Confirmation 27 janvier 2022
Désistement 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 27 janv. 2022, n° 21/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale BLIND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/03874 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVGK
Minute N° : 3/2022
Arrêt notifié à
Me MARCOT
Copie à M. le P.G.
le 27 janvier 2022
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme E-F
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 27 janvier 2022
mis à disposition au greffe et signé par Mme X, Présidente, et
Mme E-F, Greffière
NATURE DE L’AFFAIRE :
Requête en transcritpion de parcelle dans le cadre d’une succession
---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR AU POURVOI :
Maître Franck MARCOT
Notaire à Soultz-sous-Forêts
[…]
[…]
Par requête en date du 7 août 2020, et suivant attestation immobilière du 29 juillet 2020, relative à la dévolution successorale de Monsieur Z A, décédé le […], Me Franck Marcot, notaire à Soultz-sous forêts, a sollicité du juge du livre foncier du tribunal de proximité de Haguenau la transcription au livre foncier des biens du défunt au nom des héritiers, soit Monsieur B A et Madame C A, chacun pour moitié, après transcription préalable de la parcelle cadastrée à […], au nom de Monsieur Z A pour moitié indivise et de son ex-épouse Madame D Y, pour moitié indivise, ce à la suite de leur divorce.
Par ordonnance intermédiaire en date du 2 octobre 2020, le juge du livre foncier a invité le requérant à produire un justificatif fondant le partage après divorce entre les deux époux de la parcelle susvisée, inscrite au nom de la communauté Z A/D Y (partage ou homologation d’un partage conventionnel par le juge prononçant le divorce, en application des articles 266 et suivants du code civil).
Me Marcot a répondu qu’il n’y avait aucune obligation d’effectuer un partage et que le bien pouvait rester en indivision post communautaire.
Par une autre ordonnance intermédiaire du 15 octobre 2020, le juge du livre foncier a maintenu sa demande, en faisant état de de la jurisprudence précédente des cours d’appel de Colmar (21 mars 1990) et de Metz (25 octobre 2018), selon laquelle l’étendue des droits des ex-époux ne peut être déterminée que par un acte de partage.
Me Marcot a maintenu sa position dans un écrit du 17 juin 2021.
Par ordonnance du 3 août 2021, le juge du livre foncier a rejeté la requête.
Me Marcot a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision le 13 août 2021, affirmant qu’il est possible de procéder à la transcription de la quote-part du défunt directement au nom de ses héritiers, en vertu des règles de l’indivision post communautaire.
Il fait valoir que les droits dans l’indivision post communautaire sont de moitié pour chaque époux, que nul ne peut forcer les époux à partager s’ils entendent rester dans l’indivision, qu’ils peuvent laisser les choses en l’état, tant en matière de divorce qu’après le décès. Il relève que l’article 46 de la loi de 1924 n’exige pas de partage préalable de cette indivision post communautaire et ajoute que contraindre les parties à un partage d’une parcelle d’une valeur minime les exposerait à des frais frustratoires.
Il estime que la jurisprudence antérieure de la cour peut parfaitement être modifiée au regard de la nouvelle rédaction de l’article 267 du code civil et de l’article 31 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dont il résulte qu’il n’est plus possible pour le juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Me Marcot souligne enfin que maintenir l’inscription d’une communauté de biens au livre foncier, alors qu’elle est dissoute, laisse subsister une apparence de communauté, trompeuse pour les tiers et dangereuse pour les époux et leurs héritiers face aux créanciers.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge du livre foncier du tribunal de proximité de Haguenau a maintenu sa décision de rejet et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar.
Le ministère public s’en rapporte, selon une note du 25 novembre 2021 transmise à Me Marcot le 29 novembre 2021.
MOTIFS
Selon l’article 89 du décret du 7 octobre 2009, l’ordonnance de rejet d’une requête aux fins d’inscription peut être frappée d’un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l’Annexe du code de procédure civile.
Le pourvoi immédiat formé par Me Marcot le 13 août 2021 à l’encontre de l’ordonnance du 3 août 2021 est recevable.
Aux termes de l’article 46 de la loi du 1er juin 1924, le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d’être inscrit, si l’acte répond à la forme prescrite, si l’auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l’article 44 et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées. Il statue par voie d’ordonnance, selon les règles de la matière gracieuse.
L’immeuble dont la transcription est requise est inscrit au livre foncier au nom des époux Z A-D Y, en communauté de biens.
Par jugement en date du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des époux A-Y.
En application des dispositions de l’article 1441 et 1476 du code civil, la communauté s’est trouvée dissoute et remplacée par une indivision post communautaire.
Il est constant qu’aucun acte de partage de la communauté n’est intervenu.
Les droits de propriété des ex-époux s’analysent en des droits indivis dont la quote-part est, indirectement mais nécessairement, déterminée par l’étendue de la vocation de chacun d’entre eux au partage, laquelle est régie par les dispositions de l’article 1475 alinéa 1er du code civil prévoyant un partage par moitié, après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse.
Cette règle ne s’applique qu’à la masse considérée en son ensemble et non à chaque bien la composant, pris isolément. Compte tenu notamment du jeu des reprises, des récompenses ou d’une attribution préférentielle, la dévolution de la parcelle commune ne se fait pas nécessairement pour moitié à chaque copartageant.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, les évolutions de la législation en matière de divorce évoquées par Me Marcot ne modifient pas ces principes.
En outre, Madame Y, qui n’a pas participé à l’acte du 29 juillet 2020 fondant la transcription immobilière relative à la succession de Monsieur Z A, n’a pas confirmé la dévolution par moitié de ce bien à chacun des ex-époux.
Par conséquent, la requête de Me Marcot tendant à la transcription au livre foncier de la parcelle au nom des héritiers de Monsieur Z A, chacun pour moitié, après transcription de cette parcelle ou non de chacun des ex-époux pour moitié indivise, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi immédiat recevable ;
Confirme l’ordonnance du juge du livre foncier du tribunal de proximité de Haguenau en date du 3 août 2021 ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contredit ·
- Infirmier ·
- Bail professionnel ·
- Juridiction de proximité ·
- Preneur ·
- Droit d'usage ·
- Pièces ·
- Locataire ·
- Lavabo ·
- Juridiction
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Stock ·
- Titre ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Témoin
- Sécurité privée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ags ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Prise de décision
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Chèque ·
- Prix de vente ·
- Dette ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Droit cambiaire ·
- Procédure ·
- Rémunération
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renonciation ·
- Veuve ·
- Tacite ·
- Volonté ·
- Demande ·
- Parents ·
- Bien immobilier ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Information ·
- Urgence ·
- Haute-normandie ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Souffrance ·
- Titre
- Finances ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Obligation ·
- Force majeure ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Pacte
- Gérant ·
- Risque ·
- Sociétés commerciales ·
- Coopérative ·
- Relation commerciale ·
- Restitution ·
- Consignation ·
- Pomme de terre ·
- Exécution provisoire ·
- Pomme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Nullité ·
- Licenciement nul ·
- Banque ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Frais irrépétibles
- Personnel navigant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Aéronautique civile ·
- Services aériens ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Reclassement
- Jonction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Charges ·
- Dispositif ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.