Infirmation partielle 1 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 1er juin 2011, n° 10/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2009 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 405/11
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Anne CROVISIER
— Me ROSENBLIEH
— la SCP WEMAERE & ASSOCIES
Le 01/06/2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Juin 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/00017
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’AVANT SCENE représentée par son syndic la SAS IMMOBILIERE GESTION ALSACE
dont le siège social est XXX à XXX
représenté par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me HUCK Bruno, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et défenderesse :
LA SCI L’AVANT SCENE ,dont le siège social est XXX, XXX à XXX,
en liquidation amiable, représentée par la SARL SCHARF PROMOTION, exerçant sous le nom commercial SCHARF IMMOBILIER, sise 27 av. des Vosges à XXX, prise en sa qualité de liquidateur amiable
représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me LUTTRINGER, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et défenderesse :
LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'CAMBTP'
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me ROSENBLIEH, Avocat à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
LA SAS SOGEA EST, venant aux droits et obligations de la SNC SOREC
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP WEMAERE & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
INTIMEE et appelée en garantie :
LA COMPAGNIE A COURTAGE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP WEMAERE & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
INTIMEE et appelée en garantie :
LA SàRL X
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me BOEGLIN Aurélia, substituant Me MONHEIT, Avocats à COLMAR,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VETTOR,
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Mme Laurence VETTOR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
* * * *
*
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 1989 à XXX (ci-après la SCI) a été constructeur – non réalisateur d’un immeuble à usage d’habitation situé XXX
M. B architecte a été le maître d’oeuvre de cette opération.
La CAMBTP avait consenti une police dommages-ouvrage, ainsi que des contrats couvrant la responsabilité décennale tant de M. B que de la SCI (volet constructeur non réalisateur CNR).
La SCI avait contracté avec la SAS SOGEA EST assurée par A pour l’exécution du gros-oeuvre et elle avait confié une mission de contrôle technique à X.
Après la réception de l’ouvrage, pour la première fois en 1999, le Syndicat des Copropriétaires a déclaré des sinistres successifs à la CAMBTP constitués par des infiltrations d’eau – ponctuelles mais récurrentes – dans le sous-sol de l’immeuble à usage de caves et de parkings.
La CAMBTP qui avait accepté de mobiliser ses garanties dommages-ouvrage, a versé des indemnités dont le montant total s’établit à 125.517,43 F TTC, sans toutefois que des travaux soient entrepris, le Syndicat arguant à la suite de nouveaux sinistres de l’inefficacité des solutions de réparation préconisées par l’expert de l’assureur.
A la requête du Syndicat une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 12 Septembre 2002 dont le rapport a été déposé le 9 Novembre 2007.
Le 11 Février 2008 le Syndicat a fait citer la SCI, la CAMBTP, la SAS SOGEA et A, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, afin de les entendre in solidum condamnées à lui payer, outre intérêts et frais la somme de 123.150,47 € représentant le coût de réfection du cuvelage où se trouve le siège des désordres et l’indemnisation de son trouble de jouissance.
La CAMBTP a dirigé des recours en garantie contre SOGEA et A. Ces dernières ont sollicité la garantie de la CAMBTP et de X.
Par jugement du 17 Novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a outre intérêts et frais accueilli les prétentions du Syndicat mais en limitant aux sommes de 47.641,74 € et 2.000 € les condamnations respectivement au titre du préjudice matériel ainsi que du trouble de jouissance et il a rejeté tous les recours en garantie, comme irrecevable pour cause de prescription s’agissant de X, et comme mal fondés pour le surplus.
Le 22 Décembre 2009 le Syndicat a interjeté appel général de ce jugement en intimant toutes les parties à l’exception de X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 Avril 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
— le 29 Mars 2011 par le Syndicat,
— le 10 Mars 2011 par SOGEA et A,
— le 2 Décembre 2010 par la SCI,
— le 29 Octobre 2010 par la CAMBTP,
— le 29 Décembre 2010 par X.
Par voie de réformation du jugement déféré le Syndicat, outre intérêts, indexation et frais, réclame, s’agissant de la réfection du cuvelage l’élévation de la condamnation des défenderesses et intimées à la somme de 123.150,47 €.
* * * *
*
La SNC SOGEA et A ont conclu à la confirmation du jugement dans leurs rapports avec le Syndicat, mais elles ont relevé appel incident pour réitérer tous leurs recours en garantie.
* * * *
*
La SCI, par voie d’infirmation du jugement réclame le rejet des demandes formées contre elle et subsidiairement elle sollicite la garantie de la CAMBTP.
* * * *
*
La CAMBTP par voie d’appel incident a principalement conclu au rejet des prétentions dirigées contre elle, subsidiairement elle a repris ses recours en garantie contre SOGEA et A.
* * * *
*
X réclame la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS :
Attendu s’agissant en premier lieu de l’action du Syndicat, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que les désordres ressortissaient à la garantie décennale des constructeurs régie par l’article 1792 du Code civil ;
que la SAS SOGEA et A ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a retenu qu’en vertu de ce texte, elles se trouvaient obligées à réparation intégrale des désordres ;
que la CAMBTP rappelle – et cela est constant – que le Syndicat a abandonné ses prétentions contre elle au titre de sa police dommages-ouvrage, la prescription biennale ayant été acquise, et que ce sont seulement les mobilisations de sa police de responsabilité décennale consentie à M. B et de celle de constructeur non réalisateur souscrite par la SCI qui sont requises ;
que c’est vainement que la CAMBTP tente d’exclure son obligation à garantie dans ses rapports avec le Syndicat aux motifs que M. B, ni la SCI n’auraient commis de faute ;
qu’en effet il est patent que ces deux intervenants ont eu au sens de l’article 1792 du Code civil la qualité de constructeurs, ce qui emporte leur soumission de plein droit à la présomption de responsabilité dès lors – et tel est le cas en l’espèce ainsi que l’a relevé le premier juge – qu’il n’est justifié d’aucune cause étrangère exonératoire, la faute alléguée d’un autre constructeur n’étant pas constitutive de ladite cause étrangère ;
Attendu que c’est donc sans encourir de critiques que le Tribunal a condamné in solidum ces parties à indemniser le Syndicat des conséquences des désordres ;
que comme en première instance s’instaure la discussion sur la nature et l’étendue des réparations ;
Attendu que le Syndicat fait avec pertinence grief au premier juge d’avoir limité les indemnités allouées, méconnaissant ainsi le principe de son droit à réparation intégrale ;
que c’est en effet contre les avis techniques circonstanciés de l’expert judiciaire – précédés par ceux concordants de l’expert qui avait été commis lors des renouvellements des sinistres par la CAMBTP prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage – et en méconnaissant les effets des contrats ayant régi l’opération de construction, que le Tribunal a écarté la solution de réfection totale du cuvelage, pour ne retenir que le recours à des traitements ponctuels des fissures ;
Attendu qu’à cet égard il est d’abord constant que le Syndicat a subi des infiltrations d’eau dans le sous-sol à usage de caves et de garages en 1999 et 2001 – ainsi que l’a constaté le cabinet d’expertise Z intervenu au titre des garanties dommage-ouvrage de la CAMBTP – puis en 2006 et 2007, l’expert judiciaire les ayant décrites ;
que contrairement à ce qu’a cru pouvoir affirmer le Tribunal l’origine de ces désordres s’avère parfaitement caractérisée ;
que tant Z que l’expert judiciaire ont exposé que l’infrastructure de l’immeuble dont s’agit baigne dans la nappe phréatique, ce qui avait conduit les constructeurs à prévoir l’application d’un traitement par imperméabilisation sur l’ensemble du radier et en parois verticales ;
qu’il résulte des documents contractuels conclus entre les constructeurs – qui confirment les avis des experts précités – qu’après qu’une étude de sol réalisée par Y le 23 Mai 1989 révélant la proximité de la nappe phréatique avait été remise, la SNC SOGEA (SOREC) le 24 Octobre 1989 s’était engagée à réaliser le gros-oeuvre, incluant les travaux d’imperméabilisation du cuvelage, étant observé que son contrat disposait expressément qu’elle s’était rendue compte des difficultés liées à l’obligation d’oeuvrer dans la nappe phréatique ;
que la SAS SOGEA a le 6 Novembre 1989 sous-traité l’exécution de cette partie d’ouvrage à la Société Parisienne d’Imperméabilisation (SPI) qui a mis en oeuvre un procédé par cristallisation qui lui était propre dénommé SPI – PENETRAD ;
qu’il échet de souligner que dans aucun de ces documents – et le contraire n’est d’ailleurs aucunement invoqué – il n’était fait état d’une possible tolérance d’infiltrations ponctuelles, ce dont il s’évince que le maître d’ouvrage, puis les copropriétaires acquéreurs, attendaient légitimement un sous-sol totalement étanche ;
qu’à dire concordant de l’expert judiciaire et du cabinet Z, non techniquement remis en cause par les intimées, il apparaît que des fissures laissant cheminer l’eau, selon les fluctuations du niveau de la nappe, et cela jusqu’à l’intérieur du sous-sol se sont produites dans le béton constituant la structure du radier et des murs ;
qu’en considération du tout – et non pas comme a cru pouvoir le supposer le Tribunal seulement en vertu d’une excessive prudence – l’expert judiciaire, en se référant à la nature des désordres, à leur récurrence, ainsi qu’aux données qu’il avait recueillies afférentes aux fluctuations de la nappe phréatique, a préconisé la proposition de réfection totale contenue dans le devis C, qui est celle revendiquée par le Syndicat ;
que dans son rapport du 21 Mai 2001 Z avait déjà conclu dans le même sens, et la CAMBTP, au titre de sa police dommages-ouvrage, avait fait sienne cette proposition, d’abord le 25 Octobre 2001 en écrivant à son assuré que depuis le sinistre de 1999 s’était produite une aggravation des désordres dont elle prenait acte en se ralliant à l’avis de son expert selon lequel 'le traitement de la totalité des surfaces soumises à l’influence des eaux de la nappe phréatique s’avère désormais indispensable', puis le 11 Mars 2002 elle confirmait sa position après avoir pris le soin de faire effectuer des relevés par un métreur vérificateur ;
qu’au vu de ces éléments techniques indépendants des conditions des polices (Dommages-ouvrage, responsabilité décennale, CNR) consenties par la CAMBTP, le Syndicat s’étonne légitimement des
argumentations contraires désormais soutenues par la CAMBTP, quand bien même dans le cadre de la police dommages-ouvrage sur des postes autres que ceux concernant les travaux (frais, assurance) les parties ne s’étaient finalement pas accordées ;
Attendu que le Tribunal n’était pas fondé à reprocher à l’expert de ne pas avoir répondu au dire rédigé par le cabinet d’expertise SARETEC pour le compte d’A ;
que son auteur mettait en exergue, au vu des mesures de fluctuations de la nappe, que le niveau de celle-ci dépassait très souvent celui du radier, mais cette circonstance, ainsi que cela a été précédemment relevé, se trouvait parfaitement connue d’Z et de l’expert judiciaire ;
que les conclusions qu’entendait en tirer SARETEC, et qui constituent toute l’argumentation des intimées, à tort admise par le premier juge et reprise par elles devant la Cour, ne visaient qu’à faire juger que 'la cristallisation remplit d’une façon générale sa fonction étanche’ à l’exception des endroits où ont été décelés des fissures de sorte qu’en considération du caractère minime et ponctuel des dommages en résultant, une solution de réparation partielle suffirait ;
que de toute l’analyse précédemment effectuée tant des constats des experts que des contrats, il s’évince que cette proposition n’est pas de nature à remplir le Syndicat de son droit à obtenir une étanchéité totale et à refuser, quelle que soit son importance, le risque de subir de nouvelles infiltrations ;
qu’au surplus le Syndicat souligne exactement que le devis de la Société SPI retenu par le Tribunal ne comprend pas tous les coûts imposés par la solution même partielle qu’il prévoit puisqu’il stipule que d’autres prestations (rabattement de la nappe, pompage, vérification des structures) devraient être réalisées avant son intervention ;
Attendu que l’infirmation du jugement s’impose de ce chef ;
Attendu que le montant des condamnations prononcées au profit du Syndicat doivent être élevées à la somme de 119.235,04 € TTC outre indexation au titre de la réfection du cuvelage à laquelle s’ajoutent celles de 13.517,07 € TTC pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre – contrairement à l’opinion du premier juge le recours à un tel professionnel étant indispensable compte tenu de l’ampleur et de la complexité des travaux – et celle de 2.291 € pour la souscription obligatoire d’une assurance dommages-ouvrage, ces montants résultant de devis vérifiés par l’expert et d’une proposition d’assurance ;
que le Syndicat justifie aussi – et l’expert a approuvé – de frais de déménagement des locaux touchés par les travaux à hauteur de 7.089,08 €;
qu’enfin le Syndicat déduit de sa réclamation l’indemnité de 18.952,56 € payée en 1999 par la CAMBTP, ce qui ramène sa réclamation à la somme totale de 123.150,47 € ;
Attendu que le jugement est également critiquable en ce qui concerne les recours en garantie ;
Attendu que c’est pas une inexacte appréciation que le premier juge a déclaré SOGEA irrecevable en prétentions contre X pour cause de prescription ;
que son action étant de nature quasi-délictuelle, le délai décennal pour agir commençait à courir non pas à la réception en 1992, mais en 1999 lors de la première manifestation des désordres causant les dommages, de sorte que celui-ci a été valablement interrompu par l’assignation en référé expertise du 5 Juin 2003, et qu’un nouveau délai de dix ans a pris effet à compter de l’ordonnance du 24 Juin 2003 ayant étendu la mission de l’expert à X ;
Attendu que c’est à tort que le Tribunal a déclaré les autres recours mal fondés faute de preuve de fautes réciproques des constructeurs ;
Attendu que la SCI réclame à bon droit la garantie totale de la CAMBTP son assureur au titre de la police CNR ;
Attendu qu’en qualité d’assureur CNR, alors que la SCI qui n’était que maître d’ouvrage pouvant se prévaloir envers les constructeurs de l’article 1792 et envers laquelle la SAS SOGEA ne caractérise aucune faute, ni ne l’allègue, la CAMBTP est fondée à solliciter la garantie totale de cette dernière in solidum avec son assureur A ;
Attendu que pour le surplus il échet de déterminer les responsabilités respectives de M. B, de la SAS SOGEA et de X ;
que chacun ayant dans sa spécialité contribué à la réalisation d’un même chantier, le travail de l’un – et les conseils réciproques qu’ils se devaient – dépendait du travail des autres ;
que dans ce cadre chacun a fait preuve de carence ;
que l’expert judiciaire a résumé cette situation en stigmatisant un 'excès d’optimisme’ des intervenants afférent au risque pris de réaliser un sous-sol immergé dans la nappe phréatique, ce qui à des degrés divers en considération de leurs sphères contractuelles et compétences respectives, constitue une imprévoyance réciproque reprochable ;
que la spécialité technique de la SAS SOGEA – qui de surcroît à eu recours à un sous-traitant, dont elle répond, la Société SPI dont la haute compétence en matière de cuvelage a déjà été analysée – lui confère dans le cadre précité une responsabilité prépondérante ;
que M. B qui avait, ainsi qu’en atteste sa signature sur les procès-verbaux de réception, une mission de maîtrise d’oeuvre complète de conception et d’exécution – l’affirmation de la CAMBTP selon laquelle seul un bureau d’études aurait été en charge de la conception du cuvelage n’est étayée par aucun document contractuel et malgré ses recherches l’expert n’a même pas pu déterminer l’identité de ce professionnel – a dans une moindre mesure insuffisamment mesuré les risques créés par le sous-sol et la nappe;
que X a aussi fait preuve de légèreté pour exécuter sa mission de prévention des aléas techniques ;
qu’elle a, le 21 Novembre 1989, écrit à M. B 'qu’elle n’avait pas d’observation à formuler en ce qui concerne le carnet de croquis de principe SPI (dont il a été observé lors de l’analyse du contrat de sous-traitance qu’il s’agit du cuvelage) transmis par SOREC (SOGEA) le 18 Octobre 1989", étant relevé que ces croquis sont produits aux débats et ils concernent bien le cuvelage ;
que X, qui ne verse que les conditions générales de la convention de contrôle technique, n’établit pas son affirmation selon laquelle elle n’aurait reçu qu’une mission 'sécurité’ et pas 'solidité', ce qui rend sans emport son argument pour s’exonérer de toute responsabilité ;
qu’elle ne devait cependant pas se substituer au maître d’oeuvre et entreprises spécialisées – ainsi qu’elle le fait valoir – ce qui limite les effets de sa carence ;
Attendu qu’il y a lieu en considération du tout d’accueillir en principal, indexation, intérêts et frais les recours entre SOGEA et A d’une part et la CAMBTP ès-qualités d’assureur de M. B dans les proportions suivantes :
— SOGEA et A : 75 %
— CAMBTP (assureur de M. B) : 25 %
que pour la part restant à sa charge (75 %) SOGEA sera garantie en principal indexation, intérêts, frais et dépens par X à hauteur de 5 % ;
Attendu que le jugement sera donc reformé en ce sens ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a condamné SOGEA et A à payer à ce titre 1.000 € à X ;
Attendu que l’issue du litige commande de condamner in solidum la SCI, la CAMBTP, SOGEA et A aux entiers dépens d’appel – sans préjudice de leurs recours en garantie – ainsi qu’à payer au Syndicat la somme de 4.000 € pour frais irrépétibles d’appel ;
que toutes les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI L’AVANT SCENE, la CAMBTP (au titre de ses polices CNR et responsabilité décennale de M. B), la SAS SOGEA EST et la SA A COURTAGE à réparer en application de l’article 1792 du Code civil les dommages subis par le Syndicat L’AVANT SCENE du fait des infiltrations d’eau dans le sous-sol ;
— condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et du référé-expertise ainsi qu’à payer au Syndicat L’AVANT SCENE la somme de 4.000 € (quatre mille euros) pour frais irrépétibles;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement déféré ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la SCI L’AVANT SCENE, la CAMBTP (assureur CNR et de responsabilité décennale de M. B), la SAS SOGEA EST et la SA A COURTAGE à payer au Syndicat avec intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1153-1 du Code civil :
— la somme de 123.150,47 € (cent vingt trois mille cent cinquante euros et quarante sept cents) en réparation de son entier préjudice avec indexation sur l’indice BT01 entre le 9 Novembre 2007 et le présent arrêt (soit 119.235,04 € TTC (cent dix neuf mille deux cent trente cinq euros et quatre cents) pour les travaux, 2.291 € (deux mille deux cent quatre vingt onze euros) pour l’assurance dommages-ouvrage et 7.089,08 € (sept mille quatre vingt neuf euros et huit cents) pour les frais de déménagement, déduction faite sur le tout de 18.982,56 € (dix huit mille neuf cent quatre vingt deux euros et cinquante six cents) représentant l’indemnité déjà payée par la CAMBTP),
— la somme de 4.000 € (quatre mille euros) pour frais irrépétibles d’appel ;
DÉCLARE la SAS SOGEA EST recevable en son recours dirigé contre X ;
CONDAMNE la CAMBTP à garantir totalement la SCI L’AVANT SCENE des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, indexation, frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOGEA et A à garantir totalement la CAMBTP prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCI en principal, indexation, intérêts, frais et dépens ;
CONDAMNE d’une part la SAS SOGEA EST et A à garantir la CAMBTP prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. B à hauteur de 75 %, et d’autre part cette dernière à garantir celles-là à hauteur de 25 % des condamnations prononcées in solidum contre elles en principal, indexation, intérêts, frais et dépens ;
CONDAMNE la SA X à garantir la SAS SOGEA EST de sa contribution finale aux condamnations in solidum (75 %) dans la limite de 5 % en principal, indexation, intérêts, frais et dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes de frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SCI L’AVANT SCENE, la CAMBTP, les Sociétés SOGEA EST et A COURTAGE aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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