convoqué la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la société Keolis Lyon, de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de monsieur Y X né le XXX de son médecin traitant et le dossier en possession du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
— dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins causés par l’accident du travail du 27 décembre 2006 étaient médicalement justifiés
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 27 décembre 2006
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
Rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit communiquer à l’expert désigné le dossier de monsieur Y X détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 15 avril 2014, et en transmettra une copie à chacune des parties
Désigne le président de la 5e chambre section C pour suivre les opérations d’expertise
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale
Renvoie l’évocation de l’affaire à l’audience collégiale du 24 juin 2014 à 13h30 devant la COUR D’APPEL DE LYON, XXX
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL
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