Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 mars 2022, n° 19/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 28 octobre 2019, N° F18/00092 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 10 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/06206 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKRZ
SAS JG DISTRIBUTION
c/
Monsieur C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2019 (R.G. n°F18/00092) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2019,
APPELANTE :
SAS JG DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assisté par Me Aurore LINET substituant Me Elise GALLET, avocat au POITIERS, plaidant
INTIMÉ :
C X
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2021 en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur E F qui ont retenu l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur E F, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er février 1995, la société JG Distribution qui exploite des magasins d’ameublement à Ruffec (Charente), Chauvigny (86) et […]) sous l’enseigne BUT, a engagé M. C X en qualité de vendeur.
M. X a successivement été affecté au magasin de St Junien, puis à celui de Ruffec au mois d’octobre 2012.
Le 15 mai 1995, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
Du 15 au 28 octobre 2012, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 5 janvier 2016, M. X était victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM de la Charente le 2 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une consultation de souffrance au travail au pôle neurosciences et locomoteur du CHU de Poitiers était préconisée au salarié par son médecin traitant en février 2016 et un rapport était établi le 12 mai 2016 par un médecin consultant de ce service spécialisé.
Le salarié a en outre consulté le 19 septembre 2016 une psychologue du travail, saisi l’inspection du travail des difficultés qu’il estimait rencontrer dans son activité professionnelle et écrit à son employeur le 8 septembre 2016 pour lui demander de mettre en oeuvre une enquête interne et d’informer les élus du personnel.
Le 5 octobre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire concernant le poste occupé par M. X.
Le 21 octobre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive à tous les postes dans l’entreprise.
Par courrier du 23 janvier 2017, la société JG Distribution a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er février 2017. M. X n’était pas présent à l’entretien et le 4 février 2017, il a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 22 mai 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de: voir juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle• voir juger le licenciement nul• à titre subsidiaire, voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse• voir condamner la société JG Distribution au paiement de diverses sommes :• à titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents• à titre d’indemnité légale de licenciement•
• à titre d’indemnité de licenciement nul ou à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral• sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile•
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• dit qu’un harcèlement moral est à l’origine du licenciement pour inaptitude intervenu le 4 février 2017 prononcé la nullité du licenciement• dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle• condamné la société JG Distribution à payer à M. X les sommes suivantes :•
• 3.264 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 326,40 euros brut à de congés payés y afférents
• 12.082 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement doublée en raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
• 29.376 euros net représentant 24 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement nul, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,•
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
• fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.632 euros brut mensuel débouté la société JG Distribution de sa demande reconventionnelle.•
Par déclaration du 26 novembre 2019, la société JG Distribution a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 19 août 2020, la société JG Distribution sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : déboute M. X de l’ensemble de ses demandes•
• le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance et d’appel.
La société JG Distribution développe en substance l’argumentation suivante:
- Aucune demande de rappel de salaire à titre de repos ou de congés payés n’a été formulée par M. X, ce qui est contradictoire avec l’affirmation selon laquelle il aurait été victime de surmenage ; il verse aux débats une feuille de suivi de son temps de travail qui démontre qu’il bénéficiait de ses jours de repos ; les bulletins de paie démontrent la prise régulière de congés payés ;
- En sa qualité de salarié le plus ancien du magasin, il était le plus à même de rendre compte de l’activité ; il n’avait pas à se déplacer puisque les comptes rendus se faisaient par téléphone ;
- M. X ne s’est jamais vu assigner d’objectifs et il ne peut se prévaloir 'd’objectifs démesurés’ ; le classement des vendeurs n’est qu’un outil de travail destiné à allouer aux salariés des primes, dont bénéficiait également M. X à raison de 400 euros à 1.000 euros par mois ;
- La maladie qui a justifié un arrêt de travail en 2012 n’était pas d’origine professionnelle; il ne peut être fait aucun lien entre cette maladie et un 'burn out’ ; le médecin du travail n’a jamais alerté l’employeur à ce sujet ;
- La vente de garanties et de crédits faisait partie des fonctions du salarié et ne peut être analysée comme l’exercice d’une pression par l’employeur ;
- Il n’est démontré aucun lien entre l’accident du travail du 5 janvier 2016 et un prétendu harcèlement moral ; l’avis d’inaptitude mentionne une restriction de contact avec la clientèle mais ne vise aucune difficulté avec la direction ; rien ne démontre le lien entre l’état dépressif de M. X et ses conditions de travail ;
- De même que le médecin du travail, l’inspection du travail alertée par M. X n’a constaté aucun harcèlement moral ;
- L’employeur a respecté son obligation de reclassement: il a sollicité les conclusions écrites du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié ; il a également interrogé les délégués du personnel qui ont donné un avis favorable au licenciement ; M. X interrogé à deux reprises sur ses souhaits de reclassement, n’a pas donné suite ; les recherches ont été étendues au sein de la société Morin, qui fait partie du groupe et qui exploite les magasins d’Argentant et La Flèche ;
- M. X ne pouvait pas bénéficier des dispositions applicables aux victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles ; aucune décision de prise en charge de l’accident du 5 janvier 2016 n’était intervenue le 4 février 2017, date du licenciement;
les deux avis d’inaptitude visent une reprise après 'maladie ou accident non professionnel’ ; M. X ne peut prétendre au doublement de l’indemnité de licenciement et au versement d’une indemnité équivalente au préavis ;
- Il n’y a pas lieu à congés payés sur cette dernière indemnité qui n’est pas de nature salariale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2020, M. X sollicite de la Cour qu’elle: confirme le jugement déféré•
A titre subsidiaire, juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse• condamne la société JG Distribution au paiement des sommes suivantes :•
• 3 264 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 326,40 euros brut de congés payés y afférents, 12 082 euros à titre d’indemnité légale de licenciement• 29 376 euros représentant 18 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement• sans cause réelle et sérieuse 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral•
En tout état de cause, rejette l’ensemble des demandes de la société JG Distribution•
• la condamne au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
- Les relations avec son supérieur hiérarchique, M. Y se sont dégradées ; ce dernier lui imposait une pression constante avec un surmenage lié au refus de congés et jours de repos mais aussi, un contrôle abusif de son activité: bien que responsable du magasin de St Junien, il devait se rendre deux fois par jour au magasin de Ruffec pour rendre compte de son activité ; cette situation a été à l’origine d’un burn out en 2012 ;
- Il subissait un contrôle constant de son activité par l’intermédiaire d’une vidéosurveillance et il lui était imposé de vendre des crédits et garanties complémentaires;
- Les différents médecins qu’il a consultés sont unanimes sur la gravité de son état en lien avec sa situation de travail ;
- Des collègues de travail (Mme Z, M. A, M. B) attestent de leurs conditions de travail et du harcèlement moral subi ;
- Subsidiairement, l’employeur a failli à son obligation de sécurité du fait de ses méthodes de gestion ; il avait pour but d’augmenter le chiffre d’affaire de l’entreprise en empêchant les salariés de bénéficier de repos et congés et en ne palliant pas au sous effectif ; il a confié à M. X un poste de responsable de magasin sans avenant au contrat de travail qui visait un poste de vendeur ; les méthodes de management mises en place par l’employeur ont entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié ;
- L’employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement en proposant des postes éloignés du domicile du salarié et sans fournir de réponse à ses interrogations ;
- Il est démontré un préjudice moral distinct du préjudice lié à la perte d’emploi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude:
Il résulte des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, une protection particulière instituée pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection joue, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’article L 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 applicable au présent litige, dispose:
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’article L1226-14 dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de l’origine professionnelle de l’inaptitude que revendique M. X au motif qu’il a bénéficié d’une décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail du 5 janvier 2016.
S’il n’est pas versé aux débats une déclaration d’accident du travail effectuée par la société JG Distribution, il est cependant produit par le salarié un certificat médical initial du 5 janvier 2016 établi par son médecin traitant sur le formulaire Cerfa dédié aux accidents du travail, qui mentionne: 'Vertiges, lumbago et trouble nerveux. Burn out'.
Il est également justifié de ce que la CPAM de la Charente qui indiquait dans un courrier du 29 novembre 2016 avoir bien été rendue destinataire le 4 novembre 2016 d’une déclaration d’accident du travail, a notifié le 2 mars 2017 une décision de prise en charge.
Il doit être relevé que les arrêts de travail établis entre le 15 octobre 2012 et le 21 octobre 2016, avant une reprise du travail, mentionnent alternativement un 'état dépressif', une dépression ou encore un 'burn out', cette dernière pathologie se retrouvant mentionnée sur le certificat d’accident du travail du 5 janvier 2016.
Dans ces conditions, la société JG Distribution qui avait déclaré l’accident du travail sur la base du certificat médical initial du 5 janvier 2016 , ne pouvait ignorer que l’inaptitude du salarié, peu important le fait qu’ait été cochée par le médecin du travail la case 'Maladie ou accident non professionnel’ sur la fiche d’inaptitude établie le 21 octobre 2016, avait au moins partiellement pour origine cet accident.
La société JG Distribution avait donc connaissance d’une origine professionnelle au moment du licenciement et devait dès lors attribuer au salarié le bénéfice des indemnités visées à l’article L 1226-14 susvisé du code du travail.
Pour autant, c’est à tort que les premiers juges ont condamné la société JG Distribution au paiement d’une 'indemnité compensatrice de préavis’ majorée de congés payés, alors qu’aux termes de l’article L1226-14 susvisé du code du travail, le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité due dans cette hypothèse est donc d’une nature juridique distincte de l’indemnité compensatrice de préavis et si, nonobstant son caractère indemnitaire, elle est soumise à cotisations dans la mesure où en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts elle est assujettie à l’impôt sur le revenu, elle n’ouvre pas pour autant droit à congés payés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société JG Distribution à payer à M. X la somme de 326,40 euros à titre de congés payés sur préavis et en ce qu’il a qualifié l’indemnité allouée d’indemnité compensatrice de préavis alors qu’il s’agit de celle due en application de l’article L 1226-14 du code du travail.
Il sera en revanche confirmé s’agissant de la somme de 12.082 euros allouée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
2- Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement:
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 du même code dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, le salarié doit présenter des éléments précis et concordants et ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L’employeur ne peut se prévaloir de l’inaptitude médicalement constatée comme constituant un motif de rupture dès lors que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral.
En vertu des articles L1152-2 et L1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.
En l’espèce, M. X soutient avoir subi durant vingt et une années de présence dans l’entreprise une pression constante de sa hiérarchie, un surmenage lié au refus de repos et congés, un contrôle abusif de son activité ou encore des propos insultants de la part de l’employeur ainsi qu’un dénigrement en présence de collègues de travail.
Il affirme que cette situation est à l’origine d’un burn out survenu en 2012 et plus généralement d’une dégradation de son état de santé physique et mental.
M. X produit la copie d’un courrier non signé adressé à son employeur et en copie à l’inspection du travail le 8 septembre 2016, dans lequel il dénonce des faits tels que l’impossibilité de prendre cinq semaines annuelles de congés, la suppression de jours de repos en cas d’absence d’un collègue, une surveillance vidéo des salariés, le défaut de paiement de commissions sur les ventes de cuisines ou encore des remarques désobligeantes sur l’insuffisance de chiffre d’affaire par rapport aux autres magasins exploités par l’employeur.
Il produit trois attestations de collègues de travail qui, s’ils évoquent de façon générale des agissements de l’employeur qu’ils qualifient de 'pressions, réflexions’ (Attestation de Mme G Z et attestation de M. H B), seul M. I A évoquant un 'harcèlement moral – subi – quotidiennement', ne citent cependant aucun fait précis concernant les relations de M. X avec sa hiérarchie, de telle sorte que les points visés dans le courrier du 8 septembre 2016, ne sont pas étayés d’un constat objectif mettant en évidence des agissements répétés de l’employeur visant précisément le salarié et ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
Dans un tel contexte, les certificats médicaux versés aux débats, de même que le courrier d’un médecin appartenant à l’unité de consultation de pathologies professionnelles de Poitiers, qui évoquent les doléances de M. X quant à l’existence d’un lien entre des agissements qu’il reproche à son employeur et l’existence d’un syndrome dépressif, ne peuvent être reliés à aucun fait objectif et précis de nature à constituer l’exigence légale d’une présentation par le salarié intimé, d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il doit de surcroît être relevé que le compte rendu médical relatif à une hospitalisation en service de psychiatrie intervenue du 15 décembre 2017 au 11 janvier 2018, soit plus de dix mois après le licenciement, s’il cite dans les antécédents du patient les épisodes de burn out susvisés, évoque la survenance d’un 'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique’ et d’un 'trouble anxieux phobique de l’enfance', aucun lien ne pouvant là-encore être fait avec des éléments factuels objectifs de nature à laisser présumer un harcèlement moral perpétré par la société JG Distribution.
En considération de tous ces éléments qui, pris dans leur ensemble, sont impropres à laisser supposer l’existence d’agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. X susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement sera rejetée.
Le jugement entrepris qui a fait droit à la demande sera infirmé de ce chef.
Le harcèlement moral invoqué n’étant pas présumé au cas d’espèce, M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral subi à ce titre.
Le jugement entrepris qui a fait droit à la demande sera encore infirmé de ce chef.
3- Sur la demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement:
3-1: S’agissant de la question de l’obligation de sécurité de l’employeur:
L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient d’assurer l’effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
Il est constant que si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L’inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité.
M. X affirme que la société JG Distribution a mis en place une organisation de travail dangereuse pour sa santé en lui octroyant des fonctions de responsable de magasin sans modifier sa qualification professionnelle de vendeur, en lui imposant une cadence de travail qu’il qualifie d’insupportable, en lui refusant congés et repos ou encore en lui imposant un contrôle excessif de son activité. Il fonde ses affirmations sur les attestations susvisées.
Outre la généralité des termes employés dans les témoignages dont se prévaut M. X, qui n’évoquent aucun fait précis le concernant, il doit être relevé que l’intéressé qui se prévaut d’une sous-classification professionnelle, ne sollicite pas de rappel de salaire à ce titre.
Aucun élément dans les attestations de témoins versées aux débats par l’intimé n’évoque d’ailleurs l’exercice par l’intéressé de fonctions de responsable de magasin à un quelconque moment de la relation contractuelle, ni le fait qu’il ait eu à assumer des fonctions manifestement situées hors du champ des activités afférentes à sa qualification professionnelle.
N’est pas plus évoqué un surmenage du salarié qu’auraient pu relever ses collègues, du fait notamment de l’exercice de fonctions de responsable de magasin.
S’agissant des refus de congés et repos, aucun échange de courrier(s) avec l’employeur contemporains des refus allégués, qui ne sont ni précisément identifiés en terme de quantum des jours non pris, ni datés, ne vient accréditer la réalité de tels refus et/ou impossibilité de prendre les congés et repos auxquels M. X avait droit, étant ici observé que l’unique feuille de suivi du mois de mars 2013 qu’il verse aux débats ne permet nullement d’étayer l’affirmation de l’intéressé en ce qu’elle mentionne la prise de jours de repos et RTT, qu’elle est signée et n’est accompagnée ou suivie d’aucune contestation sur la prise effective des dits repos.
De même, la mention sur les bulletins de paie des jours de congés pris par le salarié n’est pas contredite par un quelconque élément de nature à considérer qu’il n’en ait pas obtenu le bénéfice.
S’agissant du contrôle de l’activité, aucune pièce n’établit un contrôle inapproprié ou manifestement excessif de l’activité du salarié, employé sur un poste de nature commerciale pour lequel l’exigence de comptes-rendus de l’activité est inhérente à la nature même de la fonction consistant à réaliser des ventes, non seulement de produits manufacturés mais également de contrats de garantie y afférents, tandis qu’aucun élément ne justifie que le salarié ait été contraint à des déplacements quotidiens au magasin de Ruffec pour rendre compte de son activité, lorsqu’il se trouvait affecté au magasin de Saint Junien.
Il ne résulte pas plus des pièces versées aux débats que le système de vidéosurveillance mis en place dans le magasin ait eu pour objet de contrôler de façon illégale et abusive l’ampleur d’activité des salariés et spécialement celle de M. X.
Les certificats médicaux ainsi que le courrier émanant d’un médecin de l’unité de consultation de pathologies professionnelles de Poitiers en date du 12 mai 2016 expriment les doléances du salarié sur l’existence d’un lien entre une pathologie dépressive et les conditions d’exécution du contrat de travail, mais compte tenu de l’absence de tout élément objectif établissant la réalité des griefs formulés à ce dernier titre par le salarié, il ne peut être mis en évidence aucun lien de cause à effet entre la commission de manquements par l’employeur à son obligation de sécurité et une dégradation de l’état de santé de M. X, l’exposition de ce dernier à un risque spécifique ne résultant pas même des pièces versées aux débats.
Le manquement de la société JG Distribution à son obligation de sécurité n’est pas établi.
3-2: S’agissant de la question de l’obligation de reclassement:
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Les dispositions de ce texte invitent l’employeur à formuler la proposition d’un emploi approprié aux capacités du salarié et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Si la recherche de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution.
Cette obligation s’apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l’entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, le médecin du travail a rendu le 21 octobre 2016 un avis d’inaptitude définitive à tous les postes de l’entreprise.
L’employeur a écrit au médecin du travail le 30 décembre 2016 pour l’interroger sur la compatibilité avec l’état de santé du salarié de quatre postes de vendeur groupe 2 niveau 1, dont trois en contrat de travail à durée déterminée, situés sur les sites des magasins de Chauvigny, Eu (76), Argentan (61) et La Flèche (72).
La réponse de l’assistante du médecin du travail intervenue le 9 janvier 2017 était ainsi libellée: 'Le Docteur Fontanella a déclaré M. X inapte à tous les postes et n’est pas en mesure de proposer un reclassement possible'.
M. X qui était alors convoqué à un entretien fixé le 12 janvier 2017 pour évoquer la question de son reclassement professionnel, répondait le 6 janvier 2017 qu’il déclinait les offres de reclassement faites, soit au sein de la société JG Distribution mais dans un autre établissement, soit au sein de la SA Morin, indiquant à ce titre: 'J’ai signé un contrat de travail avec la SA JG Distribution et non avec la SA Morin'.
Or, il est constant que la société JG Distribution qui fait partie d’un groupe, se devait d’étendre les recherches de reclassement aux société du groupe et donc à la société Morin qui en fait partie.
La société appelante produit le procès-verbal de consultation des délégués du personnel qui ont été réunis le 9 janvier 2017, conformément aux prescriptions légales.
M. X a été informé par lettre en date du 16 janvier 2017 des motifs s’opposant à son reclassement, avant d’être convoqué à un entretien préalable au licenciement puis de se voir notifier celui-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 février 2017.
Il résulte de cette chronologie et du contenu des pièces justificatives versées aux débats par l’employeur que celui-ci a satisfait à l’obligation à laquelle il était astreint, alors que le médecin du travail, dûment interrogé, a expressément exclu toute possibilité de reclassement.
Au résultat de l’ensemble de ces observations, la demande de M. X tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit est mal fondée, que ce soit sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligations de sécurité ou sur celui d’un manquement à l’obligation de reclassement.
La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société JG Distribution qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société appelante ne peut qu’être déboutée de la demande qu’elle a elle-même formée contre M. X sur le fondement des dispositions de ce dernier texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. X était d’origine professionnelle et en ce qu’il a condamné la société JG Distribution à lui payer les sommes de 12.082 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul pour harcèlement moral et des demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et préjudice moral ;
Déboute M. X de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande subséquente de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société JG Distribution à payer à M. X la somme de 3.264 euros brut à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société JG Distribution à payer à M. X une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société JG Distribution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JG Distribution aux dépens d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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