Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, n° 14/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 juillet 2014, N° 2014/0144 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE CAMILLE CLAUDEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section B
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 JUILLET 2014
N° 2014/
Rôle N° 14/05290
B C épouse Z
C/
D DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Yohan Z
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 10 Juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014/0144.
APPELANTE
Madame B C épouse Z,
née le XXX à XXX
XXX
XXX
et actuellement
XXX
Centre Hospitalier
XXX
assistée de Me Sophie NOEL, avocat au barreau de Béziers,
avocat commis d’office
INTIME
Madame D DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, Centre Camille Claudel
centre hospitalier
XXX
non comparante
*-*-*-*-*
DEBATS
L’affaire a été débattue le 18 juillet 2014, en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA.
ORDONNANCE : contradictoire
Signée par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller et Monsieur Dominique SANTONJA, greffier
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2014par le Juge des libertés et de la détention de Juge des libertés et de la détention de BEZIERS
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2014 par B C épouse Z,
PRETENTIONS des PARTIES:
A l’appui de son recours, Mme Z fait notamment valoir qu’elle se sent capable d’assumer un retour à son domicile, qu’elle pourra être entourée des membres de sa famille proche et que le geste qu’elle a commis, pour grave qu’il soit, ne se reproduira pas; lors des débats à l’audience, elle a ajouté qu’elle avait été très affectée moralement par le décès récent de sa soeur, qu’elle éprouvait des difficultés financières liées à un loyer trop élevé et qu’elle cherchait à se reloger avec l’aide de l’assistante sociale; elle a indiqué qu’elle était auparavant suivi par un psychiatre (le docteur Y), mais sans traitement, psychiatre qu’elle avait cessé de rencontrer depuis le mois d’avril ou mai 2014.
Le ministère public n’a pas conclu.
MOTIFS de la DECISION:
L’appel de Mme Z à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers l’a été dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, prévu à l’article R. 3211-18 du code de la santé publique ; il est donc recevable.
* *
*
Mme Z a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un de ses enfants, prise le 27 juin 2014 par D du centre hospitalier de Béziers en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, suivie d’une décision de maintien des soins, pour une durée d’un mois, en hospitalisation complète, prise le 30 juin 2014 par la même directrice, sur la base de deux certificats médicaux délivrés les 28 et 30 juin 2014 par deux psychiatres distincts, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
Ayant été saisi, le 4 juillet 2014, avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de l’admission, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, aux termes de l’ordonnance dont appel, ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme Z.
Il est constant que les soins, dont Mme Z fait actuellement l’objet sont liés à un trouble dépressif d’allure mélancolique avec culpabilité délirante, idées de persécution, déni des troubles et passage à l’acte sévère, l’intéressée s’étant taillée les veines.
Si le dernier certificat du docteur X, psychiatre, établi le 4 juillet 2014, mentionne une amélioration progressive de l’état dépressif, ce praticien indique qu’il persiste toutefois chez Mme Z un sentiment de peur, des propos interprétatifs, mais aussi un vécu de culpabilité nécessitant le maintien des soins en hospitalisation complète, les soins psychiatriques demeurant nécessaires et la prise en charge actuelle en hospitalisation complète adaptée.
Aucun élément ne permet ainsi de considérer qu’actuellement, l’état mental de Mme Z ne justifie pas les soins psychiatriques auxquels elle est soumis; c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Au fond, confirmons dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers en date du 10 juillet 2014 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel,
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Rapport d'activité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Vente ·
- Fait ·
- Congé
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Droit moral ·
- Sang ·
- Héritier
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Dentiste ·
- Éducation nationale ·
- Concurrence ·
- Indépendant ·
- Acteur ·
- Assurances ·
- Différences ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Congé ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Homme ·
- Demande ·
- Horaire
- Honoraires ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Intervention ·
- Mandat ·
- Indemnisation
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bail emphytéotique ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Montagne ·
- Bois ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Vice caché ·
- Implant ·
- Verre ·
- Poulain ·
- Reproduction ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Matrice cadastrale ·
- Ags ·
- Droit de propriété ·
- Possession ·
- Erreur ·
- Usucapion
- Concept ·
- Plan ·
- Contrefaçon ·
- Consorts ·
- Similitude ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection ·
- Auteur ·
- Construction ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Étang ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Statut ·
- Baux ruraux ·
- Bailleur ·
- Dire ·
- Demande
- Éducation nationale ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Retraite ·
- Heures supplémentaires
- Implant ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Jeune ·
- Traitement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Extraction ·
- Intervention ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.