Infirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 2, 1er déc. 2016, n° 15/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 3 juillet 2015, N° 13/02907 |
| Dispositif : | Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 01/12/2016
***
N° MINUTE : 2016/990
N° RG : 15/06012
Jugement (N° 13/02907)
rendu le 03 Juillet 2015
par le Juge aux affaires familiales de
BETHUNE
REF : S.C./C.G.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Brigitte COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benjamin GAYET, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/06454 du 28/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 06 Octobre 2016, tenue par Sylvie COLLIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Gurvan LE MENTEC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Sylvie COLLIERE, Président de chambre
Djamela CHERFI, Conseiller
Philippe JULIEN, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie COLLIERE, Président et
Gurvan LE MENTEC, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2016
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
X Y et Z A se sont mariés le 21 septembre 1996 à Beuvry, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— X, né le XXX,
— Mathéo, né le XXX.
A la suite de la requête de l’épouse, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 octobre 2013.
Par jugement en date du 3 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a pour l’essentiel :
—
prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— condamné M. Y à payer à Mme A une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12 000 euros, payable par versements mensuels de 250 euros, pendant 8 ans ;
— constaté que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale ;
— fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et le droit de visite et d’hébergement du père ;
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du père ;
— partagé les dépens par moitié.
Par acte du 13 octobre 2015, M. Y a interjeté appel de cette décision, appel limité à la prestation compensatoire.
Par ses dernières conclusions du 13 janvier 2016, il demande à la cour de constater que les parties ont régularisé un accord transactionnel et en conséquence, réformant le jugement déféré, de supprimer la prestation compensatoire.
Par ses dernières écritures du 29 février 2016, Mme A demande à la cour de prendre acte de son accord tendant à la suppression de la prestation compensatoire à son profit, et en conséquence de supprimer cette prestation et de laisser à la charge de chacune des parties ces propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2016 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS :
Les parties se sont entendues pour que la prestation compensatoire prévue en première instance au profit de Mme A soit supprimée.
Il convient donc de tirer les conséquences de l’accord intervenu et de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme A.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à paiement par X Y d’une prestation compensatoire au profit de Z
A ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
G. LE MENTEC S. COLLIERE
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