Infirmation partielle 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 mai 2018, n° 17/20599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2017, N° 16/03994 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 MAI 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/20599
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03994
APPELANTE
Madame AP AA née le […] à […]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE […], avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame BI S. BY née le […] à […]
Madame BJ M. BK née le […] à […]
Monsieur AQ L. AY né le […] à […]
représentés par Me Audrey LAZIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 assistés de Me Claire RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
Monsieur AE BL né le […] à […]
représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assisté de Me Kenneth WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046
Madame AR AS es qualité d’administrateur provisoire de la succession d’CE AF AY veuve CH AM […]
régulièrement assignée à domicile selon acte d’huissier du 05.12.2017
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Monique MAUMUS, Conseiller Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
CE AF BA veuve CI AN née à […], de nationalité américaine et italienne, est décédée le […] à l’hôpital de […] sans descendant direct.
A la requête des consorts BZ, BA, BM, agissant en qualité d’héritiers légaux et par décision du 26 janvier 2015, le tribunal de circuit du comté de Volusia en Floride a désigné M. AE BN pour administrer la succession.
Par ordonnance du 11 mai 2015 prononcée à la requête de Mme AP AB, le président du tribunal de grande instance de […] a désigné Me Lebossé en qualité d’administrateur de la succession d’CE AF BA veuve CI AN pour une durée de 12 mois.
Saisi par M. AE BN aux fins de voir déclarer l’incompétence du tribunal de grande instance de […] et obtenir la rétractation de l’ordonnance du 11 mai 2015, le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 5 novembre 2015, déclaré ses demandes irrecevables, en l’absence d’exequatur de la décision américaine du 26 janvier 2015.
Un appel a été interjeté par M. BN à l’encontre de cette décision, mais l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande conjointe des parties le 23 février 2017.
Arguant d’un testament olographe du 1er février 2014 d’CE AF BA veuve CI AN l’instituant légataire universelle, remis en original entre les mains de Me Halstead, avocat à […], puis déposé aux Etats Unis à l’initiative d’un membre par alliance de la famille de la défunte, avec la « complicité » de M. AE BN et ce afin de la spolier de ses droits au profit des cousins de la défunte, Mme AP AB a
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assigné ces derniers, Mme BI BZ, M. AQ BA et Mme BJ BM devant le tribunal de grande instance de […], par actes des 22 janvier et 4 février 2016, pour notamment voir :
- dire que la loi applicable à la succession est la loi française,
- juger qu’elle a la qualité de légataire universelle de la succession d’CE AF BA,
- ordonner son envoi en possession.
Mme AP AB a également assigné Me Lebossé, administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la succession d’CE BA veuve CI AN.
M. AE BN est intervenu volontairement à la procédure en se prévalant de sa qualité d’administrateur américain de la succession, désigné par la juridiction de Floride et a saisi le juge de la mise en état, le 3 mai 2017, d’une exception d’incompétence de la juridiction française et à titre subsidiaire, d’une exception de litispendance et d’une exception de connexité.
Par ordonnance en date du 31octobre 2017, le juge de la mise en état
- s’est déclaré compétent pour statuer sur le déclinatoire de compétence ;
- s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. AE BN pour intervenir à la procédure;
- a fait droit au déclinatoire de compétence ;
- a renvoyé Mme AB à mieux se pourvoir ;
- a dit que les exceptions de litispendance et de connexité sont sans objet ;
- a dit qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la loi applicable à la succession immobilière de la défunte ;
- a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Mme AB aux dépens.
Mme AB a interjeté appel de cette décision et a été autorisée à assigner à jour fixe à l’effet de voir statuer sur son recours.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2018, l’appelante demande à la cour,
Vu les dispositions des articles 3 du code civil,
Vu les dispositions des articles 73 et suivants,
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 771 et suivants du code de procédure civile, de : In limine litis :
- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’exequatur A titre principal :
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a « dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur le déclinatoire de compétence » ;
- statuant à nouveau, dire et juger que la détermination du dernier domicile de la défunte ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
- en conséquence, renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de […] pour que cette question soit tranchée au fond, A titre subsidiaire :
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a « fait droit au déclinatoire de compétence » et renvoyé Mme AB à mieux se pourvoir ;
- statuant à nouveau, dire que le dernier domicile d’CE AF BA était situé […],
- en conséquence, dire que le tribunal de grande instance de […] est compétent pour statuer sur les demandes formées quant à la succession d’CE AF BA et renvoyer les parties devant lui ; A titre infiniment subsidiaire :
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– réformer l’ordonnance en ce qu’elle a « dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la loi applicable à la succession immobilière de la défunte » ;
- statuant à nouveau, dire et juger que le tribunal de grande instance de […] est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’appartement dépendant de la succession et situé […], et renvoyer les parties devant lui ; En tout état de cause :
- dire que les demandes d’exequatur sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel.
- dire que les pièces 59 et 59 bis produites par Monsieur AE BN sont dépourvues de force probante et seront écartées des débats ;
- rejeter les demandes d’exequatur ;
- condamner Monsieur AQ BA, Madame BI BZ, et Madame BJ BM et Monsieur AE BN in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais de traduction.
Dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2018, Mme BI S BZ, Mme BJ M BM et M. AQ L BA, ci-après désignés les consorts BA, BZ et BM, demandent à la cour
Vu les dispositions des articles 1315 alinéa 1er ancien, 1341 ancien et 1348 ancien du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil ;
Vu les dispositions des articles 31, 45, 100, 101 325 et suivants, 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 102, 103 et 104 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; de :
- confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
- ordonner l’exequatur des décisions américaines rendues par le tribunal de Volusia en Floride (Etats-Unis) les 26 janvier 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2017 ;
- constater l’autorité de chose jugée des décisions américaines précitées et leur conférer force exécutoire en France ;
- constater que la succession d’CE AF BA a été ouverte devant à la juridiction du tribunal de Volusia County en Floride, Etats-Unis d’Amérique ;
- dire que le dernier domicile de la défunte était en Floride, aux Etats- Unis, […], […] ;
- dire que le tribunal de céans est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame AP AB ;
- dire que Monsieur AE BN a qualité et intérêt pour agir en tant qu’administrateur de la succession de Madame CE AF BA désigné par la juridiction de Floride
- condamner Madame AP AB à verser à Monsieur AQ BA, Madame BI S BZ et Madame BJ M BM, 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2018, M. AE BN demande à la cour, Vu les articles 31, 45, 100, 101, 325 et suivants, 700 et 771 du code de procédure civile, Vu les articles 102, 103 et 104 du code civil, de :
- confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
- ordonner l’exequatur des décisions américaines rendues par le Tribunal de Volusia en Floride (Etats-Unis) les 26 janvier 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2017 ;
- constater l’autorité de chose jugée des décisions américaines précitées et leur conférer force exécutoire en France ; En conséquence,
- constater que la succession d’CE AF BA a été ouverte devant à la juridiction du Tribunal de Volusia County en Floride, Etats-Unis d’Amérique, tribunal du dernier domicile de la défunte ;
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– dire que le dernier domicile de la défunte était en Floride, aux Etats-Unis, […], […] ;
- dire que le Tribunal de céans est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame AP X ;
- dire que Monsieur AE BN a qualité et intérêt pour agir en tant qu’administrateur de la succession de Madame CE AF BA désigné par la juridiction de Floride ;
- recevoir Monsieur AE BN en son intervention volontaire ; En tout état de cause,
- condamner Madame AP AB à verser à Monsieur AE BN, en qualité d’administrateur de la succession d’CE AF BA CI AN, 10.000 €, au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me Lebossé, ès qualités, à qui les conclusions des autres parties ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Sur la qualité à agir de M. AE BN et son intérêt à agir :
Considérant que Mme AP AB ne soulevant plus à hauteur d’appel la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité agir de M. AD BN, la demande conjointe de ce dernier et des consorts BA, BZ et BM à voir reconnaître ces intérêt et qualité peut être accueillie favorablement ; que l’intervention volontaire de M. AE BN sera déclarée recevable ;
Sur l’exception d’incompétence :
Considérant que Mme AP AB soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le déclinatoire de compétence, qui implique de se prononcer sur la détermination du dernier domicile d’CE AF BA, laquelle constitue la question principale soumise au juge du fond, que le juge de la mise en état ne saurait trancher sans excéder ses pouvoirs ;
Considérant que M. AD BN fait valoir que par application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ;
Considérant que les héritiers légaux d’CE AF BA n’ont pas conclu sur ce point ;
Considérant que selon l’article 771 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure » ; que constitue une exception de procédure la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi, en ce qu’elle tend à retirer au juge national le pouvoir de trancher le litige qui lui est soumis ; que le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur le déclinatoire de compétence, peu important que la décision dépende d’une question de fond par ailleurs soumise au tribunal ;
Sur les demandes d’exequatur :
Considérant que les consorts BA, BZ et BM et M. AE BN demandent à hauteur de cour que soit ordonnée l’exequatur de trois ordonnances rendues les 26 janvier 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2017, par le tribunal de circuit du comté de Volusia en Floride ;
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Considérant que Mme AP AB demande à la cour de se déclarer incompétente, dès lors qu’elle n’est pas saisie de l’appel d’une décision de fond mais d’une décision du juge de la mise en état ;
Qu’elle soulève également l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle et aboutissant à solliciter davantage que le simple rejet des conclusions adverses, et fait valoir que si l’exequatur aux fins de reconnaissance ou d’exécution d’un jugement étranger peut être demandé par voie incidente dans une instance qui n’a pas pour objet principal ce jugement, cette demande ne peut être formulée pour la première fois à hauteur d’appel que pour autant que la partie qui l’invoque n’ait pas été constituée en première instance ;
Qu’elle demande qu’en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », soient écartées des débats les pièces 59 et 59 bis de M. AE BN, s’agissant non d’actes émanant du tribunal de Volusia, mais de l’attestation émanant de l’avocat américain de cet intimé ;
Qu’enfin, elle sollicite le rejet de la demande d’exequatur ; qu’à cet égard, elle rappelle qu’elle conteste la compétence du juge américain ; qu’elle fait valoir que les décisions américaines ont été obtenues par une fraude des intimés ayant consisté à rattacher artificiellement le dernier domicile de la défunte aux Etats-Unis ; qu’il ne s’agit nullement de décisions qui statuent au fond, à l’issue d’une procédure contentieuse sur ce point, comme sur ceux de la loi applicable, de la dévolution successorale et de la désignation d’un administrateur ; qu’il s’agit de simples ordonnances sur requêtes, n’ayant aucune autorité de chose jugée et n’étant ni définitives, ni exécutoires dans leur pays d’origine, l’une d’elles contredisant au surplus deux décisions françaises (ordonnance du 11 mai 2015 désignant Me Lebossé comme administrateur de la succession et ordonnance du 5 novembre 2015, rejetant la contestation émise par M. AE BN à l’encontre de cette désignation) ; qu’en outre, elles font fi de la présence d’un immeuble en France, relevant exclusivement des juridictions et de la loi françaises ;
Considérant que M. AE BN fait valoir que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge, devant lequel ce jugement est invoqué à l’appui d’une fin de non recevoir, que l’exequatur aux fins de reconnaissance ou d’exécution d’un jugement étranger peut être demandé par voie incidente dans une instance qui n’a pas pour objet principal ce jugement, y compris pour la première fois en appel quand la partie défenderesse n’a pas été constituée en première instance, et que sa demande en exequatur, à titre incident, même formée pour la première fois à hauteur d’appel n’est pas pour autant irrecevable, dans la mesure où
- elle a pour objet de faire écarter la prétention adverse, consistant à voir reconnaître la compétence des juridictions françaises, et tend donc aux mêmes fins que celles présentées au premier juge même si son fondement est différent ;
- la dernière décision américaine, rendue postérieurement à la clôture des débats en première instance, constitue un élément de fait nouveau ;
Considérant qu’avec les consorts BA, BZ et BM, il fait valoir que les décisions en cause remplissent les conditions de l’exequatur dès lors que sont réunies :
- la compétence indirecte du juge étranger, sur le rattachement du litige au juge saisi, le dernier domicile de la défunte étant aux Etats-Unis, et CE AF BA ayant en outre la nationalité américaine ;
- la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, s’agissant de décisions qui auraient pu être rendues dans conditions processuelles assimilables et dans le même sens par un juge français ;
- l’absence de fraude à la loi, dès lors qu’il n’y a eu aucune fraude à la loi substantielle désignée par la règle française de conflit de loi, et donc fraude à la compétence judiciaire ou au jugement, et que les droits de la défense ont été respectés, puisque Mme AB a pu contester les décisions prises et faire rejuger l’affaire ;
Considérant que si l’exequatur aux fins de reconnaissance d’un jugement peut être demandée par voie incidente dans une instance qui n’a pas pour objet principal ce jugement, encore faut-il que l’exequatur rentre dans les pouvoirs du juge saisi ; qu’il
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n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, limitativement énumérés par le code de procédure civile, et donc dans sa compétence, de conférer l’exéquatur à une décision étrangère ; que la cour, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, se déclarera donc incompétente pour connaître des demandes d’exéquatur des intimés ;
sur l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions américaines :
Considérant que les intimés demandent à la cour de constater que les décisions américaines ont l’autorité de la chose jugée, ce que conteste Mme AB ;
Considérant à titre liminaire que M. AE BN ne peut prétendre utiliser à titre de preuve une attestation émanant de son propre avocat, chargé de la défense de ses intérêts dans la procédure en Floride, de sorte que c’est à juste titre que Mme AP AB demande à ce que cette attestation soit écartée ; qu’en revanche, les pièces de la procédure américaine, annexées à cette attestation et constituant avec elle les pièces 59 et 59 bis de M. AE BN, ne sont pas critiquées et seront prises en compte pour appréhender le déroulement de la procédure devant la juridiction de Floride ;
Considérant que par ordonnance rendue à la requête de M. AE BN le 26 janvier 2015, le tribunal du Comté de Volusia a déclaré ce dernier valablement habilité au regard des lois de l’Etat de Floride à agir en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession d’CE AF BA et lui a confié les pleins pouvoirs et autorité d’administrer la succession conformément à la loi ; de demander, exiger, agir en justice en vue d’obtenir, recouvrer et recevoir les biens de la défunte ; de payer les dettes de la défunte dans les limites des forces de la succession et selon ce qu’exige la loi ; et de partager la succession conformément à la loi ;
Considérant que sur nouvelle requête de M. AE BN, le tribunal du Comté de Volusia, a, le 25 juin 2015, rendu une deuxième ordonnance intitulée, « ordonnance clarifiant le statut de l’administration de la succession au domicile de la défunte à l’usage des procédures étrangères », et entendu « confirm(er) aux autorités étrangères la portée de la compétence et des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire du lieu du domicile ainsi que les questions de fait et de droit de la présente procédure successorale » ;
Que le juge y écrit : « La défunte était résidente du Comté de Volusia en Floride au moment de son décès, ayant formellement déposé et enregistré une Déclaration de Domicile aux registres publics du Comté de Volusia en Floride et ayant déclaré que son domicile était situé dans le Comté de Volusia en Floride aux autorités fiscales américaines dans ses déclarations fiscales ultérieures” (…) « Un document original déposé auprès du tribunal de céans est présenté comme étant un prétendu testament olographe de la défunte. Conformément à la Section 732.502 des Lois de Floride et aux confirmations de la Cour Suprême de Floride (…), un testament olographe n’est pas valable dans l’Etat de Floride peu importe la validité d’un testament olographe sur le territoire où le document a été signé. La présente succession est ab intestat. »
Qu’en date du 23 octobre 2015, Mme AP AK a saisi le tribunal du Comté de Volusia, deux requêtes,
- l’une “en réexamen de l’ordonnance clarifiant le domicile” et demandant “le transfert du lieu du procès”,
- l’autre “en réexamen de l’ordonnance désignant le représentant personnel”, et qu’elle a ensuite sollicité la “révocation de l’homologation de la succession ab intestat” ;
Que le 6 juillet 2017, le tribunal de circuit du Comté de Volusia a rendu une ordonnance par laquelle il a, selon les traductions, soit radié (traduction annexée à la pièce 59 bis – pièce 33- de M. AE BG, soit rejeté (traduction annexée à sa pièce 58) les conclusions de AP AB ;
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Considérant qu’il existe une incertitude quant à la portée de cette décision, dès lors que selon M. AE BN, elle aurait rejeté les prétentions de Mme AB, alors que selon cette dernière, il s’agit seulement d’une radiation, et que cette incertitude est entretenue par deux traductions contradictoires produites par M. AE BN ;
Qu’au surplus, la preuve n’est pas rapportée que cette décision soit définitive ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et suppose que ce jugement ait été rendu entre les mêmes parties ;
Que l’autorité de la chose jugée ne saurait s’attacher à de simples ordonnances sur requête, ayant fait l’objet de demandes en rétractation sur lesquelles il n’est pas justifié qu’il ait été statué par une décision susceptible de valoir jugement, de sorte qu’il ne peut être opposé à Mme AB une quelconque autorité de la chose jugée, sur l’objet du présent litige, qu’est la détermination du domicile de la défunte et la compétence judiciaire pour connaître de sa succession ;
sur la compétence du juge français :
Considérant que Mme AP AB soutient que la juridiction française est compétente en raison de la localisation du dernier domicile de la défunte à […], et subsidiairement, demande la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la loi applicable à la succession immobilière de la défunte, de sorte qu’il soit dit que le tribunal de grande instance de […] est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’appartement dépendant de la succession et situé […] ;
Considérant que les consorts BZ, BA, BM font valoir que les règles françaises de conflit de juridiction désignent, par extension de l’article 45 du code de procédure civile et au vu de l’article 720 du code civil, les juridictions de l’Etat où est situé le dernier domicile du défunt comme compétentes pour connaître de la succession mobilière du de cujus, et qu’en conséquence, les tribunaux français doivent se déclarer incompétents lorsque le domicile du défunt est situé à l’étranger ;
Considérant que M. AE BN fait valoir qu’en droit international privé français la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt et non au lieu de son décès, et ce, même si le lieu du décès correspond à une résidence temporaire en France, plus ou moins longue du défunt, et que Mme AP AB entretient une confusion entre deux notions, celle du domicile, comme lieu du principal établissement, tant au sens de la loi française qu’américaine, et résidence, laquelle était au surplus secondaire à […] ;
Que les intimés en concluent que faute que le dernier domicile de la défunte ait été situé en France, les juridictions françaises n’ont pas compétence pour statuer sur les questions relatives à la succession d’CE AF BA ;
Considérant que les règles ordinaires de compétence internationale sont obtenues par transposition à l’ordre international des règles de compétence interne ;
Que ces dernières impliquent de distinguer entre la masse mobilière et la masse immobilière de la succession, dès lors que si selon l’article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt, et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, c’est-à-dire, selon l’article 720 du code civil, celle du domicile du défunt, l’article 44 du même code dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ;
Qu’il en résulte que la juridiction compétente pour connaître d’une succession est la juridiction du domicile du défunt, mais que lorsque la succession comprend des biens immobiliers situés en France, la juridiction française – indépendamment de la
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détermination de la loi applicable, qui, ainsi que l’a à juste titre dit le juge de la mise en état, relève d’une question de fond – est en tout état de cause compétente pour connaître des questions relatives aux immeubles dépendant de la succession ;
Considérant que Mme AP AB fait valoir que le domicile s’entend du lieu effectif de vie de la personne, à savoir son principal établissement dans lequel elle réside effectivement ; qu’elle soutient qu’en l’occurrence, depuis 1996, CE AF BA a partagé sa vie entre l’Italie et la France, jusqu’en 2012, où elle s’est définitivement installée à […], partageant avec son beau-père (veuf de sa mère), CC CF, l’appartement […], dont il était usufruitierème et elle, nue-propriétaire, puis l’occupant seule après la mort de ce dernier, ses biens en Italie n’étant plus que des résidences secondaires où elle continuait à se rendre régulièrement ; que l’adresse en Floride était un domicile fictif à des fins exclusivement fiscales, où la défunte n’a jamais vécu, s’agissant en réalité du domicile de M. AE BN lui-même, et que les intimés ne produisent d’ailleurs aucun élément attestant d’une présence physique d’CE AF BA aux Etats-Unis ; que le rattachement du domicile de la défunte aux Etats-Unis n’est qu’un stratagème utilisé par les intimés pour rendre inopérant le testament établi par la défunte en sa faveur, lequel ne serait pas valable au regard de la loi de l’Etat de Floride ;
Considérant que M. AE BN et les consorts BZ, BA, BM font valoir que le domicile suppose un élément matériel (lieu du principal établissement) et un élément intentionnel (volonté de considérer comme tel le lieu désigné) qui font l’un et l’autre défaut au supposé domicile français de la défunte invoqué par Mme X ; que par la déclaration de domicile qu’elle a faite en 1998, et n’a jamais révoquée, CE AF BA a manifesté clairement sa volonté d’établir son domicile en Floride, ce qu’elle a réitéré jusque dans son testament où elle s’est désignée comme « citoyenne américaine résidant temporairement à l’étranger » ; qu’elle ne faisait que des séjours à […], n’y étant décédée que parce que la maladie l’y avait retenue, et qu’elle n’y avait aucun domicile mais résidait dans l’appartement occupé par son beau-père à titre de résidence principale […], jusqu’à son décès le 9 janvier 2014 ;
Que M. AE BN ajoute qu’CE AF BA vivait en réalité principalement en Italie, soit à Rome où elle habitait, soit en Sicile, où elle disposait d’une résidence secondaire, et que d’ailleurs, elle ne s’était pas rendue à […] entre avril 2013 et février 2014 ; qu’elle n’a jamais manifesté le souhait de fixer son principal établissement qu’aux Etats-Unis où elle détenait la majorité de ses actifs ;
Considérant qu’il n’appartient pas à ce stade à la cour de déterminer quel a été le dernier domicile d’CE AF BA, mais seulement d’établir si celui-ci était ou non situé en France ;
Considérant que le domicile se définit comme le lieu où une personne a fixé son principal établissement ; qu’il implique qu’elle y demeure de façon pérenne et y ait rattaché le centre de ses intérêts ;
Considérant qu’il est constant qu’CE AF BA était propriétaire d’un appartement à Rome et d’un bien en Sicile, et nu-propriétaire d’un appartement à […], […] dans le […] à […], jusqu’au 9 janvier 2014, dateème de l’extinction de l’usufruit de son beau-père, et que lorsqu’elle se trouvait à […], elle habitait dans cet appartement, constitutif du domicile de CC CF ;
Considérant que pour prétendre qu’CE AF BA avait, au moment de son décès, fait de […] son lieu de vie effectif, Mme AP AB invoque :
- les pièces administratives qui l’y réputaient domiciliée ;
- son paiement des charges de l’appartement parisien du […] dans le […], ème
- ses relations avec des professionnels parisiens,
- ainsi que la vie quotidienne qu’elle y menait ; Considérant qu’il ressort
- des attestations émanant de l’entourage de CC CF (famille, amie, gardienne de
Cour d’Appel de […] ARRET DU 16 M AI 2018 Pôle 3 – Cham bre 1 RG n° 17/20599- 9ème page
l’immeuble) qu’CE AF BA passait seulement quelques semaines ou quelques mois à […], principalement les mois d’hiver, où elle séjournait dans l’appartement du […] 16 , que son beau-père occupait seul le reste du temps ;ème
- des attestations établies par deux amies romaines de la défunte, que cette dernière passait environ 9 mois de l’année en Italie, soit à Rome, généralement en mai-juin et de septembre/octobre à courant décembre, soit en Sicile, pendant l’été, et qu’elle se rendait à […] le temps restant que pour y passer les fêtes de Noël et les trois mois d’hiver ;
Que ces éléments sont corroborés par deux courriels de CC CF faisant état pour l’un en date du 6 avril 2012, que sa belle-fille vivait à Rome, et pour l’autre, en date du 25 octobre 2010, qu’elle venait généralement à […] pour trois mois, à compter de Noël ;
Qu’ils ne sont pas contredits par les pièces produites par Mme AP AB ;
Qu’en effet, pour les dernières années de la vie de la défunte, ces pièces n’objectivent sa présence à […], T qu’une fois par an, de 2009 à 2011, où il est retrouvé la trace d’un rendez- vous chez le vétérinaire pour son chien, au mois de février 2010 ; Tpour l’année 2012, le 15 février, date du rendez-vous annuel de vétérinaire, Tsur la période de mi-décembre 2012 à début mai 2013, par le contenu de courriels échangés entre elles, la mention d’une consultation de vétérinaire en date du 21 mars 2013, et l’envoi par CE AF BA d’un mandat le 6 mai 2013 depuis […] à une personne se trouvant en Italie ;
T à partir de janvier 2014, où elle consulte le Dr Z CD, cardiologue à l’hôpital à américain, puis le 5 mars 2014 où elle est hospitalisée, jusqu’à son décès à […] le […], l’attestation de la podologue étant beaucoup trop vague, pour établir qu’CE AF BA l’aurait consultée sur des périodes excédant quelques mois par an ;
Que par ailleurs, contrairement aux allégations de l’appelante, la défunte n’assumait pas l’intégralité des charges de copropriété de l’appartement, dont il est établi par un relevé de compte de CC CF, que celui-ci en supportait une partie, de l’ordre de la moitié ; que les pièces relatives au gaz et à l’électricité établies à son nom sont postérieures au décès de CC CF, et remontent à une période où elle était devenue pleine propriétaire du bien, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement ;
Que la gestion par CC CF de ses affaires, ainsi qu’il résulte tant d’un affidavit de l’avocat fiscaliste américain de la défunte, que de la saisine par M. BW CF du juge des tutelles le 3 avril 2014, en vue de sa mise sous protection, sont de nature à expliquer qu’elle ait eu recours à cet avocat implanté à […] que son beau-père lui avait présenté, et qu’un certain nombre de documents mentionnent son adresse comme étant […], au demeurant parfois avec la mention « chez M. CC CF » ;
Qu’enfin, les pièces administratives produites sont trop anciennes (1994, pour les permis de conduire, 1996 pour un document émanant de la commune de Rome) pour qu’il puisse en être tiré un quelconque enseignement ;
Considérant par ailleurs qu’il ne ressort d’aucun élément qu’CE AF BA ait jamais entendu, et même de façon récente, fixer son domicile à […] ;
Qu’en 1998, elle avait déposé à la cour du circuit du Comté de Volusia en Floride une déclaration par laquelle elle déclarait avoir son domicile et résider au […], […], dans ledit comté ; qu’elle était imposée aux Etats-Unis et que ses déclarations fiscales des années 2010 et 2011 portaient encore la mention de cette adresse ; qu’elle ne disposait d’aucun assurance sociale ou privée susceptible de couvrir ses dépenses de santé en France ; qu’enfin, dans le testament invoqué par Mme AP AB, la défunte s’est présentée elle-même comme étant « de nationalité américaine et résidente temporaire à l’étranger » ;
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Considérant en conséquence qu’il est établi qu’CE AF BA n’était pas domiciliée à […] ;
Considérant en revanche qu’il est constant qu’il dépend de sa succession un bien immobilier situé à […] ;
Qu’il convient donc de déclarer le tribunal de grande instance de […] compétent connaître des demandes, en ce qu’elle concerne ce bien immobilier, et pour le surplus, de faire droit au déclinatoire de compétence et de renvoyer Mme AB à mieux se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. AE BN ;
CIt que la cour est incompétente pour statuer sur des demandes d’exequatur des intimés ;
Ecarte des débats l’attestation de M. BH D. BX figurant parmi les pièces 59 et 59 bis produites par M. AE BN ;
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a fait droit au déclinatoire de compétence et renvoyé Mme AP AB à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Déclare le tribunal de grande instance de […] compétent pour connaître des demandes relatives au bien immobilier […] dépendant de laème succession d’CE AF BA ;
- Pour le surplus, fait droit au déclinatoire de compétence et renvoie Mme AP AB à mieux se pourvoir ;
Rejette toute autre demande, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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