Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 12/09488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 avril 2012, N° 09/09775 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2013
om
N° 2013/201
Rôle N° 12/09488
XXX
C/
P A DE X DE LA MOLE épouse Y
N A DE X DE LA MOLE
F A DE X DE LA MOLE
H A DE X DE LA MOLE
L A DE X DE LA MOLE épouse D S
SA AERODROME DE SAINT TROPEZ
SAS FONCIERE PLM
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – Z
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/09775.
APPELANTE
XXX Prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié es qualité , dont le siège social est Hôtel de Ville – Place de la Marie – XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL Z, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marc ERHARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame P A DE X DE LA MOLE épouse Y , demeurant 2 rue Bellanger – XXX
Madame N A DE X DE LA MOLE, demeurant XXX
Monsieur F A DE X DE LA MOLE, demeurant XXX – XXX
Madame H A DE X DE LA MOLE, demeurant 21 rue Carnot- 92300 LEVALLOIS-PERRET
Madame L A DE X DE LA MOLE épouse D S, demeurant XXX
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GUILINI, avocat au barreau de PARIS
SA AERODROME DE SAINT TROPEZ Prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié , dont le siège social est XXX – XXX
SAS FONCIERE PLM Prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié, demeurant XXX
XXX Prise en la pesonne de son dirigeant en exercice, y domicilié, dont le siège social est XXX
représentées Me Paul GUEDJ , membre de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur J A de X de la Mole était propriétaire des parcelles cadastrées commune de la Mole section XXX, 85, 86, 87, 88, 605 et 655 d’une contenance globale de 31 ha 92 a 45ca faisant l’objet d’un plan de simple gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière de la région PACA-Corse.
Suivant acte authentique du 19 juin 2001 il a donné ces terrains à bail emphytéotique à la SA Aéroport du golfe de Saint Tropez pour une durée de 40 ans.
Par acte reçu le 22 juin 2001 il a fait donation de ces terrains à titre de partage anticipé à ses cinq enfants. Ceux-ci ont constitué le 29 septembre 2004 une SCI dénommée SCI La Ratonnière et lui ont fait apport des biens immobiliers reçus aux termes de la donation-partage.
Cet apport constituant une aliénation à titre onéreux, le 3 juin 2004, Maître C, notaire, conformément aux dispositions de l’article L 142-3 du code de l’urbanisme relatif au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, a adressé au Conseil général du Var une déclaration d’intention d’aliéner.
Le département du Var a renoncé à exercer ce droit le 2 septembre 2004 et le conservatoire du littoral le 22 juillet 2004. Le 1er juillet 2004 la commune de La Mole a fait savoir au département du Var qu’elle renonçait également à exercer son droit de préemption.
Entre le 20 octobre 2004 et le 4 juillet 2006 les associés de la SCI La Ratonnière ont cédé la totalité de leurs parts à la société foncière PLM.
Par actes des 5 et 6 novembre 2009 la commune de La Mole ( la commune) a assigné:
Madame P A de X de la Mole épouse Y,
Monsieur F A de X de la Mole,
Madame H A de X de la Mole,
Madame L A de X de la Mole épouse D S,
Madame N A de X de la Mole,
la SCI La Ratonnière,
la SAS foncière PLM,
la SA aérodrome de Saint Tropez La Mole,
aux fins, au visa des articles L 142-1 et suivants du code de l’urbanisme de voir prononcer la nullité de l’apport à la SCI La Ratonnière par les consorts A de X de la Mole des terrains cadastrés commune de la Mole section XXX, 85, 86, 87, 88, 605 et 655 d’une contenance globale de 31 ha 92 a 45ca au motif que sa renonciation à exercer son droit de préemption n’a été acquise que sur le fondement d’un processus frauduleux.
Par jugement du 5 avril 2012 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
déclaré nulle l’assignation signifiée les 5 et 6 novembre 2009 au motif qu’il n’est pas démontré que le maire a reçu un mandat exécutoire pour introduire l’instance,
débouté les consorts A de X de la Mole de leur demande de dommages et intérêts,
condamné la commune aux dépens et à payer une somme de 1.500 € aux consorts A de X de la Mole et une somme de 1.500 € aux sociétés Aéroport du golfe de Saint Tropez; La Ratonnière et PLM, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2013.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune demande à la cour, au visa des articles L 2211-22 et L2131-1 du code général des collectivités territoriales, L142-1 et suivants du code de l’urbanisme et 1304 du code civil :
d’infirmer le jugement et déclarer valable l’assignation introductive d’instance,
de dire et juger que l’action en nullité dirigée contre les actes des 29 septembre 2004, 20 octobre 2004 et 4 juillet 2006 n’est pas prescrite,
de prononcer la nullité de l’apport à la SCI La Ratonnière par les consorts A de X de la Mole des parcelles cadastrés commune de la Mole section XXX, 85, 86, 87, 88, 605 et 655 d’une contenance globale de 31 ha 92 a 45ca,
de prononcer la nullité des cessions de parts intervenues les 20 octobre 2004 et 4 juillet 2006 au profit de la société foncière PLM,
de rejeter toutes les demandes des intimés,
de condamner les intimés aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 8.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 8 octobre 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts A de X de la Mole demandent à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation pour défaut de pouvoir du maire de la commune,
à titre subsidiaire, de rejeter comme infondées toutes les demandes de la commune,
de condamner la commune à payer à chacun d’eux une somme de 1.000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
de condamner la commune aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2012 la SA aérodrome de Saint Tropez, la SAS foncière PLM et la SCI La Ratonnière demandent à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’assignation délivrée par la commune,
à titre subsidiaire, de dire que l’action de la commune est irrecevable pour être prescrite,
en conséquence de débouter la commune de toutes ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, de dire que la commune ne rapporte pas la preuve d’une fraude faite à son droit de préemption et qu’elle ne justifie d’aucune politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, et en conséquence la débouter de ses prétentions,
de condamner la commune aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les incidents de procédure
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Selon l’article 784 l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La SA Aérodrome de Saint Tropez, la SCI La Ratonnière et la SAS Foncière PLM ont communiqué des conclusions le 5 mars 2013, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture. Toutefois, il leur sera donné acte de ce qu’elles renoncent à s’en prévaloir et ces conclusions seront écartées des débats.
La commune sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2013 à l’effet d’admettre la pièces et les écritures qu’elle a communiquées le 8 mars 2013.
La pièce communiquée le 8 mars 2013 est un arrêté préfectoral du 30 novembre 2012 et une enquête publique. La commune ne justifie pas d’une cause grave dès lors que l’arrêté litigieux est antérieur à l’ordonnance de clôture et aurait pu être communiqué avant le 26 février 2013.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions et la pièce n°13 communiquées le 8 mars 2012 seront écartées des débats.
* sur la demande en nullité de l’assignation
Aux termes de l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant.
L’article L 2122-22 du même code dispose que le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
S’il ne peut y avoir d’action en justice du maire sans autorisation du conseil municipal, l’exigence d’une telle autorisation n’est édictée que dans l’intérêt de la commune de sorte que la situation peut être régularisée par une délibération ultérieure du conseil municipal.
Dans le cas présent le maire de la commune de La Mole a engagé la présente procédure par une assignation délivrée les 5 et 6 novembre 2009.
Le maire a été autorisé par une délibération du conseil municipal n°2009-133 du 6 novembre 2009 à ester en justice dans le cadre de l’affaire relative à la cession des parts de la SCI La Ratonnière à la société PLM. Cette délibération a été régulièrement transmise à la sous-préfecture de Draguignan et est certifiée exécutoire ainsi que l’attestent les mentions portées au pied du procès-verbal de délibération.
En outre par délibération n°2008-014 du 4 avril 2008 le conseil municipal avait accordé au maire de la commune une délégation générale de compétence à l’effet d’intenter au nom de la commune les actions en justice auprès des juridictions administratives, civiles ou pénales de première instance, d’appel, de cassation.
Il résulte de ces deux délibérations que le maire de la commune était régulièrement autorisé à agir en justice au nom de la commune en vertu d’une délibération générale et d’une délibération spéciale rendue exécutoire, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré nuls les actes introductifs d’instance.
* sur la prescription
Selon l’article L 142-4 du code de l’urbanisme l’action en nullité d’une aliénation à titre onéreux conclue en violation du droit de préemption se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.
L’acte notarié emportant cession des parts sociales des consorts A de B de la Mole à la SCI La Ratonnière a été reçu par Maître C le 29 septembre 2004 et publié le 1er octobre 2004.
La commune a engagé son action par actes des 5 et 6 novembre 2009, soit plus de cinq ans après la publication, le 1er octobre 2004, de l’acte emportant cession des parts sociales.
Toutefois dès lors que l’action de la commune a pour objet de voir dire et juger qu’il a été commis une fraude à son droit de préemption et que cette fraude ne résulte pas d’un acte unique mais d’une succession d’actes conclus entre le 19 juin 2001 et le 4 juillet 2006, destinés à dissimuler l’objectif final du montage juridique mis en place, le point de départ de la prescription ne saurait se situer qu’au 4 juillet 2006 date à laquelle la fraude alléguée lui est apparue de manière évidente.
En conséquence l’exception de prescription sera rejetée.
* sur l’existence d’une fraude
La commune soutient qu’il a été commis une fraude à son droit de préemption par une multiplication des actes et une interposition de personnes donnant l’apparence qu’il n’y avait pas de changement de destination des parcelles, par la mise en place d’un seul acte soumis à déclaration d’intention d’aliéner ayant l’apparence d’une transmission de patrimoine familial alors que l’objectif recherché dès l’origine était le transfert des biens à la société PLM.
La commune a été régulièrement invitée à exercer son droit de préemption et y a renoncé alors qu’elle avait été parfaitement informée de la cession des parts sociales au profit de la SCI La Ratonnière par un projet d’acte mentionnant expressément que les biens étaient actuellement loués à la société Aéroport du Golfe de Saint Tropez, d’où il résulte l’absence de toute dissimulation frauduleuse.
Le droit de préemption ayant été purgé la commune n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait été éludé.
Le droit de préemption dont bénéficie la commune a pour objet la mise en oeuvre d’une politique de protection des zones sensibles et non de faire échec à des intérêts privés. Ce droit ne saurait être exercé en considération de l’identité du bénéficiaire de l’opération de sorte que le moyen tendant à soutenir que la vente entre Monsieur J A de X et la société PLM a été frauduleusement dissimulée par des actes interposés est inopérant.
La commune n’est pas fondée à soutenir que l’opération projetée lui aurait été présentée comme une simple transmission d’un patrimoine familial, alors d’une part que cette affirmation ne repose sur aucun élément objectif, alors d’autre part qu’aux termes de l’acte du 29 septembre 2009 Monsieur J A de X a renoncé à son droit de retour et à toute interdiction d’aliéner, de sorte que la cession de parts sociales à une SCI impliquait que lesdites parts puissent ensuite être librement cédées à des tiers.
En conséquence la commune qui a pu exercer son droit de préemption en toute connaissance de cause, qui y a renoncé et qui ne démontre pas la réalité de la fraude alléguée sera déboutée de sa demande en nullité de l’acte d’apport à la SCI La Ratonnière du 29 septembre 2004 et des actes de cession de parts à la société PLM des 20 octobre 2004 et 4 juillet 2006.
* sur la demande de dommages et intérêts
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de la commune dans l’exercice de son droit d’agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts A de X de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours la commune sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer une somme de 2.000 € aux consorts A de B, et celle de 2.500 € aux sociétés Aérodrome du golfe de Saint Tropez, XXX.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SA Aérodrome du golfe de Saint Tropez, à la SAS foncière PLM et à la SCI La Ratonnière de ce qu’elles renoncent aux conclusions qu’elles ont notifiées le 5 mars 2013.
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarte des débats la pièce n°13 et les conclusions communiquées par la commune de La Mole le 8 mars 2013.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté les consorts A de X de la Mole de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la commune de La Mole aux dépens et à payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile tant aux consorts A de X de la Mole qu’aux sociétés Aérodrome du golfe de Saint Tropez, XXX
L’infirme en ce qu’il a annulé l’assignation signifiée les 5 et 6 novembre 2009.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes tendant à voir déclarer nulle l’assignation signifiée les 5 et 6 novembre 2009.
Rejette l’exception de prescription soulevée par les intimés.
Déboute la commune de la Mole de sa demande en nullité de l’acte du 29 septembre 2004 reçu par Maître C contenant apports de parts sociales à la SCI La Ratonnière.
Déboute la commune de La Mole de sa demande en nullité des actes de cessions de parts sociales par les consorts A de X de la Mole au profit de la SAS Foncière PLM des 20 octobre 2004 et 4 juillet 2006.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la commune de La Mole de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer une somme de deux mille euros (2.000,00 €) aux consorts A de X de la Mole et une somme de deux mille cinq cents (2.500,00 €) aux sociétés Aérodrome du golfe de Saint Tropez, XXX.
Condamne la commune de La Mole aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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