Désistement 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 27 janv. 2022, n° 20/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 janvier 2020, N° 18/00336 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 20/00329 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXOB
AFFAIRE :
Z Y
C/
Association C’CHARTRES TENNIS DE TABLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00336
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JOLY & BUFFON
la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES,
APPELANT
****************
Association C’CHARTRES TENNIS DE TABLE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. X, sportif (joueur de tennis de table) de haut niveau, plusieurs fois champion de France comme entraîneur d’équipes de tennis de table, après avoir été engagé par l’association Chartres
ASTT à une date contestée par les parties – le 1er août 2003 selon M. Y, le 1er septembre 2005 selon l’association- et selon un contrat dont la nature est discutée par les parties – un contrat de travail pour M. Y, un contrat de joueur d’élite selon l’association -, a été convoqué le 23 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié par lettre datée du 6 août 2018 énonçant une cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter le préavis.
Par requête enregistrée le 18 octobre 2018, M. Y, contestant notamment la rupture des relations contractuelles a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres et lui a demandé de condamner
l’association à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L’association s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020, le conseil a statué comme suit :
En la forme,
Déclare irrecevables la demande de M. Y concernant la prise d’effet du contrat de travail au 1er août 2003 et concernant la demande de délivrance des bulletins de salaires du 1er août 2003 à août
2009, car prescrites,
Reçoit M. Y en ses autres demandes,
Reçoit l’association en sa demande reconventionnelle
Au fond,
Déboute M. Y de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. Y aux entiers dépens.
Le 5 février 2020, M. Y a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions en date du 23 novembre 2021, le salarié sollicitait l’infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, tandis que par conclusions du 23 novembre 2021, l’association C’Chartres Tennis de table demandait
à la cour la confirmation du jugement, le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 novembre 2021.
L’affaire a été plaidée le 30 novembre 2021 ; à cette audience, compte tenu des liens privilégiés entre les parties et la Ville de Chartres au sein de laquelle M. Y était parallèlement employé, le conseiller rapporteur a proposé aux parties aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher, par elles-mêmes, sous l’égide d’un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose et les a informées qu’à défaut de réponse ou en cas de réponse négative,
l’arrêt serait mis à leur disposition le 27 janvier 2022.
MOTIFS
En cours de délibéré, M. Y a, par conclusions transmises par RPVA par son avocat le 22 décembre 2021 fait savoir à la cour qu’un accord était intervenu entre les parties et a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater le dessaisissement de la cour, d’ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2021, l’association intimée a, par
l’intermédiaire de son avocat, demandé à la cour de prendre acte de ce qu’elle acceptait le désistement de M. Y, appelant, de juger parfait le désistement d’appel de l’appelant, de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens.
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400
à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à Monsieur Z Y de son désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Donne acte à Monsieur Z Y de son désistement d’instance et à l’Association C’Chartres
Tennis de table de son acceptation de son désistement d’appel de l’appelant,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Au vu de l’accord des parties, dit que chacune des parties conservera ses entiers frais et dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Document
- Heures supplémentaires ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Anatocisme ·
- Arabie saoudite ·
- Protocole ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Dette ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Poussière ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Rente ·
- Comités
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Lotissement ·
- Assurances ·
- Assureur
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Gérant ·
- Facturation ·
- Restitution
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Enchère ·
- Qualités ·
- Bien immobilier ·
- Appel ·
- Juge ·
- Guadeloupe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travail ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Procès-verbal ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Rhône-alpes
- Guadeloupe ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Crédit agricole ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
- Polynésie française ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.