Infirmation 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 23 sept. 2020, n° 18/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00215 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2020
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2020, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00215 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JOJ
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître G Y
[…]
[…]
Non comparant,
Représenté par Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur D X
[…]
[…]
[…]
Non comparant
et
Madame E X
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Représentés par Me Inmaculada PRIETO MORAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 substituant Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120,
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les représentants des parties présents à notre audience du 10 Juin 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2020 puis prorogée au 23 septembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Monsieur D X et Madame E X, son épouse, déclarent avoir mandaté le 3 juin 2014 Maître F Z, avocate, pour les assister dans la défense de Monsieur X, victime d’un accident médical le 6 août 2013 ayant entraîné une hémorragie cérébrale avec un grave handicap.
Maître Z a pris sa retraite en 2016, Maître G Y déclarant lui avoir succédé après avoir travaillé avec elle sur le dossier de Monsieur X.
Les époux X ont mis fin à la mission de l’avocat fin octobre 2017 et ont reçu une facture d’honoraires et de frais de Maître Y datée du 7 novembre 2017.
Une convention d’honoraires a été signée par les époux X le 20 juin 2014.
Les époux X, contestant les honoraires réclamés par Maître Y, ont saisi par courrier du 14 novembre 2017 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Par décision contradictoire du 21 février 2018, la déléguée du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 8.400 € HT, le montant total des honoraires dus à Maître Y, es qualités de suppléant de Maître Z,
— dit en conséquence que les époux X devront verser à Maître Y, es qualités, la somme de 8.400 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 14 novembre 2017, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 21 février 2018, dont elles ont signé les AR le 22 février 2018.
Le 21 mars 2018, Maître Y a effectué un recours contre cette décision au greffe de la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2020 par lettres RAR du 30 janvier 2020 dont les époux X ont signé leurs AR le 1er février 2020, et Maître Y le 3 février 2020.
A l’audience du 10 juin 2020, Maître Y a demandé, selon ses dernières écritures, visées par la greffière, et qu’il a développées oralement, de :
— infirmer la décision entreprise,
— rejeter l’appel incident formé par les époux X,
STATUANT A NOUVEAU ;
— fixer à la somme de 22.750 € HT, soit 27.300 € TTC, le montant total des honoraires dus à Maître Y, pris tant es qualités de suppléant de Maître Z, que personnellement, par les époux X,
En conséquence,
— condamner solidairement les époux X à payer la somme de 22.750 € HT, soit 27.300 € TTC à Maître Y, pris tant es qualités de suppléant de Maître Z, que personnellement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 14 novembre 2017,
— condamner solidairement les époux X à rembourser à Maître Y, pris tant es qualités de suppléant de Maître Z, que personnellement, la somme de 651,20 € au titre des frais et débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 14 novembre 2017,
Partant,
— débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux X à payer à Maître Y la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les époux X ont demandé, selon leurs dernières écritures, et qu’ils ont développées oralement par l’intermédiaire de leur avocat, de :
— confirmer le jugement du bâtonnier du 21 février 2018,
Y FAISANT DROIT,
— fixer à la somme de 8.400 € HT le montant total des honoraires dus à Maître Y, es qualité de suppléant de Maître Z,
— débouter Maître Y de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Maître Y à verser aux époux X la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et ceux exposés en cause d’appel.
SUR CE
Les recours des époux X qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.
Maître Y qui explique être le fils de Maitre Z admise à l’honorariat le 2 février 2016, et avoir été désigné son suppléant, expose :
— que lui et sa mère, désignés dans la convention du 20 juin 2014 signée par les parties, ont dûment traité avec leurs collaborateurs le dossier de Monsieur X et accompli de nombreuses diligences en vue de permettre l’indemnisation de celui-ci, comme il ressort du récapitulatif des diligences annexé à la facture d’honoraires et frais du 7 novembre 2017 ;
— que Maître Y a été mandaté pour accomplir des diligences qui ne pouvaient donc pas être retranchées de la facturation ;
— que les époux X n’ont jamais émis la moindre critique à l’endroit de leurs conseils comme de leurs collaborateurs jusqu’au second semestre 2017 ;
— qu’il est intéressant de relever la mauvaise foi des époux X qui ont choisi comme nouvel avocat, Maître H A, ancienne collaboratrice de Maître Z et de Maître Y ayant connu le dossier des époux X au cours de cette collaboration ;
— qu’il convient d’appliquer l’article 8 de la convention d’honoraires prévoyant les modalités après dessaissement du dossier par les parties, c’est à dire de fixer les honoraires au regard des diligences effectuées par l’avocat jusqu’à son dessaisissement et facturés au taux de 350€ HT, cette disposition bénéficiant à Maître Y es qualités de suppléant de Maître Z et à titre personnel ;
— et qu’il demande, au vu du récapitulatif des diligences, le paiement des honoraires correspondant à 65 h multipliés par 350 € HT, et des frais s’élévant à 651,20 € qui ne sont pas évoquées par le bâtonnier dans sa décision.
Les époux X font valoir :
— qu’ils ont eu un première RDV le 2 juin 2014 avec Maître Z à Berck sur Mer dans un centre de rééducation, et qu’ils ont régularisé avec elle une convention d’honoraires le 20 juin suivant ;
— qu’ils ont eu des difficultés pour avoir des RDV avec Maître Z, qui ont eu lieu finalement le 9 avril 2015, le RDV du 8 janvier 2016 ayant lieu en son absence avec une collaboratrice Maître A ;
— que la saisine de la CRCI est intervenue le 21 avril 2016 et une première réunion d’expertise a eu lieu le 5 septembre 2017, mais au cours de laquelle Maître Z était absente, une nouvelle collaboratrice Maître B ayant été missionnée alors qu’elle n’avait aucune expérience en droit du préjudice corporel ;
— qu’à aucun moment, Maître Z ne leur a dit que Maître Y allait reprendre leur dossier ; avant ou pendant l’expertise, Maître Y ne s’est pas manifesté auprès d’eux, avant l’envoi de la note d’honoraires ;
— et qu’ils ont mis fin à leurs relations avec Maître Z le 6 octobre 2017 en l’absence de réponse à leurs mails sur la suite de l’expertise, faisant le choix de se faire représenter par Maître A, ancienne collaboratrice de Maître Z.
Les époux X soutiennent :
— que Maître Y ne prouve pas la réalité des diligences facturées, faisant d’ailleurs des
erreurs de date notamment sur les RDV avec Maître Z ;
— que la question posée par Madame X sur un éventuel contentieux prud’homal ne peut pas faire partie des diligences facturées dans la mesure où aucune réponse n’a été apportée par Maître Z et qu’aucune convention n’a été signée sur ce point ;
— que les heures annoncées pour l’expertise médicale sont erronées, la rupture de confiance avec Maître Z étant directement liée à la non-préparation du dossier et de l’expertise et également par un manque de suivi.
***
1- Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs des époux X sur le suivi de leur affaire par Maître Z qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
2 – Les deux parties invoquent l’application de la convention d’honoraires signée par Maître Z, seule, et les époux X le 20 juin 2014.
Ces derniers y confient la mission suivante à « Maître Z, Maitre G Y, et collaborateurs » comme c’est écrit sur la première page de la convention : « RDV client, étude de dossier, requête afin d’indemnisation tant amiable que judiciaire auprès des assurances ou des tribunaux » (cf article 1er).
« Les parties ont convenu :
- des honoraires au forfait » d’un montant de 2.000 € HT, ne couvrant pas les frais et les débours, pas les dépens, « ni les diligences supplémentaires qui figurent à l’article 1er qui feront l’objet d’une facturation différente » (cf article 3),
— « des frais fixes fixés ' à une somme forfaitaire de 2.500 € HT (les frais fixes comprennent : téléphone, fax, poste, secrétariat, et visite dans un rayon de 60 km autour de Paris) »,
— « avec un honoraire complémentaire de résultat » ' « de 15 % HT des sommes perçues à l’issue soit d’une transaction amiable soit d’une action judiciaire. »
L’article 8 de la convention réglemente entre les parties le cas du dessaisissement de l’avocat par le client. Il y est prévu que :
« Dans l’hypothèse ou le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Dans cette hypothèse, les honoraires dus seront fixés au regard des diligences effectuées par l’avocat jusqu’au dessaisissement et facturés au taux horaire de 350 € HT.
Si le dessaisissement intervient après instruction complète du dossier et avant l’audience de plaidoirie ou signature du PV transactionnel l’honoraire complémentaire de résultat restera dû. »
Dès lors qu’aucune audience de plaidoirie, ni aucune signature d’un PV transactionnel n’a eu lieu, le 3e alinéa de l’article 8 précité ne s’applique pas.
En revanche, les deux premiers alinéas s’appliquent puisque les époux X ont dessaisi « le cabinet Y » par mail du 6 octobre 2017 (cf leur pièce n°6) en mettant « fin à leur collaboration » avec ce cabinet « et la défense de leur dossier » par lui.
Ces deux alinéas doivent donc être appliqués à la lumière de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 4 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, applicable en l’espèce puisque le début du mandat confié par les époux X date du 2 juin 2014, date de leur premier RDV avec Maître Z au centre de rééducation de Berck sur Mer, pour fixer les honoraires réclamés par Maître Y, le dit article 10 disant notamment :
« La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci … »
Il convient dans ces conditions d’examiner les pièces produites par les parties pour fixer les honoraires de l’avocat en fonction des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié.
3 – Une seule facture a été établie par le cabinet Y en l’espace de plus de trois ans de mandat : une « note d’honoraires et de frais n° 2017-11.02 » du « 7 novembre 2017 », donc postérieure d’un mois au dessaisissement de l’avocat par les clients, et intitulée :
« Honoraires d’intervention, de conseil et d’assistance (cf. détail des diligences en annexe) :
65 heures de travail (2014-2015-2016-2017) x 350 € HT/ heure
— Honoraires HT 22.750 €
— TVA sur honoraires 20 % 4.550 €
Frais
— Frais d’envois en recommandé 50 €
— Frais de photocopies en vue de l’expertise du 5/09/2017 (2.004 copie) 601,20 €
Total TTC à régler 27.951,20 € »
Est joint à cette facture, un récapitulatif des « diligences » effectuées par le cabinet d’avocats entre le 13 mai 2014 et le 22 septembre 2017. Ces diligences, énumérées et décrites sommairement sur 4 pages, sont au nombre de 94.
Contrairement à ce que prétendent les époux X, ils devront payer le cabinet d’avocats tant pour la mission principale qu’ils lui ont confiée, concernant Monsieur X, que pour la mission relative à un contentieux prud’homal que Madame X a confiée à Maître Z, ces deux missions et leurs diligences étant examinés successivement ci dessous.
a) – Pour ce qui concerne la mission principale, les pièces produites par les parties permettent de
retenir les diligences suivantes (cf pièces 6 à 12 des époux X ) :
— deux RDV avec Maître Z du 2 juin 2014 et du 9 avril 2015 qui peuvent être justement chiffrés à 3 h de temps passé ;
— trois entretiens téléphoniques avec Maître Z les 6 juin, 22 juin, et 17 juillet 2017 qui peuvent être chiffrés à 1 h chacun, soit 3 h au total de temps passé ;
— pratiquement une trentaine de mails envoyés par les époux X à Maître Z ou à ses collaboratrices : Maître A, Maître COHEN, puis courant 2017 Maître B, entre le 30 juillet 2014 et le 24 septembre 2017, qui ont demandé un temps de lecture raisonnable d’une heure pour chacun des 7 mails concernés comportant des pièces jointes pouvant être mis dans le dossier de Monsieur X, ce qui représente donc 7 h de temps passé pour ces 7 mails ;
— pour les mails restants qui ne comportaient aucune pièce jointe et concernaient souvent des interrogations de Madame X sur le délai de traitemnt du dossier de son époux, il est justifié de retenir un temps raisonnable d’une demi heure de lecture et de traitement pour chacun des mails, ce qui représente 7 h de temps passé au total ;
— est justifié l’envoi de 4 mails par Maître Z ou son secrétariat aux époux X les 9 mars 2015, 19 juillet, 22 septembre et 6 octobre 2017 qui pour leur préparation et leur envoi représentent environ un total de 4 h de temps passé ;
— toutes les diligences concernant l’expertise médicale du 5 septembre 2017 ordonnée par la CRCI à laquelle Maître B a assisté avec les époux X, et énumérées page 4 du récapitulatif des diligences sont retenues : elles comprennent outre la participation à cette expertise, la préparation de celle-ci au cours du mois d’août avec des échanges avec les médecins, leurs avocats, les époux X ; le temps passé à effectuer toutes ces diligences est justement évalué à 12 h ;
— enfin, la lecture de toutes les pièces adressées par les époux X tout au long des trois années de la mission, les recherches de faits, et juridiques pour saisir la CRCI, et les divers communications téléphoniques et échanges mails du cabinet d’avocats avec les différents médecins conseils ou experts justifient de retenir un total de 5 h de temps passé à ces diligences.
Nous relevons, outre l’ensemble de ces diligences dont le total du temps passé justifié s’élève à 41 heures :
— que la lettre de saisine de la CRCI faite par Maître Z n’est produite par aucune partie, mais que les époux X ne contestent pas qu’elle ait été adressée ;
— que Maître Z est intervenue très régulièrement dans ce dossier, même après son admission à l’honorariat le 2 février 2016 (notamment par le mail du 6 octobre 2017 au soir dans lequel elle propose aux époux X un RDV pour discuter de la suite à donner à leur dossier), ainsi que des collaboratrices du cabinet : Maître A, Maître COHEN, puis courant 2017 Maître B, à l’exclusion de Maître Y;
— qu’en effet, le nom de ce dernier ne figure dans aucun mail (adressé par les époux X et/ou adressé par Maître Y aux époux X), si bien qu’il ne peut pas demander à être payé personnellement pour un travail qu’il n’a pas réalisé, même si son nom figure sur la première page de la convention du 20 juin 2014 qu’il n’a d’ailleurs pas signée.
Dans ces conditions, il ne pourra obtenir le paiement d’honoraires qu’es qualités de suppléant de Maître Z qui n’exerce plus comme avocate. b) – Madame X ne peut pas sérieusement contester que la convention du 20 juin 2014 qu’elle a signée, a prévu à l’article 3 une facturation au temps passé « des diligences supplémentaires » que les époux X confieraient au cabinet d’avocats en dehors de la mission principale concernant Monsieur X.
Ainsi, dès lors qu’elle a interrogé Maître Z par mail du 18 mars 2015 sur un litige en droit du travail qu’elle souhaiterait voir examiner par celle-ci pour qu’elle lui dise s’il est justifié d’engager une procédure prud’homale contre son ancien employeur, elle a accepté par la signature de la convention du 20 juin 2014 de payer les diligences supplémentaires que l’avocate va effectuer pour elle (cf pièce 7 de Maître Y).
Maître COHEN, collaboratrice au cabinet, lui a répondu par mail du 27 octobre 2015 (cf pièce 7 des époux X)
qu’après étude du dossier et de ses demandes, elle estime que l’action judiciaire a de
faibles chances d’aboutir.
Au vu de ces éléments qui se limitent à l’échange et la lecture de deux mails, et à une recherche juridique, il est justifié de retenir 2 h de temps passé, ce qui porte le temps total passé par le cabinet d’avocats que représente Maître Y es qualité de suppléant de Maître Z, à 43 heures.
4 – La notoriété de Maître Z est justifiée, outre par son ancienneté au sein du barreau de Paris auquel elle a été inscrite à compter du 20 février 1980 (cf pièce 1 de Maître Y), et par un article du « Journal de Montreuil » du 7 juillet 2010 indiquant qu’elle est « une juriste spécialisée dans le handicap au chevet des accidentés de la vie ».
Il est produit aucun document justifiant de celle de Maître Y, inscrit au barreau de Paris depuis le 27 janvier 2005 (cf pièce 2 de Maître Y) qui intervient, comme démontré précédemment, es qualités de suppléant de Maître Z à compter du 2 février 2016, date à laquelle elle a été admise à l’honorariat.
Il n’est pas justifié de la notoriété des trois collaboratrices précitées, qui sont intervenues dans le dossier des époux X de juin 2014 à début octobre 2017, soit pendant plus de 3 ans, ni du taux horaire HT qui était applicable à chacune.
Dans ces conditions, et la preuve étant rapportée précédemment que Maître Z n’est pas intervenue seule dans le dossier des époux X, il convient de ne retenir qu’un taux horaire moyen de 250 € HT pour l’ensemble des diligences chiffrées précédemment, et au temps total passé.
5 – Force est de constater qu’il n’est nullement justifié par Maître Y des frais réclamés d’un montant de 651,20 €, ni par les époux X de leur situation de fortune qui est un des éléments prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié pour fixer les honoraires d’avocat.
Dans le récapitulatif des « diligences », le cabinet d’avocats explique demander :
— pour les « frais postaux – notamment : envoi LRAR de la saisine CRCI (3 courriers recommandés ' 510 pages au total) = 50 € HT »
— pour les « frais de copie ' 14 août 2017 : 501 copies x 4 intervenants à l’expertise = 2.004 copies x 0,30 € = 601,20 € HT. »
Mais ne sont produits dans la présente instance aucune LRAR, ni AR, ni un exemplaire de ces 501 copies et/ou une facture de l’établissement de ces copies en 4 exemplaires, et leur paiement, comme
le dit le cabinet d’avocats.
Il convient de relever enfin que les époux X n’ont versé aucune provision à leur avocat depuis qu’ils lui ont confié une mission début juin 2014, soit depuis plus de 3 ans.
6 – Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, selon les critères fixés par l’article 10 précité de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié et l’article 8 de la convention du 20 juin 2014, il est justifié et raisonnable que les honoraires de Maître Y agissant es qualités de suppléant de Maître C, dus par les époux X soient fixés à la somme totale de 10.750 € HT.
Infirmant la décision déférée prononcée par le bâtonnier, les époux X sont solidairement condamnés à verser à cette somme à Maître Y es qualités, avec la TVA au taux de 20 %, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier du 14 novembre 2017.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance.
Les époux X, succombant partiellement dans la présente instance, sont condamnés aux dépens de première instance, et du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
Infirmant la décision rendue le 21 février 2018 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris
Fixons à la somme de 10.750 € HT les honoraires dus par Monsieur D X et Madame E X à Maître G Y es qualités de suppléant de Maître F Z pour le mandat qu’ils leur ont confié du 3 juin 2014 au 6 octobre 2017,
Condamnons solidairement Monsieur D X et Madame E X à payer à Maître G Y es qualités de suppléant de Maître F Z la somme de 10.750 € HT, assortie de la TVA à 20 % et avec les intérêts au taux légal du 14 novembre 2017,
Condamnons Monsieur et Madame X aux dépens de première instance et du présent recours,
Rejetons toutes autres demandes des parties.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE VINGT par Agnès TAPIN, Présidente, qui en a signé la minute avec Vanessa ALCINDOR, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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