Infirmation partielle 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 mai 2015, n° 14/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 15 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 26 MAI 2015 à
Me Raymond CLOT
Me Françoise DEVIERS
EXPEDITIONS le 26 MAI 2015 à
SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Z Y
rédacteur : CD
ARRÊT du : 26 MAI 2015
N° : 322/15 – N° RG : 14/01958
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 15 Mai 2014 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Mme CHALUMEAU, responsable Ressources humaines, assistée de Me Raymond CLOT, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Françoise DEVIERS, avocat au barreau d’ORLÉANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Mars 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller,
Madame Christine DEZANDRE, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 MAI 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur Z Y a été embauché en qualité de d’électromécanicien par la société SAUR à compter du 17 septembre 2007. Le contrat de travail a été repris à compter du 15 octobre 2010 par la société Veolia Eau, nouvel exploitant de la station d’épuration de La Chapelle Saint Mesmin sur laquelle il travaillait.
Le salarié était à l’époque en arrêt de travail depuis le 13 mai 2009, successivement prolongé jusqu’au 1er septembre 2011.
M. Y a sollicité le 26 mai 2011 le bénéfice d 'un congé individuel de formation pour un bac Pro TBEE dans le domaine du BTP. Déclaré par le médecin du travail apte à la reprise avec aménagement du poste, pas de port de charge de plus de dix kilos pour chaque bras, éviter martelage et vibrations (outils) – formation bâtiment adaptée, à revoir dans un an, lors de la visite passée le 2 septembre 2011, il a suivi la formation demandée du 5 septembre 2011 au 30 juin 2012.
Après deux visites en vue de la reprise de son poste à Veolia, passées les 30 juillet et 13 août 2012 auprès de la médecine du travail, M. Y a été déclaré inapte au poste d’électromécanicien de maintenance. Les capacités restantes lui permettent d’occuper un poste sans travaux de martelage, ni d’utilisation d’outils vibrants, pas d’effort de serrage ou desserrage prolongé. Port de charge limité à dix kilos pour chaque main.
Après recherche par la société Veolia Eau de postes de reclassement et refus par M. Y de trois postes proposés le 25 octobre 2012, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 novembre 2012 et il a été licencié par lettre du 27 novembre 2012 au motif de l’inaptitude au poste médicalement constatée et de l’impossibilité de reclassement.
M. Y a saisi la juridiction prud’homale le 23 mai 2013 d’une demande en reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, complément d’indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l’obligation de réentraînement des travailleurs handicapés.
Par jugement du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes d’Orléans :
'Dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCA Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à verser à M. Y :
— 25 729,44 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 288,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 144,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SCA Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux de remettre à M. Y un bulletin de salaire rectifié et l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement ;
Ordonne à la SCA Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux de rembourser à Pôle Emploi un mois d’allocation chômage ;
Déboute M. Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la SCA Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SCA Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux aux entiers dépens'.
La société Veolia a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 juin 2014.
Elle demande à la cour de constater qu’elle a versé à M. Y une indemnité de licenciement de 2 408,04 €, supérieure à celle qui lui était effectivement due et de débouter l’intimé de toutes ses prétentions, outre le condamner à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. Y reprend ses moyens et prétentions de première instance pour demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, sur appel incident, l’infirmer pour le surplus, reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude et condamner la société Veolia Eau à lui payer, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2 309,37 € bruts et 5,19 années d’ancienneté :
— 4 618,75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 408,04 € au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
— 42 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l’obligation de consultation préalable des délégués du personnel,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de réentraînement au travail et de rééducation,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la maladie professionnelle
M. Y demande la réformation du jugement, qui n’a pas reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude au poste de travail suivie de licenciement. Il fait état de douleurs aux poignets apparues en 2003 alors qu’il travaillait au marteau piqueur puis d’une rupture des ligaments des scaphoïdes et d’une arthrose avec chirurgie carpienne en 2009, alors qu’il était employé par la SAUR sur la station d’épuration de La Chapelle Saint Mesmin, dont l’exploitation a été reprise par la société Veolia Eau en 2010.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité a jugé, par décision du 20 août 2013, que l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée en 2011 était au moins égale à 25 %, puis le Comité régional des maladies professionnelles a émis le 7 août 2014 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de M. Y au titre d’une maladie professionnelle au motif de l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.
Considérant l’autonomie du droit du travail et de la sécurité sociale, M. Y demande à la cour de reconnaître l’origine professionnelle de son affection des poignets droit et gauche suivie d’inaptitude au poste.
A l’appui, il produit un certificat médical de son chirurgien et un extrait d’un rapport d’expertise médicale devant le tribunal du contentieux de l’incapacité. Il déclare aussi que, s’il n’a certes pas utilisé de marteau piqueur depuis son entrée au service de la SAUR, il était exposé aux vibrations d’outils utilisés dans l’exercice de son travail d’électromécanicien (perforateur et perceuses à percussion, disqueuses-découpeuses) comme cela ressort selon lui de sa fiche de poste.
Pour s’opposer à la reconnaissance de l’origine professionnelle, la société Veolia Eau rappelle d’abord le refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail de M. Y, par décision du 10 novembre 2011, et l’avis défavorable du Comité régional des maladies professionnelles.
Ensuite, elle fait valoir que le dossier médical révèle que l’affection de M. Y (arthrose poignets droit et gauche) trouve, éventuellement, son origine dans l’utilisation d’un marteau piqueur, mais auprès d’un précédent employeur en 2003. En effet, contrairement à ce qu’il affirme sans preuve, l’emploi d’électromécanicien auprès de la SAUR ne nécessitait pas l’utilisation d’outils provoquant des vibrations, comme le montre la description de son poste, corroborée par l’attestation du chef d’usine.
L’article L.1226-6 du code du travail prévoit que les dispositions de la section «Accident du travail ou maladie professionnelle» ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
En l’espèce, il est constant que M. Y a été soumis dans un précédent emploi à de très fortes vibrations au niveau des poignets par l’utilisation répétée d’un marteau piqueur. Son dossier médical le confirme et il apparaît que, sur un plan professionnel, l’affection dont il est atteint et qui a conduit à une déclaration d’inaptitude au poste peut avoir un lien avec ces travaux vibratoires. Il s’ensuit que la société Veolia Eau n’est pas à l’origine de la maladie professionnelle, dont M. Y poursuit la reconnaissance.
Le salarié manque à établir, ensuite, un lien entre les fonctions exercées auprès de la SAUR en qualité d’électromécanicien et une aggravation de sa pathologie. En effet, la fiche de poste versée aux débats ne fait pas état de l’utilisation d’outils autres qu’Excel et Lem. Dès lors, M. Y ne peut pas se contenter d’affirmer, sans preuve à l’appui, qu’il aurait utilisé quotidiennement des perceuses et/ou perforateurs à percussion, sachant qu’une grande part des tâches lui incombant se rapporte à des contrôles, des diagnostics, de la programmation, des réglages, des opérations de renseignements et mises à jour de documentation et du système de gestion de maintenance.
L’attestation de M. X, chef d’usine, ne saurait être écartée au seul motif qu’il est arrivé sur le site en octobre 2010 seulement, à une date où M. Y était déjà en arrêt de maladie, alors que le fonctionnement de la station n’a pas connu de bouleversement depuis la fin de l’année 2007, et il en ressort que les tâches de maintenance de l’électromécanicien ne nécessitent pas l’emploi régulier ou répété d’outils vibratoires : « … tout au plus peut-on relever l’usage d’un perforateur, dont l’utilité est de faire des trous de diamètre 20mm au maximum, à raison de 4h par an environ (à diviser par le nombre d’agents). L’interrogation de plusieurs électromécaniciens (anciens ou encore en poste) confirme ces éléments ».
M. Y ne verse à son dossier aucun élément de nature à contredire utilement ces observations ; il n’apporte pas non plus d’illustration concrète de travaux de maintenance à effectuer régulièrement au moyen des outils à percussion qu’il cite, leur durée, leur puissance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance d’un lien entre l’activité professionnelle de M. Y durant sa période d’emploi sur le site de la SAUR repris par Veolia et l’inaptitude au poste d’électromécanicien de maintenance.
sur le licenciement
La société Veolia Eau demande à la cour de réformer le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait état d’une longue période de recherche postérieurement à la seconde visite auprès du médecin du travail, du 13 août au 25 octobre 2012, ayant permis d’identifier et de proposer à M. Y trois postes disponibles en reclassement, avec l’assurance d’une formation d’adaptation.
Elle ajoute que M. Y ne disposait pas des compétences et/ou de l’expérience requises pour occuper les emplois auxquels il a postulé via l’Intranet de la société et que, contrairement à ce qu’il prétend, elle n’était pas tenue de lui fournir une formation initiale à cet effet.
Subsidiairement, elle relève que le montant des dommages et intérêts demandés, correspondant à 19 mois de salaire, pour une durée d’emploi de moins de deux ans et demi, hors arrêts de maladie et y compris l’année de formation, n’est pas justifiée par la preuve d’un préjudice, qui reste limité, en l’absence de justificatif de la situation, professionnelle ou de chômage, avant le retour à l’emploi un an et neuf mois après le licenciement.
M. Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 27 novembre 2011, au motif de l’insuffisance des recherches de reclassement effectuées par l’employeur, vu la dimension du groupe Veolia. Il constate qu’aucun poste en relation avec le diplôme de bac professionnel TBEE obtenu en juin 2012 ne lui a été proposé. Il ajoute qu’après avoir précisé à la DRH qu’il était mobile sur l’ensemble de la France, à l’exception de l’Ile-de-France, Lyon et la région PACA, il a reçu seulement trois propositions de postes, tous sur la région parisienne.
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, pour dire avoir respecté l’obligation de reclassement préalable au licenciement, la société Veolia Eau se fonde, d’une part, sur la proposition de trois postes le 25 octobre 2012 refusés par M. Y le 2 novembre 2012 et, d’autre part, sur l’interrogation d’un certain nombre de ses établissements ou filiales.
Cependant, il apparaît, d’abord, qu’ayant été informée par M. Y d’une mobilité excluant, notamment, la région parisienne, les trois postes proposés y sont situés, ce dont il résulte que la société Veolia Eau savait ou devait savoir ses offres vouées à l’échec.
L’employeur produit ensuite une lettre circulaire faisant état de la qualification d’agent de maintenance de M. Y et de ses restrictions d’aptitude, en y joignant la liste des établissements ou sociétés du groupe destinataires ainsi que les réponses reçues.
Il convient de relever que la lettre est en date du 25 octobre 2012, deux mois et demi après la déclaration d’inaptitude, et il est demandé d’y répondre avant le 9 novembre, soit sous deux semaines.
Ainsi, la société Veolia Eau ne justifie pas de recherche active entreprise avant le 25 octobre 2012. De plus, elle ne verse que 12 réponses sur 60 demandes envoyées, selon sa liste, soit 1/5e, sans aucune relance, alors qu’elle a engagé la procédure de licenciement dès le 9 novembre 2012, par convocation de M. Y à l’entretien préalable au licenciement.
La lettre circulaire du 25 octobre 2012 apparaît en elle-même laconique, ne joignant pas le c-v de M. Y, ce qui aurait portant permis aux entités interrogées de mieux cerner le profil de celui-ci et les postes pouvant être proposés.
Il ressort de ces constatations que la société Veolia Eau, au regard de ses moyens et de l’envergure du groupe auquel elle appartient, ne justifie pas de recherches loyales et suffisantes de reclassement.
Par confirmation du jugement entrepris, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé sur le montant alloué au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, calculé sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 144,12 €, reconnu par l’employeur et correspondant au salaire moyen mensuel des douze derniers mois complets de paiement de novembre 2011 à octobre 2012, non inférieur au salaire moyen des trois derniers mois d’activité ni à celui que le salarié aurait touché s’il avait repris le travail, étant rappelé que le salaire mensuel brut de base de M. Y était en dernier lieu de 1 880 € avant l’arrêt de travail à compter du 13 mai 2009 ou de 1 978,15 € lors de la reprise du paiement du salaire par l’employeur au mois de septembre 2012.
Or, M. Y n’établit pas, pour sa part, avoir droit à ce que l’indemnité compensatrice de préavis soit calculée sur une base mensuelle de 2 309,37 €.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. Y n’a pas droit au doublement de l’indemnité de licenciement prévu par la législation professionnelle et qu’il ne peut pas prétendre non plus au calcul de cette indemnité sur une ancienneté de travail effectif de 5 ans et demi, du 17 septembre 2007 au 9 novembre 2012, alors qu’il était absent pour maladie du 13 mai 2009 au 1er septembre 2011.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de ce chef, en se bornant à citer l’article L.1234-9 du code du travail.
Surabondamment, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Sur le préjudice, M. Y verse à son dossier des courriers de recherche d’emploi entre le 23 avril et le 16 novembre 2012, et donc tous antérieurs au licenciement, ainsi qu’une convention
de stage pratique en entreprise du 16 septembre 2013 au 27 juillet 2014 et le certificat de formation professionnelle en qualité d’animateur Qualité, Sécurité, Environnement délivré le 24 septembre 2014. En revanche, il ne produit aucune pièce relative à une prise en charge par Pôle emploi, en dépit des observations de la société Veolia Eau sur ce point dans les conclusions d’appel.
Par ailleurs, sur les difficultés financières alléguées par M. Y, il sera relevé :
— au regard des sommes reçues pour solde de tout compte en novembre 2012, le prêt familial de 3 000 € échelonné de décembre 2012 à avril 2013, « afin qu’il puisse faire face à ses dépenses au quotidien » n’apparaît pas en relation avec le licenciement ;
— le seul extrait de compte du 1er juillet au 30 août 2014 n’est pas pertinent, en ce que l’intéressé a masqué une remise de chèque du 28 août 2014 et les deux soldes suivants des 28 et 29 août 2014 ; il ne justifie donc pas être en déficit à la fin du mois d’août 2014 et aucun autre relevé bancaire n’est produit ;
— l’offre de prêt personnel versée au dossier n’est pas signée et la situation au 24 août 2014 du crédit renouvelable au nom de Madame (réserve de 6 500 € dont 2 951,54 € utilisés à cette date, en retrait par rapport aux 3 024,09 € déjà utilisés au 23 juillet 2014) ne renseigne pas sur la date d’ouverture dudit crédit et ses dates et tranches d’utilisation ;
— les factures de réparation, pour l’une, d’entretien, pour l’autre, de deux véhicules automobiles aux mois de septembre et d’octobre 2014 sont en elles-mêmes indépendantes de la rupture du contrat de travail deux ans auparavant, et ne verse pas les relevés bancaires, d’où il ressortirait qu’il n’a pas pu faire face à ces dépenses.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à appréciation, tenant aussi l’âge, l’ancienneté, la qualification et la rémunération du salarié, ainsi que les circonstances de la rupture, il sera alloué, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non inférieure aux salaires des six derniers mois, le jugement étant réformé dans cette mesure.
sur l’obligation de ré-entraînement
M. Y sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour méconnaissance par son employeur de l’obligation prévue par l’article L.5213-5 du code du travail.
La société Veolia Eau objecte, d’abord, que M. Y ne justifie pas avoir informé son employeur de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé en temps utile.
Elle rappelle, ensuite, qu’à l’issue de son arrêt de travail, le salarié a pu bénéficier d’un long congé de formation valant ré-entraînement au travail, alors qu’il ne justifiait pas encore de deux années d’ancienneté minimum dans l’entreprise et que, d’une part, la liste des mesures prévues par l’article R.5213-23 n’est pas limitative et, d’autre part, le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur l’affectation de M. Y à un atelier ou un poste spécial de ré-entraînement.
L’article L.5213-5 du code du travail, au chapitre III du titre Ier travailleurs handicapés du livre II de la cinquième partie du code du travail, dispose que tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Il est constant en droit que ces dispositions ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés, au sens de l’article L.5213-2 qui précise que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. Y produit la décision de la CDPH du 8 février 2010 reconnaissant son statut de handicapé.
Il se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 mai 2009, étant au service de la SAUR, et il ne justifie pas d’une transmission de cette décision à l’employeur, SAUR ou Veolia.
Néanmoins, il ressort du dossier, d’une part, que sur l’avis d’aptitude émis le 5 juillet 2012 et adressé à l’employeur, le médecin du travail a coché la case SMRP en ajoutant la mention MDPH, et, d’autre part, que dans sa réponse aux propositions de reclassement du 25 octobre 2012, M. Y écrivait : "Je suis reconnu travailleur handicapé certes mais je ne suis pas en fauteuil roulant !! ", ce dont il résulte que la société Veolia Eau avait ou devait avoir connaissance avant le licenciement du statut de travailleur handicapé.
Elle a donc méconnu les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus, ne serait-ce qu’en s’abstenant d’interroger le médecin du travail sur les possibilités de réentraînement.
Au vu des éléments de préjudice en résultant pour M. Y, la société Veolia Eau sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z Y sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Veolia Eau à une indemnité compensatrice de préavis, aux dépens et au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU du chef des dispositions infirmées,
CONDAMNE la société Veolia Eau à payer à M. Z Y :
— 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en oeuvre d’un réentraînement ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article L.1235-4 du code du travail, en l’absence de toute justification d’une prise en charge par Pôle emploi à la suite du licenciement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIÈVRE
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