Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 20 mars 2015, n° 13/23719
TGI Paris 23 septembre 2013
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TGI Paris 28 octobre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 20 mars 2015
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CASS
Cassation partielle 15 juin 2016
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CA Paris
Confirmation 18 janvier 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Responsabilité du praticien pour manquements prothétiques

    La cour a retenu que le Docteur [M] a manqué à son obligation de moyens, ce qui a conduit à des échecs prothétiques et à l'aggravation de l'état dentaire de la patiente.

  • Accepté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que le Docteur [M] n'a pas respecté son obligation d'information, ce qui a contribué à la dégradation de l'état dentaire de la patiente.

  • Accepté
    Existence de préjudices personnels

    La cour a reconnu l'existence de préjudices personnels et a accordé une provision à valoir sur leur indemnisation définitive.

  • Accepté
    Subrogation dans les droits de la victime

    La cour a reconnu le droit de la société FILIA-MAIF à être remboursée des frais engagés pour la patiente.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

La patiente, Madame [V] [C], a saisi la justice suite à des problèmes répétés avec des prothèses dentaires posées par le Docteur [J] [M]. Elle a subi des descellements et fractures de couronnes, nécessitant plusieurs reprises du traitement.

Le tribunal de première instance a reconnu la faute du Docteur [J] [M] et a sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices en attendant la consolidation de l'état de la patiente. La cour d'appel, tout en confirmant le sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices, a infirmé le jugement en ses autres dispositions.

La cour d'appel a jugé que le Docteur [J] [M] avait commis des manquements dans l'exécution des soins prothétiques et avait manqué à son obligation d'information et de conseil, entraînant une perte de chance pour la patiente. Elle a condamné in solidum le Docteur [J] [M] et son assureur à indemniser Madame [V] [C] pour son préjudice matériel et ses préjudices personnels, tout en sursoyant à statuer sur l'indemnisation définitive en attendant la consolidation de son état.

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Commentaire1

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1Cour de cassation, première Chambre civile, 15 juin 2016, Mme Y contre Mme X, numéro de pourvoi 15-18496
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 20 mars 2015, n° 13/23719
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/23719
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2013, N° 11/18335
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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