Infirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 déc. 2015, n° 15/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03526 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 avril 2015, N° 2013F498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPIFRANCE FINANCEMENT c/ SAS H2AD |
Texte intégral
R.G : 15/03526
Décision du tribunal de commerce de Saint-X
— 4e chambre -
Au fond du 03 avril 2015
RG : 2013F498
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 17 Décembre 2015
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SA BPIFRANCE FINANCEMENT, nouvelle dénomination d’OSEO
XXX
94710 MAISON-ALFORT
représentée par la SCP CORNILLON, avocat au barreau de Saint-X
assistée de Maître Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU CONTREDIT :
SAS H2AD
XXX
XXX
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-X
SELARL AJ PARTENAIRES
prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Saint-X en date du 21 mai 2014 représentée par Maître Eric X-MARTIN
XXX
42000 SAINT-X
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon
assistée de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de Saint-X
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2015
Date de mise à disposition : 17 décembre 2015
Audience tenue par Z A, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z A, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint X en date du 03 avril 2015 qui déboute la société BPIFRANCE Financement de son exception d’incompétence territoriale et qui se déclare compétent pour statuer sur l’opposition formée par la société H2AD le 23 mai 2013 à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 16 novembre 2012 qui lui enjoint de payer la somme de 215 000 euros outre 200 euros de frais accessoires, en exécution d’un contrat du 26 juillet 2006 dans lequel la société BPIFRANCE Financement consentait une avance financière ;
Vu le contredit formé le 15 avril 2015 par la société BPIFRANCE Financement qui soutient l’incompétence du tribunal de commerce de Saint X au profit du tribunal de commerce de Paris, en sollicitant l’application d’une clause d’attributive de compétence territoriale contenue dans le contrat liant les deux parties ;
Vu les conclusions de cette société échangées entre les parties et reprises oralement à l’audience du 04 novembre 2015 dans lesquelles la réformation de la décision attaquée est demandée au motif qu’en application des articles 1408 et 1417 du code de procédure civile, et en application de la clause attributive de compétence territoriale contenue dans le contrat n°A 25121042V, la cause doit être renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu les conclusions de la société H2AD notifiées notamment le 28 octobre 2015 et reprises oralement à l’audience du 04 novembre 2015 tendant à la confirmation de la décision entreprise aux motifs, d’une part, que la société créancière est irrecevable à contester l’ordonnance d’injonction de payer qui lui profite partiellement et qui rejetait la demande de renvoi devant la juridiction contractuellement compétente, et, d’autre part, que le tribunal de commerce de Saint X juridiction devant laquelle est ouverte une procédure collective à l’encontre de la société H2AD est compétent pour statuer sur la contestation, après la déclaration de créance ;
DECISION
1) Le 16 novembre 2012, la société BPIFRANCE Financement, aujourd’hui SA OSEO obtenait à l’encontre de la société H2AD une injonction de payer certaines sommes dans une ordonnance rendue sur une requête présentée le 12 novembre 2012 qui sollicitait, en cas d’opposition, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, en exécution de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat.
2) Au motif que cette ordonnance contient le dispositif suivant : rejetons s’il y a lieu le surplus des demandes, il est soutenu que la société créancière qui a fait signifier l’ordonnance n’est plus recevable à solliciter l’application de la clause contractuelle en cas d’opposition par les dispositions de l’article 1409 du code de procédure civile en son troisième alinéa qui prévoient que si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est sans recours pour le créancier.
3) Mais, comme le soutient, à bon droit, la société OSEO, qui a expressément sollicité dans sa requête en injonction de payer le renvoi devant le tribunal de commerce de Paris et qui n’y a donc pas renoncé en présentant sa requête au juge compétent en application de l’article 1406 du code de procédure civile, tout en exprimant son option donnée par l’article 1408 du même code en cas de clause contractuelle attributive de compétence territoriale, l’ordonnance n’a pas statué sur le rejet anticipé d’une exception de compétence en disposant qu’elle rejetait le surplus des demandes, car les dispositions de l’article 1409 du code de procédure civile ne donnent aucun pouvoir au juge de la requête autre que celui de statuer sur le bien ou le mal fondé de la demande en paiement.
4) En effet, l’opposition régulière comme le disposent les termes de l’article 1417 du code de procédure civile donne compétence au tribunal de statuer sur la demande en recouvrement et sur le renvoi, en cas de décision d’incompétence ou dans l’application de l’article 1408 pour transférer l’affaire à la juridiction compétente.
5) La décision attaquée qui a refusé le renvoi devant le tribunal de commerce de Paris doit donc être réformée en ce qu’elle retient que le juge de la requête avait compétence pour statuer sur l’exception d’incompétence.
6) D’autre part, le fait qu’une procédure collective de redressement judiciaire ait été ouverte le 29 mai 2013, après l’opposition du 23 mai 2013 et que la créance de la société OSEO ait été déclarée au passif le 10 juin 2013 et le fait que les mandataire et administrateur judiciaires de la société H2AD aient été appelés dans la procédure d’opposition à injonction ouverte devant le tribunal de commerce de Saint X par un acte du 12 mars 2014, ne changent pas les termes du litige dont le tribunal était saisi par l’opposition faite à une demande en paiement fondée sur un contrat contenant une clause attributive de compétence territoriale à laquelle la créancière n’avait pas expressément renoncé.
7) Cette situation ne donne pas de chef de compétence au tribunal de commerce de Saint X, même s’il est la juridiction devant laquelle la procédure collective est ouverte.
8) Il ressort du débat que la déclaration de créance de la société OSEO a fait l’objet d’une contestation par la SELAS MJ-LEX représentée par Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire et que le juge commissaire a sursis à statuer dans une ordonnance du 02 juillet 2014 dans l’attente d’une décision au fond rendue par la juridiction compétente pour trancher le bien ou le mal fondé de la demande en paiement.
9) En conséquence, la Cour étant saisie par la voie du contredit, en application de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire doit être renvoyée à la juridiction désignée dans la clause attributive de compétence territoriale, à savoir le tribunal de commerce de Paris et il sera procédé comme il est dit dans l’article 87 du même code et dans l’article 97 du même code.
10) L’équité commande de ne pas allouer de somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
11) La SAS H2AD et ses mandataires supportent tous les frais du contredit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— réforme la décision du 03 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
— déclare que le tribunal de commerce de Saint X n’était pas compétent pour statuer sur l’opposition formée à l’injonction de payer en date du 16 novembre 2012, en raison de la clause attributive de compétence territoriale contenue dans le contrat liant les parties, fondement de l’action en paiement, clause à laquelle la Société OSEO n’avait pas renoncé ;
— renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris qui était seul compétent pour statuer comme l’avait sollicité la société OSEO ;
— dit qu’il sera procédé par le greffe comme le prévoient les articles 87 et 97 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à allouer une quelconque somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS H2AD assistée de ses mandataires aux dépens de ce contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Z A
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