Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2019, n° 17/07022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/07022 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 23 novembre 2017, N° 20140992 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHLLENGE INTERIM, Société SPAC, Société AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/07022 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KF6T
Madame G H veuve X
Monsieur I X
Madame J K épouse X
Madame L X
c/
Société CHLLENGE INTERIM
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2017 (R.G. n°20140992) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2017,
APPELANTS :
1- Madame G H veuve X, ayant droit de monsieur
M X décédé le […], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs dont elle est la représentante légale :
Z X, né le […] à LAMBRES LEZ DOUAI (NORD), de nationalité française
♦
A X, né le […] à LIBOURNE (Gironde), de nationalité française
♦
née le […] à […]
de nationalité françasie, demeurant 17, […]
2- L X née le 13.05.2001 à […], de nationalité française
3- Monsieur I X, ayant droit de monsieur M X décédé le […]
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
4- Madame J K épouse X, ayant droit de monsieur M X décédé le […],
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Tous représentés par Me Fabienne PELLE de la SCP CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1- Société CHALLENGE INTERIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social rue Laplace – 33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, substituant Me SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
2- Société SPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
RCS NANTERRE N°542.064.175
représentée par Me PATTYN substituant Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL – RAYMOND – KHANNA – & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
3-Société AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, substituant Me SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
4- CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Place de l’Europe – 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Catherine Mailhes, conseillère,
Mme Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. M X, salarié de la société Challenge intérim a été mis à disposition de la société SPAC Aquitaine en qualité d’opérateur, par contrat en date du 26 juillet 2012 pour la période du 30 juillet au 31 août 2012.
Le […] Monsieur X a été victime d’un accident mortel, reconnu accident du travail par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (ci-après la CPAM).
Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre l’employeur, la société Challenge intérim, et contre la société utilisatrice devant la CPAM, les consorts X, après l’échec de la procédure de conciliation, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux mêmes fins le 2 juin 2014.
Par décision en date du 23 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, a dit le jugement opposable à la société Axa France IARD, et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2017, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame X en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs Z et A X, L X, Monsieur I X et Madame J X concluent à la réformation du jugement entrepris.
Ils demandent à la cour de dire que la société utilisatrice Spac Aquitaine a commis une faute inexcusable, cause de l’accident mortel du […], que Madame Veuve G X, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Z et A, et que Madame L X, sont bien fondées, à solliciter, par application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration des rentes.
Ces dernières sollicitent, le paiement d’une somme de 30 000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Monsieur I X et Madame J X réclament le paiement d’une somme de 15'000 €, chacun, en réparation de leur préjudice moral.
Enfin, les consorts X demandent la condamnation in solidum de la société Challenge intérim et de la société Spac Aquitaine à payer à Madame G X deux sommes d’un montant de 2000 €chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’une en son nom personnel l’autre en tant que représentante de ses enfants mineurs. Monsieur I X et Madame J X sollicitent la condamnation in solidum des deux sociétés à leur payer une indemnité d’un montant de 1000 €chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Challenge intérim et son assureur la société Axa France IARD sollicitent la confirmation du jugement déféré.
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable elles demandent que le montant de la majoration soit fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droits de la victime ne puissent dépasser le montant de son salaire annuel de référence, les frais restant à la charge de la CPAM.
En cas de reconnaissance de faute inexcusable, la société Challenge intérim, demande à être relevée indemne par la société Spac Aquitaine de toute les conséquences financières de l’accident du travail. Enfin elle sollicite la condamnation de la partie perdante à lui payer la somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Spac Aquitaine demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
À titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la question de la majoration de la rente sous réserve qu’elle ne prenne effet qu’à compter de la demande formulée par la caisse pour récupérer la somme auprès de l’employeur. Elle sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages intérêts sollicités en réparation du préjudice moral. Elle conclut au rejet de la demande en garantie formée par la société Challenge intérim à son égard.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM demande à la cour, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, de :
• condamner la société Challenge intérim à lui rembourser les capitaux représentatifs des majorations des rentes de Madame G X, de L X, d’Z X et de A X, ainsi que les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise,
• condamner la société Challenge intérim, ou subsidiairement la société Spac Aquitaine,
au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la faute inexcusable :
Sur l’éventuelle présomption de faute: En application de l’article L.4154-3 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154 – 2 du même code.
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit donc établir d’une part qu’il était affecté à un ou des postes de travail présentant des risques particuliers et que d’autre part, il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il n’est pas contesté que le poste d’opérateur occupé par M. X figurait sur la liste des postes à risque, le contrat de mise à disposition l’identifie comme tel.
Cependant, c’est par une analyse complète et pertinente des pièces produites que le premier juge a considéré que Monsieur X, titulaire d’un passeport OP BTP transport gaz valable jusqu’au 26 septembre 2012 et qui, le matin de l’accident, a bénéficié d’une formation dite SONAR avait bien bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par les dispositions légales. C’est donc à bon droit qu’il a considéré que la présomption de faute inexcusable ne pouvait être retenue.
Sur la faute inexcusable éventuelle de l’employeur : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour qu’une faute commise par l’employeur soit qualifiée de faute inexcusable, cette faute doit être sinon la cause déterminante de l’accident au moins une cause nécessaire.
En l’espèce au regard de la déclaration d’accident du 1 août 2012, de l’enquête de gendarmerie, dont l’intégralité est versée aux débats, il est établi que M. X travaillait depuis la veille avec M. B, conducteur de pelle, salarié de la société SPAC Aquitaine, et M. C, salarié de la société Challenge Interim, sur un chantier de GRT Gaz, dans une fouille, afin de démonter un blindage fait de palfeuilles et de poutres IPN avant de procéder à son remblaiement. Le jour de l’accident les trois hommes avaient fini d’extraire les palfeuilles et enlevé une poutre IPN horizontale. Ils étaient occupés à l’enlèvement d’une poutre IPN implantée en position verticale ; la poutre était attachée par une chaîne reliée à la pelle, conduite par M. B depuis le haut de la fouille, lequel, après son descellement, devait la soulever, guidé par M. X qui se trouvait dans la fouille au côté de M. D.
Des versions concordantes des deux témoins directs de l’accident il est établi que M. X a fait signe à M. B de redescendre la poutre IPN ; la chaîne de levage qui la reliait à la pelle s’est décrochée de cette dernière et a percuté M. X au niveau de la tête, l’atteignant mortellement malgré le port d’un casque de sécurité.
Les auditions auxquelles les enquêteurs ont procédé les ont conduits à privilégier l’hypothèse, conforme aux déclarations de Ms B et C, que la chaîne dans sa partie supérieure était bien rattachée par son anneau de tête au crochet de la pelle doté d’un linguet de sécurité, et à exclure que les salariés aient pris le risque de l’enrouler autour du godet de la pelle pour en réduire la longueur.
On peut considérer comme acquis que l’anneau de la chaîne de levage est sorti du crochet dédié malgré le linguet de sécurité. La chaîne de levage, le crochet, les anneaux de la chaîne et le linguet de sécurité ont été retrouvés intacts par les enquêteurs
Les consorts X invoquent un manquement de la société utilisatrice aux dispositions de l’article R4323-41 du code du travail aux termes duquel le conducteur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées qui ne peut observer le trajet entier de la charge doit être dirigé par un chef de man’uvre, en communication avec lui, aidé, le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement.
Il n’est pas contesté que Monsieur B, conducteur de la pelle servant au levage de l’IPN, n’avait pas une vision complète du fond de la cavité, celle-ci s’arrêtait à hauteur de la ceinture de Messieurs X et C. Il ne voyait donc pas la poutre dans son intégralité. Cependant, il résulte tout à la fois des déclarations de Monsieur E, chauffeur d’engins, que c’est toujours l’ouvrier qui dirige le conducteur et qui le guide par gestes spécifiques pour qu’il lève la pièce. Plus précisément, en l’espèce, il résulte des déclarations concordantes de Monsieur F, ingénieur travaux, de Monsieur B conducteur de la pelle et de Monsieur C, que Monsieur B était le chef d’équipe et que Monsieur X était chargé de le guider dans les man’uvres. Au demeurant c’est alors qu’il exécutait cette tâche qu’il a été heurté par la poutre IPN. Contrairement à ce qu’a pu considérer le contrôleur du travail, le chef de man’uvre était bien désigné, et identifié par tous, comme étant Monsieur X. Le code du travail n’exige pas le suivi d’une procédure spécifique pour la désignation de ce chef de man’uvre et aucun manque d’organisation du chantier ne peut être retenu.
Enfin, il résulte des déclarations de Monsieur B, non contredites, que pour pouvoir le guider conformément aux dispositions de l’article susvisé, soit en ayant une vision complète de la charge, il était nécessaire que le chef de man’uvre se trouve en bas de la fouille, un positionnement en haut de la fouille ne lui aurait pas permis de voir le fond du trou et la base de l’IPN.
Il est également observé que le caractère incomplet de la notice de la chaîne invoqué par le contrôleur du travail est étranger à la survenance de l’accident.
La pelle livrée neuve en novembre 2011 avait fait l’objet d’une vérification générale périodique le 25 avril 2012, elle était dans un 'état neuf'. Le contrôleur du travail invoque une non-conformité de 'conception' de ce matériel, sans précision, et les enquêteurs n’ont relevé aucune anomalie quelle qu’elle soit de la pelle, du crochet, des anneaux ou encore de la chaîne.
Enfin, si les gendarmes ont émis l’hypothèse qu’il était possible qu’en faisant redescendre la poutre, le conducteur de la pelle, ait mal apprécié la profondeur, que la poutre ait alors tapé le sol provoquant le relâchement de la chaîne de levage et de l’anneau de tête qui aurait alors heurté le linguet de sécurité pour se libérer du crochet de levage, il ne s’agit que de suppositions.
En effet, les déclarations de Messieurs B et C, avant et après reconstitution, ne
permettent pas de savoir à quel moment la chaîne s’est détachée du crochet de la pelle, lors de la descente rapide de la poutre IPN entraînant un relâchement de la chaîne ou après avoir heurté le sol. Surtout, ni les déclarations des témoins ni la reconstitution, n’ont permis de déterminer comment l’anneau de la chaîne a pu se décrocher. Les tentatives opérées par le service de l’Apave lors de la reconstitution, avec une poutre dont l’axe était à l’horizontale, ont échoué.
Les circonstances exactes de la survenance de l’accident, ainsi que l’a relevé le premier juge, sont indéterminées. Le rôle causal du défaut de désignation 'officialisée’ d’un chef de man’uvre n’est pas établi et la raison pour laquelle le crochet s’est ouvert, libérant l’anneau de la chaîne, ne relève que de supputations.
Dans ces conditions il n’est pas établi que la société Challenge intérim, substituée dans la direction par la société Spac Aquitaine, aurait dû avoir conscience d’exposer Monsieur X un danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société Challenge intérim ne saurait donc être retenue et le jugement entrepris devra être confirmé.
* Sur les demandes annexes :
La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas été retenue, il convient de rejeter les demandes présentées par les ayants-droit du salarié qui sont l’accessoire de cette demande principale.
Eu égard à la décision rendue, aux circonstances et à l’équité, il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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