Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 sept. 2017, n° 16/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 janvier 2016, N° 14/660 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 17/1918
RG 16/00796
LG / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Janvier 2016
(RG 14/660 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 29/09/17
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
SAS APEN
[…]
[…]
Représentant : Mr Nabil MESTOUR, responsable service RH, régulièrement mandaté
INTIMÉ :
M. Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Juin 2017
Tenue par […]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
[…]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Bertrand SCHEIBLING, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 avril 2013, Monsieur Y X a été engagé à temps partiel ( 100 H par mois) par la SAS APEN , en qualité d’agent de sécurité, catégorie agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 140 de la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité.
A compter du 1er juillet 2013, Monsieur X a exercé ses fonctions à temps plein, dans un premier temps, à titre temporaire, puis dès le 1er octobre 2013, de façon permanente.
En fin d’année 2013, le salarié a sollicité de son employeur une régularisation de ses heures supplémentaires, primes de paniers et de ses frais de déplacement.
En janvier 2014, la SAS APEN a affecté Monsieur X sur un nouveau site situé à Tourcoing.
Le salarié ne s’est cependant pas rendu sur ce lieu d’affectation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2014, la SAS APEN a alors convoqué Monsieur X à un entretien préalable à licenciement en lui notifiant, par ailleurs une mise à pied conservatoire. .
Le 11 février 2014,, Monsieur Y X a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette rupture et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a, le 12 décembre 2014, saisi la juridiction prud’homale de Valenciennes afin de voir déclarer son licenciement abusif et d’obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le Conseil des Prud’hommes a, en l’absence:
— dit que le licenciement de Monsieur Y X est motivé par une faute grave..
— condamné la SAS APEN en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 1 505,20 euros au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires
* 150,52 euros au titre des congés payés y afférents
* 44,54 euros au titre du solde de la prime d’habillage
* 10 554,51 euros au titre du travail dissimulé
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement .
— ordonné à la SAS APEN, en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur Y X les bulletins de paie et les documents de sortie dûment rectifiés, pour le 4 février 2016, ce, sous astreinte de 50 euros, passé ledit délai.
— s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte.
— débouté Monsieur X de ses autres demandes.
— condamné la SAS APEN, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par courrier électronique adressé au Secrétariat-Greffe de la Cour, le 25 février 2016, la SAS APEN a régulièrement interjeté appel de cette décision .
A l’audience du 15 juin 2017 où l’affaire a été appelée, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures reçues respectivement les 27 mars 2017 et 15 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SAS APEN demande à la Cour
— de réformer le jugement entrepris et en conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y X repose pas sur une faute grave.
— débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes
— condamner la partie adverse à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Monsieur X sollicite, pour sa part, la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que son licenciement était fondé et conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement.
Il demande à la Cour:
— de déclarer la rupture de son contrat de travail comme abusive ;
— de condamner la SAS APEN à lui verser les sommes suivantes :
* 1 505,20 euros au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires.
* 150,52 euros au titre des congés payés y afférents.
* 44,54 euros au titre du solde de la prime d’habillage.
*1 988,55 euros au titre des faris de déplacement
*10 554,51 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
*1 713,00 euros au titre du préavis.
* 171,30 euros au titre des congés payés y afférents.
* 9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
*1 181,67 euros au titre de la mise à pied conservatoire.
* 118,17 euros au titre des congés payés y afférents;
* 3 000,00 euros en application des dispositions ed l’article 700 du Code ed Procédure Civile.
— condamner la SAS APEN à produire les documents de fin de contrat, rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
— condamner la SAS APEN aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
I) sur les demandes financières au titre de l’exécution du contrat de travail et les demandes subséquentes :
A titre liminaire, la Cour observe que M. X, initialement employé à temps partiel, fait grief à son employeur de ne pas avoir mentionné dans son contrat de travail les jours et horaires de travail, de sorte qu’il était dans l’impossibilité d’organiser son emploi du temps pour éventuellement occuper un autre emploi, mais ne sollicite pas la requalification du contrat litigieux .
Il soutient avoir accompli de très nombreuses heures en sus de celles prévues, lesquelles n’apparaissaient pas sur ses fiches de paie en intégralité et ne lui ont pas été rémunérées.
Il estime, par ailleurs ne pas avoir été rempli de ses droits s’agissant de la porime d’habillage et du remboursement de ses frais de déplacement.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires et la demande au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande auprès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, il est justifié par la partie appelante de l’existence d’un accord d’entreprise de modulation du temps de travail signé entre la SAS APEN et la CFDT, lequel a été régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE , le 20 décembre 2012, prévoyant que le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre, le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
Ce document mentionne par ailleurs que ' les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 28 heures , et dépasser 48 heures hebdomadaires, sauf si des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié ( par exemple surcroît de travail lié à l’absence d’un autre salarié).
- les semaines considérées comme faibles ne pourront être inférieures à 26 heures et dépasser 48 heures hebdomadaires, sauf si des circonstances non si des circonstances non prévues désynchronisent le temps de travail du salarié ( par exemple surcroît de travail lié à l’absence d’un autre salarié).
L’examen des pièces versées aux débats de part et d’autre ( plannings mensuels et fiches de paie) permet d’établir que Monsieur X a pu, au cours de l’année 2013, en exécution de l’accord d’entreprise de modulation du temps de travail, effectuer moins d’heures que celles prévues contractuellement tout en étant payé sur la base mensuelle fixée par celui-ci, et réaliser, d’autres mois, des heures supplémentaires.
Un décompte de l’intégralité des heures accomplies durant cette période, permet de se convaincre de ce que le salarié a effectué 36,40 heures supplémentaires, lesquelles lui ont été réglées.
S’il est exact que le 27 janvier 2014, Monsieur X a sollicité le paiement de 2,40 heures supplémentaires qu’il estimait lui être dues, force est de constater que la SAS APEN a procédé à leur paiement dès le 1er avril 2014 ( voir chèque joint à la procédure), le montant s’élevant à 25,65 euros.
Il s’ensuit que la réclamation de Monsieur X n’apparaît pas fondée et le jugement ayant statué sur ce point au vu des seules pièces transmises par le demandeur, sera réformé de ce chef.
Aucun manquement dans le paiement des heures de travail accomplies par Monsieur X n’étant caractérisé, il y aura donc lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée au titre du travail dissimulé.
Sur la demande en paiement au titre de la prime d’habillage :
En application des dispositions de l’article L3121-3 du code du Travail, les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage ne constitue pas du travail effectif, sauf si la Convention Collective de branche, d’entreprise ou d’établissement, l’usage ou le contrat de travail les y assimile.
Ils font, toutefois l’objet de contreparties , en repos ou financières , lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective , le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail .
En l’espèce, le contrat de travail signé entre les parties impose le port d’une tenue spécifique à savoir un costume mais ne fait nullement obligation au salarié de revêtir et ôter celui-ci dans les locaux de l’entreprise ou sur le lieu d’affectation.
A ce titre, le salarié ne précise pas le fondement de sa demande et force est de constater que la convention collective applicable à la relation contractuelle , pour ce qui est des fonctions exercées par Monsieur X , ne prévoit pas le paiement d’une prime d’habillage .
Il y aura donc lieu de rejeter la demande en paiement formulée à ce titre et de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre des frais de déplacement .
Monsieur X ne précise pas le fondement de cette demande , alors que ni le contrat de travail, ni les dispositions conventionnelles ne prévoient , pour les fonctions exercées par le salarié, un remboursement des frais de transport du domicile jusqu’au lieu d’accomplissement de la mission.
Il y aura donc lieu de le débouter et de réformer le jugement entrepris sur ce point.
II) sur la légitimité du licenciement pour faute grave et les demandes subséquentes:
La faute grave consiste en une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
Elle s’apprécie au regard des circonstances entourant sa commission et de la personnalité du salarié.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 11 février 2014, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants:
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, vous avez été en situation
d’absences irrégulières sur votre lieu de travail depuis le
04 Janvier 2014. Cela, alors même que nous vous avons demandé de vous en justifier par
téléphone ou encore par courriers du 09/01/2014 et du 17/01/2014.
Malgré nos relances, aucune explication légitime ne nous a été fournie, et ce, à aucun
moment de la procédure.
Pour rappel, l’article 7.02 de la convention collective des entreprises de Prévention et de
Sécurité prévoit pourtant qu'
« Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son
employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assurer son service et obtenu son accord.
Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de
l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement.
Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de quarante-huit heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. »
Cette conduite est grave et met en cause la bonne marche du service.
'
Il convient de relever que Monsieur X ne conteste pas avoir refusé de se rendre sur le site de Tourcoing auquel il a été affecté à compter de janvier 2014, et explique son attitude par ses conditions de travail et le manquement de son employeur à son obligation de le rémunérer de ses heures supplémentaires, de ses frais de déplacement et de l’intégralité de ses primes. Il ajoute en avoir informé la SAS APEN et soutient n’avoir, quant à lui, reçu ni les mails produits par la partie adverse ni de mise en demeure ;
Il convient, cependant, de relever que M. X, au vu des termes de son contrat de travail, n’ignorait pas que, compte tenu de la spécificité de son emploi, il pouvait être affecté à ' un ensemble de lieux et de services dans le Nord Pas de Calais, correspondant à la nature des prestations requises'. Et qu’il pouvait être amené 'à se déplacer fréquemment auprès d’autres entreprises.'
En refusant de se rendre sur le site désigné par la SAS APEN, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles et fait preuve d’insubordination.
Il ressort des précédents développements que les griefs formulés à l’encontre de son employeur ne sont pas établis pour la plupart et que sa réclamation, relative exclusivement au paiement de ses heures supplémentaires , intervenue d’ailleurs, durant la procédure de licenciement et après la notification de sa mise à pied conservatoire, ne portait que sur 2H30 de travail non rémunéré, soit sur un montant de 25,65 euros.
Il ne s’agit donc pas d’une situation qui pouvait légitimer qu’il suspende l’exécution de ses missions.
En tout état de cause, même s’il ne peut être démontré que Monsieur X a été destinataire des mails en date des 9 et 17 janvier 2014, le questionnant sur son absence, l’intéressé, ne justifie pas, pour sa part avoir avisé son employeur et surtout avoir obtenu l’autorisation de celui-ci de s’absenter sur une si longue période.
Ces constatations conduisent à considérer le licenciement pour faute grave contesté, comme légitime.
Sur ce point , le jugement entrepris sera confirmé.
III) Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Monsieur X, sera, en revanche, condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par arrêt contradictoire,
CONFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré, fondé, le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X et débouté celui-ci de ses demandes de ce chef.
Le REFORME pour le surplus.
STATUANT à nouveau sur les dispositions concernées;
DEBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes.
DIT n’ y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile .
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER
[…]
LE PRESIDENT
[…]
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