Infirmation partielle 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 24 nov. 2017, n° 16/18769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2016, N° 16/57204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE LIMITED, SARL TESSI DOCUMENTS SERVICES, SARL ACCES INFORMATIQUES c/ Association CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (CCI) |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18769
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/57204
APPELANTES
SARL A DOCUMENTS SERVICES
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL C D
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société Y EUROPE LIMITED
anciennement dénommée CHARTIS EUROPE LIMITED dont le siège est FENCHURCH STREET EC3M 4AB THE CHARTIS BUILDING 58 LONDRES (ROYAUME UNI) agissant au travers de sa succursale en France
[…]
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Caroline GARRELON, substituant Me Simon NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : P581
INTIMÉE
Association CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (CCI) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Patrick THIEFFRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille De GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme E F, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS A Documents Services et sa filiale la SAS C D, ont notamment pour activité la commercialisation de services de captures d’images. Dans ce cadre, elles réalisent pour leurs clients la numérisation sur supports D de documents papiers. La société Y Europe Limited (ci-après Y) est leur assureur de responsabilité civile.
La chambre de commerce internationale (ci-après CCI) est une association qui a notamment pour activité, dans le cadre de son objectif de promotion du commerce, des services et des investissements internationaux et d’élimination des obstacles et distorsions qui entravent leur développement, d’administrer des procédures de résolution des litiges par voie d’expertise technique, de médiation assistée ou d’arbitrage. Son règlement d’arbitrage prévoit que toute sentence rendue est déposée en original au secrétariat général de la Cour internationale d’arbitrage et que des copies certifiées conformes par le secrétariat général en sont à tout moment délivrées aux parties qui en font la demande.
Surs la base d’une offre financière du 11 avril 2012, signée pour accord par son directeur financier, la CCI a confié à la société A, la numérisation des archives du secrétariat général de la cour internationale d’arbitrage comprenant notamment des sentences arbitrales, des actes de mission, des accusés de réception de ces documents. Pour exécution de ce contrat, des documents originaux représentant 748.000 pages réparties dans 7.791 dossiers datant de 1960 à 2011, eux-mêmes rangés dans 880 boîtes d’archives, ont été remis à la société A. Les documents à archiver ont été déposés pour traitement dans les locaux de la filiale C situés sur le territoire de la commune d’Avon (77).
Le 30 avril 2013, la société A a informé la CCI qu’elle avait terminé la numérisation des documents et le 14 mai 2013, elle a livré à sa cliente les disques durs sur lesquels les documents avaient été numérisés.
Le 20 juin 2013, à la suite de violents orages survenus sur la commune d’Avon, un dégât des eaux a endommagé 352 boîtes d’archives de la CCI entreposés dans les sous-sol de la société C D. Le 25 juin 2013, les archives non endommagées ont été enlevées par une société, Locarchives, à la demande de la CCI.
La CCI a déclaré ce sinistre à son assureur et un expert a été désigné par l’assureur de la société A. Des échanges sont intervenus entre les parties sans qu’elles s’accordent sur d’éventuelles mesures conservatoires ou compensatrices.
En définitive, estimant que les opérations de numérisation n’avaient pas été correctement réalisées, que partie des archives remises avaient été endommagée à la suite du dégât des eaux et ne pouvait plus être à nouveau numérisée ou autrement utilisée, la CCI a sollicité d’être autorisée à assigner, d’heure à heure, la société A et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 19 mai 2015, cette autorisation lui a été accordée et les parties en défense assignées par actes du 26 mai 2015.
Par une seule ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés a ordonné deux mesures d’instruction indépendantes. La première confiée à M. L B-J, expert informatique avec notamment pour mission de relever et décrire les dommages occasionnées aux documents papiers remis par la CCI à A ; de déterminer la possibilité de remise en état ; de dire si le programme de numérisation convenu entre les parties était adapté aux documents remis par la CCI ou si les documents présentés des défauts tels que la numérisation était impossible et de décrire les non-conformités survenues dans le processus de numérisation.
La seconde confiée à M. G X, architecte, avec mission principale de constater les dommages allégués dans l’assignation ; d’en relever les causes et de donner les circonstances dans lesquelles le dégât des eaux est survenu le 20 juin 2013 ; d’indiquer le degré d’intensité des inondations ; d’examiner l’immeuble dans lequel étaient conservés les documents et de dire s’il disposait de systèmes d’évacuation ; de décrire le conditions de stockage ; de dire si au regard de l’immeuble, le mode de conservation des documents était suffisant.
Par une ordonnance du 15 septembre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la filiale C D et à son bailleur.
L’expert M. X a déposé son rapport le 10 février 2016.
Autorisée par ordonnance du 27 juin 2016, la CCI a assigné d’heure à heure, par actes des 1er et 4 juillet 2016, la SARL A Documents Services, la société Y Europe Ltd et la SARL C D en paiement in solidum de 358.215 euros à valoir sur le préjudice subi à la suite du sinistre décomposé comme suit :
— frais de sauvetage des archives : 54.316,80 euros
— frais d’examen des documents numérisés : 8.270,37 euros,
— frais de consignation des frais d’expertise : 146.396 euros,
— frais de défense pour l’expertise : 150.334,38 euros.
Elle a demandé qu’il lui soit donné acte de ses réserves quant aux conséquences dommageables des sinistres intervenus et qu’elle envisage d’en poursuivre la réparation intégrale le moment venu. Les défenderesses ont soulevé l’incompétence du juge des référés sur la demande de provision au profit du juge chargé du contrôle des expertises. A titre subsidiaire, elles ont conclu au rejet des demandes.
Par une ordonnance du 6 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SARL A Documents Services, la société Y Europe Ltd et la SARL C D in solidum à payer à la Chambre de Commerce Internationale la somme provisionnelle de 199.316,80 euros ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— condamné la SARL A Documents Services, la société Y Europe Ltd et la SARL C D in solidum au dépens.
Le juge des référés a fait droit à la demande de la CCI s’agissant du remboursement des frais de sauvetage de archives à hauteur de 54.316,80 euros et des frais d’expertise à hauteur de 145.000 euros. Il a, en revanche rejeté les autres demandes estimant qu’elles étaient prématurées et qu’il appartiendrait au juge du fond de statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 septembre 2016, les sociétés A Documents Services, C D et Y Europe Limited ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2017, les sociétés A Documents Services, Accèss D, et Y Europe Limited demandent à la cour d’ infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— déclarer incompétent le juge des référés pour les demandes de provision relatives à des frais d’expertise, au profit du juge du service chargé du contrôle des expertises ;
En conséquence,
— débouter la CCI de l’ensemble de ses demandes à leur encontre au titre des frais d’expertise ;
et :
— dire et juger que leur obligation est sérieusement contestable ;
En conséquence,
— débouter la CCI de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’elles doivent verser une provision à la CCI au titre des frais de consignation, dire que la CCI a reçu un trop perçu d’un montant de 12.033,45 euros pour ce poste et lui ordonner de restituer cette somme à Y ;
— débouter la CCI de sa demande de provision au titre des « mesures à prendre immédiatement » dès lors qu’elle ne rapporte aucune facture relative à ce préjudice ;
— débouter la CCI de sa demande au titre des frais de défense de l’expertise ;
En tout état de cause :
— condamner la CCI à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Les appelantes font principalement valoir, s’agissant de l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la demande de provision relative aux frais d’expertise, que cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris mais de celle, exclusive, du juge chargé du service du contrôle des expertises.
Elles rappellent que dans son ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a confié au juge du service du contrôle des expertises, en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, l’exécution des mesures d’instruction ordonnées. Elles ajoutent qu’en application des articles 280 alinéa 2, 282 et 284 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, il appartient au juge chargé du service du contrôle des expertises de fixer les honoraires de l’expert judiciaire en cours d’expertise et à la fin des opérations et de fixer des consignations complémentaires en cas de besoin qu’il met à la charge de la partie qu’il détermine. Elles soutiennent qu’il s’agit en vertu de l’article 167 du code de procédure civile d’une compétence exclusive. Elles considèrent que si le juge des référés est compétent sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile pour allouer des provisions c’est à l’exclusion de toute demande relative aux frais d’expertise. Elles considèrent qu’en l’espèce, la saisine du juge des référés par ses adversaires constitue un détournement des règles relatives à la compétence exclusive du juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’un détournement des décisions déjà prise par ce juge.
Elles précisent en effet que, s’agissant de l’expertise confiée à Monsieur B-J, le juge du service chargé du contrôle des expertises a ordonné à la CCI de consigner la somme de 132.396 euros et aux concluantes la somme de 3.806 euros. Elles ajoutent que le juge chargé du contrôle des expertises a déjà rejeté, suivant une ordonnance du 6 novembre 2015, une demande tendant à obtenir qu’une partie des frais d’expertise soit mise à leur charge.
Elles relèvent encore que depuis l’ordonnance de référé dont appel, l’expert judiciaire B-J a déposé son rapport le 29 mars 2017 avec sa demande de rémunération à hauteur de 130.172,65 euros. Elles soulignent que le juge du service du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de taxe et une ordonnance de taxe rectificative le 2 juin 2017 en ordonnant la restitution de la somme de 6.429,35 euros à la CCI, décisions au sujet desquelles la CCI n’a formulé aucune observation ni aucun recours.
En outre, les sociétés appelantes s’opposent aux demandes en soutenant que leurs obligations sont sérieusement contestables qu’il s’agisse de celle relative aux frais d’expertise ou de celles correspondantes aux autres demandes. Elles relèvent qu’à l’exception de la demande au titre de l’examen des documents numérisés, l’ensemble des sommes réclamées est relatif aux conséquences du dégât des eaux. Or, elles contestent que leur responsabilité puisse être engagée pour ces inondations dès lors qu’elles résultent d’un cas de force majeure établi par l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle concernant des communes voisines, d’un certificat d’intempérie de Météo France démontrant que les précipitations ont eu ce jour-là eu un «caractère exceptionnel ».
Elles soulignent également que la CCI a, par son comportement fautif, participé à la réalisation du dommage puisqu’elle a tardé à venir récupérer les archives après la réalisation des opérations de numérisation de sorte qu’il ne peut lui être reproché, comme l’a fait l’expert X, d’avoir entreposer les archives au sous-sol alors qu’il s’agissait pour elles uniquement de permettre au transporteur mandaté par la CCI de venir les récupérer.
Outre cette négligence imputable selon elles à la CCI, elles relèvent qu’après la survenance des intempéries, il ne leur a été donné, pendant deux ans, aucune instruction sur les mesures à prendre pour assurer la conservation des archives endommagées de sorte qu’il ne peut leur être imputé leur dégradation.
A titre subsidiaire, sur le caractère contestable de certaines sommes réclamées par la CCI, les sociétés appelantes indiquent, sur le frais de consignation que la CCI réclame leurs condamnations à régler la somme de 146.396 euros au titre des frais consignés pour les deux expertises mais que suivant une ordonnance de taxe rectificative du 2 juin 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la restitution à la CCI de la somme de 6.429,35 euros de sorte que la somme réellement consignée par la CCI pour les deux expertises s’élève à 132.966,65 euros. Il en résulte que la CCI a reçu un trop perçu de la part de Y d’un montant de 12.033,45 euros dont il est demandé la restitution ; s’agissant du poste 'mesures à prendre immédiatement’ au titre duquel la CCI réclame le règlement de la somme de 273.874 euros correspondant au coût de la ré-numérisation des archives, que deux devis sont produits et que celui relatif à la numérisation des archives dites saines porte sur un montant de 55.044 euros TTC et non de 129.730 euros TTC comme indiqué par erreur par l’expert et réclamé par la suite par la CCI. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, à la lecture même de l’expertise, il apparaît que la mise en 'uvre de ces mesures de ré-numérisation n’est pas urgente ni nécessaire pour la totalité des documents, la plupart existant sous format numérique. Elles fait aussi valoir que la production de devis est insuffisante et qu’aucune facture n’a été versée de sorte que le préjudice est encore virtuel et à ce titre le montant réclamé contestable.
Par dernières conclusions en date du 9 octobre 2017, la Chambre de commerce internationale demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 septembre 2016 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence ;
— la confirmer en ce qu’elle a condamné les sociétés A, C D et Y in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 199.316,80 euros ;
La réformant et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétésTessi, C D et Y à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 146.571,50 euros TTC soit (345.888,30 ' 199.316,80) à valoir sur le préjudice subi du fait du sinistre et des désordres survenus dans l’exécution du contrat conclu pour la numérisation des archives du Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage ;
— c o n d a m n e r i n s o l i d u m T e s s i , A c c è s I n f o r m a t i q u e s e t A I G à l u i v e r s e r u n e provision complémentaire d’un montant de 204.855,75 TTC (soit 199.188,00 euros TTC et 5.667,75 euros TTC) à valoir sur le préjudice subi du fait du sinistre et des désordres survenus dans l’exécution dudit contrat ;
— débouter la société Y de sa demande de condamnation de la CCI au remboursement d’un trop perçu de 12.033,45 euros ;
— débouter les sociétés A, C D et Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés A, C D et Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves généralement quelconques quant aux conséquences dommageables des inexécutions et des sinistres survenus, et qu’elle se réserve en particulier d’en poursuivre la réparation intégrale le moment venu ;
— réserver les dépens.
La CCI fait valoir ,sur la compétence du juge des référés, que les appelantes ne soulèvent l’incompétence du juge des référés qu’en ce qui concerne la demande de provision relative aux frais d’expertise, et non en ce qui concerne la demande de provision relative aux autres frais, que le juge des référés était donc à tout le moins compétent à l’égard d’une partie substantielle de la demande de provision.
Elle affirme que selon une jurisprudence constante, le juge des référés peut allouer une provision pour financer les dépenses des frais d’une expertise en cours. Elle précise qu’il ne s’agit pas en l’occurrence de solliciter une ordonnance de consignation complémentaire ou de taxe relevant de la compétence du juge chargé du service du contrôle des expertises de sorte que la référence à la décision du juge du contrôle, saisi le 23 octobre 2015, ayant refusé de mettre à la charge des appelantes tout ou partie de la consignation complémentaire n’est pas pertinente au motif qu’elle était à l’initiative de la mesure expertale et avait intérêt à ce qu’elle aboutisse. Or, à ce jour, l’expertise est terminée de sorte que les appelantes ne peuvent y trouver un moyen de la bloquer.
Elle indique encore que n’est pas plus pertinent le fait qu’elle se soit abstenue de contester la rémunération des experts et sa prise en charge au cours de la procédure de taxation. En effet, précise t-elle, l’article 284 du code de procédure civile permet seulement au juge du contrôle d’ordonner le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en désignant la ou les parties qui en ont la charge et non de mettre à la charge des parties de son choix le montant de la rémunération du technicien. En l’espèce, le juge du contrôle n’a pas désigné les parties devant supporter le coût des expertises mais a au contraire ordonné le remboursement d’un trop perçu à la CCI.
La CCI ajoute que les provisions qu’elle réclame à valoir sur le préjudice subi du fait du sinistre et des désordres survenus dans l’exécution du contrat conclu avec A reposent sur des obligations non sérieusement contestables.
Elle soutient que les expertises précitées ont permis d’établir l’obligation de A, de sa filiale C D et/ou de son assureur de l’indemniser des dommages subis du fait du dégât des eaux, d’une part, et des défauts de numérisation et d’indexation, d’autre part. Elle se réfère à ces rapports pour considérer l’existence d’un dommage. Elle sollicite la confirmation des condamnations provisionnelles prononcées au titre des frais de sauvetage des archives, soit 54.318,80 euros et au titre des frais d’expertise évalués à 132.966,65 euros correspondant au montant final des frais et honoraires des experts qu’elle a supportés, la demande de condamnation d’un trop perçu de 12.033,45 euros devenant de ce fait sans objet.
Elle demande l’infirmation de la décision qui a rejeté sa demande de provision au titre des frais d’examen de la numérisation et de l’indexation des documents endommagés dont il résulte expressément du rapport de l’expert que son coût est établi à 8.270,37 euros TTC.
De même s’agissant du poste correspondant aux frais de défense, elle produit une attestation de ses avocats faisant état d’un montant facturé et encaissé d’honoraires jusqu’au 23 juin 2013, de 150.334,48 euros alors que depuis cette date des dires ont été versés au cours de réunions avec l’expert. Elle soutient que la doctrine admet qu’une provision peut être accordée sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile pour des frais irrépétibles de sorte que la décision attaquée sera infirmée en ce sens.
Elle sollicite en outre, la condamnation de ses adversaires à lui payer une somme non contestée selon elle de 5.667,75 euros TTC pour les besoins de l’expert avec l’accord des appelantes concernant la mise à disposition d’un local pour examen des documents endommagés par un sapiteur désigné par M. B-J, des frais d’accueil d’une réunion d’expertise par Locarchives et d’investigations complémentaires de celle-ci pour les besoins de l’expertise.
Enfin, considérant les conclusions du rapport de M. B-J, elle sollicite au titre des mesures urgentes à prendre une somme complémentaire et provisionnelle de 199.188 euros TTC se décomposant comme suit, la re-numérisation de sauvegarde urgente des documents dégradés par le dégât des eaux soit 120.120 euros HT soit 144.144 euros TTC ainsi qu’au titre de la renumérisation des archives saines, une somme de 55.054 euros TTC.
La CCI fait valoir que l’obligation des appelantes à l’indemniser du fait des dommages subis liés au dégât des eaux et au défaut de numérisation et d’indexation, sans préjudice de la réparation intégrale de leurs conséquences dommageables n’est de surcroît pas sérieusement contestable.
Elle relève que dès le 25 mai 2016, les sociétés appelantes ont admis un défaut dans la numérisation et que le dépôt de l’expertise de M. B-J postérieurement à l’ordonnance attaquée a confirmé l’existence de non-conformité. Elle note que le rapport de l’expert X écarte les arguments de A quant aux conditions de stockage des documents. Elle soutient qu’elle n’a pas pris de retard dans la récupération des archives puisque n’ayant pas signé le procès-verbal de clôture, elle était en train d’étudier la proposition de A de re-scanner certains documents . Elle conteste avoir contribué à l’aggravation du préjudice, n’ayant jamais imaginé que le dépositaire pourrait laisser 'moisir’ les documents dans ses locaux pour lui en faire finalement le reproche alors qu’ils échangeaient à cette période pour permettre à A de mener à bien sa prestation en corrigeant les multiples erreurs de numérisation ; qu’en toute hypothèse, la provision demandée ne constitue qu’une faible partie du préjudice subi.
SUR CE, LA COUR
Au terme de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La Chambre de commerce internationale sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer plusieurs sommes à titre provisionnel à valoir sur son préjudice représentant les frais d’expertise, les frais de sauvetage des archives, les frais d’examen des documents numérisés et à hauteur d’appel des sommes à engager au titre des mesures à prendre en urgence pour re-numériser les archives dégradées ainsi que celles à reprendre pour conserver les archives dites saines.
Les pouvoirs du juge du référés d’allouer une provision ad litem relative à des frais d’expertise
Les parties concluent dans leurs dispositifs respectifs, pour les appelantes à l’existence d’une exception d’incompétence, et pour l’intimée au rejet de cette exception, alors qu’il s’agit d’apprécier si le juge des référés à le pouvoir d’ordonner une telle provision en ce domaine.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, a le pouvoir d’allouer toute provision, y compris une provision ad litem, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable. La provision ad litem peut comprendre les frais de consignation d’expertise ou ceux taxés après réalisation de celle-ci sans concurrence des pouvoirs propres du juge chargé du contrôle des expertises.
La demande formée par la CCI d’obtenir condamnation de ses adversaire à lui payer une somme de 132.966, 65 euros n’a pas pour objet de statuer sur le montant de la consignation à payer ni sur la partie à la charge de laquelle elle incombe au début et au cours des opérations d’expertise mais d’obtenir une condamnation de ses adversaires à lui payer, une provision sur son préjudice résultant en l’occurrence des sommes avancées pour le paiement des honoraires et frais des experts nommés par l’ordonnance du juge des référés en date du 16 juin 2015 au regard notamment des conclusions de ces expertises.
Peu importe que les ordonnances de taxation intervenues pour les deux experts nommés n’aient pas été contestées par la CCI, le juge des référés est compétent pour statuer dans le cadre rappelé ainsi que l’a justement indiqué le premier juge.
Le principe de l’obligation non sérieusement contestable
Le bien-fondé des demandes de provisions sollicitées par la CCI, y compris celles afférentes aux frais d’expertise, suppose que son obligation ne soit pas sérieusement contestable.
a)- Sur le dégât des eaux
Il est largement établi qu’une partie des 880 boîtes d’archives remises par la CCI à A a été gravement endommagée à la suite d’intempéries survenues le 20 juin 2013 sur le territoire de la commune d’Avon où se trouvaient entreposées ces archives dans les locaux de la filiale de A. Les parties s’accordent sur le fait que 352 boîtes d’archives ont été endommagées soit 40% des boîtes confiées à A.
Dans son rapport du 28 mars 2017, M. Z, sapiteur spécialiste des documents papier désigné par l’expert B-J, a précisé l’ampleur des dégradations et indiqué que '99% des archives examinées présentent des traces de dégradations dont 58% de dégradations importantes ou très importantes. Pour ces dernières, certaines données sont irrécupérables. Les possibilités de récupération envisagées doivent être comprises comme un moyen de retrouver un usage ou des informations, un retour à l’état originel étant impossible'(pièce n°49 CCI).
Il convient d’ajouter à ces constatations, celles effectuées par M. B-J qui a examiné les documents supposés non endommagés entreposés dans les locaux de Locarchive peu de temps après le sinistre. Il indique qu’un document sur 22 avait été mouillé et n’aurait pas du être là. Il a évalué environ 1.000 documents dans ce cas et a ainsi considéré 'que les documents dégradés sont possiblement 20% plus nombreux que ceux expertisés par M. Z (4.375 documents), mais que ces possibles 20% sont, en moyenne, moins dégradés que les autres.
M. B-J précise encore que sur les 4.375 documents atteints par le dégât des eaux représentant 16% des archives de la CCI et après un traitement destiné à en stabiliser l’état de dégradation, 42% seront peu ou pas dégradés, 24% gravement dégradés, 34% partiellement ou totalement irrécupérables. Il ajoute que 'même s’il est possible de récupérer les signatures et paraphes, il ne sera jamais possible de leur rendre leur intégrité’ (Pièce n°48 CCI).
b)- le dommage résultant des conditions de la numérisation des archives de la CCI
L’expert B-J a indiqué que le programme de numérisation convenu entre les parties était mal adapté, non pas tant aux documents de la CCI qu’à leur structure. Et d’ajouter « La CCI avait commandé une prestation de 'reprise d’archives’ dont il est clair qu’elle comprenait une prestation de création d’une archive dématérialisée et A a fourni une prestation de simple numérisation ».
Par ailleurs de nombreuses autres non-conformités ont été relevées par l’expert, documents mal indexés donc difficiles voire virtuellement impossible à retrouver. Il note : 'qu’à 402 reprises, A a fusionné par erreur deux documents en sorte qu’au moins l’un deux est présumé perdu, y compris dans sa version papier parce que A dégrafe les documents et les sépare les uns des autres par des pages couleur'. Il ajoute encore des non-conformités liées au non respect des normes ISO en matière d’archivage qui imposent un standard « pdf/a », une définition en pixels de 200 alors que le contrat prévoyait 300 pixels par pouce et l’utilisation d’une échelle qui n’est pas l’échelle 1 de sorte qu’il sera virtuellement impossible sur une imprimante de bureau usuelle d’éditer une sortie papier de même dimension que l’original.
L’imputabilité des dommages
a)- sur le dégât des eaux
La société A et sa filiale contestent l’existence d’une obligation sérieuse au motif que leur responsabilité du fait du dégât des eaux ne peut être recherchée du fait de la survenance des intempéries constitutives d’un cas de force majeure.
La cour relève d’abord que les sociétés A, C et Y produisent un arrêté de catastrophe naturelle (pièce n° 7) et qu’un certificat d’intempéries établi par Météo France (pièce n° 8) qui, pour le premier document, ne concerne pas le territoire de la commune d’Avon, et pour le second, est daté du 19 juin 2013 alors que les faits se sont produits le 20 juin 2013 de sorte que ces éléments ne sont pas à eux seuls déterminants.
En revanche, il n’est pas contestable que les intempéries exceptionnelles survenues le 20 juin 2013 ont concouru en partie à la réalisation du dommage.
Il convient en effet de se reporter au rapport de l’expert X qui a relevé les circonstances géographiques et climatiques ayant conduit à la réalisation du dégât des eaux.
Il note ainsi que le plateau de Fontainebleau y compris le château déverse vers le nord-est, par une pente assez forte vers les rives de la Seine et que : 'l’avenue Valvins et l’immeuble loué par A font partie de cette zone, la pente partant depuis le haut de l’Avenue, dévalant à environ 5 m plus bas dans le sous-sol de l’immeuble par une rampe d’C formant avaloir'. Il en conclu que la ' cause principale et unique des dommages constatés sur les documents détériorés appartenant à la CCI, documents improprement archivés dans le sous-sol (..) est le déversement des eaux de ruissellement lors de l’important orage survenu le 20 juin 2013 sur les environs d’Avon et de Fontainebleau'.
L’expert X ajoute encore au point F de son rapport que ' au vu du type de documents ainsi que du cahier des charges de la CCI et des engagements souscrits par A, le mode de conservation des documents n’était pas suffisant voire incompatible avec l’importance de ces documents '.
Par ailleurs, il résulte du rapport X que la réalisation du dommage tient aussi à la situation du local dans un environnement géographique défavorable et de l’archivage inadapté des documents dans le sous-sol de ces locaux de sorte que la preuve de l’existence d’une force majeure imprévisible, irrésistible et extérieure aux appelantes n’est pas rapportée.
Dans ce contexte, ne peut davantage constituer une contestation sérieuse le fait que la CCI ne soit pas venue récupérer ses archives dès après avoir été informée le 30 avril 2013 du fait que les opérations de numérisation étaient achevées alors que la remise des disques durs comportant les documents numérisés a eu lieu le 14 mai 2013 et que la CCI n’avait pas immédiatement signé le bordereau de réception souhaitant 'voir avec l’informatique pour lire les disques durs'. Par ailleurs, force est de constater que la CCI avait initié les opérations d’enlèvement des archives comme l’atteste un message électronique du 14 juin 2013 ayant pour objet 'archivages des sentences et des actes de mission’ en provenance de Locarchives à destination de Mme H I, responsable du centre de documentation et de recherche de la cour internationale d’arbitrage indiquant avoir bien eu son message pour l’enlèvement et prévoyant un enlèvement la semaine suivante.
Par ailleurs, ne constitue pas davantage une contestation sérieuse l’absence alléguée d’instructions de la part de la CCI quant aux conditions de conservation des documents endommagés. Il résulte en premier lieu des pièces produites que des échanges nombreux sont intervenus entre les parties, à commencer par la réalisation d’une expertise d’assurance, et en second lieu, il peut être relevé que l’expert B-J indique que 'les documents mouillés au lieu d’être congelés par mesure conservatoire, ont été entreposés plus d’un an dans des conditions telles que de nouvelles dégradations sont apparues, essentiellement un développement fongique, mais aussi parce que des documents non encore touchés mais proches, dans le même carton, de documents mouillés, ont été mouillés par capillarité'.
b)- sur la numérisation
Il sera rappelé les termes de l’expert B-J qui indique : ' les premiers défauts de numérisation constatés par la CCI et notifiés à A n’ont pas conduit à une interrogation sur la pertinence du process, mais seulement à demander aux techniciens de faire plus attention, ce qui n’est pas une réaction normale en matière de gestion de qualité'.
L’obligation de A de ce chef n’est ainsi pas davantage sérieusement contestable.
Le montant des sommes dues au titre des obligations non sérieusement contestables
a)- Les montants non contestés
La cour relève que les sociétés appelantes, ne contestent, à titre subsidiaire que les sommes réclamées au titre des frais de consignation et au titre des mesures à prendre immédiatement ainsi que celle concernant les frais d’avocat.
La cour confirmera ainsi la décision du premier juge en ce qu’elle a condamné les appelantes à payer une somme de 54.316,80 euros au titre des frais de sauvetage des archives.
Par ailleurs, la cour relève que le montant réclamé de 8.270,37 euros n’est plus contesté à titre subsidiaire par les appelantes. Cette somme provisionnelle sollicitée au titre de l’examen de la numérisation des pièces par un élève avocat a été retenue par l’expert B-J dans son rapport postérieur à la décision intervenue, au titre des préjudices subis par la CCI et qualifié de non contesté de sorte qu’elle constitue une obligation non sérieusement contestable.
De la même façon cet expert a retenu comme non contesté une somme de 5.667,75 euros au titre de frais engagés par la CCI pour les besoins de l’expertise. Cette somme ne fait pas davantage l’objet de contestation subsidiaire à hauteur d’appel et sera ainsi retenue comme état due à titre provisionnel.
La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
b) -les montants contestés
— frais d’expertise
Comme il a été indiqué par le premier juge, la nécessité de cette expertise n’a pas été contestée, les parties s’étant au demeurant accordées sur les termes mêmes des missions confiées aux experts comme cela ressort de l’ordonnance du 16 juin 2015.
Par une ordonnance de taxe du 23 mai 2016, le juge en charge du contrôle des expertises a fixé le montant de la rémunération totale de l’expert X après le dépôt de son rapport le 29 mars 2016 à la somme de 8.900 euros (pièce n° 22 des appelants). S’agissant de l’expert B-J après dépôt de son rapport le 30 mars 2017, ce magistrat a fixé le montant de sa rémunération à la somme de 130.172,65 euros selon une ordonnance du 2 juin 2017 rectifiée par une ordonnance du 16 juin 2017 mise en totalité à la charge de la CCI et, compte tenu des sommes déjà consignées par cette dernière, a ordonné la restitution à la CCI d’une somme de 6.429,35 euros (pièce n°50 CCI).
Il résulte des écritures de la CCI qu’elle réclame la confirmation de l’ordonnance dont appel en ce que ses adversaires ont été condamnées à lui payer une somme totale de 199.316,80 euros. Si le dispositif ne détaille pas à quoi correspond cette somme, il résulte des motifs de la décision que le premier juge a entendu allouer à la CCI au titre des frais de consignation d’expertise une somme de 145.000 euros.
Les écritures de la CCI montrent en fait qu’elle a, en définitive, compte tenu des ordonnances de taxe intervenues, consigné une somme totale initialement de 139.396 euros pour la réalisation des deux expertises, somme de laquelle il convient de déduire 6.429,35 euros dont elle a obtenu le remboursement suite à la dernière taxe intervenue. Le montant des frais de consignations engagés par elle au titre des frais d’expertise s’élève ainsi à la somme de 132.966, 65 euros.
Au regard des développements intervenus, il y a lieu de considérer que cette somme de 132.966,65 euros constitue l’obligation non sérieusement contestable au paiement de laquelle les sociétés appelantes seront condamnées à titre provisionnel. La décision de première instance sera rectifiée en ce sens.
— les mesures à prendre immédiatement
Compte tenu des conclusions en ce sens du rapport de l’expert B-J du 29 mars 2017, la CCI a formulé une demande complémentaire au titre des dépenses à engager en urgence pour permettre la numérisation des documents dégradés et la renumérisation des archives saines.
L’expert a retenu la nécessité de faire procéder à la renumérisation des archives dégradées. Le montant indiqué pour ce poste correspond à un devis n°71 X230 de la société Locarchives d’un montant de 144.144 euros TTC qu’il estime raisonnable au regard de l’état des archives. Il s’est basé également sur un devis de 55.044 euros TTC s’agissant de la renumérisation des archives saines, et non comme admis par toutes les parties de 129.730 euros comme indiqué par erreur dans son rapport, pour retenir ce poste au titre des préjudice subis.
La nécessité de la réalisation de ces opérations découle avec l’évidence requise en référé des conclusions de l’expertise. Même si l’urgence n’est pas requise au titre de l’article 809 alinéa 2, il ne peut qu’être constaté au regard du caractère non stable des documents dégradés ou de la proximité des documents non dégradés des documents mouillés, de l’importance de faire procéder rapidement à ces mesures de renumérisation compte tenu de la nature de l’activité de l’association CCI.
— les frais d’avocat
S’il est exact, comme l’indiqué le premier juge, que la juridiction du fond, au demeurant désormais saisie procédera à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de tenir compte de l’intervention du conseil de la CCI dans le cadre des expertises et des procédures engagées, pour des sommes importantes dont il est justifié par la CCI par la production de l’attestation du conseil établissant la perception d’honoraires pour les expertises et l’instance en référé à hauteur de 150.334,48 euros, et d’accorder à la CCI une somme provisionnelle de 50.000 euros à ce titre.
Les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner les sociétés appelantes qui succombent principalement à payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte qui ne peuvent donner lieu à exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2016 en ce qu’il a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de provisions formulées au titre des frais de consignation d’expertise et en ce qu’il a condamné la SARL A DOCUMENTS SERVICES, la SARL C INFORMATIQUE et la société Y Europe Limited in solidum à payer à l’association Chambre de commerce Internationale une somme provisionnelle de 54.316, 80 euros au titre du sauvetage des archives et une somme provisionnelle au titre des frais de consignation d’expertise sauf à rectifier le montant retenu à ce titre ;
Infirme la décision de première instance pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce montant,
Condamne la SARL A DOCUMENTS SERVICES, la SARL C INFORMATIQUE, et la société Y Europe Limited in solidum à payer à l’association Chambre de commerce Internationale la somme provisionnelle de 132.966, 65 euros au titre des frais d’expertises ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la SARL A DOCUMENTS SERVICES, la SARL C INFORMATIQUE, et la société Y Europe Limited in solidum à payer à l’association Chambre de commerce Internationale à titre provisionnel :
— au titre des frais d’examen des documents numérisés, la somme de 8.270,37 euros ;
— au titre de frais engagés par la CCI pour les besoins de l’expertise, la somme de 5.667,75 euros ;
— au titre des frais de défense d’avocat , la somme de 50.000 euros ;
Y ajoutant,
Vu l’évolution du litige,
Condamne la SARL A DOCUMENTS SERVICES, la SARL C INFORMATIQUE, et la société Y Europe Limited in solidum à payer à l’association Chambre de commerce Internationale à titre provisionnel :
— au titre de la renumérisation des archives dégradées, la somme de 144.144 euros TTC ;
— au titre de la renumérisation des archives saines, la somme de 55.044 euros TTC ;
Condamne la SARL A DOCUMENTS SERVICES, la SARL C INFORMATIQUE, et la société Y Europe Limited in solidum à payer à l’association Chambre de commerce Internationale une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL A DOCUMENTS SERVICES, la SARL C INFORMATIQUE, et la société Y Europe Limited aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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