Confirmation 8 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 juil. 2019, n° 18/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 3 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00929 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3MZ
AFFAIRE :
Y X
C/
MV/CF
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 JUILLET 2019
-------------
Le huit Juillet deux mille dix neuf, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laure ASTRUC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
SA CEVA SANTE ANIMALE, demeurant […]
représentée par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Adeline GAUTHIER-PERNU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 Mai 2019, après ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2019, la Cour étant composée de Madame C D, Présidente de Chambre, de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, assistés de Monsieur A B, Greffier ; Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Madame C D, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE'
M. Y X a été engagé par la SA Ceva Santé Animale en qualité de délégué commercial, niveau 2, statut cadre itinérant, classification 7B, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2012.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 30 juillet 2016 au 31 janvier 2017 pour état dépressif.
Convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 2 juin 2017, par courrier du 15 mai précédent, il a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2017.
Contestant la légitimité de cette mesure, il a, par requête du 25 septembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Guéret, lequel par jugement du 3 septembre 2018, a’pour l’essentiel, dit le licenciement justifié, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la SA Ceva Santé Animale de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel total de cette décision par déclaration du 19 septembre 2018.
Aux termes de ses écritures du 26 novembre 2018, l’appelant demande à la Cour’de :
— infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Guéret en toutes ses dispositions,
en conséquence, de':
— fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4'642,01'euros bruts,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Ceva Santé Animale à lui verser les sommes suivantes':
*55.'700'euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),
* 27.800'euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice moral (6 mois),
*14.192'euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs quantitatifs 2017 (au prorata temporis),
*1.'419,20'euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
*4'.000'euros bruts à titre de rappel de primes quantitatives quadrimestrielles 2017 (au prorata temporis),
* 400'euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2. 000'euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs qualitatifs 2017 (au prorata temporis),
* 200'euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 21.'288'euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs quantitatifs 2016,
* 2.128,80'euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 6.'044'euros bruts à titre de rappel de primes quantitatives quadrimestrielles 2016,
* 604,40'euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2.'250'euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs qualitatifs 2016,
* 225'euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
*10.'428,15'euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs quantitatifs 2015,
*1.'042,81'euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 3.'000'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
— condamner la SA Ceva Santé Animale aux entiers dépens,
— condamner la SA Ceva Santé Animale à lui remettre les bulletins de salaire et l’attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 100'euros par jour de retard.
A l’appui de son recours, M. X fait principalement valoir :
s’agissant de la rupture que :
— les motifs de licenciement sont vagues, non datés et imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables,
— les accusations portées à son encontre sont fausses et contestées,
— il a toujours rempli ses fonctions de délégué commercial avec rigueur, sérieux et conscience professionnelle,
— aucune sanction ne lui a jamais été notifiée concernant l’exécution de ses tâches administratives et commerciales,
— il a reçu une prime exceptionnelle de 1.000 euros en mars 2017,
— il a du faire face à une surcharge de travail, au manque de moyen mis à sa disposition et à des nombreuses ruptures de stocks,
— il lui était difficile d’exercer normalement ses fonctions et de mener les tâches administratives dans de bonnes conditions,
— la mesure de licenciement prise à son encontre est en tout état de cause disproportionnée au regard
des prétendus retards dans l’envoi des notes de frais ou absence d’information,
— les faits à lui reprochés sont au surplus prescrits,
s’agissant de sa demande de dommages et intérêts :
— il a subi un préjudice moral du fait de la violation par la SA Ceva Santé Animale de son obligation de sécurité de résultat et en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement,
— la SA employeur a voulu le sanctionner d’avoir été en arrêt de maladie pendant six mois et l’a licencié abusivement sous n’importe quel prétexte à son retour,
s’agissant des demandes afférentes au rappel de primes :
qu’il n’a pas été rempli de ses droits tels que fixés par l’article 4 de son contrat de travail au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Aux termes de ses écritures du 12 avril 2019, la SA intimée demande à la Cour de dire que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes de rappel de primes présentées par le salarié ne sont pas fondées, de’confirmer en conséquence le jugement entrepris, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner, outre aux entiers dépens de l’instance, à lui verser une indemnité de 2.000'euros en application des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile,
La SA intimée soutient essentiellement que :
— M. X a commis de nombreux manquements dans la réalisation de ses tâches administratives qui lui ont été reprochés dans le cadre de ses entretiens annuels et qui ont été réitérés dans les deux mois précédant la convocation à l’entretien préalable, de sorte que la prescription soulevée ne peut être retenue,
— elle n’a commis aucun manquement s’agissant des moyens mis à la disposition du salarié ou de la charge de travail de ce dernier, jamais évoqués par ce dernier lors des entretiens annuels, M. X ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dont il devra être débouté,
— il n’est de même pas fondé en ses demandes de primes, au regard des textes contractuels et réglementaires applicables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la cause du licenciement
En application des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L 1333-2 le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée, à la faute commise.
Enfin l’article L. 1332-4 prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce M. X a été licencié par lettre du 9 juin 2017, énonçant les motifs suivants :
'Vous avez intégré la société le 2 janvier 2012. Depuis plus de 18 mois, votre manager vous demande régulièrement de mener vos tâches administratives qui sont requises dans vos missions : contrats commerciaux, données commerciales sur l’outil Vetostat, notes de frais.
Malgré les relances systématiques, ces tâches ne sont pas réalisées complètement ou dans les délais alors que vous bénéficiez d’une journée administrative – le lundi- chaque semaine complètement dédiée à ces tâches.
Ces retards ou absence d’information ont des conséquences sur le fonctionnement de la filiale-d’une part, ils augmentent la charge de travail des collaborateurs des fonctions finance ou supply et réduisent également le temps dont ils disposent pour réaliser leur propre travail et d’autre part ils privent la filiale de réaliser correctement et avec justesse les estimés des remises commerciales et les estimés du résultat. Enfin, sans ces informations, la direction commerciale ne peut pas avoir une connaissance précise des engagements que vous prenez avec les clients, ce qui est trés préjudiciable en termes de pilotage des résultats financiers.
Au-delà de ces conséquences préjudiciables, nous ne pouvons accepter le comportement qui est sous-jacent à ces retards ou défauts de communication. En effet que ce soit dans le cadre des contrats commerciaux, des données commerciales sur l’outil Vetostat ou bien de l’établissement des notes de frais, lorsque vous avez été relancé par votre manager, vous avez systématiquement répondu que ces tâches étaient réalisées. Or il s’avère que ce n’était pas le cas. Cela signifie qu’à plusieurs reprises, et depuis plusieurs mois vous mentez à votre manager. Vous l’avez d’ailleurs admis au cours de l’entretien préalable.
Ce comportement répétitif a pour conséquence une perte de confiance de la part de votre management, alors même qu’il vous a toujours laissé du temps et pris en compte les difficultés que vous pouviez rencontrer de manière globale.
Concernant vos retards dans l’envoi des notes de frais, nous ne pouvons accepter le fait que vous le fassiez sciemment et en mentant à nouveau -afin de piloter votre trésorerie personnelle avec un niveau suffisamment faible pour gérer au mieux vos intérêts financiers dans le cadre de votre divorce, ainsi que vous nous l’avez expliqué.
Votre manager a discuté de ces difficultés avec vous à plusieurs reprises ces derniers mois, et encore en avril dernier et soulevant vos axes de progrés en la matière et également son support afin que vous réussissiez à mener l’intégralité de vos missions et notamment le suivi des contrats commerciaux et des données commerciales; Malgré ces messages de soutien, vous avez continué à ne pas délivrer'.
Il a contesté son licenciement par courrier du 15 septembre 2017 ainsi libellé :
'Durant l’ensemble de ma collaboration aucune sanction ne m’a jamais été notifiée concernant l’exécution de mes tâches administratives. S’agissant du manque de moyens, j’étais par exemple obligé de travailler avec mon téléphone portable personnel depuis de nombreuses années en raison de l’inefficacité de l’opérateur en téléphonie mobile de la société. Je ne vous apprends rien sur le fait que nous devons saisir nos notes de frais en les scannant via l’application C Concur de nos téléphones professionnels :sans téléphone professionnel, je ne vis pas comment j’aurai pu faire '
Vos reproches 'retards et absences d’information’dans la gestion de mes tâches administratives sont non seulement totalement injustifiées mais de plus tout à fait déplacés au vu de vos défaillances manifestes et récurrentes en la matière ainsi qu’en gestion des commerciaux (manque de moyen, tant matériels qu’humains, surcharge de travail imposée, rupture de stocks de produits depuis 2015, absence d’objectifs de chiffres d’affaires en 2015 et 2016, objectifs irréalisables)
En réalité la société a clairement voulu me pousser à bout, en me surchargeant volontairement d’activité (deux départements supplémentaires imposés à mon retour d’arrêt maladie, non-versement de primes, objectifs de chiffres d’affaires non fixés, ruptures de stocks, manques de moyens, convocation pendant mes congés payés, travail pendant mes arrêts maladie), puis en me licenciant abusivement pour des prétextes inventés de toutes pièces.
A l’examen de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il y a lieu de constater que la rupture est motivée par l’inexécution partielle, constante et répétée par le salarié, malgré rappels de ses obligations contractuelles, de ses tâches administratives afférentes au suivi des contrats commerciaux, au renseignement de données commerciales dans l’outil de gestion Vetostat et à l’établissement de ses notes de frais.
Il est prévu à l’article 9d du contrat de travail liant les parties intitulé : 'obligations professionnelles’ que 'celui-ci doit 'rendre compte de son activité par un rapport détaillé hebdomadaire selon les instructions qui lui seront données par sa hiérarchie'.
Il résulte des comptes rendus d’entretien annuels produits aux débats afférents aux années 2013, 2014 et 2015 que la SA Ceva Santé Animale a, tout en le félicitant pour ses bons résultats qualitatifs et quantitatifs, systématiquement mis en exergue les négligences du salarié dans l’exécution de ses tâches administratives et l’a averti des conséquences de sa négligence sur son activité et sur les autres services de l’entreprise.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par chacune des parties, constituées d’une part, par les nombreux mails de relances adressés au salarié par son supérieur hiérarchique en date des 26 février 2014, 27 juillet 2016, 11 et 18 septembre 2015, antérieurs à son arrêt de travail, mais également de ceux en date des 9 février 2017, 17 février 2017, 29 mars 2017, 5 avril 2017 et 26 avril 2017, soit postérieurs à ce dernier, et d’autre part, par les pièces justificatives des envois de ses relevés d’activité et notes de frais adressés par le salarié à son supérieur hiérarchique, que celui-ci a régulièrement manqué à ses obligations contractuelles de délivrance hebdomadaire malgré les relances de son employeur et que ces difficultés lui ont été signalées aprés son retour de congé de maladie, alors qu’il a bénéficié de la fin du mois de janvier 2017 au jour de son licenciement au mois de mai suivant, de 11 journées sans visite.
Il n’est fondé à se prévaloir, ni de la prescription des faits dénoncés, ni de leur absence de datation dans la lettre de licenciement, ni encore de ce qu’il n’aurait pas eu les moyens de répondre à sa hiérarchie et ne démontre pas davantage avoir été confronté à des difficultés techniques anormales dans le cadre de ses fonctions au-delà des problématiques pouvant être rencontrées ponctuellement au sein de toute société.
Il y a lieu toutefois de constater que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, 3 mois et demi seulement après son retour d’arrêts de travail pour 'état dépressif’ portant sur la période allant du 30 juillet 2016 au 31 janvier 2017, après avoir accepté de prendre en charge deux départements
supplémentaires, est disproportionnée par rapport à la nature des manquements qui lui sont reprochés, à l’absence de tout préjudice réel en résultant, à son ancienneté de 5 ans au sein de la SA Ceva Santé Animale et à l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé à son encontre repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes en résultant.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La Sa Ceva Santé Animale employant habituellement plus de 11 salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de la situation particulière du salarié, au regard notamment de son âge (37 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture ( 5 ans), de sa qualification, du montant de sa rémunération moyenne mensuelle (4.642 euros), de ce qu’il a retrouvé un emploi moins d’un an après la rupture contestée, la cour dispose des éléments nécessaires pour condamner la Sa Ceva Santé Animale à payer à M. X la somme de 37.000 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
M. X formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 27.800 euros pour le préjudice moral subi en raison de la violation par la SA Ceva de son obligation de sécurité de résultat et en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, en application de l’article L 1222-1 du code du travail et L 4121-1du code du travail et 1382 ancien du code civil.
Nonobstant le fait que la rupture soit intervenue quatre mois seulement après le retour du salarié au sein de l’entreprise, après son arrêt de travail pour maladie, M. X ne justifie pas en quoi son licenciement serait intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la rémunération variable et les congés payés y afférents
Le contrat de travail liant les parties prévoit en son article 4, 'rémunération et temps de travail’ que :
'Les appointements annuels bruts de M. X comportent :une rémunération brute forfaitaire annuelle fixée à 41.000 euros pour un forfait annuel de 210 jours de travail, versée en 12 mensualités égales,
- Une rémunération variable pourra être versée en fonction de la réalisation d’objectifs préalablement fixés, selon le système de rémunération variable applicable à la force de vente de la société,
- Un intéressement et une participation pourront être également versés en fonction des résultats de l’entreprise, selon les accords en vigueur',
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le système de rémunération variable de la force de vente de la SA Ceva Santé Animale issu de la refonte de 2015 se compose des trois types de prime suivants :
- primes quadrimestrielles de 2.500 euros bruts par quadrimestre, basées sur des objectifs 100% mesurables majoritairement liés aux résultats sur la période et des offres liées aux lancements de produits,
- bonus annuel, basé sur une performance quantitative,
- prime 'perspective’ qui remplace le sur bonus à compter de janvier 2016 déclinée en trois objectifs mesurables, transparente et compréhensibles,, d’un montant de 3.000 euros bruts.
Sur les demandes afférentes aux primes 2015 et 2016
M. X réclame :
— au titre de l’année 2015 : la somme de 10.428, 15 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs quantitatifs 2015,
— au titre de l’année 2016 : les sommes de :
*6.044 euros bruts à titre de rappel de primes quantitatives quadrimestrielles 2016 outre 604, 40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
*2.250 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs qualitatifs 2016, outre 225 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Il se prévaut de la fixation tardive de ses objectifs et du fait que les objectifs fixés étaient irréalisables.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le salarié a perçu en 2015 une prime quantitative annuelle de 11.372 euros supérieure à celle perçue par la plupart de ses collègues, qu’il ne peut se prévaloir de la fixation tardive de ses objectifs alors que le retard dénoncé a eu pour effet de fixer les attentes de la société à un niveau inférieur au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, les objectifs 2015 étant inférieurs à ceux de 2014 pour tenir compte de l’évolution du secteur et des difficultés rencontrées, qu’il ne justifie pas en quoi ces objectifs étaient irréalisables, et qu’ayant obtenu un taux de réalisation de 114, il a perçu la somme prévue pour les taux entre 110 et 115.
La SA employeur justifie par ailleurs qu’il n’avait pas droit au versement d’une prime annuelle en 2016, son taux de performance individuelle n’ayant été que de 92% alors que le seuil minimal fixé en 2016 était de 94, 5%, qu’ayant perçu les sommes de 1.456 euros au titre de la prime quadrimestrielle et de 750 euros au titre de la prime perspective, il ne justifie pas pouvoir prétendre à un complément à ces titres et ce d’autant plus qu’il a été absent de l’entreprise à compter du 30 juillet 2016.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes afférentes aux primes 2017
M. X réclame les sommes de :
— 14.192 euros bruts à titre de rappel de prime quantitative annuelle 2017 (au prorata temporis) et la somme de 1.419, 20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 4.000 euros bruts à titre de rappel de primes quantitatives quadrimestrielles 2017 ( au prorata temporis) en déduction de deux primes quadrimestrielles de 500 euros chacune perçues en mai 2017 et en septembre 2017, et la somme de 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 2.000 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle qualitative 2017 (au prorata temporis) et la
somme de 200 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Il se prévaut de l’absence de toute fixation d’objectifs par la SA employeur au titre de l’année 2017 contrairement à ses obligations contractuelles ci-dessus visées, de l’absence de condition de présence du salarié à la date du versement de la prime et de ce qu’il est à minima fondé à solliciter le paiement de ses primes 2017 selon la règle du prorata temporis.
La SA Ceva Animale intimée s’oppose à tout versement de prime au titre de l’année 2017 au cours de laquelle le salarié n’a travaillé que du 1er février au 9 juin en faisant principalement valoir que :
— M. X ne démontre pas l’existence de dispositions qui impliqueraient le versement au prorata temporis des primes annuelles en cas de départ en cours d’année, avant le jour de versement,
— il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation que le paiement au prorata temporis ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve,
— en tout état de cause le salarié ne pourrait prétendre qu’à une somme de 728 euros au titre de la prime quantitative annuelle calculée sur la base d’un montant maximal de 17.700 euros et de 51 jours de travail cumulés en 2017 selon les déclarations du salarié.
Sur la demande portant sur les primes annuelles :
Le droit au paiement au prorata du temps de présence d’ une prime, pour un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d’ une convention expresse ou d’ un usage unilatéral de l’employeur dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
A défaut, le salarié ne peut prétendre à aucun droit à paiement.
Si M. X peut utilement se prévaloir du fait que la SA employeur ne lui a pas notifié ses objectifs avant son départ de l’entreprise au mois de juin 2017, il ne peut, compte tenu de son absence au sein de la SA employeur au moment de la perception de ces primes en fin d’année 2017 prétendre à un quelconque droit dés lors qu’il ne justifie pas de stipulations contractuelles prévoyant dans cette hypothèse le versement des primes annuelles au prorata temporis.
Il sera par conséquent débouté des demandes présentées à ce titre, par voie de confirmation du jugement déféré.
- sur la demande portant sur la prime quadrimestrielle
M. X prétend obtenir le versement de la somme de 4.000 euros correspondant à celle de 2 X 2.500 euros – 1.000 euros déjà reçue à ce titre.
Il y a lieu de relever toutefois qu’il n’a travaillé en 2017, que de février à juin soit pendant 4 mois seulement et qu’il ne démontre pas avoir atteint les objectifs 100% mesurables sur lesquelles cette prime est basée, selon le système de rémunération variable de la force de vente de vente ci-dessus visé.
Il y a lieu par conséquent également à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il sera fait droit à la demande présentée par M. X s’agissant de la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt selon les dispositions prévues au présent dispositif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens
Ni l’équité, ni l’ordre économique, ne justifient l’application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives présentées à ce titre.
L’issue du litige conduit à mettre les entiers dépens à la charge de la Sa Ceva Santé Animale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Guéret, à l’exception de ses dispositions afférentes à la rupture contractuelle et au sort des dépens;
et statuant à nouveau,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SA Ceva Santé Animale à lui payer la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise à Monsieur Y X des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, puis, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Ceva Santé animale aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D
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