Confirmation 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 1er sept. 2021, n° 18/08079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2018, N° F17/0343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08079 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56WG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/0343
APPELANT
Monsieur K X
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma O FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur K X a été engagé par la société AUREXIA selon un contrat à durée indéterminée signé le 25 octobre 2007 ayant effet le 7 janvier 2008, en qualité de consultant, a été promu manager le 1er février 2011 et senior manager le 1er février 2013. Il est devenu associé en octobre 2013 et détenait 2 161 actions. Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre du 30 octobre 2014, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 7 octobre 2014, pour les motifs suivants :
"
• Management agressif envers vos subordonnés : attitude et propos injurieux et humiliants… …'
Le 24 septembre 2014 au matin, Monsieur Y M, consultant salarié, nous a exposé les motifs de sa décision de démissionner de ses fonctions. Entre autres motivations, Monsieur Y nous a indiqué qu’il ne supportait plus le climat délétère induit Madame Z votre attitude en qualité de Senior Manager. C’est ainsi qu’il a indiqué que vous aviez, de manière répétée, humilié publiquement certain de vos collaborateurs juniors dont L O P et N A. Il nous a rapporté être présent lors de la tenue par vos soins de propos insultants, blessants, agressifs à l’égard de ces deux salariés. Il nous a précisé que votre comportement difficile et agressif avec vos collaborateurs avait contribuer à sa décision de quitter l’entreprise. Nous avons été extrêmement surpris de ces révélations et nous avons immédiatement réagi :
• d’une part, en investiguant, notamment auprès des salariés concernés
• d’autre part, en prévenant l’ensemble des associés et des actionnaires de la nécessité d’être extrêmement vigilant dans le cadre du management dans ce métier difficile où les jeunes collaborateurs sont sollicités de manière importante.
S’agissant de L O P, nous l’avons reçue le 2 octobre 2014 et l’avons interrogée spécifiquement sur sa relation de travail avec vous. Elle nous a alors fait part de propos tenus en public par vos soins chez le client J en juin 2013 et dans le courant de l’été 2013, propos proprement inacceptables de la part d’un Manager Senior Actionnaire. Madame O P nous a indiqué que vous l’aviez notamment invectivé en tenant les propos suivants, hauts et forts :
• « pourquoi tu fais la geule ' »
• « as-tu tes règles ' »
• « tu n’as pas vu une bite depuis combien de temps ' »
• « tu aimes qu’on te tire les cheveux ' »
Avant cet entretien et les révélations de Monsieur Y, nous n’étions pas au courant de la tenue de tels propos insultants et d’ordre sexuel, absolument inacceptables et proprement « incroyables ».
(…) Le 6 octobre 2014, nous nous sommes téléphoniquement entretenus avec Monsieur A qui nous a appris qu’il avait décidé de quitter notre société en juillet 2014, ne supportant plus vos méthodes et votre attitude. Il nous a rapporté un management agressif et humiliant de manière récurrente et notamment en public. Il nous a également précisé avoir assisté aux propos précités tenus envers L O P l’été 2013.
Ce type de comportement d’un Manager Senior envers ses subordonnées est absolument inacceptable et ne saurait être toléré dans notre entreprise. Il met en danger le fonctionnement de notre structure en interne mais aussi la réputation de notre entreprise.
• Dénigrement de vos supérieurs hiérarchiques, associés fondateurs d’AUREXIA
Vous avez à plusieurs reprises dénigré vos supérieurs hiérarchiques. C’est ainsi que, par mail du 1er octobre 2014, vous avez critiqué de manière insultant le travail de me Q C, votre supérieur hiérarchique, associé fondateur de notre cabinet. Vos critiques ont été également dirigées contre Monsieur B, président de la société (mail du 12 décembre 2013). Vos critiques et dénigrement à l’égard de votre hiérarchie ont été portés à notre connaissance après votre mise à pied à titre conservatoire. En effet, cette mesure a eu un effet que nous ne pouvions soupçonner : vos collègues et collaborateurs, peut-être soulagés du fait de votre absence, se sont épanchés auprès de nous et nous ont fait part de votre attitude régulière fort critique et négative. Là encore, une telle attitude ne peut être tolérée de la part d’un Manager Senior Actionnaire de la société AUREXIA dont la parole et le comportement sont nécessairement considérés comme reflétant l’image de notre entreprise.
• Divulgation à des collaborateurs d’informations confidentielles réservés à des associés d’AUREXIA
Le 24 septembre 2014, jour de l’annonce de sa démission par Monsieur Y, Monsieur C a, par le biais de la COM 6 (échanges de mails strictement réservés aux six associés et actionnaires de la société AUREXIA ) fait part de sa réflexion à la suite de son entretien avec Monsieur Y. Il a notamment informé les associés et actionnaires de la révélation par Monsieur Y de faits qui pourraient être considérés comme des humiliations publiques (sur lesquels nous avons ensuite investigués, notamment auprès de L O P et N A). En violation de la confidentialité évidente de ce mail, réservé aux six associés et actionnaires qui évoquait notamment la stratégie de la Société et le départ de Monsieur Y, vous avez immédiatement transféré ce mail à Monsieur Y, 15 minutes après l’avoir reçu ! Vous avez alors indiqué à votre subordonné démissionnaire (mail du 24/09/2014) : « si je t’ai harcelé moralement j’aurais aimé qu’on en parle avant et que tu ne t’en serves pas d’excuse pour justifier pourquoi tu te barres ». Cette divulgation potentiellement dommageable pour la Société est totalement inacceptable de la part d’un Manager Senior actionnaire tel que vous. En outre, les propos accompagnant votre mail à l’égard de Monsieur Y participe de la même attitude inadaptée à l’égard de vos subordonnés."
Monsieur X a contesté son licenciement et a saisi le 25 février 2015 le Conseil des prud’hommes de PARIS pour demander principalement d’être indemnisé aux titres d’heures supplémentaires, et des congés payés afférents, de la contrepartie à l’obligation de repos, du préavis et des congés payés afférents, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 18 avril 2018, le Conseil des prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Ce dernier en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 5 mars 2021, auxquelles il
convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et de
• Dire que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse
• Condamner la société AUREXIA à lui verser les sommes suivantes
A titre principal : après avoir fixer son salaire moyen mensuel à 12.229 euros
— 49.797,82 euros à titre d’heures supplémentaires (décembre 2011 à octobre 2014) et 4.979,78 euros à titre de congés payés afférents ;
— 7.448 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos 2012-2013-2014
— 73.374 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 36.697 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis (3 mois) et 3.669 euros à titre de congés payés afférents.
À titre subsidiaire, après avoir fixer son salaire moyen mensuel à 10.078,27 euros
• Condamner la société AUREXIA à lui payer les sommes de 30.234,81 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis (3 mois) et 3.023,48 euros à titre de congés payés afférents.
En tout état de cause,
• Condamner la société AUREXIA aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
— 24.283,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 75.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société AUREXIA demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, la Société demande à la cour de ramener les demandes de Monsieur X à de plus justes proportions.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
• Principe de droit applicable :
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X estime avoir droit au rappel des heures supplémentaires. Il expose qu’aucun statut de cadre dirigeant n’est établi et que la convention de forfait jour qui s’impose à lui en tant que cadre, est illicite ce qui lui ouvre droit aux paiements des heures supplémentaires dont il justifie.
L’employeur réfute les arguments du salarié à l’égard de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé dans la mesure où il était cadre dirigeant et participait pleinement aux décisions dans la société.
Il résulte des pièces versées à la procédure que selon un avenant en date du 28 février 2013 au contrat à durée indéterminée conclu entre Monsieur X et la société AUREXIA le 25 octobre 2007, l’article 4 relatif à durée du travail a été modifié. La phrase suivante a été supprimée : « La rémunération offerte au salarié est forfaitaire et tient compte des variations horaires éventuellement accomplies par le salarié dans une limite de 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Le salarié n’est pas autorisé (sauf accord écrit et préalable de la société ) à dépasser la limite horaire susvisée. » . A la place il est indiqué après la reprise des termes suivants conservés : « le salarié dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son travail à l’intérieur de ce forfait annuel (de 217 jours travaillés) » sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien (qui ne peut être inférieur à 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (qui ne peut être inférieur à 24 heures consécutives)". Cette modification intervenue alors que Monsieur X a été promu le 1er février 2013 senior manager avec la position statutaire 3.2 et le coefficient 210. Au mois d’octobre suivant, il devient actionnaire en acquérant 2 161 actions lesquelles lui seront rachetées après son licenciement pour la somme de 27 077,33 euros.
Il résulte des bulletins produits par l’employeur que Monsieur X percevait l’un des salaires les plus élevés de l’entreprise ainsi qu’il est ci-dessous exposé pour les salariés ayant le même statut que lui soit de cadre avec la position statutaire 3.2 et le coefficient 210.
Nom patronymique
date d’entrée
fonction
cumul brut annuel 2013 en euros
E de la COQUERIE 23/05/2011
manager
109 628,24
X
26/11/2007 senior manager
108 403,06
F
01/12/2013 senior manager
106 493,18
LESCA
15/03/2010 senior manager
89 253,67
SHEHFE
29/10/2007
manager
81 135,85
La hauteur de cette rémunération s’explique notamment par le chiffre d’affaire généré par l’activité professionnelle de Monsieur X d’un montant de 1 061 701 euros en 2013.
Par ailleurs, sa position d’actionnaire, de senior management le conduisait à participer au processus décisionnel de la société AUREXIA ainsi que l’établit de manière certaine son inclusion à la liste COM 6 réservée strictement aux six associés et actionnaires de la société AUREXIA soit Messieurs D, E de la COQUERIE, X, F, G et C.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur X était un cadre dirigeant de la société AUREXIA pour lequel s’appliquent les dispositions de l’article L 3111-2 code du travail selon lesquelles les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III de ce code. Sont
considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Monsieur X formées au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et de l’indemnité pour travail dissimulé et confirmé la décision des premiers juges sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X relève que les propos insultants et blessants qu’il aurait tenu à l’égard de L O P et N A au cours de l’été 2013 lui ont été reprochés qu’un an après et que l’enquête menée par la direction n’a pas été contradictoire. Ces propos auraient été tenus dans les locaux configurés en open-space de la société J, client chez lequel il était en mission avec son équipe. Il relève qu’alors que Monsieur D, associé fondateur la société AUREXIA qui y était présent 3 jours par semaine ne lui a fait aucune réflexion. Monsieur X fait valoir que la Cour de cassation a considéré pour des faits similaires pris en compte tardivement qu’il y avait une prescription et une tolérance qui empêchaient de licencier leur auteur pour faute lourde. Il remarque que le management dur était monnaie courante au sein de l’entreprise.
Le salarié expose que ce n’est qu’après son entrée au capital lorsqu’il s’est rendu compte que Messieurs G et C continuaient à prendre des décisions sans prendre en compte son avis que les relations se sont dégradées.
Il estime que les accusations de L O P sont fausses, contredites par les échanges de mails produits et avaient pour but de négocier son départ (50 000 euros pour son préjudice) et que le départ de N A est consécutif au mécontentement du client CASIES quant à sa prestation de travail et de la volonté de la hiérarchie de le voir partir ce qu’il a fait en démissionnant.
Pour ce qui est du dénigrement des supérieurs hiérarchiques, Monsieur X expose que
les deux mails à teneur humoristique n’avaient pas vocation à être destinés à des tiers.
Enfin, concernant la divulgation à des collaborateurs d’informations confidentielles réservés aux associés de la société AUREXIA, le salarié avait transmis à Monsieur M Y un mail avant sa démission pour recueillir son point de vue à la suite de la réception du compte-rendu reçu.
La société AUREXIA soutient que la procédure de licenciement de Monsieur X a été consécutive à l’entretien précédent la démission de Monsieur Y le 24 septembre 2014 et relevant des faits très graves, ayant nécessité une enquête interne et la mise à pied conservatoire de Monsieur X.
L’employeur soutient que le management agressif et pressurisant de Monsieur X ressort d’une multitude de témoignages cohérents et circonstanciés donnés par 5 collaborateurs et confirmés par deux clients ce qu’il reconnaît et n’évoque pour sa défense que la tolérance ce qui ne peut être entendu en cas d’atteinte à la sécurité des salariés et répond aux arguments du salarié. Les associés réfutent avoir eu eux-mêmes un management agressif, les propos de Monsieur X n’étant étayés par aucune pièce.
La société AUREXIA soutient que le salarié critiquait ouvertement ses supérieurs hiérarchiques de manière à les dénigrer et à dénigrer l’entreprise ce qui résulte de l’attestation de Monsieur Y, d’un mail du 1er octobre 2014 et elle estime également établi la violation d’un mail confidentiel à l’adresse de ce dernier.
Sur le management agressif envers ses subordonnés : attitude et propos injurieux et humiliants.
.
Il résulte des pièces de la procédure et il n’est pas contesté qu’à la suite de l’entretien du 24 septembre 2014 au cours duquel Monsieur C, associé fondateur, a entendu Monsieur Y sur les raisons qui l’ont poussées à démissionner, il a été décidé de mener des investigations internes et externes et plus précisément auprès de son client la société J chez laquelle Monsieur X et son équipe effectuait une mission de longue durée pour vérifier ces affirmations quant au management agressif de Monsieur X envers ses subordonnés.
Il est également établi et non contesté que les propos litigieux tels que repris dans les attestations détaillées ci-dessous ont été tenus dans un open space à haute et intelligible voix par Monsieur X chez ce client.
Dans son attestation Monsieur Y expose que « lors de mon intervention chez le client J, il m’est arrivé d’assister à différentes scènes et propos de nature non professionnelle commis par K X. Ce dernier agissait comme senior manager et a exercé un harcèlement moral auprès des différents consultants directement sous ses ordres. Ce harcèlement se traduisait entre autres par les mots suivants : » Pourquoi tu fais la geule, tu n’as pas vu le loup depuis combien de temps ' Je suis obligé de tout faire tout seul, on ne pourra jamais rien faire de cette génération. C’est un rouge à lèvres de salope que tu as mis.« Ces discours de minimisation de la personne et du travail ont été tenus à l’encontre de L O P. Cette dernière a également subi des propos la renvoyant à ses origines et sa nationalité. K X expliquait que Madame O P devait profiter de sa jeunesse puisque lorsqu’elle atteindrait les 30 ans elle aurait » un gros cul comme toutes les marocaines.« (…) Monsieur X a également harcelé N A. Ce dernier s’est fait attaquer plusieurs fois sur son physique, sa vie privée et son travail. Les propos étaient : » Tu ressembles à un playmobil. Ta femme reste à la maison et c’est toi qui viens bosser. Le soir où A livrera quelque chose de correct cela se saura"
Madame O P affirme dans son attestation " Depuis juillet 2013, j’ai été victime d’un
harcèlement moral et sexuel récurrent de la part de mon supérieur hiérarchique. Il a tenu, de manière répétée, des propos violents et insultants à mon égard, en présence des salariés du client J et des salariés AUREXIA présents également sur cette mission. Les propos les plus marquants sont « tu as tes règles, tu vas me péter les couilles toute la journée », « tu n’as pas vu de bites depuis 6 mois ' », « On t’a tiré les cheveux hier soir ' ». Il m’a jeté à plusieurs reprises des documents à la figure en réunion devant des clients J (…).
Ses propos sont notamment confirmés par Monsieur H, qui déclare dans son attestation « avoir été témoins à plusieurs reprises de faits dégradants de la part de K X à l’égard notamment de N A, L O P et moi-même tout au long de l’année 2014, la situation s’étant considérablement dégradée le dernier trimestre 2014 (…). J’ai pu assister à des scènes où K X pouvait tenir des propos très déplacés voire sexistes envers Mademoiselle O P qui se traduisaient selon ses termes » Qu’est-ce que t’as ' T’as tes règles« . Ou encore » Depuis combien de temps tu n’as pas vu le loup« . Ces propos étant espacés dans le temps (…) étaient accompagnés de regards déplacés et vicieux sur la morphologie de Mademoiselle O P. »
Monsieur I, chef de projet chez J a « confirmé avoir été témoin d’emportement et de propos déplacés et non appropriés de la part de K X à l’égard de L O P et (…) à des propos qui ne doivent pas être tenus d’une part en public dans un open space et d’autre part dans les termes employés, leur rudesse et leur contenu. » Madame S-T, group product manager chez J, affirme dans son attestation « Je te confirme avoir assisté durant l’été à des échanges quelque peu choquants entre K et L. Ce dernier sur le ton de la plaisanterie, plusieurs fois, mis L en position difficile de par ses propos déplacés (machistes, sexistes, assez durs). Cela s’est passé sur le plateau de passage alors qu’il y avait plusieurs personnes de l’équipe projet J présentes ».
La cour rappelle que, premièrement, la dignité de la personne humaine à une valeur constitutionnelle issue du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés »ainsi que l’a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juillet 1994 et que, deuxièmement, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L 4121-1 du code du travail.
Il ne fait pas de doute que de déclarer, de surcroît dans les locaux d’un client, a une femme dont on est le supérieur hiérarchique « Pourquoi tu fais la geule, tu n’as pas vu le loup depuis combien de temps ' Je suis obligé de tout faire tout seul, on ne pourra jamais rien faire de cette génération. C’est un rouge à lèvres de salope que tu as mis. Tu as tes règles, tu vas me péter les couilles toute la journée. Tu n’as pas vu de bites depuis 6 mois ' On t’a tiré les cheveux hier soir ' » contrevient au respect de la dignité humaine et que faire cesser l’émission de ces propos dégradants affectant également l’image de la société AUREXIA auprès de ses clients était une impérieuse nécessité pour les dirigeants de cette société au risque de se voir reprocher de ne pas avoir exécuter son obligation de sécurité de résultat.
Il est établi à cet égard que dès que Messieurs G et C en ont eu connaissance de ces propos soit le 24 septembre 2014 et après vérifié la réalité de ces faits, ils ont pris les mesures propres à éviter leur renouvellement en mettant à pied à titre conservatoire Monsieur X alors que comme il a été analysé précédemment, il s’agissait d’un cadre dirigeant générant un important chiffre d’affaires. Ces faits ne sont pas prescris puisque c’est qu’à partir de la connaissance de ces faits que le délai de prescription de 2 mois s’impute. Enfin, le vocabulaire familier à connotation humoristique constaté dans des échanges électroniques privés entre Monsieur X et Madame O P n’est pas de nature à atténuer la gravité de la faute reprochée à Monsieur X.
L’argument du salarié selon lequel il n’aurait pas été formé au management ne résiste pas plus à l’analyse celui-ci étant ayant fait ses études supérieures à l’Ecole de Management de Strasbourg. Son argumentation selon laquelle il aurait victime d’un dossier monté contre lui par Madame O P afin de négocier au mieux son départ est contredite par le fait que ces propos ont été confirmés par le client, par les arrêts maladies consécutifs de Madame O P à ces agissements et par le mail de Monsieur G à Madame O P dans lequel il lui ait signifié que lui-même, Messieurs C et D ont décidé de refuser d’accéder à sa demande d’une indemnisation de 50 000 euros la trouvant exorbitante et déplacée. Il lui rappelle, au nom des trois dirigeants, que leur réaction a été très forte et immédiate dans le but de la protéger et qu’ils ne reconnaissent aucune responsabilité de la part d’AUREXIA ou de ses dirigeants.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les deux autres griefs évoqués dans la lettre de licenciement, le fait pour Monsieur X d’avoir tenu les propos dégradants rappelés ci-dessus à Madame O P à plusieurs reprises au cours de l’été 2013 dans les locaux disposés en open-space en présence des salariés de la société CASIES et des autres collaborateurs placés sous sa responsabilité constitue une faute d’une gravité telle que la relation de travail ne pouvait se poursuivre.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société AUREXIA en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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