Confirmation 29 avril 2011
Infirmation partielle 29 avril 2011
Infirmation partielle 29 avril 2011
Rejet 14 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 29 avr. 2011, n° 08/17747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/17747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2008, N° 04/19325 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 29 AVRIL 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/17747
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/19325
APPELANTES:
Madame G B épouse Y Z
XXX
XXX
Madame C B épouse X
XXX
XXX
représentées par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistées de Maître Julie SOLAND, avocat substituant Maître Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de Paris , toque C 1176
INTIMÉES:
L’UNION NATIONALE DES MUTUELLES RETRAITE DES INSTITUTEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dite 'MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE’ (M. R.F.P.)
(actuellement en liquidation judiciaire)
représentée par son liquidateur Monsieur Joseph WYDOCKA,
ayant son siège social Maison de la Mutualité- XXX et son siège administratif chez Monsieur XXX
UNION MUTUALISTE RETRAITE (U.M. R.)
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistées de Maître Philippe LECAT, avocat au barreau de Paris, toque P 27, plaidant pour la SCP LECAT ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
Benoît HOLLEAUX, Conseiller en remplacement de Madame Marguerite-Marie MARION, Conseillère, suite à l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
A J a souscrit à compter du 1er janvier 1975 auprès de l’Union Nationale des Mutuelles Retraite des Instituteurs et des Fonctionnaires de l’Education nationale ( UN MRIFEN) devenue la Mutuelle Retraite de la Fonction Publique ( MRFP), un contrat prévoyant un complément- retraite mutualiste ( CREF ).
Le 28 juillet 1992 elle a désigné en qualité de bénéficiaires, au cas où elle décéderait avant sa retraite, ses soeurs, Mme C X et Mme G Y Z .
A la suite de plusieurs assemblées générales, la MRFP a procédé à la modification de ses règlements pour les convertir en un nouveau régime mutualiste et en 2002 le CREF a été transféré à l’UMR .
L’avis de transfert du contrat de la MRFP à l’Union Mutualiste Retraite ( UMR ) a été publié le 4 octobre 2002 et l’arrêté ministériel l’approuvant a fait l’objet d’une publication le 29 décembre 2002 .
En raison de la modification des avantages servis, une lettre d’information a été adressée fin 2002 aux adhérents, leur offrant le choix entre :
— accepter la conversion de son complément retraite dans un nouveau régime,
— démissionner du régime avant la date limite du 15 septembre 2002 et bénéficier du remboursement prévu par les règlements des anciennes caisses autonomes de répartition et de capitalisation .
A B est décédée le XXX .
Mme C X et Mme G Y Z en leur qualité de bénéficiaires ont alors revendiqué le versement du capital décès mais se sont heurtées au refus que leur a opposé l’UMR au motif que les nouveaux règlements applicables avaient supprimé la possibilité de désigner d’autres bénéficiaires que le conjoint survivant, le co-titulaire d’un PACS ou les enfants de moins de 28 ans .
Mme C X et Mme G Y Z ont dans ces circonstances assigné l’UMR par actes des 30 juillet et 5 novembre 2004 en paiement de la somme de 12 043, 47 euros, outre des dommages intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Béthune qui, par jugement du 9 novembre 2004 s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 8 juillet 2008 est déféré à cette cour .
***
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rejeté les demandes présentées par Mme C X et Mme G Y Z,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C X et Mme G Y Z aux dépens .
Vu la déclaration d’appel déposée le 15 septembre 2008 par Mme G Y Z .
Vu les dernières conclusions prises le :
— infirmer le jugement déféré,
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— débouter l’UMR de ses demandes,
— condamner l’UMR à leur payer les sommes de :
* 12 043, 47 euros,
* 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive au paiement,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme G Y Z et Mme C X de leurs demandes,
— déclarer Mme G Y Z et Mme C X irrecevables en leur action dirigée contre elle,
— condamner Mme G Y Z et Mme C X à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2010 .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que UMR soutient que :
— en application de l’article L 212-11 du code de la mutualité elle n’est tenue des engagements que tels qu’ils résultent des règlements de la MRFP après leur conversion,
— la publicité inhérente à la procédure de transfert de portefeuille rend opposable à Mme G Y Z et Mme C X le transfert opéré ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l’article L 212-11 du code de la mutualité,
' Mme G Y Z et Mme C X sont des tiers au contrat et ne peuvent agir contre elle du chef de l’engagement qu’elles invoquent, ni affirmer que leur soeur défunte n’aurait pas reçu la notification de la modification du contrat avec l’offre de retrait, ni affirmer que la défunte aurait exercé cette faculté ;
que Mme G Y Z et Mme C X exposent en réplique qu’en leur qualité d’héritières et d’ayant-droit de A B elles sont parfaitement en droit d’agir contre l’UMR et de soutenir que leur soeur n’a pu valablement exercer son droit de retrait avant le 15 septembre 2002 qui était le délai imparti aux adhérents pour opérer leur choix ;
Considérant que l’article L 212-11 du code de la mutualité énonce que ' Les mutuelles et unions ainsi que leur succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d’opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés (……) .
Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l’union les avait établies .' ;
qu’en l’état de ces dispositions qui permettent valablement à l’UMR de soutenir
qu’elle n’est tenue que des engagements tels qu’ils résultent des règlements de la MRFP après leur conversion et eu égard à l’arrêté de transfert publié au Journal Officiel du 29 décembre 2002 aux termes duquel la MRFP a cédé son portefeuille à l’UMR, doit être déclarée irrecevable l’action engagée à l’encontre de l’UMR par Mme G Y Z et Mme C X, visant à faire sanctionner toutes atteintes susceptibles d’avoir été portées au devoir d’information dont seule la MRFP était débitrice envers ses adhérents ;
qu’il en est de même du manquement au devoir d’information en cours d’exécution du contrat allégué par Mme G Y Z et Mme C X, ce grief ne pouvant concerner que la seule MRFP ;
Considérant par ailleurs que Mme G Y Z et Mme C X sont mal fondées à reprocher à l’UMR les modifications apportées aux dispositions du contrat initial alors que celles-ci sont intervenues à la suite de décisions votées au cours de diverses assemblées générales de la MRFP qui, à ce jour, n’ont fait l’objet d’aucune décision d’annulation et que par l’effet du transfert dont la régularité n’est pas contestée, l’UMR n’est tenue que des engagements tels qu’ils résultent des règlements de la MRFP après leur conversion ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’accueillir les prétentions exposées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Y ajoutant,
Déclare Mme G Y Z et Mme C X irrecevables en leurs demandes fondées sur un manquement au devoir d’information sur le droit de retrait de A B et en cours d’exécution du contrat ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne Mme G Y Z et Mme C X aux dépens dont distraction au profit de la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués à la cour conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Ensoleillement ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Villa ·
- Conformité ·
- Masse ·
- Copropriété
- Épargne ·
- Intermédiaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Commission ·
- Commerce ·
- Courtier ·
- Réassurance ·
- Courtage
- Autoroute ·
- Vidéos ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Mise en ligne ·
- Femme ·
- Jeune ·
- Temps de travail ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopérative ·
- Administrateur provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Ordonnance ·
- Machine à laver ·
- Syndic ·
- Référé
- Évasion ·
- Chambres de commerce ·
- Navire ·
- Location ·
- Industrie ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Sinistre ·
- Port
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétractation ·
- Vente ·
- Télévision ·
- Consommation ·
- Juridiction de proximité ·
- Résolution du contrat ·
- Non conformité ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Téléviseur
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Rupture conventionnelle ·
- Lettre ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Intérêt
- Harcèlement moral ·
- Entrepôt ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Fait ·
- Agression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Gestion d'affaires ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Ligne ·
- Recherche ·
- Révélation ·
- Degré
- Syndicat ·
- Nappe phréatique ·
- Garantie ·
- Indexation ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Recours ·
- Expert judiciaire ·
- Police
- Exclusion ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Avertissement ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.