Confirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 sept. 2017, n° 15/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 15 septembre 2015, N° 13/00440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 1936/17
RG 15/03537
LG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
15 Septembre 2015
(RG 13/00440 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 29/09/17
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
SARL ARGOS PROTECTION VENANT AUX DROITS DE LA SARL HSPP
[…]
[…]
Représenté par Me Eglantine CAMPBELL-BOULOGNE, avocat au barreau de DOUAI
En présence de M. A B (Responsable d’exploitation)
INTIMÉ :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal DURIEZ, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2017
Tenue par […]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
[…]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par P. E, conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 2005, Monsieur C X a été engagé en qualité d’agent de sécurité incendie par la Société SECURIFRANCE.
En juillet 2012, dans le cadre d’une opération de cession, le contrat du salarié a été transféré à la société HEXAGONE SECURITE PRIVE ET PREVENTION DE RISQUES INDUSTRIELS (HSPP), aux droits de laquelle se trouve désormais la Société ARGOS PROTECTION.
Par courrier en date du 20 mars 2013, Monsieur X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours, l’employeur lui reprochant d’avoir, le 26 février 2013, dégradé volontairement le matériel de sécurité mis à sa disposition (un P.T I).
Par lettre en date du 22 avril 2013, le salarié a contesté cette sanction .
Parallèlement, il a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Lors d’un entretien intervenu le 14 juin 2013, la Société HSPP a convenu avec le salarié d’une cessation de ses fonctions au 20 juin 2013, sans exécution du préavis.
Entre temps, invoquant de nouveaux faits fautifs commis dans la nuit du 19 au 20 juin 2013, elle a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 4 juillet 2013.
Elle lui a, parallèlement, notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 10 juillet 2013, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, Monsieur X a, le 26 juillet 2013, saisi le Conseil des Prud’hommes de Béthune afin de voir déclarer son licenciement abusif et d’obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 15 septembre 2015, le Conseil des Prud’hommes après avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur C X à la somme de 1300,41 euros a :
— dit que le licenciement de Monsieur C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la Société ARGOS PROTECTION venant aux droits de la SARL HSPP à payer au salarié les sommes suivantes :
* 7 802,44 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2 600,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 260,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile
— débouté Monsieur C X du surplus de ses demandes.
— débouté la Société ARGOS PROTECTION de sa demande reconventionnelle
— rappelé les règles applicables en matière d’application des taux d’intérêt.
— condamné la Société ARGOS PROTECTION aux dépens.
Le 29 septembre 2015, la société ARGOS PROTECTION a régulièrement interjeté appel de cette décision .
A l’audience du 18 mai 2017 où l’affaire a été appelée, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures, reçues respectivement les 28 avril 2017 (conclusions récapitulatives) et 22 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SARL ARGOS PROTECTION sollicite la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la partie adverse au titre du préjudice moral et demande à la Cour :
A titre principal :
— de déclarer le licenciement intervenu comme reposant sur une faute grave
— de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— de constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse
— de débouter Monsieur X de ses demandes en dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre du préjudice
moral ;
— de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X, pour sa part, conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire liée au préjudice moral subi au titre de laquelle il réclame une somme de 5000 euros.
Il demande, en outre, la condamnation de la partie adverse à une indemnité de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
I) Sur la légitimité du licenciement opéré et les demandes financières subséquentes:
A titre liminaire, il y a lieu de relever que bien que les parties se soient entendues pour que la relation de travail cesse dès le 20 juin 2013, et ce, dans le cadre d’une rupture négociée, leur accord se trouve néanmoins dépourvu de tout effet juridique puisqu’aucune convention, répondant aux exigences posées par les articles L 1237-11 à L 1237-13 du code du travail, n’a été formalisée .
Il s’ensuit qu’à la date où a été mise en oeuvre la procédure de licenciement, le contrat de travail n’était pas rompu.
Il est constant que Monsieur X a été licencié pour faute grave, ce qui implique la démonstration par l’employeur d’une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave s’apprécie au regard des circonstances entourant sa commission et de la personnalité du salarié à qui le doute profite.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 10 juillet 2013, laquelle fixe les limites du litige, la Société HSPP reproche au salarié d’avoir, le 19 juin 2013, volontairement détérioré la pointeuse servant à effectuer les rondes en relevant que l’intéressé avait déjà été convoqué le 18 mars dernier pour des faits similaires.
Le salarié conteste ces faits.
Des éléments versés à la procédure, il ressort que la Société HSPP mettait à la disposition de son personnel un même lecteur de ronde de modèle RS2009 dont le numéro de série était 6445. Les dégradations volontaires visées dans la lettre de rupture concernent cet appareil.
Il est établi par la fiche de pointage de Monsieur X et par le relevé informatique du contrôleur de ronde que le salarié a pris son service sur le site MAXAM le 19 juin 2013 à 18H00 pour le finir le lendemain à 6H00 (voir pièce 16 appelant) et a, dans ce cadre, utilisé le matériel de contrôle litigieux, prenant la suite de ses collègues LARUELLE et Z d’astreinte de jour, lesquels étaient alors accompagnés d’un stagiaire, Monsieur Y.
Ces derniers ont attesté n’avoir constaté aucun dysfonctionnement au cours de leurs rondes dans les heures précédant la prise de fonction de Monsieur X.
Il est produit par la Société ARGOS PROTECTION un mail non signé, adressé le 20 juin 2013 à 5H25 à Monsieur B A, membre de la Direction, vraisemblablement par Monsieur Y, l’informant d’une anomalie affectant l’appareil en ces termes : 'bonjour, le contrôleur de ronde de fonctionne qu’une fois sur deux', sans que l’auteur du message n’évoque alors l’existence de dégradations.
Il apparaît que la Société HSPP n’a réagi à ce message que le 21 juin 2013 en sollicitant par téléphone, le matin même, des précisions auprès de Monsieur Z puis en adressant une demande d’explication auprès de Monsieur X, libellée en ces termes : 'Monsieur X nous avons constaté à la fin de votre service que des tiroirs étaient pliés et que la pointeuse a été volontairement vandalisée.'
Il y a lieu de souligner que ni dans cette correspondance adressée par mail ni dans la lettre de licenciement, la Société HSPP ne décrit les dégradations relevées sur l’appareil et qu’elle n’a pas davantage pris la peine de consigner celles-ci dans un rapport.
Les seules indications données sur ce point, sont contenues dans un courriel adressé le 21 juin 2013 à 12H19, à la demande de l’employeur, par Monsieur F-G Z, lesquelles ne permettent, en tout état de cause, pas de conclure à un acte nécessairement malveillant, puisqu’il y est seulement mentionné : 'le 20 juin 2013 à 16h28, lors de mon départ de ronde, en pointant mon départ, je me suis rendu compte que le contrôleur de ronde est abîmé au niveau de la cellule du capteur et de la fiche USB'.
Il est justifié de ce que l’appareil en question a, par la suite, effectivement subi une réparation pour un montant de 47,24 euros, tel que cela résulte des mentions figurant sur la facture en date du 22 juillet 2013 jointe au dossier.
Ce document ne précise, cependant, à aucun moment si l’intervention opérée est liée à une dégradation volontaire, une mauvaise manipulation ou une usure, le coût des réparations apparaissant, en tout état de cause, relativement minime.
Le bon de prêt de matériel relatif à un lecteur de ronde RS 2009 numéro de série 5531 en date du 2 septembre 2013 sur lequel s’appuie la partie appelante pour justifier de l’importance du dommage subi ne permet pas de faire un rapprochement avec les dégradations relevées le 20 juin 2013, au regard de sa date d’établissement , éloignée de l’événement décrit et au regard de son contenu.
Enfin, le document (de mauvaise facture) représentant la photographie d’une pointeuse détériorée ne saurait constituer un élément à charge dans la mesure où, en l’absence de date sur le cliché présenté et de toute possibilité d’identification de l’appareil photographié, aucun lien ne peut être fait avec le lecteur de ronde manipulé par le salarié.
Il s’ensuit que la réalité des dégradations volontaires imputables au salarié n’est pas rapportée.
L’ensemble de ces constatations conduit à confirmer le jugement entrepris lequel a déclaré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées à ce titre par les premiers juges en ce qu’elles résultent d’une juste application de la Loi et d’une exacte appréciation de la situation du salarié seront confirmées.
Par ailleurs, faute pour l’intimé d’établir la réalité du préjudice moral invoqué, il y aura lieu, comme l’a fait le Conseil des Prud’hommes, de rejeter sa demande indemnitaire.
Les autres dispositions du jugement seront confirmées.
II) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur X a dû, en cause d’appel, engager des frais de procédure et d’avocat pour défendre ses droits.
Il lui sera donc accorder une indemnité de 2600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, mise à la charge de la Société ARGOS PROTECTION venant aux droits de la Société HSPP.
La demande reconventionnelle formulée à ce titre par la partie appelante, sera, en revanche, rejetée.
La Société ARGOS PROTECTION succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Y AJOUTANT,
CONDAMNE en cause d’appel, la Société ARGOS PROTECTION venant aux droits de la Société HEXAGONE SECURITE PRIVE ET PREVENTION DE RISQUES INDUSTRIELS (HSPP) à verser à Monsieur C X une indemnité de 2600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la Société ARGOS PROTECTION venant aux droits de la Société HEXAGONE SECURITE PRIVE ET PREVENTION DE RISQUES INDUSTRIELS (HSPP)
aux entiers dépens ;
Le Greffier, Pour le Président empêché,
N. BERLY P. E, conseiller
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