Confirmation 6 juillet 2016
Rejet 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 juil. 2016, n° 13/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LE MEDOC GOURMAND c/ SAS HERVE THERMIQUE, SA AVIVA INSURANCE LIMITED, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL AQUITEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 13/04555
Q E
Q AK D
K Y
SA LE MEDOC GOURMAND
c/
I X
SAS HERVE AC
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL AQUITEC
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 1er mars 2006 (Pourvois N° V04-13.190 et T04-13.763) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 23 février 2004 (RG : 02/5330) par la Première Chambre Civile Section A de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 8 octobre 2002 , suivant déclaration de saisine en date du 05 avril 2006
DEMANDEURS :
Q E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
Q AK D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
K Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
SA LE MEDOC GOURMAND, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître Caroline GOUARRIGUES de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Barbara BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
I X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SAS HERVE AC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant au barreau de TOURS
SA AVIVA INSURANCE LIMITED, venant aux droits de la compagnie CGU INSURANCE PLC, venant aux droits de la compagnie M N, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître SAINT-JEVIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
SARL AQUITEC, prise en la personne de son administrateur provisoire Maître S T domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Q-I FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La commune de Castelnau de Médoc, maître de l’ouvrage public a, en 1991, fait édifier un bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d’oeuvre de M. I X, architecte, et de la société à responsabilité limitée (SARL) Bureau d’études Aquitec, tous deux assurés par la société d’assurance Mutuelle des architectes français (MAF), et avec le concours de divers constructeurs, dont notamment la société par actions simplifiées (SAS) AB AC pour la réalisation du lot climatisation, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
La commune de Castelnau de Médoc a souscrit auprès de la compagnie Général N aux droits de laquelle sont successivement venues la société GGU Insurance PLC puis la société Aviva Insurance Limited , une police d’assurance dommages ouvrage à effet du 22 mars 1991 .
La réception des travaux avec réserves sans rapport avec les futurs désordres litigieux est intervenue par procès verbal établi le 19 septembre 1991.
Cette opération de construction faisait suite à une convention de location vente d’une usine relais en date du 14 septembre 1990, conclue entre la commune précitée et la SA le Médoc Gourmand, exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles, location consentie pour une durée de 16 années qui devait commencer à courir à compter du premier jour du mois suivant la première occupation de l’usine .
La société locataire, entrée dans les lieux le 21 octobre 1991, a dénoncé à son bailleur le 20 novembre 1991 un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux .
Le 27 mai 1992, M. Z, huissier de justice, a constaté dans les locaux alimentaires 'd’importantes condensations sur les plafonds avec nappes d’eau stagnantes'.
Le 22 septembre 1992, la commune de Castelnau de Médoc a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie Général N, aux droits de laquelle vient la compagnie Aviva.
Suivant acte authentique du 27 avril 1993, la commune de Castelnau de Médoc a consenti à la SA Le Médoc Gourmand un crédit-bail portant sur l’immeuble ainsi édifié, pour une durée de 16 années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d’une promesse unilatérale de vente au prix de 10 francs.
Le loyer, minoré jusqu’au 31 octobre 1993, était fixé à la somme mensuelle de 43 380,15 F à compter du 1er novembre 1993.
Cet acte comportait un exposé préalable au bail mentionnant en son paragraphe III : ' Le BAILLEUR, en étroite concertation avec le B , a fait établir par Monsieur X, architecte, les plans et les devis de cette usine, sur les indications de ce dernier qui les a vérifiés et qui a déclaré qu’ils convenaient parfaitement à ses besoins et a déchargé le BAILLEUR de toute responsabilité à son égard , tenant tant à la conception qu’à la réalisation de l’immeuble .'
'Le B prend les lieux en l’état à la date d’entrée dans les locaux.
Concernant les malfaçons constatées , la commune , par l’intermédiaire de son assureur, s’engage à y remédier à concurrence du montant accordé .'
Il était également prévu, au titre de l’entretien et des réparations , qu’en ce qui concernait les réparations 'relevant de la garantie des articles 1792 du code civil ' la commune donnait mandat général à la société B d’exercer les droits et actions du bailleur contre tout tiers quelconque qu’il appartiendrait.
Deux compresseurs frigorifiques défaillants ont été remplacés par la SAS AB AC suivant travaux facturés le 30 juin 1994 , mais les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n’ont pas été prises en charge par la SAS AB AC et son assureur.
Actions engagées par la commune de Castelnau
Sur requête en référé-expertise présentée par la commune de Castelnau au président du tribunal administratif de Bordeaux, une expertise technique a été confiée à M. H, lequel a déposé son rapport le 28 février 1995.
L’expert, qui a été également désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux à la demande de l’assureur dommages ouvrage, attribuait l’origine des désordres à un non respect des normes et règlements, à des matériaux non conçus pour des locaux alimentaires, et à des défauts de conception des équipements de climatisation et frigorifiques qui ne pourraient selon lui jamais être fiables, les compresseurs étant toujours en régime de survie (pages 38, 39 et 40 du rapport).
Il proposait deux solutions réparatoires , la première d’un montant de 6 181 186 francs TTC et la seconde pour un coût de 7 139 474 francs , tout en précisant que l’usine était pratiquement sinistrée ou le serait dans un délai très court à 100 %, et que l’exploitant ne pourrait en aucun cas faire visiter son usine pour obtenir de nouveaux marchés et assurer son expansion.
Sur la base de ces conclusions la commune de Castelnau de Médoc a sollicité en référé à l’encontre de la Général N, au titre de la garantie dommages-ouvrage, une provision de 6 285 000 F demande qui a été rejetée par ordonnance du 4 décembre 1996 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par requête du 31 janvier 1997, la commune de Castelnau a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de condamnation des constructeurs afin d’être indemnisée des dommages matériels subis. Par jugement irrévocable du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux, au terme de l’expertise judiciaire diligentée par M. H, a condamné M. X, la SARL Aquitec et la SAS AB AC, déclarés responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil, à payer la somme de 6 181 186 F (soit 942 315,73 €) à la commune, les responsabilités étant partagées à proportion de 40% pour M. X, 40% pour la SARL Aquitec, et 20% pour la SAS AB AC.
Actions engagées par la société Le Médoc Gourmand
Actions à l’encontre du bailleur
La SA Le Médoc Gourmand a sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, par assignation du 3 janvier 1995 délivrée à la commune, qui a appelé en cause les constructeurs et l’assureur dommages ouvrage, une expertise comptable pour évaluer son préjudice économique.
Par ordonnance du 18 janvier 1995, le juge des référés constatant l’accord de la commune de Castelnau de Médoc, a ordonné le report du paiement des loyers échus au 1er janvier 1994 jusqu’au jour de la remise en état du bâtiment et de la cessation du trouble de jouissance, et désigné M. A en qualité d’expert afin de chiffrer le préjudice subi par la société. M A a rendu son rapport le 23 janvier 1996.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 29 juillet 1997, la SA Le Médoc Gourmand a, par acte du 12 août 1997, fait assigner à jour fixe la commune de Castelnau de Médoc devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil pour obtenir sa condamnation à l’indemniser en raison des manquements de celle-ci dans ses obligations de bailleur, au regard des troubles apportés à la jouissance paisible des lieux loués.
La commune de Castelnau a appelé en garantie les constructeurs ainsi que l’assureur dommages-ouvrage. Par jugement du 3 mars 1998 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bordeaux a intégralement débouté la SA Le Médoc Gourmand de ses demandes dirigées contre la commune en raison de l’exclusion conventionnelle de la responsabilité du bailleur et du mandat au B pour exercer tout droits et actions du bailleur contre tout tiers quelconque.
Suivant acte intitulé 'TRANSACTION ' daté du 6 juillet 2000, la SA Le Médoc Gourmand et la commune de Castelnau de Médoc se sont entendues sur les modalités suivantes :
— la commune reverse l’indemnité de 6 181 186 F (soit l’équivalant de 939 266,75 €) qui lui a allouée le tribunal administratif à la société Le Médoc Gourmand qui fera son affaire personnelle des travaux de remise aux normes du bâtiment et renonce expressément à toute action ultérieure de ce chef à l’encontre de la commune ;
— la société Le Médoc Gourmand reverse simultanément à la commune une somme de 3 123 370,80 F HT au titre des loyers qu’elle aurait dû régler entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999, ainsi que l’apport complémentaire de 14 279 F TTC prévu au bail , soit un total de 3 749 830, 48 francs TTC , qui sera facturé par la commune à la société au plus tard au moment du versement de la somme de 6 181 186 francs ;
— la société Le Médoc Gourmand s’engage , en fonction de la somme qu’elle aura perçue de façon effective et définitive au titre d’une partie de l’indemnité pour préjudice commercial qu’elle doit recevoir dans le cadre de la procédure judiciaire engagée à l’encontre des constructeurs , et ce éventuellement au titre de l’exécution provisoire du jugement, soit à reprendre le paiement mensuel des loyers dont le montant sera recalculé et fera l’objet d’un avenant au bail du 27 avril 1993 qui continuera à courir jusqu’à la date normale de son terme, soit à réaliser le rachat anticipé du bâtiment si le montant de l’indemnité le lui permet ;
— dans le cas où au terme de cette procédure ou d’une période de 24 mois maximum , la société serait dans l’impossibilité de réaliser cette alternative, les parties sont convenues de se rapprocher pour rechercher une solution qui dans tous les cas préservera les intérêts et les actifs de la commune , éventuellement par la reprise du
paiement de tout ou partie des loyers, voire la remise du bâtiment à la commune par la libération des lieux.
Les deux premières branches de cette transaction ont été exécutées simultanément à la signature de l’acte.
Actions à l’encontre des constructeurs et de l’assureur dommages ouvrage
Le 26 mai 1998, la SA Le Médoc Gourmand a fait assigner la SARL Aquitec et M. X en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, et a sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux une nouvelle expertise comptable pour évaluer son préjudice économique.
Par décision du 20 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Bordeaux s’est déclaré compétent et à invité les parties à conclure au fond. M. X et la SARL Aquitec ont formé contredit à l’encontre de cette décision, qui a été confirmée par une décision de la cour d’appel de Bordeaux en date du 29 février 2000.
Par assignation du 14 mars 2000, M. X et la SARL Aquitec ont attrait à la cause la SAS AB AC.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 31 octobre 2000, une provision de 2 689 990 F (soit 410 083,33 €) a été accordée à la SA Le Médoc gourmand, sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. A, correspondant au préjudice commercial qu’elle aurait subi de 1992 à 1994. Par cette ordonnance, le juge de la mise en état a également condamné la SAS AB AC à garantir M. X et la SARL Bureau d’études Aquitec à hauteur de 20%.
Par assignation du 11 avril 2001, la SA Le Médoc gourmand a attrait à la cause la société d’assurance MAF en sa qualité d’assureur de M. X et du Bureau d’études Aquitec, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS AB AC, et la compagnie Général N, aux droits de laquelle la société compagnie CGU Insurance PLC est par la suite venue, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
MM. D, E et Y, actionnaires et salariés de la SA Le Médoc gourmand, sont intervenus volontairement à l’instance pour réclamer la réparation de leur préjudice personnel.
Par jugement du 8 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— mis hors de cause la compagnie CGU Insurance PLC et rejeté les demandes des parties à son encontre ;
— déclaré recevable mais non fondée l’intervention volontaire de Q E, K Y et Q-AK D ;
— ordonné une nouvelle expertise confiée à MM. O P, Q-AK AT et O AEhomme, afin de fournir tous éléments d’appréciation sur le préjudice subi par la SA Le Médoc gourmand, aux frais avancés de cette dernière ;
— condamné in solidum I X, la société Aquitec, la MAF, la SAS AB AC et la SMABTP à payer à la SA Le Médoc gourmand une provision complémentaire de 533 570 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— débouté I X et la SAS AB AC de leurs demandes reconventionnelles respectives ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la MAF à l’encontre de Q E, K Y et Q-AK D ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties au titre de la responsabilité personnelle de la MAF et sur la demande reconventionnelle de cette dernière à l’encontre de la SA Le Médoc gourmand ;
— laissé à la charge de Q E, K Y et Q-AK D les dépens par eux exposés ;
— condamné in solidum la SA Le Médoc gourmand, Q-AK D, Q E, K Y, I X, la SAS AB AC, la SMABTP, le Bureau Aquitec et la MAF aux dépens exposés par la compagnie CGU Insurance PLC ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum I X, le Bureau Aquitec, la MAF, la SAS AB AC et la SMABTP à payer à la SA Le Médoc gourmand la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres dépens étant tous réservés.
Il a été relevé appel de ce jugement et par arrêt du 23 février 2004, la présente cour a :
— reçu I X, la SARL Bureau d’études Aquitec, la MAF, la SAS AB AC, la SMABTP et la SA Le Médoc gourmand en leurs appels réguliers en la forme mais les a dit non fondés ;
— reçu Q-AK D, Q AA et K Y en leurs appels réguliers en la forme et les a dit partiellement fondés ;
— débouté la SA Le Médoc gourmand de son incident de communication de pièces ;
— réformé le jugement déféré uniquement en ce qu’il avait rejeté les demandes de Q-AK D, Q E et K Y, intervenants volontaires en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de leurs actions et des sommes qu’ils auraient dû percevoir au titre des marques déposées par Q-AN D et en ce qu’il les a condamné à payer in solidum avec la SA Le Médoc gourmand, une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en leur laissant la charge des dépens par eux exposés ;
— avant dire droit sur leur préjudice de ces chefs, ordonné une expertise confiée au collège d’experts précédemment commis , avec pour mission de donner leur avis sur la perte de valeur des actions de la SA Le Médoc Gourmand détenues par Q-AK D, Q E et K Y , sur la perte de rémunération de Q-AK D au titre de la concession d’exploitation de ses marques consentie à la SA Le Médoc Gourmand ainsi qu’au titre d’une perte de valorisation desdites marques , et sur la perte subie par Q E et K Y au titre de la rétrocession des sommes perçues par Q-AK D au titre de la concession des marques ;
— confirmé pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 octobre 2002 ;
— y ajoutant,
— condamné in solidum I X, la SARL Bureau d’études Aquitec, la MAF, la SAS AB AC et la SMABTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la CGU Insurance PLC la somme de 1 500 € ;
— à la SA Le Médoc gourmand la somme de 2 000 € ;
— à Q-AK D, Q E et K Y la somme de 600 €;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum I X, la SARL Bureau d’études Aquitec, la MAF, la SAS AB AC et la SMABTP aux dépens et autorisé les avoués de la cause à recouvrer ceux dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2006
La Cour de cassation saisie de plusieurs pourvois a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il accueillait la demande de MM. D, E et Y en réparation du préjudice résultant de la perte de valeurs de leurs actions et des sommes qu’ils auraient dû percevoir au titre des marques déposées par M. D, et en ce qu’il rejetait les demandes formées par la SA Le Médoc Gourmand contre la compagnie CGU Insurance PLC, l’arrêt rendu le 23 février 2004 par la cour d’appel de Bordeaux.
La première chambre section B de la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme cour de renvoi, a été saisie de l’affaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2012, le président chargé de la mise en état de la première chambre section B de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la radiation du présent dossier en application de l’article 381 du code de procédure civile, pour défaut de diligence des parties.
La SA Le Médoc Gourmand, et MM. E, D et Y ont demandé la remise au rôle de l’instance pendante devant la première chambre B de la cour d’appel de Bordeaux, anciennement enregistrée sous le numéro 06/01874, et l’affaire a été transférée à la première chambre section A présentement saisie .
Parallèlement le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 avril 2007 a octroyé à la SA Le Médoc gourmand une provision supplémentaire de 2 895 000 € à la charge des constructeurs du bâtiment et maîtres d’oeuvre .
Suivant jugement rendu le 21 février 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré recevable l’action diligentée par la SA Le Médoc Gourmand à l’encontre de l’ensemble des défendeurs , dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer, et au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil, a statué sur les responsabilités des constructeurs ainsi que sur les demandes indemnitaires de la société Le Médoc gourmand à l’encontre de ces constructeurs et de leurs compagnies d’assurance.
Par déclaration du 15 mars 2012, la SA Le Médoc Gourmand a relevé appel de ce jugement, dont la procédure est pendante devant la cour sous le n° 12/ 01542.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2015, prises en présence de MM. D, E et Y, la SA Le Médoc Gourmand demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des trois instances pendantes devant la 1re chambre A de la cour d’appel de Bordeaux et qui portent respectivement les numéros de RG 13/04555, 13/06980 et 12/01542, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
— dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la jonction , de dire et juger que ces trois instances seront jugées en parallèle au niveau du quantum des sommes allouées à elle ;
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 octobre 2002 par la 7e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
— de dire et juger MM. E, D et Y recevables et bien fondés en leur appel du même jugement , de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— de rejeter l’ensemble des exceptions et des fins de non-recevoir soulevées par la société Aviva assurances, M. X, la SARL Bureau d’études Aquitec, la MAF, la SAS AB AC et la SMABTP, et notamment, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la chose jugée ;
— de dire et juger que l’ensemble des moyens de défense développés par les mêmes défendeurs sont mal fondés et en conséquence, les rejeter ;
— de la (sic) débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et n’a donc aucune responsabilité dans l’apparition des dommages non plus que dans leur persistance , et qu’en tout état de cause, l’action en responsabilité contre elle est prescrite.
La société Le Médoc gourmand expose ses prétentions sur la responsabilité délictuelle de la société Aviva assurances , sur la responsabilité délictuelle des constructeurs et de leurs assureurs et sur l’indemnisation de MM E, D et Y.
Elle détaille ensuite ses prétentions au titre de l’apparition des dommages et leur persistance , sur la durée du préjudice , au regard des critiques concernant le rapport d’expertise judiciaire et en se référant aux rapports unilatéraux qu’elle produit, au titre du quantum de liquidation de certains autres préjudices , de l’actualisation et de l’incidence fiscale et du préjudice moral , et synthétise comme suit ses demandes chiffrées :
— condamner in solidum la commune de Castelnau de Médoc avec la société Aviva assurances, M. X, la SARL Bureau d’études Aquitec solidairement avec la MAF, la SAS AB AC solidairement avec la SMABTP, à lui payer les sommes ci-après détaillées avec intérêts de droit à compter de la signification de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1153 du code civil, avec capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil, ces sommes se décomposant comme suit :
1) les pertes d’exploitation réelles subies par la concluante jusqu’au jour de son indemnisation : 9 150 332 € réduite des provisions déjà versées (3 838 650 €) soit une somme de 5 311 682 € ;
2) les manques à gagner sur les profits perdus actualisés selon l’intérêt légal au 31 décembre 2015 : 163 219 000 € ;
3) la perte de l’incorporel actualisé au 31 décembre 2015 : 166 545 000 € ;
4) les pertes diverses actualisées au 31 décembre 2015 :
— perte d’IFA : 25 211 €
— perte de PRCE : 135 180 €
— perte de report déficitaire : 1 032 673 € ;
5) les 20% d’actualisation en sus de l’intérêt légal : 66 191 413 € ;
6) le savoir-faire de la concluante : 2 000 000 € ;
— les condamner sous les mêmes solidarités à lui payer une somme de 5 000 000 M€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— les condamner sous les mêmes solidarités à lui payer au titre du préjudice subi par les actionnaires les sommes ci-après détaillées avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes, en application de l’article 1153 du code civil, avec application de l’article 1154 du code civil, dont au moins 70 % à la charge d’Aviva, ces sommes se décomposant comme suit, actualisées au 31 décembre 2015 avec incidence fiscale de l’impôt sur les sociétés :
1) en indemnisation de l’incidence fiscale de l’incessibilité des actions : 307 790 000 € à majorer de 20% d’insuffisance d’actualisation : 61 558 000 € ;
2) en indemnisation de la perte de valeur des marques et modèles : 59 411 000 € ;
— les condamner sous les mêmes solidarités à lui payer la somme de 836 266,39 € au 31 décembre 2014 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous les mêmes solidarités aux entiers dépens, soit une somme de 1 392 798,83 € au 31 décembre 2014 en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’au visa de l’article 544 du code de procédure civile, rappelé par la Cour de cassation, le 15 octobre 2004, MM. E, D et Y peuvent intervenir volontairement, en cause d’appel ;
— constater que le règlement des indemnités réparatrices des préjudices supplémentaires des intervenants volontaires, directement à ces derniers, impliquerait de majorer lesdites indemnités ci-après requises, en les multipliant par 1,467 et que ce sera donc à la concluante qu’elles seront réglées telles que définies ci-après ;
— en conséquence, dire et juger que les indemnités seront réglées à la concluante ;
— condamner in solidum M. X, la SARL Bureau d’études Aquitec solidairement avec la MAF et la SAS AB AC solidairement avec la SMABTP in solidum avec Aviva à payer à MM. E, D et Y, avec intérêts de droit compter de la signification des présentes, en application de l’article 1153 du code civil, avec application de l’article 1154 du code civil, dont au moins 70% à la charge d’Aviva, les sommes se décomposant comme suit :
1) en indemnisation de la perte de salaires et de retraites et divers actualisés au 31 décembre 2015 :
Q E : 3 259 360 €
Q-AK D : 3 915 786 €
K Y : 1 001 946 €
2) les travaux de Q-AK D : 4 000 000 €
3) le préjudice de M. D sur la cession de son appartement 626 000 € ;
— les condamner sous les mêmes solidarités à payer à MM. E, D et Y une somme, à chacun, de 1 000 000 M€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— les condamner sous les mêmes solidarités, chacun, à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous les mêmes solidarités aux entiers dépens, soit une somme de 12 791,22 € en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2015, la société Aviva Insurance Limited, venant aux droits de la compagnie CGU Insurance PLC, venant elle-même aux droits de la compagnie Général N demande à la cour :
— à titre préliminaire, sur la demande de jonction, au visa de l’article 954 du code de procédure civile , de constater qu’elle n’est pas valablement saisie de la demande de jonction formée par les appelants dans leurs conclusions mais non reprise dans le dispositif de ces dernières ;
— en tout état de cause, de débouter les appelants de cette demande , dire et juger que la saisine de la cour est limitée d’une part, à l’action de MM. E, D et Y à l’encontre des constructeurs, au titre de la dévalorisation de leurs actions et de la perte de bénéfices liés à l’exploitation de la marque, d’autre part, à l’action délictuelle du Médoc Gourmand contre elle ;
— en conséquence, de dire irrecevables les demandes de toutes autres parties, et notamment de MM. E, D et Y, de la SAS AB AC et de la SMABTP, de la SARL Aquitec et de la MAF, à son encontre ;
— subsidiairement, de dire irrecevable l’action des actionnaires du Médoc Gourmand faute de préjudice personnel qui soit distinct de celui de la société ;
— en tout état de cause, vu les articles 1382 et 1792 du code civil de dire irrecevable l’action en responsabilité délictuelle du Médoc gourmand contre l’assureur dommages-ouvrage, à défaut d’intérêt actuel à agir en réparation d’un préjudice qui a déjà été indemnisé par les constructeurs et leurs assureurs ;
— très subsidiairement, vu les articles 1382 et 1383 du code civil, L 113-8 et L 242-1 du code des assurances, de :
* dire et juger que la responsabilité des constructeurs est exclusive de celle de l’assureur dommages-ouvrage ;
* dire et juger que la police d’assurance dommages-ouvrage est nulle, et que cette nullité peut être opposée aux tiers par voie d’exception ;
* dire et juger que la seule sanction du non-respect du délai de 60 jours est limitativement prévue par le texte de l’article L 242-1 du code des assurances, et ne se cumule pas avec les principes généraux de la responsabilité civile ;
* dire et juger qu’en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute délictuelle ;
* dire et juger qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute de l’assureur dommages-ouvrage telle qu’elle est alléguée et le préjudice ;
* dire et juger que le préjudice invoqué étant un préjudice immatériel, son indemnisation par la concluante est exclue par application de l’article L 241-1 du code des assurances, qui constitue une exception légale opposable aux tiers ;
* débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la concluante ;
* en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause pure et simple de la concluante venant aux droits de CGU Insurance, et rejeté les demandes formulées à son encontre par la SA Le Médoc gourmand et par M. X, la SARL Bureau d’études Aquitec, la SAS AB AC et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, ainsi que MM. E, D et Y ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de condamner M. X, le Bureau d’études Aquitec, la SAS AB AC, la MAF et la SMABTP à relever indemne la concluante venant aux droits de la CGU, elle-même venant aux droits de la compagnie Général N, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, de condamner à titre principal, in solidum, la SA Le Médoc gourmand, MM. D, E et Y, et à titre subsidiaire in solidum la SAS AB AC, la SMABTP, la SARL Aquitec et la MAF, au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 40 000 € sur le fondement de l’article 700 et en tous les dépens distraits au profit de la SELARL Racine en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 14 décembre 2015 la Mutuelle des architectes français (MAF) et la SARL Aquitec , demandent en synthèse :
— à titre liminaire qu’il soit fait droit à la demande de jonction des instances, à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par la société Le Médoc gourmand et par MM. D, E et Y à leur encontre ;
— à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de ces derniers, le rejet de leurs demandes nouvelles , et le débouté de l’ensemble des demandes de la société Le Médoc gourmand ;
— subsidiairement le débouté des ces demandes et de celles des actionnaires en ce qu’elles excèdent l’étendue des préjudices effectivement subis susceptibles de leur être imputés, qu’il soit fait droit aux demandes du Médoc gourmand et de MM D, E et Y tendant à voir retenir la responsabilité délictuelle de la société Aviva Assurances, la condamnation de celle-ci ainsi que de la société AB AC et la SMABTP à les garantir et relever indemnes de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre , et qu’il soit dit et jugé que le montant total de ces condamnations ne saurait excéder le montant des plafonds .
— en tout état de cause la condamnation de MM E , D et Y et de la société Le Médoc gourmand à payer à la MAF une indemnité de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , au paiement des entiers dépens d’expertise , de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 18 décembre 2015 , M. I X conclut en synthèse :
— au débouté de la demande de la société Le Médoc gourmand de sa demande de remboursement d’astreinte, à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de MM D, E et Y , à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par la société Le Médoc gourmand , et à la réformation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Aviva ;
— à la jonction de cette instance avec celles inscrites sous les numéros RG 12/01542 et 13/06980 ;
— subsidiairement , à l’irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs pour la première fois en cause d’appel, à ce qu’il soit dit et jugé que ces derniers garderont à leur charge une part prépondérante de leur propre préjudice, que les provisions perçues et la somme versée par la commune dans le cadre de leur transaction devront s’imputer sur leurs demandes , à la réduction de celles-ci , à ce que soit constatée la prépondérance des responsabilités des autres parties dans la réalisation du préjudice allégué par les appelants, au prononcé de sa mise hors de cause, au débouté de l’intégralité des demandes de la société Le Médoc gourmand , de MM D, E et Y , et d’Aviva , et à leur condamnation in solidum au paiement de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— très subsidiairement , à la condamnation de la compagnie Aviva in solidum avec toutes parties succombant à le garantir et relever indemne de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge.
Dans ses dernières écritures du 3 décembre 2015 la SAS AB AC conclut en synthèse :
— à l’irrecevabilité des demandes et au mal fondé des demandes nouvelles des consorts E , D et Y pour le compte de leurs héritiers non parties à l’instance , pour défaut de présence de ces derniers et la prescription de leurs éventuelles actions ;
— au rejet de toutes les demandes nouvelles des parties susnommées, et des pièces versées par la société G qui n’auraient pas été communiquées ;
— à la jonction des procédures pendantes devant la cour sous les numéros 13/04555 , 13/ 06980 et 12 / 01542 ;
— au constat de ce que MM D, E et Y ont été définitivement déboutés de leurs demandes au titre des pertes de salaires et de droits à retraite , et de réparation d’un préjudice moral,
— au débouté de toutes demandes de réparation de préjudice à défaut de lien de causalité avec la faute des constructeurs ;
— à l’irrecevabilité des demandes tendant à la nullité de l’expertise ordonnée par le jugement du 8 octobre 2002 et des demandes de nomination d’un nouveau collège expertal ;
— à la réformation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause Aviva , et à ce qu’il soit dit et jugé que celle-ci a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du Médoc gourmand en refusant de financer les travaux propres y remédier aux désordres et malfaçons affectant l’immeuble ;
— à la condamnation d’Aviva à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui ont pu ou pourraient être prononcées contre elle ;
— très subsidiairement , à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la validité du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2008 ;
— à la condamnation solidaire de la société Aviva, de la société G et de MM E, D et Y à lui payer une indemnité de 70 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
Les dernières conclusions du 17 décembre 2015 de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP ) tendent en synthèse :
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de jonction des procédures présentée par le Médoc gourmand ;
— au rejet des débats de toute pièce versée par Le Médoc gourmand et MM D, E et Y qui n’aurait pas été régulièrement communiquée ;
— à l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par le Médoc gourmand et par MM D, E et Y , et des demandes excédant la saisine de la cour ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté MM. D, E et Y de l’intégralité de leurs demandes ;
— en tout état de cause , au débouté de toutes les prétentions des susnommés ;
— à ce qu’il lui soit donné acte du plafond de sa garantie limité à 1 951 347,42 euros ;
— dans l’hypothèse où la responsabilité de la compagnie Aviva serait retenue, à sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge ;
— dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum , à la condamnation d’Aquitec , M. X et la MAF à la relever indemne ainsi qu’AB AC à concurrence des parts de responsabilité mises à leur charge ;
— à la condamnation in solidum de MM E , D , Y et de la Sarl Le Médoc gourmand à payer une indemnité de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens , et à ce qu’il soit dit et jugé que les frais d’expertise et les dépens de la présente procédure seront en totalité ou subsidiairement en grande partie laissés à la charge du Médoc gourmand.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens respectifs.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 21 décembre 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE JONCTION D’INSTANCES
La société le Médoc gourmand fait valoir au soutien de la cette demande expressément présentée dans le dispositif de ses écritures que la jonction des trois procédures n°13/04555, 13/ 0680 et 12/ 01542 en application de l’article 367 du code de procédure civile permettra, d’une part, que les responsabilités encourues soient jugées conjointement, et d’autre part, d’éviter une contradiction entre les différentes décisions rendues.
S’il existe effectivement un lien entre les trois instances pendantes devant la cour, les responsabilités encourues peuvent être examinées séparément et il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
La demande de jonction sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION DES PREJUDICES INVOQUES PAR MM E, D ET Y
Dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 8 octobre 2002, MM D, E et Y étaient intervenus volontairement pour demander l’indemnisation du préjudice subi au titre des rémunérations perdues par suite de la situation difficile de la société , consécutive aux désordres affectant les locaux , et au titre de leurs droits à la retraite.
M. D sollicitait en outre réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter normalement la marque ' Le Médoc gourmand ' dont il était propriétaire, consistant dans la perte de redevances et de valorisation en cas de cession.
Les demandes des intervenants volontaires ont été intégralement rejetées par le jugement précité.
Dans l’arrêt du 23 février 2004 soumis à la censure de la cour de cassation, la présente cour autrement composée , après avoir relevé que MM D, E et Y intervenaient en la triple qualité de salariés de la société Le Médoc gourmand, d’actionnaires de celle-ci , titulaire de marques régulièrement renouvelées , et de bénéficiaires d’une rétrocession par Q AK D d’une partie des sommes perçues au titre de la concession d’usage des marques en ce qui concernait Q E et K Y, a confirmé le jugement du 8 octobre 2002 en ce qu’il avait dit recevables les interventions , et en ce qu’il avait débouté les intervenants volontaires de leurs demandes au titre des pertes de salaires et des pertes corrélatives sur les droits à retraite , mais a réformé ledit jugement en ce qu’il les avait déboutés de leur demande formée au titre de la réparation du préjudice qu’ils disaient avoir subi en tant qu’actionnaires.
Les intervenants volontaires ont par ailleurs été déboutés par la cour de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
Cet arrêt a été cassé uniquement en ce qu’il avait accueilli la demande de MM D , E et Y en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de leurs actions et des sommes qu’ils auraient dû percevoir au titre des marques déposées par M. D , et en ce qu’il avait rejeté les demandes formées par la société Le Médoc gourmand contre la compagnie CGU Insurance PLC.
Sur le premier point , la cour de cassation a relevé que pour accueillir partiellement la demande en réparation de leurs préjudices formée par MM D, E et Y, et ordonner une expertise pour les évaluer , l’arrêt retenait d’une part que le préjudice invoqué résultant de la perte de valeur des actions , consécutif à la situation de la SA Le Médoc gourmand , qui n’avait enregistré que des pertes d’exploitation depuis l’origine , constituait un préjudice personnel aux actionnaires , et d’autre part , s’agissant du préjudice subi au titre des marques, qu’étaient produits aux débats le contrat de concession d’usage des marques à la SA Le Médoc gourmand moyennant redevance et les conventions de rétrocession partielle de ces mêmes redevances et que MM D , E et Y avançaient justement avoir subi un préjudice, la situation de la SA Le Médoc gourmand ne leur ayant pas permis de percevoir une quelconque somme à ce titre.
La Cour a jugé qu’en statuant ainsi , sans caractériser l’existence d’un lien de causalité direct entre ces préjudices et les fautes des constructeurs , la cour d’appel avait violé l’article 1382 du code civil.
Compte tenu de la portée de cette cassation partielle , MM E , D et Y sont irrecevables à demander à la cour de renvoi de dire et juger que leurs avenants de salaires sont de 1991 et 1992 et doivent être pris en compte , et à solliciter l’indemnisation de pertes de salaires et de retraite actualisés au 31 décembre 2015, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La demande d’indemnisation au titre de ' divers ' n’est pas explicitée et doit donc être déclarée irrecevable.
Nul ne plaidant par procureur, leurs demandes tendant à voir dire et juger que leurs enfants , dont certains sont actionnaires , sont recevables et bien fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à l’instar des intervenants volontaires , quel que soit le ' nombre d’enchaînements en cascade ', sont également irrecevables.
Concernant la demande d’indemnisation du préjudice subi par les actionnaires au titre de l’incidence fiscale de l’incessibilité des actions , la société AB AC soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la cour de cassation ayant limité la question devant être évoquée devant la cour de renvoi à la perte de valeur des actions et des marques.
L’incessibilité des actions alléguée étant le corollaire de la perte de valeur des dites actions , la demande formée au titre de l’incidence fiscale de cette incessibilité doit être déclarée recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Il appartient cependant aux intéressés de rapporter la preuve d’un lien de causalité directe entre ce préjudice ainsi que celui résultant de la perte de valeur des marques et modèles, et les fautes reprochées aux constructeurs.
S’agissant de l’incidence fiscale de l’incessibilité des actions , il est exposé que les dommages subis par G , et qui ont conduit à l’arrêt de l’activité , ont rendu incessibles les actions , et que pour en compenser l’incidence fiscale , il est indispensable que les indemnités de tous ordres accordées à G soient majorées de 93% ; qu’en effet en raison du préjudice de la société G les intervenants volontaires ont perdu de façon certaine et irréfragable la chance de pouvoir faire donation à leurs enfants avant l’âge de 70 ans au taux réduit de 20 % , que du fait de l’incessibilité des actions , ils seront obligés de procéder à une distribution de dividendes imposée à 15,5% , que la donation aux enfants sera imposée à 45 % et que pour retrouver le net donné avec une imposition à 20 % il faut majorer les indemnités de G de 93 % .
La détermination de ce préjudice part du postulat que les dommages subis par la société Le Médoc gourmand dont la responsabilité est imputée à faute aux constructeurs , mais aussi pour partie à l’assureur dommages ouvrage pour ne pas avoir pré-financé les travaux nécessaires , ont eu pour conséquence l’arrêt de l’activité.
Or le caractère direct du lien de causalité entre cette cessation d’activité , dont il est dit qu’elle est intervenue en 2008, et les fautes reprochées aux constructeurs et à l’assureur dommages ouvrage , apparaît sujet à discussion, dès lors que la société Le Médoc gourmand avait perçu des provisions importantes en 2000 et en 2002 , qu’il n’est pas contesté qu’elle ne les a pas affectées à la réalisation de travaux de remise en état du bâtiment , que l’activité a été poursuivie pendant plusieurs années et que les motifs de la décision d’arrêter l’activité peuvent être multiples.
Au demeurant , ainsi que le fait justement observer la société AB AC , il ne peut être valablement demandé à la fois d’une part l’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires, étant souligné que seule la perte de marge est constitutive d’un préjudice, et de la perte d’un fonds de commerce , et d’autre part une réparation du chef de l’incessibilité des actions , dès lors que la valeur de ces titres sera reconstituée si le préjudice résultant de la perte de chiffre d’affaires et du fonds de commerce sont indemnisés.
Par ailleurs le préjudice dont il est demandé réparation , calculé sur la base d’un raisonnement théorique conduisant à majorer les indemnités qui seraient dues à la société de 93 % , consiste en une incidence fiscale majorée qui ne grèverait pas en définitive le patrimoine des actionnaires mais celui de leurs ayants droits.
Le préjudice allégué est dépourvu de lien de causalité direct avec les fautes reprochées aux intimés et ne peut donc être retenu.
Il en est de même du poste insuffisance d’actualisation valorisé à 61 558 000 euros représentant une majoration de 20% des 307790 000 euros réclamés au titre de l’incidence fiscale de l’incessibilité des actions.
Sur la demande relative à la perte de valeur des marques et modèles déposés, les appelants versent aux débats diverses pièces :
— un contrat de concession du droit d’usage exclusif de plusieurs marques (Le Médoc gourmand, les Fêtes gourmandes, la Carte gourmande, Grignotelles ) daté du 4 février 1993 conclu entre M. Q AK D et la SA Le Médoc gourmand, moyennant une rémunération correspondant à 40 % des profits directs ou indirects qu’elle aura réalisés , susceptible de réduction en fonction du montant des profits ,
— un procès verbal de constat du 12 juin 2002 aux termes duquel l’huissier requis certifie avoir reçu et mis au rang de ses minutes un exemplaire de ce contrat de concession,
— des certificats d’enregistrement concernant la marque Le Médoc gourmand, déposée le 7 septembre 1989 par M. Q AK D en classes de produits et services 29 et 30,
— des certificats de renouvellement ainsi que des déclarations de renouvellement effectuées en 1999 et 2001 concernant plusieurs marques
— un dépôt de modèle de 'système d’alvéole ' en date du 14 juin 2002 , une notification de publication à la date du 27 septembre 2002 valant certificat d’identité ;
— une convention d’usage des produits des marques intervenue entre M. E et M. D le 6 février 1993.
La société AB AC et la SMABTP font valoir que MM D et Y ne justifient pas de la propriété des marques qu’ils allèguent par la production d’un certificat d’identité de marque , ni d’une concession de marques au profit de la société Le Médoc gourmand par une convention publiée au registre national des marques, comme l’exigent les articles L 714-7 et R 714-2 du code de la propriété intellectuelle.
La société AB AC note par ailleurs que les marques évoquées n’apparaissent pas dans la base de données de l’INPI au titre des marques en vigueur , ce dont elle justifie par une interrogation de ces bases de données datant de 2015 , et que le contrat de concession de marque du 4 février 1993 , avec un procès verbal de constat lui donnant date certaine au 4 février 1993 ne constitue pas la publication exigée par les textes.
Force est de constater qu’il n’est pas justifié de la publication de ce contrat de concession au registre national des marques , de sorte qu’il n’est pas opposable aux tiers.
Les intervenants volontaires, dont la réclamation à ce titre découle de celle relative à la perte de marchés par la société Le Médoc gourmand dont la conclusion était très incertaine, et qui ne justifient pas d’une publication régulière du contrat de concession consenti à cette société , ne démontrent pas en toute hypothèse que les dommages subis par la société du fait des désordres affectant l’immeuble les ont mis dans l’impossibilité de valoriser les marques et modèles déposés en les cédant ou en les faisant exploiter par un tiers exerçant dans le même secteur d’activité , précision faite que le rapport d’évaluation des éléments incorporels de la société Le Médoc gourmand établi par M. F en 2005 , actualisé au 31 décembre 2015 , est dépourvu de caractère contradictoire et repose sur une analyse et une combinaison de divers paramètres dont la pertinence ne peut être objectivement vérifiée.
La preuve de l’existence d’un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec les fautes imputées aux constructeurs et à l’assureur dommages ouvrage n’est pas rapportée.
Il convient par ailleurs de relever que la société Le Médoc gourmand ne pourrait valablement demander comme elle le fait la condamnation de l’assureur dommages ouvrage , des constructeurs et de leurs assureurs à lui verser les sommes correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices ci-dessus examinés invoqués par ses actionnaires.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Il est enfin demandé pour la première fois devant la présente cour l’indemnisation de préjudices subis par M. D au titre de travaux réalisés pour un montant de 4 000 000 euros , et de la cession d’un appartement à hauteur de 626 000 euros , lié à l’obligation dans laquelle il se serait trouvé de le céder en 2000 alors qu’il aurait augmenté de valeur par la suite.
En page 213 des conclusions des appelants, il est mentionné que M. D a dû passer environ 30 000 heures sur le contentieux de la société Le Médoc gourmand depuis 2000, date à laquelle il n’a plus été rémunéré , préjudice valorisé à la somme de 2 400 000 euros 'qu’il aurait perçue s’il avait été réglé de ses travaux pendant ces 15 années'.
Le montant de 4 000 000 euros réclamé en définitive dans le dispositif des conclusions sans autre explication ne paraît pas correspondre à un autre poste de préjudice.
Ces demandes ne tendent pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers , ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge , n’étaient pas virtuellement comprises dans les demandes soumises à ce dernier , et elles n’en sont pas l’accessoire ni la conséquence , toutefois elles peuvent être considérées comme le complément des autres demandes formées par M. D en première instance.
Elles sont donc recevables mais ne sont pas pour autant fondées.
En effet la valorisation du temps passé par M. D sur le contentieux de la société Le Médoc gourmand , au demeurant chiffré de façon arbitraire à 30 000 heures, n’est pas précisément justifiée , et résulte en tout état de cause d’un choix de ce dernier , des aléas et de la durée de procédures judiciaires intégrant la mise en oeuvre d’opérations expertales complexes , de sorte que la preuve d’une relation de causalité directe et certaine entre le préjudice allégué de ce chef et les fautes reprochées aux parties intimées n’est pas rapportée.
Il en de même du préjudice immobilier invoqué par M. D , qui ne démontre pas que sa décision de vendre son appartement en 2000 a pour cause directe et exclusive les difficultés de la société générées par les désordres survenus plusieurs années auparavant.
M. D sera donc débouté de ces demandes.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE LE MEDOC GOURMAND A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE AVIVA INSURANCE LIMITED
Dans sa décision du 1er mars 2006, la Cour de cassation a relevé , au visa des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances et son annexe II, et des articles 1382 et 1383 du code civil , que pour mettre hors de cause la CGU, l’arrêt retenait que celle-ci, qui avait refusé par lettre du 11 mai 1993 de garantir le sinistre déclaré par le maître de l’ouvrage le 22 septembre 1992 au motif qu’il s’agissait de désordres apparents , ne saurait avoir commis une quelconque faute puisque les désordres invoqués résultant d’une condensation anormale étaient apparus avant la souscription de la police dommages ouvrage le 24 octobre 1991 et avant même la réception du 19 septembre 1991.
Elle considéré qu’en statuant ainsi , alors qu’elle avait constaté que l’assureur, qui n’avait pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, d’où il résultait qu’il était déchu du droit de contester celle-ci, notamment en invoquant le défaut d’aléa et le caractère apparent avant la réception des désordres déclarés , la cour d’appel , qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations , avait violé les textes susvisés.
La société Le Médoc gourmand reproche à l’assureur dommages-ouvrage de la commune, la société Aviva de n’avoir pas respecté l’article L 242-1 du code des assurances et d’avoir refusé de préfinancer jusqu’à ce jour, pendant 24 ans, la réfection du bâtiment à laquelle la loi l’obligeait.
Contrairement à ce que soutient la société Aviva , elle justifie d’un intérêt à l’actionner pour obtenir réparation d’un préjudice que lui aurait causé la faute commise par cet assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dommages ouvrage le liant à la commune de Castelnau de Médoc , et ce tout en demandant également réparation de ce préjudice aux constructeurs.
La société Aviva fait observer que la sanction du non respect du délai de 60 jours ayant un caractère automatique , la seule constatation que cette sanction est acquise ne saurait suffire à caractériser le caractère fautif et délictuel du manquement en question.
Elle oppose la nullité de la police d’assurance dommages ouvrage , en application de l’article L 113-8 du code des assurances , au motif qu’elle a été signée le 24 octobre 1991 en parfaite connaissance de l’état d’insalubrité des locaux , les problèmes de condensation affectant les locaux de l’usine ayant été évoqués dès le mois de juillet 1991, soit avant la réception de l’ouvrage , et qu’au plus tard le maire de la commune de Castelnau de Médoc avait une connaissance certaine des désordres le 23 octobre 1991, puisqu’une réunion spécifique avait été organisée à son initiative ce jour là sur le problème de la condensation à la requête de l’architecte.
Ce moyen ne peut être retenu , dès lors que le non respect du délai légal de soixante jours prive l’assureur de la possibilité d’opposer toute clause de non garantie, y compris d’invoquer par voie d’exception la nullité du contrat.
En revanche l’assureur dommages ouvrage soutient à bon droit que la sanction du non-respect du délai de 60 jours prévu à l’article L 242-1 du code des assurances est limitative , qu’elle autorise l’assuré à pré financer les travaux à ses frais et ce moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, et ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité.
Il objecte ensuite à bon escient que la possibilité d’effectuer les travaux à ses frais avancés n’a jamais été invoquée ni exploitée par la commune de Castelnau , que celle-ci a engagé en 1996 à l’encontre de CGU un référé provision dont elle a été déboutée, le juge ayant constaté l’impossibilité pour la commune de définir clairement ses solutions réparatoires , de sorte que même si la garantie avait été mise en oeuvre , il n’aurait pas pu limiter le préjudice immatériel.
Il est de fait que l’assuré , à savoir la commune de Castelnau de Médoc , n’a pas tiré les conséquences du défaut de réponse de l’assureur dommages ouvrage en mettant en jeu la sanction prévue par l’article L 242-1 du code des assurances , et que la société Le Médoc gourmand , tiers au contrat d’assurance , mais qui était titulaire d’un mandat général conféré par le bail pour exercer les droits et actions du bailleur à l’encontre de tout tiers au titre des réparations relevant de la garantie de l’article 1792 du code civil , n’a agi à l’encontre de cet assureur qu’en 2001.
A ce moment là était intervenue le 6 juillet 2000 la transaction avec le bailleur aux termes de laquelle la société Le Médoc gourmand avait accepté de percevoir, après reversement des loyers dûs de janvier 1994 à fin décembre 1999, une somme supérieure à 370 000 euros pour procéder à la réfection des désordres, et au mois d’octobre 2000 une indemnité provisionnelle de plus de 400 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’exploitation lui avait été accordée par le juge de la mise en état.
Il ne peut être imputé à faute à l’assureur dommages ouvrage de ne pas avoir exécuté de sa propre initiative son obligation d’assurance , et le fait d’avoir ensuite exercé son droit de se défendre en justice lorsqu’il a été actionné par la société Le Médoc gourmand n’est pas en lui même fautif.
En tout état de cause l’attitude de l’assureur n’a pas occasionné à la société Le Médoc gourmand un préjudice indemnisable au regard des éléments de fait objectifs de nature à rompre tout lien causal que constituent l’absence de mise en oeuvre par l’assurée de la sanction du défaut de respect du délai légal de réponse , l’existence d’un contrat de crédit bail signé en 1993 avec la commune de Castelnau de Médoc permettant au locataire d’actionner les constructeurs en vertu d’un mandat général du crédit bailleur, ce qu’il a fait seulement cinq ans plus tard en mai 1998, et l’absence d’affectation par la société Le Médoc gourmand des sommes importantes qu’elle avait perçues à la réparation de l’ouvrage , tout en continuant volontairement son activité jusqu’en 2008.
En conséquence aucune faute en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices invoqués par la société Le Médoc gourmand n’apparaît établie à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage et il convient donc , par confirmation du jugement du 8 octobre 2002 , de débouter l’appelante de ses demandes à l’égard de ce dernier.
SUR LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE AVIVA A L’ENCONTRE DES CONSTRUCTEURS ET DE LEURS ASSUREURS
Eu égard au rejet des demandes formées à l’encontre de la société Aviva Insurance Limited, son recours en garantie formé à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité est dépourvu d’objet.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE LE MEDOC GOURMAND A L’ENCONTRE DES CONSTRUCTEURS ET DE LEURS ASSUREURS
Les dispositions de l’arrêt de la présente cour en date du 23 février 2004 ayant alloué à la société Le Médoc gourmand une provision et ordonné une expertise ne sont pas atteintes par la cassation , et ladite société a formé à la suite du dépôt du rapport d’expertise des demandes indemnitaires sur lesquelles il a été statué par un jugement du 21 février 2012, dont il a été relevé appel , l’affaire étant inscrite au rôle de la cour sous le numéro 12 / 01542.
La cour statuera donc sur le bien fondé de cet appel dans le cadre de l’instance précitée.
Les demandes présentées par la société Le Médoc gourmand à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs dans le cadre de la présente instance seront par conséquent déclarées irrecevables.
SUR LES RECOURS EXERCES PAR LES CONSTRUCTEURS ET LEURS ASSUREURS
La responsabilité de la société Aviva Insurance Limited n’étant pas retenue, ces recours en garantie formés à son encontre sont dépourvus d’objet , étant précisé qu’en toute hypothèse la SARL Aquitec son assureur de responsabilité la Mutuelle des architectes français, M. X , la société AB AC et son assureur de responsabilité la SMABTP sont les débiteurs définitifs des indemnités pouvant être dues à la société Le Médoc gourmand.
Toute demande de relevé indemne formée par un constructeur et / ou son assureur à l’encontre d’un autre constructeur et / ou assureur sera examinée dans le cadre de l’instance n° 12 / 01542.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dispositions du jugement du 8 octobre 2002 relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent équitables et seront confirmées.
L’équité commande d’allouer à chacune des parties intimées qui forment une demande au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance la somme de 6000 euros.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens engagés par MM D, E et Y resteraient à leur charge , et a condamné in solidum les susnommés, la société Le Médoc gourmand , M. X , la société AB AC, la SMABTP , le bureau Aquitec et la MAF aux dépens exposés par la compagnie CGU Insurance PLC.
La société Le Médoc gourmand et MM D, E et Y qui succombent dans la cadre de la présente instance en supporteront les dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 1er mars 2006
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec les instances n°12/01542 et n°13/06980 ;
Déclare irrecevables les demandes de MM D, E et Y concernant l’indemnisation de pertes de salaires et de retraites et l’indemnisation d’un préjudice moral , ainsi celle formée au titre de ' divers '
Déclare également irrecevables les demandes de MM D, E et Y tendant à voir dire et juger que leurs enfants dont certains sont actionnaires sont recevables et bien fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Rejette les demandes d’indemnisation des préjudices de MM D , E et Y au titre de l’incidence fiscale de l’incessibilité des actions et de la perte de valeur des marques et modèles ;
Déboute M. D de ses demandes au titre de ses travaux et de la cession de son appartement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la compagnie CGU N , aux droits de laquelle se trouve à présent la société Aviva Insurance Limited ;
Le confirme également en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Déclare sans objet le recours en garantie formé par la société Aviva Insurance Limited à l’encontre de M. X, du BET Aquitec, de la société AB AC , de la Mutuelle des architectes français et de la SMABTP ;
Déclare irrecevables dans le cadre de la présente instance les demandes formées à l’encontre de M. X, de la SARL Aquitec et de la Mutuelle des architectes français , de la société AB AC et de la SMABTP dans le cadre de la présente instance , ainsi que les recours en garantie formés par certains de ces parties entre elles ;
Déclare sans objet les recours en garantie formés à l’encontre de la société Aviva Insurance Limited ;
Condamne in solidum MM D , E et Y et la société Le Médoc Gourmand à payer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance :
— à la société Aviva Insurance Limited la somme de 6000 euros ;
— à M. I X la somme de 6000 euros ;
— à la Mutuelle des architectes français la somme de 6000 euros ;
— à la société AB AC la somme de 6000 euros ;
— à la SMABTP la somme de 6000 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum MM. D , E et Y et la société Le Médoc Gourmand aux dépens de la présente procédure , et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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