Confirmation 29 septembre 2016
Cassation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 29 sept. 2016, n° 16/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00322 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 3 octobre 2014, N° 912/0440 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00322
29 Septembre 2016
RG N° 14/03459
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
03 Octobre 2014
9 12/0440
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille seize
APPELANTE :
SA ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET Y prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social
XXX
93210 SAINT-DENIS
prise zn son établissement
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
XXX
XXX
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquemen,t après prorogation du 11 Juillet 2016,
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z A B , employé de 1962 à 1977 par la Société de Wendel comme machiniste aux soufflantes aux Hauts Fourneaux puis, de 1977 à 1985, date à compter de laquelle il a été mis en dispense d’activité, par la société SOLLAC Florange aux droits de laquelle vient la Société Arcelormittal Atlantique et Y , aux laminoirs à froid, a complété, le 26 avril 2010, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis, accompagnée d’un certificat médical du Docteur X du 14 avril 2010, le déclarant porteur d’un carcinome bronchique non à petites cellules , très peu différencié;
Le 5 mai 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a communiqué à la Société Arcelormittal Atlantique et Y une copie de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un courrier à l’attention du médecin du travail et d’une copie du certificat médical initial et lui a adressé , ainsi qu’à la victime, un questionnaire à compléter relatif aux postes de travail occupés par Monsieur Z A B .
L e médecin conseil de la Caisse a, le 11 mai 2010, estimé que Monsieur Z A B était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif,maladie du tableau n° 30 bis .
Le 23 juillet 2010,la Caisse informait l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, l’enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition aux risques du tableau n°30 bis se poursuivant.
XXX- Moselle adressait, le 4 août 2010, des informations complémentaires ;
Par lettre du 11 octobre 2010,la Caisse a informé la Société Arcelormittal Atlantique et Y de sa décision de transmettre le dossier à un CRRMP pour examen dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale et de ce que préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier pouvaient lui être communiquées, les pièces médicales étant communicables par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
La Société Arcelormittal Atlantique et Y sollicitait, le 12 octobre 2010, communication des pièces constitutives du dossier , demande à laquelle la caisse donnait suite par lettre du 22 octobre 2010, le bordereau récapitulatif des pièces communiquées lui étant retourné signé par la Société Arcelormittal Atlantique et Y , le 8 novembre 2010.
Le 22 octobre 2010, la Caisse a notifié à Monsieur Z A B un refus de prise en charge, n’étant pas en possession de l’avis motivé du CRRMP .
Des renseignements complémentaires étaient demandés à la Société Arcelormittal Atlantique et Y , le 3 mars 2011, demande à laquelle l’employeur répondait, le 17 mars 2011 ;
Le CRRMP de Strasbourg rendait, le 28 avril 2011, un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie déclarée.
Le 12 mai 2011, la Caisse invitait la Société Arcelormittal Atlantique et Y à venir consulter le dossier avant la décision à intervenir, le 1er juin 2011.
Le 1er juin 2011, la Caisse notifiait à la Société Arcelormittal Atlantique et Y sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur Z A B du 14 avril 2010, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 20 juillet 2011, la Société Arcelormittal Atlantique et Y saisissait la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z A B .
Par décision du 27 janvier 2012, la Commission de Recours Amiable rejetait sa réclamation.
La Société Arcelormittal Atlantique et Y saisissait alors le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle ,le 30 mars 2012 d’un recours contentieux.
Par jugement du 3 octobre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle déboutait la Société Arcelormittal Atlantique et Y de son recours et confirmait la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 janvier 2012.
La Société Arcelormittal Atlantique et Y interjetait appel, le 21 novembre 2014, de cette décision à elle notifiée , le 4 novembre 2014.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui dire la décision de reconnaissance, inopposable.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;.
SUR CE :
Vu la décision entreprise,
Vu les conclusions de la Société Arcelormittal Atlantique et Y du 27 janvier 2016 et celles de la caisse du 12 avril 2016, oralement développées à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions émis ,
Sur l’irrégularité invoquée de la procédure d’instruction :
Attendu que la Société Arcelormittal Atlantique et Y fait valoir que la Caisse n’a pas respecté les délais d''instruction, 13 mois s’étant écoulés entre le 26 avril 2010, date de réception par l’organisme de sécurité sociale de la déclaration de maladie professionnelle et le 1er juin 2011, date de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie ; que la décision de refus invoquée par la Caisse ne lui a jamais été notifiée, la Caisse méconnaissant en cela les dispositions de l’article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue du Décret de 2009; que la décision initiale de refus lui est acquise ;qu’elle souligne enfin, que la décision de reconnaissance est irrégulière sur le fond, dans la mesure où la Caisse ne prouve pas l’exposition de Monsieur Z A B au risque amiante ;
que la Caisse expose que, contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune décision implicite de prise en charge n’est intervenue ; qu’elle a pris sa décision , le 22 octobre 2010, sous forme d’un refus provisoire, dans le délai de six mois qui lui était imparti ; qu’elle souligne, en tout état de cause,que la seule sanction attachée au non respect des délais d’instruction est celle d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle , ce dont l’employeur ne peut se prévaloir ;
* * * * * * *
Attendu que la Caisse justifie avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, le 26 avril 2010 et en avoir adressé copie en même temps que la copie du certificat médical initial et du courrier à l’intention du médecin du travail, à la Société Arcelormittal Atlantique et Y , par lettre datée du 5 mai 2010 ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à compter de laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial , pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 que « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et , en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L 461-1 , le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède ; » ;
qu’il résulte des pièces du dossier que la Caisse a notifié à la Société Arcelormittal Atlantique et Y, le 23 juillet 2010, soit dans le délai de trois mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ,la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction ;
qu’à cette date , l’enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition aux risques fixées par le tableau des maladies professionnelles se poursuivait ; que l’Inspecteur du travail et l’ Ingénieur Conseil Régional interrogés n’ont en effet communiqué leurs éléments de réponse sur les facteurs de risque par rapport au tableau n° 30 liés à l’activité de la Société ARCELORMITTAL à Florange que , respectivement les 23 juin 2010 et 4 août 2010 ; qu’un colloque médico- administratif a eu lieu, le 3 septembre 2010 ; que la prolongation du délai d’instruction s’expliquait, par conséquent, par les nécessités de l’instruction ;
que la Caisse informait la Société Arcelormittal Atlantique et Y de la nécessité de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , par lettre du 11 octobre 2010, l’informant de sa possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de dix jours ; qu’en réponse à ce courrier, la Société Arcelormittal Atlantique et Y a , le 12 octobre 2010 , sollicité la transmission des pièces constitutives du dossier, demande à laquelle la Caisse donnait suite, le 22 octobre 2010
que par lettre du 22 octobre 2010 , soit dans la limite du délai maximum de deux fois trois mois, expirant le 23 octobre 2010, la Caisse notifiait à Monsieur Z A B un refus conservatoire, dans l’attente de la décision du CRRMP ;
que la Caisse a ainsi respecté les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale ;
que fût elle provisoire la notification par la Caisse à l’assuré, d’une décision de rejet du caractère professionnel de la maladie, dans les délais d’instruction prévus par les articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale fait , en outre, obstacle à l’existence d’une reconnaissance implicite de la maladie ;
que la décision de prise en charge intervenue le 1er juin 2011 après que le CRRMP de Strasbourg ,ait ,le 28 avril 2011, rendu son avis, est par conséquent régulière ;
que l’inobservation du délai de six mois dans les limites duquel doit statuer la Caisse n’est , en tout état de cause, sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et l’employeur ne peut invoquer le non respect des délais d’instruction pour obtenir l’inopposabilité de la décision finale de prise en charge ;
Sur le moyen invoqué du caractère définitif de la décision de refus :
Attendu que la Société Arcelormittal Atlantique et Y ne peut pas se prévaloir du caractère définitif à son égard la décision initiale de refus de prise en charge notifiée à Monsieur Z A B, le 22 octobre 2010 ; que la teneur de cette décision fait, en effet, ressortir son caractère provisoire ; qu’elle n’ a par ailleurs pas été notifiée à l’employeur; que l’avis du CRRMP rendu ultérieurement constitue l’élément nouveau à l’origine de la reprise de l’instruction ; que l’ensemble de ces éléments ne permet pas à la Société Arcelormittal Atlantique et Y de prétendre que le refus initial lui est acquis ;
Sur l’exposition au risque :
Attendu que la Société Arcelormittal Atlantique et Y fait valoir que la Caisse ne prouve pas l’exposition de Monsieur Z A B à l’amiante ;
Mais attendu que l’exposition au risque amiante résulte des éléments recueillis par le CRRMP de Strasbourg duquel il ressort que Monsieur Z A B a occupé un poste d’ouvrier sidérurgiste aux laminoirs à froid de 1977 à 1985 et de machiniste aux soufflantes aux Hauts Fourneaux, antérieurement, de 1962 à 1977, époque à laquelle l’équipement comportait nécessairement des protections en amiante ; que ce comité retient une exposition de 15 ans à l’amiante jusqu’en 1977 ; qu’il conclut que le lien de causalité direct entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle est ansi établie ;
que la Caisse verse, par ailleurs, l’avis de l’ Inspecteur Régional du travail duquel il résulte que pour un salarié occupé en qualité de man’uvre sur le site sidérurgique de ARCELORMITTAL à Florange,les facteurs de risque liés au tableau n°30 sont élevés, l’amiante étant notamment utilisé au regard de ses qualités isolantes jusque dans les années 1980 ; que l’ Inspecteur Régional du Travail conclut que compte tenu des fonctions de Monsieur Z A B , sur le site sidérurgique de Florange, son exposition à l’amiante est vraisemblable ;
que l’exposition au risque amiante est ainsi établie tant pour la période antérieure à 1977 que pour celle , postérieure à cette date;
qu’ en tout état de cause, au regard de l’objet de la décision de prise en charge, il est exclu que la Société Arcelormittal Atlantique et Y sollicite du juge de prononcer son inopposabilité à son égard , pour des raisons tenant, non pas aux conditions de prise en charge, mais au point de savoir si la pathologie est apparue à une date à laquelle l’assuré était ou non son salarié;que cette question est , en effet, sans incidence sur le caractère professionnel de la maladie ; que la décision de prise en charge a seulement pour objet de constater que, eu égard à l’affection présentée par l’assuré et aux conditions dans lesquelles elle est apparue et à ses conditions de travail, l’assuré remplit les conditions pour que l’affection soit prise en charge au titre de la législation profesionnelle ; que la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte ;
que dès lors , en l’absence d’irrégularités dans la procédure d’instruction,la décision de prise en charge du 1er juin 2011 est opposable à la Société Arcelormittal Atlantique et Y ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 3 octobre 2014.
DISPENSE la Société Arcelormittal Atlantique et Y du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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