Confirmation 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 18/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00451 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châteauroux, 9 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Stéphanie DIAS
LE : 08 AVRIL 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
N° – Pages
N° RG 18/00451 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DBGH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CHÂTEAUROUX en date du 09 Février 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – E.A.R.L. DU BALABRAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 821 456 316
Représentée et plaidant par Me Stéphanie DIAS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/04/2018
II – SAS SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER (SAS AEB), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 596 120 378
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
08 AVRIL 2021
N° /2
III – S.A.R.L. RATEAU Christophe, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 539 171 447
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte d’huissier du 06/11/2019
08 AVRIL 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. GEOFFROY, Vice-Président placé chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Mme CIABRINI Conseiller
M. GEOFFROY Vice-Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESIRE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par ordonnance rendue le 26 avril 2017, le Tribunal d’instance de Châteauroux a fait injonction à l’EARL du Balabran de payer à la société AEB les sommes de 3.928,75 euros outre intérêts légaux à compter du 7 avril 2017, 56,33 euros de frais accessoires, 81,34 euros d’intérêts déjà courus et 160 euros d’indemnité contractuelle.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’EARL du Balabran le 9 mai 2017.
Par courrier reçu au greffe le 8 juin 2017, l’EARL du Balabran a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Devant le tribunal, l’EARL du Balabran a conclu à la responsabilité de la SAS AEB dans l’incendie de ses bâtiments, donnant lieu à une indemnisation équivalente aux sommes demandées dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
La SAS AEB a pour sa part sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, soutenant que l’incendie des bâtiments de l’EARL n’était pas dû au groupe électrogène loué auprès d’elle mais à l’installation électrique des bâtiments, à un mauvais branchement et au fait que les bâtiments n’étaient pas équipés de disjoncteurs.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2018, le Tribunal d’instance de Châteauroux a :
— déclaré l’opposition formée par l’EARL du Balabran à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 avril 2017 recevable,
en conséquence, rétracté ladite ordonnance et, statuant à nouveau,
— condamné l’EARL du Balabran à verser à la société AEB la somme de 3.928,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017 ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’EARL du Balabran aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer initiale.
Le tribunal a notamment retenu que l’EARL du Balabran ne rapportait pas la preuve de la défectuosité du groupe électrogène loué ni de son rôle causal dans l’incendie, que la SAS AEB produisait en revanche une facture de réparation du groupe électrogène ayant caractérisé une consommation trop importante de puissance provenant certainement d’un mauvais équilibrage réseau ou d’un branchement des appareils mal configuré, et que l’EARL du Balabran n’était ainsi pas fondée à s’exonérer du paiement des factures de location.
L’EARL du Balabran a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 avril 2018.
Par arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour d’appel de Bourges a déclaré recevable l’appel formé par l’EARL du Balabran à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2018 et ordonné une expertise judiciaire, désignant pour y procéder M. Y X.
Par exploit en date du 6 novembre 2019, l’EARL du Balabran a appelé à la cause la SARL Rateau Christophe afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 14 février 2020, la Cour d’appel de Bourges a dit que les opérations d’expertise confiées à M. X seraient étendues à la SARL Rateau Christophe.
M. X a déposé son rapport le 28 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2021 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, l’EARL du Balabran demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Châteauroux en date du 9 février 2018,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes formulées par la SAS AEB à l’encontre de l’EARL du Balabran,
A titre principal,
DEBOUTER la SAS AEB de l’ensemble de ses demandes formulées contre l’EARL du Balabran en application du principe de l’exception d’inexécution,
Subsidiairement,
FIXER à la somme de 2.937,32 euros la somme dont est redevable l’EARL du Balabran à l’égard de la SAS AEB,
DEBOUTER la SAS AEB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la SAS AEB de toute demande contraire ou plus ample,
Sur le préjudice subi par l’EARL du Balabran,
DIRE ET JUGER la SARL Rateau Christophe responsable du préjudice subi par l’EARL du Balabran,
CONDAMNER la SARL Rateau Christophe à payer à l’EARL du Balabran la somme de 4.523,63 euros,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SAS AEB et la SARL Rateau Christophe in solidum à payer à l’EARL du Balabran la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS AEB et la SARL Rateau Christophe in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS AEB demande à la Cour de
Confirmer le Jugement du Tribunal d’instance de CHÂTEAUROUX du 9 février 2018 en ce qu’il a :
— Condamné l’EARL DU BALABRAN à verser à la SAS AEB la somme de 3928,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017,
— Condamné l’EARL DU BALABRAN aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer initiale,
Y ajoutant,
— Condamner l’EARL DU BALABRAN à verser à la SAS AEB la somme de 2000 euros pour résistance abusive,
— Condamner in solidum l’EARL DU BALABRAN et la SARL RATEAU CHRISTOPHE à verser à la SAS AEB la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter l’EARL DU BALABRAN et la SARL RATEAU CHRISTOPHE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS AEB,
— Condamner les succombants à l’instance aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer initiale et d’appel dont distraction profit de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat aux offres de droits pour les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2020, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL Rateau Christophe demande à la Cour de :
— Débouter l’EARL du Balabran de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Rateau Christophe.
— Débouter la SAS AEB de sa demande de condamnation de la concluante au versement d’une indemnité procédurale et aux dépens.
— Condamner l’EARL du Balabran et la SAS AEB à verser à la SARL Rateau Christophe la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner l’EARL du Balabran et la SAS AEB aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande en paiement présentée par la SAS AEB :
L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1709 ancien du même code dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1733 ancien du même code prévoit que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Sur le bien-fondé des sommes facturées par la SAS AEB
La SAS AEB a émis quatre factures à l’égard de l’EARL du Balabran, correspondant à la location d’un groupe électrogène destiné à alimenter en électricité les cabanons où étaient élevés des faisandeaux, chauffés par radiants.
Ces factures sont détaillées comme suit :
— facture 16050349 du 31 mai 2016 d’un montant de 452,40 euros,
— facture 16050515 du 31 mai 2016 d’un montant de 991,43 euros,
— facture 16060562 du 30 juin 2016 d’un montant de 1117,60 euros,
— facture 1 070253 du 28 juillet 2016 d’un montant de 867,32 euros.
soit un total de 3928,75 euros
La SAS AEB justifie d’un contrat de location initial stipulant les conditions de la mise à disposition du groupe électrogène. L’EARL du Balabran indique en ses écritures ne pas discuter ces factures, mais s’opposer à leur paiement au motif que le groupe électrogène loué se trouverait à l’origine des deux incendies survenus dans les cabanons.
Le fait que la SAS AEB ait immédiatement procédé, à la demande de l’EARL du Balabran qui soulignait l’urgence de sa situation, au remplacement du groupe électrogène sans en demander l’indemnisation ne constitue pas en soi une reconnaissance de responsabilité dans la survenance des incendies, le contrat de location ayant à ce moment toujours été en cours d’exécution.
Par ailleurs, le fait que la SAS AEB ait fait réparer le groupe électrogène litigieux sans attendre d’expertise ne démontre pas en soi sa volonté de faire disparaître les preuves de sa défectuosité, dans la mesure où il appartenait alors à l’EARL du Balabran de la mettre en demeure de laisser l’équipement concerné en l’état en vue du règlement du litige à venir.
Sur les responsabilités dans la survenance des incendies
Le rapport d’expertise établi par M. X mentionne que :
— le fait que les deux radiants en service soient alimentés par la même phase et qu’il n’y ait aucune charge sur les deux autres phases a créé un déséquilibre au niveau de la génératrice ;
— manifestement, la phase utilisée pour alimenter les deux premiers cabanons n’était pas la phase régulée, d’où une baisse de tension non détectée et non compensée sur la phase concernée. Cette baisse de tension a entraîné une augmentation de l’intensité qui a détérioré la première résistance au bout de quelques heures de fonctionnement. LA rupture s’est faite au point le plus faible. Le phénomène s’est répété avec la seconde résistance. À chaque fois, il y a eu projection de particules de métal et une de ces particules a enflammé la paille ;
— dès lors qu’une installation est alimentée en triphasé, on répartit la puissance consommée de la meilleure façon pour que l’on ait des consommations équivalentes sur chacune des trois phases, quel que soit le récepteur utilisé ;
— il n’y a pas eu concertation entre le fournisseur, l’installateur et l’utilisateur : le choix du groupe n’est pas critiquable en soi, l’alimentation des cabanons deux par deux est une option cohérente et l’utilisation d’une partie des installations est logique dans le cadre de l’exploitation du site. Il a manqué une prise en compte globale du besoin ;
— le document (pièce AE12) fourni avec le groupe précise p. 139 : « ne pas raccorder toutes les charges monophasées sur la même phase ; il faut les distribuer pour éviter d’endommager l’alternateur ; ne pas appliquer une charge monophasée avec une puissance > 40 de la puissance nominale du générateur sur une seule phase. Cela permet de limiter le déséquilibre entre les courants qui circulent sur les trois phases à moins de 33 %, limitant par conséquent la chute de la tension sur la phase avec charge majeure à moins de 5 %. » Dans le cas présent, une seule phase était utilisée (100 % de déséquilibre) et faute de régulation sur cette phase, une surintensité a conduit à la destruction des radiants.
Si l’expert a relevé quelques non-conformités de l’installation électrique (absence de tableau, de circuits différents équipés de protections différentes), il a exclu que le sinistre ait trouvé son origine dans l’installation électrique proprement dite. La responsabilité de la SARL Rateau Christophe ne sera de ce fait pas jugée engagée.
Le contrat de location signé par le représentant de l’EARL du Balabran indique que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur et déclare les accepter sans réserve. Le même document indique immédiatement après cette mention « avant toute utilisation, veuillez consulter le manuel de l’opérateur ».
Ces conditions générales interprofessionnelles de location mentionnent expressément que les matériels loués sont accompagnés de la documentation nécessaire à leur utilisation et à leur entretien. Elles sont entrées dans le champ contractuel et emportent ainsi reconnaissance par l’EARL du Balabran de la remise de la notice d’utilisation (pièce SAS AEB n°8, citée par l’expert comme pièce AE12). Il doit en conséquence être considéré que la SAS AEB s’est acquittée de son obligation contractuelle d’information envers sa cliente.
Toutefois, le contrat de location précité comporte également l’indication que « le client déclare avoir reçu toute explication sur le fonctionnement du matériel objet du présent contrat ainsi qu’une démonstration de son mode de fonctionnement ». Pareille démonstration ne pouvant intervenir qu’à la condition que le groupe électrogène ait préalablement été raccordé à l’installation électrique, il s’en déduit que ce raccordement a été effectué soit par le technicien de la SAS AEB, soit par le représentant de l’EARL du Balabran en la présence du technicien. Ce dernier aurait alors dû se renseigner, avant tout branchement, quant aux spécificités de l’installation électrique afin de répondre aux instructions de raccordement de l’appareil notamment en termes d’équilibrage des courants circulants.
La responsabilité dans la survenance des deux incendies sera en conséquence partagée entre l’EARL du Balabran, qui connaissait les spécificités de son installation électrique (courant triphasé) et aurait dû les confronter aux instructions contenues dans le manuel d’utilisation, et la SAS AEB, qui a raccordé ou accepté le raccordement fait en sa présence du groupe électrogène sans s’assurer de sa conformité auxdites instructions. Eu égard à sa qualité de professionnel débiteur d’une obligation de conseil envers sa cliente, la responsabilité de la SAS AEB sera jugée engagée dans la proportion de trois quarts, et celle de l’EARL du Balabran à hauteur du quart restant.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par l’EARL du Balabran
Aucune défectuosité intrinsèque du groupe électrogène loué par l’EARL du Balabran à la SAS AEB n’ayant été caractérisée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EARL du Balabran à payer à la SAS AEB la somme de 3.928,75 euros correspondant au montant des factures présentées au titre de la location du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017.
Concernant les demandes indemnitaires formées par l’EARL du Balabran, il convient tout d’abord de considérer que les constatations de l’expert judiciaire, les photographies qu’il a réalisées ainsi que celles que produit l’appelante établissent la présence dans les cabanons et la dégradation par les incendies des matériels suivants :
trois mangeoires / cabanon x deux cabanons = six mangeoires x 11,10 euros = 66,60 euros ;
deux abreuvoirs / cabanon x deux cabanons = quatre abreuvoirs x 54,00 euros = 216 euros ;
un radian / cabanon x 2 cabanons = 542,52 euros.
Les factures produites peuvent en effet être directement corrélées à la nécessité de remplacer les matériels détruits.
Il est de même justifié de frais liés à la réparation de l’installation électrique dégradée par les incendies à hauteur de 97,26 euros.
Il est par ailleurs incontestable qu’un certain nombre de faisandeaux ont trouvé la mort dans le sinistre. Toutefois, à défaut de production de leur facture d’achat initiale, il n’est pas possible de déterminer leur nombre. Les frais de déplacement sollicités ne s’appuient pas davantage sur des justificatifs.
Si le droit pour une personne morale à obtenir réparation d’un préjudice moral est acquis en jurisprudence, la réalité de celui-ci doit être démontrée par celui qui l’allègue. En l’espèce, l’EARL du Balabran indique avoir vu « son élevage partir en fumée » et s’être trouvée dans l’incertitude de ses possibilités de terminer la saison d’élevage comme elle l’avait prévu. Il doit néanmoins être relevé que de son propre aveu, les poussins dont elle a dû assurer le remplacement ne représentaient qu’une partie (moins de 25 %) des animaux dont l’élevage
était programmé sur la saison 2016 et qu’elle a pu les remplacer sous un mois. Il n’est en outre pas contesté que ces animaux n’aient revêtu aux yeux de l’EARL du Balabran qu’une valeur marchande, étant destinés à l’abattage au cours d’actions de chasse à bref délai. Les tracas issus de la nécessité de procéder à leur remplacement ainsi que les démarches que la l’EARL du Balabran a dû accomplir aux fins de compenser les conséquences des sinistres justifient d’évaluer le préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de 200 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’estimer le préjudice subi par l’EARL du Balabran du fait de la survenance des deux incendies à hauteur de 922,38 euros concernant son préjudice matériel et de 200 euros concernant son préjudice moral et, au regard du partage de responsabilité retenu précédemment, de condamner la SAS AEB à verser à l’EARL du Balabran la somme globale de 841,76 euros.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive présentée par la SAS AEB :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le refus par l’EARL du Balabran de procéder au paiement réclamé ne saurait être jugé fautif, notamment au vu des développements précédents qui ont vu reconnaître le bien-fondé de ses griefs à l’encontre de la SAS AEB.
La demande formée à ce titre par la SAS AEB sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence l’EARL du Balabran, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la SARL Rateau Christophe, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable par ailleurs de dire que l’EARL du Balabran et la SAS AEB conserveront la charge de leurs propres frais exposés à ce titre et de les débouter des demandes qu’elles présentent sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS AEB et l’EARL du Balabran, succombant chacune majoritairement en leurs prétentions, devront supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel, en ce compris les frais d’expertise, à concurrence des trois quarts pour la première et d’un quart pour la seconde.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2018 par le Tribunal d’instance de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AEB à verser à l’EARL du Balabran la somme totale de 841,76 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
DEBOUTE la SAS AEB de sa demande indemnitaire pour résistance abusive à l’encontre de l’EARL du Balabran ;
CONDAMNE l’EARL du Balabran à verser à la SARL Rateau Christophe la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
FAIT MASSE des dépens en cause d’appel et CONDAMNE la SAS AEB et l’EARL du Balabran à en supporter la charge, à concurrence des trois quarts pour la première et d’un quart pour la seconde.
L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la désion a été remise par le magitrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Injonction
- Océan ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Lotissement ·
- Assurances ·
- Assureur
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Gérant ·
- Facturation ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Enchère ·
- Qualités ·
- Bien immobilier ·
- Appel ·
- Juge ·
- Guadeloupe
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Document
- Heures supplémentaires ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Élite ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Donner acte ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Travail ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Procès-verbal ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Rhône-alpes
- Guadeloupe ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Crédit agricole ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Service ·
- Corrosion ·
- Chantier naval ·
- Voie d'eau ·
- Presse ·
- Assureur
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Justification ·
- Partie
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Resistance abusive ·
- Imputation ·
- Emballage ·
- Transporteur ·
- Compensation ·
- Voiturier ·
- Dommage ·
- Lettre de voiture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.