Infirmation partielle 29 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2013, n° 11/15958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15958 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/15958
Sur renvoi après cassation du 22 Mars 2011 d’un arrêt rendu le 15 septembre 2009 par la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 5 chambre 8) (RG 07-6658) sur saisine après cassation du 14 Février 2007 d’un arrêt rendu le 1er septembre 2005 par la Cour d’Appel de PARIS (3e Ch B) (RG 2003-1479) rendu sur renvoi après cassation en date du 18 décembre 2002 d’un arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE du 11 avril 2001 (Chambre Commerciale) sur appel d’une ordonnance N° 1102-434 rendue par le juge-commissaire au Tribunal Mixte de commerce de PAPEETE en date du 21 novembre 2000
DEMANDEURS A LA SAISINE
Maître E X agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés TRH POLYNESIE, STRH, SHIP, D et de la société C
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assisté par Me François-genêt KIENER (avocat au barreau de PARIS, toque : D1303)
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (Me Olivier BAUFUME) (avocats au barreau de PARIS)
assistée de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés (Me Pierre-charles RANOUIL) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0438) et de Me Laurent COTRET (avocat au barreau de PARIS, toque : P438)
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Maître K A pris en sa qualité d’administrateur judiciaire des sociétés STRH, POLYNESIE STRH SHIP, SEXTANT et C
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Société TAHITIENNE DE RESTAURATION ET D’HOTELLERIE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
OUTAMAORO
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Société D’EXPLOITATION TOURISTIQUE ET D’ACTIVITES NAUTIQUES D
prise en la personne de ses représentants légaux
AVATORU
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur G Y pris en sa qualité de mandataire ad’hoc des Sociétés STHR POLYNESIE STRH SHIP D et de la société C
XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
SCP R & Q-R, prise en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés C SHIP D TRH POLYNESIE et STRH
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Société C
prise en la personne de ses représentants légaux
Etude de Me Claude GIRARD
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
Selon convention du 16 mars 1990, la SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, a consenti à la société Hôtelière Internationale de Polynésie (SHIP) un prêt de 16 700 000 francs destiné à financer l’acquisition de trois ensembles immobiliers et a accordé à l’intéressée trois cautionnements pour un montant de 3.300.000 francs.
En garantie de ces concours et selon acte notarié du 11 juillet 1990, la société SHIP a remis en antichrèse à la banque les trois ensembles immobiliers acquis. La société C a fait de même pour un terrain lui appartenant et servant d’assise foncière à l’un des trois ensembles immobiliers. Selon le mécanisme de l’antichrèse bail, la banque a consenti à la société SHIP un droit d’occupation sur les biens grevés moyennant le versement d’une indemnité ayant vocation à s’imputer sur les intérêts puis sur le capital emprunté. Cet acte a été transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 22 août 1990.
La banque a, par ailleurs, obtenu à titre de garanties complémentaires, un nantissement de fonds de commerce et un nantissement de parts sociales.
La société SHIP a cessé de régler les indemnités d’occupation en novembre 1994. La société CDR Créances a prononcé la déchéance du terme du prêt le 12 mars 1997.
Le 6 juillet 1998, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de toutes les sociétés du groupe Tahitienne de Restauration Hôtelière (TRH), soit les sociétés TRH Polynésie, SHIP, STRH, D et C.
Les 16 octobre 1998 et 21 mai 1999, la société CDR Créances a déclaré au passif de la société SHIP et de la société C, une créance privilégiée de 25.348.837,88 francs français, outre intérêts dus, indemnités, accessoires et frais sauf à parfaire.
Maître E X, ès qualités de représentant des créanciers des sociétés du groupe TRH, a contesté une partie de cette créance et son caractère privilégié.
Un plan de cession a été homologué par un jugement du 19 avril 1999 au profit des sociétés CIPA et Nouvelles Frontières Touraventure. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 8 juillet 1999 et, par arrêt du 4 février 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Les biens grevés de l’antichrèse figurent dans le périmètre de la cession.
Par lettre adressée le 15 juillet 1999 au conseil des cessionnaires, la société CDR Créances a indiqué qu’elle s’opposerait à toute entrée en possession des biens grevés tant qu’elle n’aurait pas été totalement désintéressée.
Les cessionnaires lui ayant signifié qu’ils ne procéderaient à aucun règlement, la société CDR Créances a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de voir reconnaître son droit de rétention issu de l’antichrèse. Par un arrêt du 26 octobre 2000, la cour d’appel du même siège a sursis à statuer dans cette instance jusqu’à la vérification définitive de la créance de la société CDR Créances.
Par ordonnance du 21 novembre 2000, le juge-commissaire a arrêté le montant de la créance de la société CDR Créances à l’encontre de la société SHIP à la somme de 460 887 962 XPF, à parfaire et compléter des intérêts continuant à courir, a dit que la créance correspondant aux cautions accordées par la société CDR Créances d’un montant de 18 181 818 XPF doit être inscrite en 'instances en cours', a dit que la créance de la société CRD Crénaces est privilégiée au titre des nantissements, a dit que l’antichrèse prise sur le terrain appartenant à la société C n’est pas opposable au redressement judiciaire des sociétés du groupe TRH et que l’antichrèse prise sur les biens immobiliers de la société SHIP situés à Punaauia, Moorea et Bora-Bora n’est pas valide.
Sur l’appel formé à l’encontre de cette décision, la cour d’appel de Papeete a, par un arrêt du 11 avril 2001, déclaré éteintes les antichrèses transcrites le 22 août 1990 à la conservations des hypothèques de Papeete, en relevant que la société SHIP avait cessé tout règlement de l’indemnité d’occupation à compter de novembre 1994 et que la société CDR Créances n’avait, jusqu’au dépôt de sa déclaration de créance, pris aucune initiative concrète soit pour rompre la convention d’occupation et confier l’exploitation à un tiers afin de maintenir sa possession juridique, soit pour prendre la possession matérielle des immeubles afin d’exercer son droit de rétention et en jugeant que ce comportement de l’antichrésiste avait eu pour conséquence de faire disparaître la condition essentielle de la validité de l’antichrèse, à savoir la dépossession du constituant.
Par arrêt du 18 décembre 2002, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, faisant grief à la cour d’appel d’avoir dit les antichrèses éteintes alors que la société SHIP, qui avait cessé de régler les indemnités d’occupation, avait cependant continué de posséder pour le compte de l’antichrésiste et que l’absence d’action de ce dernier contre elle n’avait pas mis fin à cette possession.
Par arrêt du 1er septembre 2005, la cour d’appel de Paris, cour de renvoi, a prononcé la mise hors de cause de Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés TRH Polynésie, STRH, SHIP, D et C, a dit M. G Y irrecevable à agir en qualité de mandataire ad hoc des mêmes, a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la Banque de Tahiti et de la Banque Socredo, a confirmé l’ordonnance du 21 novembre 2000 sauf en ce qui concerne les antichrèses consenties à la société CRD Créances et l’inscription en instance en cours de la partie de la créance correspondant aux cautions accordées par la société CDR Créances, statuant à nouveau de ces chefs, a constaté que la partie de la créance correspondant aux cautions était définitive, a dit les antichrèses prises par la société CDR Créances sur le terrain appartenant à la société C et sur les biens immobiliers de la société SHIP valables et opposables à la procédure collective des sociétés TRH Polynésie, STRH, SHIP, D et C, a donné acte à Maître X, ès qualités, de la saisine par ses soins du tribunal de commerce de Papeete de la difficulté d’exécution du plan de cession, constituée par le refus de la société cessionnaire des actifs de désintéresser la société CDR Créances, titulaires des antichrèses grevant les biens cédés.
Par arrêt du 14 février 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 1er septembre 2005, sauf en ce qu’il a mis hors de cause Maître A, ès qualités, en faisant grief aux juges d’appel, au visa de l’article 329 du code de procédure civile, d’avoir retenu, pour déclarer irrecevables les interventions de la Banque Socredo et de la Banque de Tahiti, que ces interventions étaient accessoires à celle du représentant des créanciers et ne pouvaient qu’appuyer les prétentions d’une partie, alors qu’elle avait relevé que les intéressées avaient élevé des prétention pour leur propre compte et en concluant même à l’encontre de la partie principale. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 20 janvier 2009, la cour d’appel de Paris a déclaré M. G Y irrecevable en qualité de mandataire ad hoc des sociétés TRH Polynésie, STRH, SHIP, D et C, a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la Banque de Tahiti et de la Banque Socredo, pour le surplus, a révoqué l’ordonnance de clôture, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a invité les parties à conclure sur l’éventuelle méconnaissance par le juge-commissaire de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qui résulterait de ce qu’il a statué sur la validité et l’opposabilité des antichrèses, alors qu’il ne peut être exclu que la contestation qui lui était soumise à cet égard était sérieuse et que la matière pourrait ne pas relever de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective.
Par un arrêt du 15 septembre 2009, la cour d’appel de Paris a, vu les articles L 621-104 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’article 102 de la loi du 25 janvier 1985 et l’article 125 du code de procédure civile, annulé l’ordonnance du 21 novembre 2000, sursis à statuer sur l’admission de la créance de la société CDR Créances et a invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question de la validité et de l’opposabilité des antichrèses qui excède les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la vérification des créances.
Sur le pourvoi formé par la société CDR Créances à l’encontre des arrêts des 20 janvier et 15 septembre 2009, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 mars 2011 cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt du 15 septembre 2009, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir annulé l’ordonnance du juge-commissaire, ordonné un sursis à statuer sur l’admission de la créance litigieuses et invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question de la validité et de l’opposabilité à la procédure collective des antichrèses au motif que la contestation relative à celles-ci ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, alors que celui-ci, compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, est compétent pour se prononcer sur la validité des antichrèses constituées en faveur du créancier et rétablir ainsi la véritable nature de la créance litigieuse.
Par déclarations des 20 avril et 30 juin 2011, la société CDR Créances et Maître X, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de cession des sociétés TRH Polynésie STRH, SHIP, D et C ont saisi cette cour.
Dans ses écritures signifiées le 29 décembre 2011, la société CDR Créances demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 21 novembre 2000, en ce qu’elle a admis le principe de sa créance, de constater que sa créance en qualité de caution est maintenant définitive pour un montant fixé à 21 195 268 XPF (177 616,35 euros), d’arrêter définitivement sa créance à hauteur de 473 901 412 XPF, soit 3.887.493,83 euros, sauf à parfaire et à compléter des intérêts continuant à courir au taux de 12,50 % l’an, de confirmer encore l’ordonnance du 21 novembre 2000 en ce qu’elle a dit sa créance privilégiée au titre des nantissements dont elle est bénéficiaire à savoir, un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration dénommé Tahiti Country Club à la date de sa constitution et un nantissement des 3 700 parts de la société C appartenant à la société SHIP, pour le surplus, d’infirmer l’ordonnance du 21 novembre 2000 et, statuant à nouveau, d’admettre sa créance sur les sociétés SHIP et C dans les termes de ses déclarations de créances des 16 octobre 1998 et 21 mai 1990, de dire valides les antichrèses de premier rang décrites dans ces déclarations de créances, régulièrement inscrites auprès de la conservation des hypothèques de Papeete le 22 août 1999, de dire que ses droits n’ont pas été affectés par le plan de cession des sociétés SHIP et C, de dire que les antichrèses, dont celle prise sur le terrain appartenant à la société C, sont opposable au redressement judiciaire des sociétés du groupe TRH, à savoir les sociétés TRH Polynésie, STRH, SHIP, D et C, de dire que les dépens de première instance et d’appel et ceux des décisions cassées seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses conclusions signifiées le 6 septembre 2011, Maître X, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de cession, demande à la cour de constater que la cour d’appel de Papeete, dans son arrêt du 11 avril 2001, objet de l’arrêt de cassation du 18 décembre 2002, n’a statué que sur l’extinction de l’antichrèse et non sur sa validité, sous réserve de l’étendue de la saisine de la cour de renvoi, de constater la nullité de l’inscription d’antichrèse consentie par la société C, faute de publication à bonne date à la conservation des hypothèques, et de statuer ce que de droit sur l’existence ou non d’un droit de rétention au profit de la société CDR Créances au cas où ses antichrèses seraient validées.
Maître K A, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés du groupe TRH P, M. G Y, ès qualités de mandataire ad hoc des mêmes sociétés, la SCP R-T, ès qualités de mandataires ad hoc des mêmes, et les sociétés TRH Polynésie, STRH, D, SHIP et C, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Par arrêt du 20 novembre 2012, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire en vue de son examen par une formation autrement composée devant laquelle les débats ont été repris en cet état de la procédure.
SUR CE
L’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2007 a cassé l’arrêt du 1er septembre 2005 sauf en ce qu’il a mis hors de cause Maître A, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés TRH Polynésie, STRH, SHIP, D et C.
L’arrêt de cassation du 22 mars 2011 n’a, quant à lui, pas cassé l’arrêt rendu par cette cour le 20 janvier 2009, lequel a déclaré irrecevables l’action de M. G Y, ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés TRH Polynésie, STRH, SHIP, D et C, et les interventions volontaires de la Banque de Tahiti et de la Banque Socredo, de sorte que les intéressés ne sont plus dans l’instance.
Sur la créance de la société CDR Créances
La société CDR Créances a déclaré le 16 octobre 1998 et le 21 mai 1999, auprès de Maître X, ès qualités de représentant des créanciers, une créance d’un montant de 25 348 837,88 francs français (460 887 962 xpf) réparti ainsi qu’il suit:
— 8 814 991,61 francs français (160 272 575 xpf) au titre de l’encours du prêt à long terme,
— 254 043,16 francs français (4 618 967 xpf) au titre des intérêts ayant couru du 13 avril au 6 juillet 1998,
— 10 806 721,09 francs français (196 485 838 xpf) au titre des échéances impayées,
— 2 880 167,39 francs français (52 366 680 xpf) au titre des intérêts de retard sur les dites échéances au taux de 12,50 %,
— 1 592 914,63 francs français (28 962 084 spf) au titre de la pénalité de 7 % prévue par le contrat de prêt en cas de déchéance anticipée du terme,
— 1 000 000 francs français (18 181 818 xpf) au titre des cautions par elle accordées en garantie des sommes dues par la société SHIP en tant que repreneur des actifs de la société Sopaclif.
Maître X, ès qualités, qui avait, à la suite de la déclaration de créance de la société CDR Créances, proposé le rejet de celle-ci du chef de la pénalité de 28 962 084 xpf et son inscription du chef de la somme déclarée au titre du cautionnement en 'instance en cours’ ne formule, dans ses écritures, aucune contestation de la créance invoquée par cet établissement.
Au jour du jugement d’ouverture, la somme déclarée au titre des cautions faisait l’objet d’une instance opposant la société CDR Créances en sa qualité de caution de la société SHIP à Maître B, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Sopaclif. Or, un arrêt du 17 mai 2002 a mis un terme à cette instance et une condamnation définitive est intervenue en faveur de Maître B, ès qualités, à hauteur de 18 181 818 XPF (152 449,02 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1998 capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil. La partie de la créance correspondant au cautionnement accordé par la société CDR Créances doit donc être inscrite à titre définitif à hauteur de 21 195 268 xpf, soit 177 616,35 euros.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance déclarée par la société CDR Créances pour le surplus.
Sur le nantissement
Les nantissements pris par la société CDR Créances sur 3 700 parts de la SCI C appartenant à la société SHIP et sur le fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration de l’intéressée, dénommé Tahiti Country Club à la date de sa constitution, régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés de Papeete et non contestés par Maître X, ès qualités, confèrent un caractère privilégié à la créance de la société CDR Créances.
Sur les antichrèses
Le juge-commissaire compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, a le pouvoir de se prononcer sur la validité des antichrèses constituées en faveur du créancier et de rétablir ainsi la véritable nature de la créance en litige.
Maître X, ès qualités, demande à la cour de constater 'la nullité’ de l’antichrèses consentie par la société C faute d’avoir été publiée à bonne date à la conservation des hypothèques de Papeete, invoquant une publication qui serait intervenue le 14 avril 1999, soit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
La société CDR Créances justifie (sa pièce n° 35) de la transcription à la Conservation des hypothèques de Papeete, le 22 août 1990, donc antérieurement au jugement du 6 juillet 1990 ouvrant le redressement judiciaire des sociétés C et SHIP, de l’acte notarié du 11 juillet 1990 établissant les antichrèses sur les biens immobiliers de la société SHIP et sur le terrain de la société C, transcription qui porte en marge la mention qu’elle vient aux droits de la SDBO.
La date du 14 avril 1999 invoquée par Maître X, ès qualités, n’est pas celle de la transcription de l’acte constitutif des antichrèses, mais celle de la délivrance d’un bordereau d’état des inscriptions, ce que confirme le Receveur de la Conservation des hypothèques en une attestation établie le 21 avril 1999 versée aux débats par la société CDR Créances.
La validité, au regard de la publicité qui devait en être faite, et l’opposabilité aux tiers et à la procédure collective des antichrèses, ne sont, dans ces conditions, pas discutables.
La dépossession juridique du constituant de l’antichrèse au profit de la SDBO, condition de validité du gage, a été réalisée par l’acte authentique du 11 juillet 1990 aux termes duquel la banque a consenti à la société SHIP un droit d’occupation des immeubles grevés moyennant le règlement d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 629 087,69 francs français, et ce sans possibilité de sous-location.
Il s’est agi d’une antichrèse-bail dans laquelle la jouissance du créancier s’entend d’une mise en possession juridique et non pas d’une détention personnelle et directe, laquelle est concédée au constituant qui se voit consentir un droit d’occupation moyennant indemnité. La convention d’occupation exprime l’exercice par le créancier de son droit de jouissance et la reconnaissance de celui-ci et de sa propre dépossession juridique par le constituant.
Les antichrèses en cause ont donc bien réalisé la dépossession des débiteurs constituants au profit du créancier.
Le juge-commissaire a jugé que la banque, bien qu’ayant mis en place un processus de dépossession juridique dans l’acte du 11 juillet 1990, ne s’était pas comportée en créancier antichrésiste par la suite, s’étant abstenue de dénoncer la convention d’occupation lorsque la débitrice n’a plus payé les loyers, de pourvoir à l’entretien et aux réparations des immeubles et de réclamer les indemnités d’occupation dues, au titre des créances tant antérieures que postérieures au jugement d’ouverture et a estimé que cette attitude claire et volontaire de l’intéressée correspondait à une renonciation tacite à la possession des biens concernés.
Mais, si la société SHIP a cessé de régler les indemnités d’occupation en novembre 1994, elle a néanmoins continué à posséder pour le compte de son créancier antichrésiste et l’inaction de celui-ci face à la défaillance de sa débitrice n’a pas mis fin à sa possession, ainsi exercée par l’intermédiaire de l’occupant.
Le respect de l’obligation d’entretien pesant sur le créancier n’est pas une condition de validité de l’antichrèse, le défaut d’entretien et de réparations utiles et nécessaires imputable à l’antichrésiste étant seulement passible de dommages et intérêts et ne pouvant exprimer la renonciation de l’intéressée à sa possession.
Par ailleurs, l’absence des indemnités d’occupation impayées dans la déclaration de créances n’est pas non plus de nature à affecter la validité des antichrèses et ne peut être tenue pour l’expression de la volonté de la société CDR Créances de renoncer à sa possession, dès lors que l’indemnité d’occupation trimestrielle a vocation à s’imputer sur les intérêts et le capital prêté et que la société CDR Créances a déclaré ses créances en qualité de prêteur garanti et en se prévalant expressément des antichrèses.
Il convient de relever, en outre que la société CDR Créances, assignée en intervention forcée dans l’instance d’appel engagée par la débitrice à l’encontre du plan de cession arrêté par le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete au profit de la société SPPH, a fait valoir ses antichrèses et le droit de jouissance qu’elles lui conféraient sur les biens grevés dans les conclusions qu’elle a signifiées dans cette procédure ; qu’ayant été publiées, les antichrèses sont opposables à tous les tiers, y compris les cessionnaires ; enfin, que la société CDR Créances a introduit une action à l’encontre de ces derniers pour faire valoir son droit de rétention, procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Papeete.
La cour dira, en conséquence, que les antichrèses sont valables et opposables à la procédure collective des sociétés du groupe TRH et que la société CDR Créances n’y a pas renoncé.
Il n’appartient pas à la cour, juge d’appel du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances, de statuer sur le droit de rétention de la société CDR Créances, dont celle-ci poursuit la reconnaissance dans une instance pendante devant une autre juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que Maître A, ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés
du groupe TRH, Maître Y, ès qualités de mandataire ad hoc des mêmes, la Banque de Tahiti et la Banque Socredo ne sont plus dans la cause,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne l’inscription au titre de la partie de la créance correspondant au cautionnement accordé par la société CDR Créances et en ce qui a été jugé sur les antichrèses,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la partie de la créance correspondant au cautionnement accordé par la société CDR Créances doit être inscrite à titre définitif à hauteur de 21 195 268 xpf, soit 177 616,35 euros,
Dit les antichrèses prises par la société CDR Créances sur le terrain appartenant à la société C et sur les biens immobiliers appartenant à la société SHIP, situés à XXX, valables et opposables à la procédure collective des sociétés TRH Polynésie, STRH, D, SHIP et C,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens, y compris ceux des arrêts cassés, seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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