Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 février 2019, N° 16/03153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01846 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J7RQ
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/03153)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 février 2019
suivant déclaration d’appel du 25 Avril 2019
APPELANTS :
M. B X
né le […] à RENNES
de nationalité Française
25, Chemin Saint-Michel
[…]
Mme C D épouse X
née le […] à QUIMPERLE
de nationalité Française
25, Chemin Saint-Michel
[…]
représentés par Me Philippe GALLIARD de la SCP GALLIARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me Franck A Notaire associé de la SCP GIRAUD – A – PLOTTIN – SAUQUET – RENESME – BOUVIER – GAY,
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIETE ATELIER GRÖLL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle Y, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 avril 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 3 septembre 2015, régularisé par Maître E A, notaire à Meylan, les époux C D / B X, ont promis de vendre à la SARL Atelier Groll un bien immobilier sur la commune de Corenc (38), sous diverses conditions suspensives.
L’acte prévoyait l’engagement de la SARL Atelier Groll de verser, avant le 15 octobre 2015, la somme de 28.000,00€, ce qui n’a pas été effectué, et fixait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 56.000,00€.
Le 13 janvier 2016, la SARL Atelier Groll a informé les époux X de sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle compte tenu de la non réalisation de la condition suspensive relative au transfert du permis de construire purgé de tout recours.
Déplorant le refus de la SARL Atelier Groll de régler l’indemnité d’immobilisation et son non versement de la somme de 28.000,00€, les époux X l’ ont, selon exploit d’huissier du 31 mai 2016, fait citer ainsi que Maître A, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l’effet d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 14 février 2019, cette juridiction a débouté les époux X de l’ensemble de leurs prétentions, dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné les époux X aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 25 avril 2019, Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 2 avril 2021, Monsieur et Madame X demandent de condamner in solidum la SARL Atelier Groll et Maître A à leur payer la somme de 56.000,00€ au titre de l’indemnité contractuelle, outre une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Ils font valoir que :
sur les manquements de la SARL Atelier Groll
• la SARL Atelier Groll a obtenu le transfert du permis de construire, lequel, contre toute attente a été frappé d’un recours gracieux par la SCI Parc du Grésivaudan,
• divers éléments démontrent le peu de sérieux de ce recours qui a été rejeté le 14 janvier 2016 par la ville de Corenc,
• la SCI Parc du Grésivaudan disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble,
• au regard de l’empressement de la SARL Atelier Groll de mettre fin au projet, il existe de forts doutes sur le but réellement poursuivi par ce recours de complaisance,
• le retrait de la SARL Atelier Groll est fautif et l’indemnité d’immobilisation est due,
• tant la SARL Atelier Groll que le notaire ont également manqué à leurs obligations concernant le séquestre de la somme de 28.000,00€ qui n’a jamais été réalisé,
sur les manquements de Maître A
• les défaillances du notaire dans le suivi du séquestre ont facilité le désengagement de la SARL Atelier Groll,
• ces défaillances sont constitutives d’une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité du notaire.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2021, la SARL Atelier Groll sollicite, à titre liminaire, l’irrecevabilité des écritures des époux X, au fond, le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement déféré.
Elle réclame la condamnation des époux X à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que :
• par application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les écritures des époux X doivent être déclarées irrecevables, faute de visa des textes fondant leurs demandes,
• du fait du recours de la SCI du Grésivaudan, la condition suspensive tenant au transfert du permis de construire est réputée non levée,
• les époux X, qui multiplient les allégations, ne démontrent nullement une fraude de sa part ou que le recours serait fictif,
• en l’absence de réalisation de la condition suspensive litigieuse, il ne peut être relevé à son encontre aucun manquement justifiant le paiement de l’indemnité d’occupation,
• le défaut de séquestre est sans conséquence au regard de son absence de faute,
• contrairement à ce que prétendent les époux X, c’est par une simple inadvertance qu’elle n’a pas procédé au séquestre de la somme de 28.000,00€.
Au dernier état de ses écritures en date du 25 avril 2019, Maître A demande à la cour de constater que la cour n’est saisie d’aucun appel à son encontre de la part des époux X et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000.00€.
Il explique que :
• il ne lui appartient pas de se prononcer sur le litige opposant les époux X à la SARL Atelier Groll sur l’absence de réalisation de la promesse unilatérale,
• les époux X reprennent leurs affirmations péremptoires sur le recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire sans aucune démonstration.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2021.
SUR CE
1/ sur la demande de Monsieur et Madame X
sur la recevabilité
Le défaut de visa des textes fondant leur demande dans les premières conclusions des époux X n’est pas assimilables à une absence d’exposé des prétentions telles qu’exigées par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, Monsieur et Madame X sont parfaitement recevables en leur demande.
à l’encontre de la SARL Atelier Groll
Les époux X estiment que la SARL Atelier Groll a commis des fautes entrainant la non réalisation de la promesse de vente, ce qui justifie sa condamnation à lui payer l’indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 56.000,00€.
La promesse de vente litigieuse a été conclue sous diverses conditions suspensives dont celle au titre du transfert du permis de construire autorisé le 8 juillet 2014 purgé de tout recours.
Il est établi que la SARL Atelier Groll a effectué les démarches nécessaires au dit transfert dans les délais impartis, qu’elle l’a obtenu par arrêté du 16 octobre 2015 et qu’un recours gracieux a été exercé par la SCI du Grésivaudan le 11 décembre 2015.
Monsieur et Madame X prétendent, sans la moindre démonstration, que ce recours était de complaisance pour permettre à la SARL Atelier Groll de se désengager.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, en l’absence de justification d’une fraude de la SARL Atelier Groll, la condition suspensive tenant au transfert du permis de construire purgé de tout recours est réputée non levée à la date prévue par les parties et la SARL Atelier Groll n’a commis aucune faute en avisant les époux X de son désengagement contractuel.
Le paragraphe Indemnité d’immobilisation-Séquestre de l’acte du 3 septembre 2015 dispose que les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 56.000,00€, somme sur laquelle le bénéficiaire s’engage à verser, au plus tard le 15 octobre 2015, la somme de 28.000,00€ en la comptabilité du notaire.
Selon le point A.c, cette indemnité d’occupation sera acquise au promettant faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions prévus, toutes conditions suspensives ayant été réalisées.
Ainsi que précédemment retenu, la condition suspensive tenant au transfert du permis de construire purgé de tout recours étant réputée non levée, les époux X ne peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité d’immobilisation.
Par ailleurs, si la faute résultant du non séquestre de la somme de 28.000,00€ par la SARL Atelier Groll est incontestable, les époux X ne peuvent se prévaloir, au regard des considérations précédentes, d’aucun préjudice et ne démontrent pas que si cette consignation avait été réalisée, la bénéficiaire de la promesse aurait été plus prudente dans son retrait.
à l’encontre de Maître A
Contrairement à ce que soutient Maître A, les époux X, qui demandent la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 56.000,00€, est bien saisie d’un appel à son encontre.
La responsabilité du notaire, pour être retenue, suppose la démonstration d’une faute de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices allégués.
Les époux X reprochent au notaire une négligence dans le suivi de la consignation.
Selon la motivation précédente, si la faute du notaire est caractérisée par sa défaillance concernant le séquestre de la somme de 28.0000,00€, les époux X, qui n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’indemnité d’immobilisation, ne justifient d’aucun préjudice en lien de causalité avec la faute de Maître A.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui a débouté les époux X de leurs prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, Monsieur et Madame X seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare Monsieur B X et, Madame C D épouse X recevables en leurs demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B X et, Madame C D épouse X à payer d’une part, à Maître E A et , d’autre part, à la SARL Atelier Groll la somme de 1.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B X et, Madame C D épouse X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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