Confirmation 19 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 19 janv. 2019, n° 19/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sonia BOUSQUEL, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/00128 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDFZ
PROCÈS-VERBAL
Le Samedi 19 Janvier 2019, à […], devant Nous, […], conseiller délégué, déléguée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de A B, greffier, a comparu :
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
INTIME
Y Z
absent, non représenté
PG : NC
Le conseiller délégué en son rapport.
Le représentant du préfet soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Lecture faite
Le greffier Le représentant du préfet
Le conseiller délégué
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 19/00128 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDFZ
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 19 janvier 2019
N° de Minute :
[…]
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent
INTIMÉ
M. Y Z
né le […] à […]
de nationalité Ivoirienne
ayant été retenu au centre de rétention de Coquelles
absent
CONSEILLER DELEGUE: […], conseiller délégué
à la cour d’appel, désignée par
ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : A B
DEBATS : à l’audience publique du 19/01/2019 à […]
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le 19/01/2019 à
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’éloignement frappant M. Y Z ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS plaçant en rétention administrative M. Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2019 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, rejetant la requête en prolongation et ordonnant la remise en liberté de M. Y Z ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 Janvier 2019 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen aux parties ;
DÉCISION
Y Z, se disant de nationalité ivoirienne, a été interpellé le 12 janvier 2019.
N’ayant pas été en mesure de justifier de son droit au séjour, il lui a été notifié une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle a été placé en rétention administrative à partir.
La prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 14 janvier 2019, cette décision ayant été confirmée par la chambre des libertés le 16 janvier 2019.
Par requête adressée au greffe du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 17 janvier 2019 à 18h23, Y Z a sollicité sa mise en liberté.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2019 à 11h50, le juge des libertés et de la détention a fait droit à sa requête au motif que l’administration ne justifiait pas de la réalisation de diligences tendant à la réadmission de l’intéressé en Espagne alors que la consultation, à sa demande, du fichier
X, avait permis d’établir que la procédure dite de Dublin pouvait être engagée vers cet Etat.
L’autorité préfectorale a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et prétentions, que l’administration avait effectué les diligences nécessaires et suffisantes en ne demandant initialement qu’un laissez-passer consulaire aux autorités ivoiriennes, dès lors:
— qu’il n’existe aucune obligation de consultation par l’administration du fichier X,
— que la prise d’empreinte n’est pas plus obligatoire,
— et que l’intéressé n’avait jamais évoqué de demande d’asile préalablement déposé dans un pays d’Europe ou de passage en Espagne
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences de l’administration
Attendu que pour retenir l’absence de diligences suffisantes de l’administration, le premier juge a constaté l’absence de démarches effectuées auprès des autorité espagnoles alors que l’intéressé y avait fait l’objet d’un enregistrement X;
Que s’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir spontanément consulté ce fichier dès lors qu’il découle de la lecture de la procédure que Y Z n’a jamais évoqué de contrôle antérieur dans un autre pays européen, il ressort cependant de l’analyse des pièces produites que l’autorité préfectorale ne justifie pas pour autant avoir effectivement engagé la procédure dite de Dublin à l’égard des autorités espagnoles dès sa prise de connaissance de l’admission antérieure de Y Z dans ce pays;
Que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de mise en liberté formulée par l’intéressé et qu’il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME la décision attaquée.
Le greffier
A B
Le conseiller délégué
[…]
— décision notifiée à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, à Y Z et à
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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