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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 2 déc. 2015, n° 15/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01440 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 17 juillet 2015, N° 14/01615 |
Texte intégral
ARRÊT N°
OF
R.G : 15/01440
N O P Q
X
X
X
C/
F
X
COUR D’APPEL DE SAINT – Z
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT Z en date du 17 JUILLET 2015 – RG n° 14/01615 – suivant Requête en date du 30 JUILLET 2015
REQUÉRANTS :
Madame M N O P Q
XXX
97400 SAINT Z
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
Madame G, H X
XXX
97400 SAINT Z
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
Madame Marie-Helène X
XXX,
97436 SAINT-LEU
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
Monsieur A, J, K X
XXX
97400 SAINT Z
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur D E F
XXX
XXX
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
Madame B X
XXX
XXX
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2015 devant la cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, Vice Président placé, affecté à la cour par ordonnance
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 02 Décembre 2015.
Greffier lors des débats : Mme Martine LARRIEU, Greffière.
Greffier lors de la mise à disposition : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Décembre 2015.
* * *
LA COUR
Les consorts X ont déféré l’ordonnance juridictionnelle du 17/07/15 – n° 2015/203 – qui a :
— déclaré irrecevable l’appel des consorts X à l’encontre du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 23/07/2014,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné les consorts X aux dépens.
Dans leurs dernières écritures du 30/07/15, les consorts X demandent qu’il soit jugé qu’en saisissant la cour d’appel, leur intention était de critiquer le jugement au fond du 28/05/14 rectifié le 23/07/14, que la déclaration d’appel du 27/08/14 est intervenue avant l’expiration du délai d’appel du jugement au fond rectifié, que l’omission de mentionner les références initiales du jugement au fond rectifié est une erreur d’indication du jugement attaqué dans la déclaration d’appel constitutive d’une irrégularité relevant du régime des nullités prévu par l’art 112 et suivants du code de procédure civile, qu’en conséquence, ils demandent que soit infirmée l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17/07/15, que statuant à nouveau, il soit jugé que l’acte d’appel irrégulier a été régularisé par voie de conclusions remises à la juridiction le 26/11/14, que cette régularisation est intervenue avant l’expiration du délai d’appel du jugement au fond et de son jugement rectificatif, que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief des intimés lesquels ont pu reconnaître le jugement attaqué,
Subsidiairement, qu’il soit jugé que les conclusions transmises par les appelants le 26/11/14 au greffe de la cour d’appel par voie électronique remplissent les conditions des art 900, 901,930-1 et 58 du code de procédure civile ainsi que l’arrêté du 30/03/11,
que lesdites conclusions valent acte d’appel à l’encontre du jugement rendu le 28/05/14 par le tribunal de grande instance de Saint Z,
que l’ordonnance soit infirmée et que, statuant, il soit jugé que les consorts X ont valablement interjeté appel du jugement au fond rendu le 28/05/14 rectifié le 23/07/15,
Il résulte clairement de l’article 462 al2 comme de l’article 545 que ni le jugement rectificatif ni le jugement de fond rectifié ne sont des jugements autonomes l’un par rapport à l’autre. Le jugement rectificatif fait corps avec le jugement de fond rectifié, il n’a plus d’existence propre.
Selon l’article 545 du code de procédure civile, il n’est pas possible d’interjeter appel contre le jugement rectificatif, indépendamment de son jugement principal. L’appel interjeté, peu importe sa formulation, concerne donc nécessairement le tout.
Le procédé technique du Y ne permet pas de gérer un jugement rectifié conformément à l’article 545 du code de procédure civile.
Il n’est pas possible de déclarer deux jugements dans la même grille.
L’objectif poursuivi par les appelants est la réformation des dispositions de fond prises par le premier juge.
La déclaration d’appel visait un jugement au fond. Les Consorts X ont joint à la déclaration d’appel copie du jugement de fond ainsi que de son jugement rectificatif.
La cour de cassation condamne la notion d’inexistence. Les Consorts X voulait saisir la Cour d’appel pour contester le jugement de fond rectifié le 23/07/14.
Lorsque la déclaration d’appel réalisée dans ce but ne permet pas d’identifier clairement l’objectif poursuivi, l’acte peut être considéré comme défectueux ou irrégulier. Seul le régime des nullités prévu par le code de procédure civile permet au juge alors de sanctionner un tel acte.
Il s’agit d’une nullité de forme qui n’entraîne la nullité de la déclaration d’appel que lorsque la preuve d’un grief est rapportée. Une régularisation était possible, art 115 du CPC, elle a eu lieu sous la forme des conclusions du 26/11/14, soit avant l’expiration du délai d’appel, les deux jugements ayant été rectifiés les 28 et 29/10/14, critiquant sans ambiguïté le jugement de fond, sans même mentionner le jugement rectificatif.
Les intimés n’ont pas pu se tromper quant au jugement attaqué.
A titre subsidiaire, les conclusions des appelants valent déclaration d’appel du jugement de fond.
Dans ses dernières écritures du 3/11/15, Monsieur D E F et Madame B X concluent qu’il soit jugé que la déclaration d’appel du 27 août 2014 ne concerne que le jugement en rectification d’erreur matérielle du 23 juillet 2014 ; que le jugement du 28 mai 2014 n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais légaux ; que ce même jugement du 28 mai 2014 a acquis force de chose jugée ; que soit confirmée l’ordonnance du 17 juillet 2015 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par les consorts X par acte du 27 août 2014 à l’encontre du jugement de rectification d’erreur matérielle du 23 juillet 2014 ; que soit rejetée la requête aux fins de déféré des consorts X ; que les appelants soient condamnées à payer à Mme B X 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 28 mai 2014 n’a jamais fait l’objet d’un appel dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du Code de Procédure Civile. Ce jugement a donc acquis force de chose jugée et ne peut plus faire l’objet d’un recours.
L’article 462 alinéa 5 du même Code dispose ; « Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation».
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts X, il est parfaitement possible d’effectuer une déclaration d’appel par Y en y incluant plusieurs dates et références de jugement.
L’acte d’appel du 27 août 2014 concerne donc le jugement du 23 juillet 2014, et non celui du 28 mai 2014. La critique du jugement du 28 mai 2014 dans les conclusions d’appelant ne saurait constituer l’acte d’appel contre ledit jugement qui n’a, formellement, jamais fait l’objet d’un recours. Aucune régularisation du recours n’est donc intervenue avant le 28 novembre 2014.
La déclaration d’appel du jugement du 23 juillet 2014 alors que les appelants entendaient, selon leurs dires, interjeter appel de celui du 28 mai 2014 ne peut être considérée comme étant entachée d’une erreur, voire d’une nullité régularisable.
SUR CE LA COUR,
Attendu qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique, les déclarations d’appel doivent être effectuées par voie électronique, sauf cause étrangère,
Qu’en l’espèce la déclaration d’appel formée par voie électronique le 27 août 2014 en application de cet article visait expressément le jugement « au fond » du TGI de Saint-Z N°RG 14/01947 en date du 23 juillet 2014,
Que le fait qu’aient été joints à cette décIaration d’appel non seulement le jugement de rectification d’erreur matérielle du 23 juillet 2014 mais aussi le jugement au fond (rectifié) du 28 mai 2014 n’a pas eu pour effet de saisir la cour d’un appel de ce jugement,
Que l’affirmation selon laquelle le procédé technique du Y ne permettrait pas de déclarer deux jugements dans la même grille n’est nullement prouvée,
Qu’en tout état de cause, si la décision visée dans la déclaration d’appel constituait une erreur de saisie, il appartenait aux consorts X de former dans le délai d’appel une autre déclaration d’appel par voie électronique visant le jugement au fond et de demander la jonction des deux instances, ce qui n’a pas été fait,
Que le fait que dans le corps du dispositif de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2014, les consorts X aient demandé l’infirmation du jugement rendu le 28 mai 2014, ne vaut pas déclaration d’appel et ne peut remplacer une déclaration d’appel électronique visant le Jugement au fond du 28 mai 2014.
Qu’ainsi qu’il a été décidé par le conseiller de la mise en état, il ne s’agit pas d’un vice de forme entachant un acte de procédure relevant de l’application des articles 112 à 115 du code de procédure civile, mais d’une absence de saisine de la cour d’appel,
Qu’à défaut d’une déclaration d’appel régulière visant le jugement du 28 mai 2014, ceIui-ci est passé en force de chose jugée et dés lors, le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 23 juillet 2014, seul frappé d’appel, ne peut donc, en application de l’article 462§2 du code de procédure civile, être attaqué que par la voie du recours en cassation,
Qu’il convient de maintenir l’ordonnance juridictionnelle déférée ;
Qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts X seront condamnés aux dépens mais il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
MAINTIENT l’ordonnance déférée,
DÉBOUTE Mme B X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les consorts X (auteurs du déféré) aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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