Confirmation 30 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 30 août 2011, n° 10/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/02283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 septembre 2010, N° 09/05882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
XXX
ARRET N° 280
AFFAIRE N° : 10/02283
Jugement du 07 Septembre 2010
du Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 09/5882
ARRET DU 30 AOUT 2011
APPELANTE :
Madame Z A divorcée D-A
Résidence Clos P Q
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Alain IFRAH, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2011 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 3 janvier 2011, Madame Y et Madame E-F, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 août 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2005, Z D-A a réservé un appartement de quatre pièces d’une surface totale d’environ 84 m² dépendant d’un ensemble immobilier de 65 logements que la SCCV 'Le Clos P Q’ se proposait d’édifier au MANS (Sarthe), O P Q. Le descriptif sommaire des travaux prévoyait que les revêtements de sol des logements était constitué de carrelage dans la salle de bain, de moquette dans les chambres et d’un revêtement thermoplastique imitant le parquet dans les autres pièces.
Le 2 décembre 2005, elle a signé et approuvé un devis de travaux supplémentaires incluant le remplacement des revêtements de sol prévus par un 'parquet stratifié de type 'Berry-Floor’ d’un prix TTC de 6 154,31 €.
Par acte notarié en date du 6 mars 2006, Z D née A s’est portée acquéreur en l’état futur d’achèvement de l’appartement qu’elle avait réservé ainsi que de deux garages, pour le prix de 182 490 € TTC. Lors de la livraison de l’appartement, le 18 avril 2006, elle a émis des réserves touchant aux lots peinture, menuiserie et menuiserie aluminium. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2006, elle a complété la liste des réserves initiales, en précisant que le parquet gondolait par endroits, dans le séjour et la cuisine.
Ce désordre se manifestant dans d’autres pièces de l’appartement, Z D-A a sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d’un expert, en la personne de M. X. Les opérations d’expertise ont été étendues à l’entreprise qui a fourni et posé le parquet litigieux, par une ordonnance du 13 juin 2007. L’expert a rempli sa mission et déposé, le 21 décembre 2007, un rapport attribuant la cause des désordres à une pose non conforme aux règles de l’art.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2009, Z D-A a fait assigner la SAS Boulfray en responsabilité et en réparation des désordres affectant le parquet de son appartement, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, et subsidiairement 1147 du même Code, sollicitant le versement d’une somme de 6 956 € au titre des travaux de reprise, outre sept autres postes de préjudices (troubles de jouissance avant et pendant travaux, inhabitabilité, dépose et repose des placards et meubles de cuisine, déménagement des autres meubles et garde meuble…) représentant un total d’indemnités de 10 380,59 €.
Par un jugement en date du 7 septembre 2010, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal d’instance du MANS a :
débouté Z D-A de ses demandes en ce qu’elles se fondaient sur la garantie décennale,
déclaré celle-ci irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, faute d’avoir introduit son action dans le délai de deux ans prévu par l’article 1792-3 du Code
condamné Z D-A aux dépens.
Z D-A a relevé appel de cette décision, par déclaration du 10 septembre 2010.
Les parties ont constitué a avoué et conclu. La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mai 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par Z D-A le 30 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait application, à tort, du délai de la garantie de bon fonctionnement à un parquet flottant formant indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature, au sens de l’article 1792-2 du Code civil,
de juger , par conséquent, son action fondée sur l’article 1147 du Code civil recevable,
de constater que la SAS Boulfray voit sa responsabilité engagée en application de ce texte, pour n’avoir pas posé le parquet litigieux conformément aux règles de l’art,
de condamner la SAS Boulfray à lui verser les sommes suivantes :
6 956 € au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert,
1000 € en réparation de son trouble de jouissance pendant les travaux,
1174,40 € pour l’inhabitabilité de l’appartement pendant les travaux,
1411,28 € pour la dépose et la repose des placards,
1417,26 € pour la dépose et la repose des éléments de cuisine,
2093 € pour le déménagement de l’appartement au garde-meubles,
1973,40 € pour le réeménagement de l’appartement,
284,65 € pour le stockage de la cuisine,
2 000 € en réparation du trouble de jouissance avant travaux,
de condamner la SAS Boulfray à lui verser une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Boulfray le 4 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :
la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la forclusion de l’action initiée par Z D-A dès lors que le parquet flottant litigieux est un élément d’équipement dissociable soumis aux dispositions de l’article 1792-3 du Code civil,
subsidiairement, la réduction des demandes indemnitaires à la somme de 376 € correspondant à la dépose et la repose du parquet, et à une somme de pur principe au titre du trouble de jouissance qu’engendreront les travaux,
l’octroi d’une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de Z D-A aux entiers dépens d’appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Les désordres affectant le parquet
Attendu que l’expert a constaté que deux lames du parquet en stratifié se soulevaient à la jonction du couloir d’entrée et du séjour et que, dans les chambres, le séjour et la zone cuisine, les lames s’arc-boutaient entre elles dans la longueur, sous l’effet de la dilatation ; qu’il a imputé ces phénomènes à l’absence totale de joints de fractionnement et à l’insuffisance des joints périphériques ainsi qu’à une pose réalisée dans des conditions de température et d’humidité inadaptées ;
Que l’expert a indiqué que le parquet était à déposer dans la totalité de l’appartement et à remplacer suivant les règles de l’art, chiffrant le coût de cette opération à 6 956 € TTC ; qu’il a conclu que si les dommages ne compromettaient pas la solidité du bâtiment et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ils concernaient un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil et ajouté qu’ils engageaient la responsabilité de l’entreprise prestataire pour non-respect des règles de l’art ;
II) Sur la nature d’élément d’équipement indissociable du parquet
Attendu que pour juger que le parquet flottant installé dans l’appartement de Z D-A constituait un élément d’équipement dissociable, exclu du champ d’application de l’article 1792-2 du Code civil, le tribunal a relevé qu’un tel parquet n’adhérait pas à la chape et pouvait être déposé sans altérer les ouvrages d’ossature ;
Que Z D-A objecte que l’expert a qualifié le parquet d’élément d’équipement indissociable, ce dont il résulterait qu’il a vérifié que cet élément d’équipement ne pouvait être retiré sans altérer le support ; qu’elle indique également que la dépose des lames entraînera une dégradation conséquente du revêtement, voire sa destruction impliquant son complet remplacement ainsi que celui des plinthes ;
Mais attendu que la qualification juridique donnée par l’expert, au demeurant au-delà de sa mission, ne résulte d’aucune constatation objective démontrant que le parquet en stratifié a été mis en oeuvre de telle façon qu’il ne pourrait être retiré sans détériorer ou enlever la matière de la chape qu’il revêt ; qu’il ressort, au contraire, des pièces du dossier que :
Z D-A a opté pour un revêtement de sol en parquet stratifié de type 'Berry-Floor’ (devis de travaux supplémentaires accepté le 2 décembre 2005),
cette gamme technique de revêtement de sol est soumise au DTA 12/06-1451, annexé au rapport d’expertise (annexe 14), aux termes duquel la pose du revêtement doit être assurée conformément à la norme DTU 51.11, comme un parquet flottant, sans être ni cloué ni vissé sur le support (articles 2.2.4 et 6.6),
sa mise en oeuvre nécessite, d’abord, l’installation d’une sous-couche de désolidarisation, constituée d’une mousse de polyéthylène de 3 mm d’épaisseur (articles 2.1.2 et 6.5.2), ensuite la pose de joints de dilatation périphériques (article 2.2.4),
enfin, d’après le devis établi par le SAS Boulfray le 6 décembre 2005 (pièce de la SAS Boulfray n°2), le parquet flottant installé dans l’appartement de Z D-A a été posé sur une 'sous-couche de mousse réf. 'Select’ épaisseur 8,1 mm classe 33" ;
Qu’il se déduit clairement des pièces contractuelles et des normes techniques applicables à ce type de revêtement de sol qu’il est désolidarisé à la fois de la chape qu’il recouvre, par une sous-couche en mousse de polyéthylène, et des éléments d’ossature qui l’entourent, par des joints de dilatation ; qu’en l’état de ces éléments, la qualification d’élément d’équipement indissociable que l’expert a donné à ce parquet flottant est erronée et ne peut être retenue, étant rappelé qu’aux termes de l’article 246 du Code civil, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le parquet de type 'Berry-Floor’ installé dans l’appartement de Z D-A ne constituait pas un élément d’équipement indissociable susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs ;
III) Sur la garantie des dommages intermédiaires
Attendu que l’expert judiciaire a, de manière explicite, imputé l’apparition des désordres à plusieurs manquements au DTU 51-11 régissant la pose des parquets flottants (absence de joints de dilatation périphériques et de fractionnement, pose dans des conditions d’humidité et de température non conformes) ; que ces fautes cumulées permettaient à Z D-A de rechercher la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, peu important, sur ce point, qu’elle ait laissé expirer la garantie de parfait achèvement sans actionner l’entreprise ;
Qu’il convient toutefois de rappeler que les désordres litigieux ne sont pas de nature décennale puisque leurs manifestations actuelles ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’appartement dont l’expert a constaté qu’il restait habitable dans des conditions de confort et de sécurité normales ; qu’ils n’affectent que l’esthétique et la durabilité d’un revêtement de sol monté en pose flottante, élément d’équipement dissociable des ouvrages d’ossature, et relevant comme tel du régime de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil ;
Que l’expiration de cette garantie, que le premier juge a constatée par des motifs pertinents, pris de ce que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de l’ordonnance par laquelle la SAS Boulfray a été attraite à l’expertise, le 13 juin 2007, et celle à laquelle cette entreprise a été assignée en responsabilité, le 14 octobre 2009 -22 mois après le dépôt du rapport d’expertise-, ne permet plus au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité civile de l’installateur, assujetti à cette garantie légale, au titre des dommages intermédiaires ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a constaté que l’action était également éteinte sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que le maître de l’ouvrage succombe entièrement en son appel ; qu’il n’existe aucune considération d’équité qui permette de le dispenser de contribuer aux frais irrépétibles que son adversaire a dû exposer pour défendre à son action tardive ; qu’il lui sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans les limites prévues au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Z D-A à payer à la SAS Boulfray une indemnité globale de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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