Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 27 avr. 2021, n° 19/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°196
SB/KP
N° RG 19/02704 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2EJ
Z
C/
S.A.R.L. SEVRE OCEAN CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02704 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2EJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
R M. A. BOSSUET MAUZE SUR MIGNON
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. SEVRE OCEAN CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jenyfer CORVISIER et Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHRION, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame G H,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame G H,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat conclu le 15 mars 2016, Madame E Z épouse X a confié à la société à responsabilité limitée Sèvre Océan Construction l’édification d’une maison individuelle à Mauzé sur le Mignon (Deux-Sèvres) au prix de 168.584,74 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 24 mai 2017.
Après de vaines démarches amiables, la société Sèvre Océan Construction a, par lettre recommandée en date du 20 juin 2018, mis Madame Z en demeure de régler le solde du contrat, soit la somme de 46.106,81 euros.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Niort a autorisé la société Sèvre Océan Construction à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur l’immeuble objet du contrat de construction.
La société Sèvre Océan Construction a ensuite, par acte délivré le 13 novembre 2018, fait assigner Madame Z devant le tribunal de grande instance de Niort en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 24 juin 2019, le tribunal de grande instance a ainsi statué :
— condamne Madame E Z à payer à la société Sèvre Océan Construction la somme de 44.264,80 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle ;
— condamne Madame E Z à payer à la société Sèvre Océan Construction la somme de 800 euros en réparation de la résistance abusive ;
— condamne Madame E Z à payer à la société Sèvre Océan Construction la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Madame E Z aux dépens de l’instance ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Madame Z a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2019.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 25 octobre 2019 par voie électronique, Madame E Z demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement du tribunal de grande instance de Niort en date du 24 juin 2019 ;
— débouter purement et simplement la société Sèvre Océan Construction de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame Z ;
— constater que la prétendue reconnaissance de dette n’a pas été signée par Madame Z ;
— ordonner au besoin une expertise graphologique ;
— constater que Madame Z n’est redevable d’aucune somme auprès de la société Sèvre Océan Construction au titre du contrat de construction de maison individuelle ;
— condamner la société Sèvre Océan Construction à lui rembourser le trop versé à hauteur de 3.170,70 euros ;
— ordonner à titre subsidiaire, à charge de la société Sèvre Océan Construction une expertise judiciaire afin d’établir :
— les travaux réellement pris en charge au titre du contrat de construction de maison individuelle et les règlements effectués,
— les travaux pris directement charge par Madame Z auprès d’autres entreprises et les règlements effectués,
— les comptes entre les parties ;
— condamner la société Sèvre Océan Construction au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*****
Par dernières écritures communiquées le 2 décembre 2020 par voie électronique, la société Sèvre Océan Construction demande à la cour de :
Vu l’article 526 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 et 1147 ancienne rédaction du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 24 juin 2019 en ce qu’il a :
' condamné Madame E Z à payer à la société Sèvres Océan Construction la somme de 44.264,80 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle,
' condamné Madame E Z à payer à la société Sèvres Océan Construction la somme de 800 euros en réparation de la résistance abusive,
' condamné Madame E Z à payer à la société Sèvres Océan Construction la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Madame E Z aux entiers dépens de l’instance,
' ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame Z,
— condamner Madame Z à verser la somme de 558,24 euros TTC à la société Sèvre Océan Construction au titre des actes relatifs à la demande d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— condamner Madame Z au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame Z aux entiers dépens de l’instance.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2020.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la condamnation principale
Madame Z, dont le premier juge précise qu’elle s’était constituée en première instance mais n’avait pas déposé de conclusions, fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Sèvre Océan Construction une somme de 44.264,80 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle.
L’appelante fait valoir qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’intimée puisque les travaux dont le paiement est réclamé ont été effectués par d’autres entreprises que la société Sèvre Océan Construction et qu’ils ont été directement réglés à celles-ci.
Toutefois, les pièces produites par Madame Z ne rapportent pas la preuve de ses allégations en ce qu’elles portent sur des lots et des travaux qui n’entraient pas dans le champ du contrat de construction ou en avaient été ôtés : il en est ainsi de la réalisation de la maçonnerie d’un préau par la société MP79, qui n’était pas mentionnée au contrat et qui a fait l’objet d’une commande directe auprès de l’entreprise, laquelle a émis une facture le 2 janvier 2017 à destination de Monsieur I X, époux de l’appelante ; de même, le lot de l’aménagement de la salle de bain, initialement prévu au contrat de construction, a été retiré par l’intimée dans le cadre d’un avenant du 20 juillet 2016 qui consacrait les demandes de modifications diverses présentées par la co-contractante de la
société Sèvre Océan Construction.
Par ailleurs, Madame Z produit une copie de plusieurs devis qui valorisent le détail du coût des prestations, laquelle est revêtue de mentions manuscrites 'prise en charge directe client’ émanant manifestement de Monsieur I X puisque la graphie est semblable à celle de deux courriers également manuscrits adressés le 14 août et le 27 octobre 2018 par celui-ci au Conseil de la société intimée et produits aux débats ; de plus, cette mention plusieurs fois apposée n’est soutenue par aucun document bancaire rapportant la preuve des mouvements débiteurs correspondants aux paiements allégués, soit sur le compte de Madame Z, soit sur ceux de Monsieur X dont les nombreux messages électroniques et les courriers mentionnés supra indiquent qu’il est le mandataire de son épouse pour le suivi et le paiement de la construction litigieuse.
De plus, cette allégation de paiement direct est contrebattue par les attestations des entreprises intervenues sur le chantier de Mauzé sur le Mignon : Monsieur A, gérant de la société Escaliers DLC, Monsieur B, gérant de la société B (plombier chauffagiste), Monsieur C, gérant de la société BSX Menuiseries, Monsieur D, représentant de l’entreprise ATJM, qui indiquent être intervenus à la seule demande de la société Sèvre Océan Construction, avoir été réglés de leurs prestations respectives par la seule Sèvre Océan Construction en suite d’une facturation établie à son seul nom et précisent enfin n’avoir pas réalisé de travaux à la demande directe de Madame Z ou de Monsieur X ; elle est également contrebattue par la production des facturations établies par ces entreprises à destination de la société Sèvre Océan Construction.
Enfin, l’appelante verse aux débats la copie d’un mandat enregistré le 23 mai 2017 à la Banque Postale au bénéfice de Monsieur J K, dont il n’apparaît pas qu’il serait intervenu sur le chantier litigieux, de sorte que cet élément est inopérant.
L’intimée oppose également à l’appelante un écrit en date du 25 novembre 2017 par lequel Madame Z épouse X indique, par mention manuscrite suivie d’une signature 'X’ : « Je reconnais devoir la somme de 46.000 € quarante six mille euros à la société Sèvre Océan Construction »
L’appelante dénie sa signature mais ne produit cependant aucun document, le cas échéant contemporain de cet écrit, permettant à la cour de satisfaire aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile ; au demeurant, la cour est en mesure de statuer sans tenir compte de cet écrit en considération des éléments détaillés supra et, rejetant l’argumentation de Madame Z relative au paiement direct et sa demande en remboursement d’un trop versé, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame E Z à payer à la société Sèvre Océan Construction la somme principale de 44.264,80 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle.
A titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour d’appel d’ordonner une expertise aux fins de déterminer quels travaux ont été payés directement aux entreprises par le maître de l’ouvrage et de faire les comptes entre les parties.
Toutefois, une telle expertise n’est pas nécessaire puisque la cour a procédé ci-dessus à cette recherche et a d’ores et déjà fait les comptes entre les parties.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
I.] Madame Z fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à verser à la société Sèvre Océan Construction une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La cour observe à cet égard que Monsieur I X, qui n’est pas partie au contrat de
construction mais s’est ensuite prévalu de la qualité de mandataire de son épouse pour le suivi et le paiement du chantier -ce qui n’est pas démenti par celle-ci dans ses écritures- a adressé à la société intimée 38 messages électroniques entre le 26 octobre 2017 et le 3 mai 2018 par lesquels, après avoir reconnu le principe de la créance de Sèvre Océan Construction et l’avoir valorisée à 46.000 euros, a multiplié les promesses de paiement et, excipant selon différents messages d’une interdiction d’émettre des chèques, du manque de fiabilité de ses amis, des doutes des membres de sa famille qu’il avait démarchés, du comportement empreint de méchanceté de personnes cautionnées, du fait qu’il ne pouvait immédiatement procéder aux opérations nécessaires parce qu’il était à Limoges, à Paris voire à Londres, a indiqué qu’il était sur le point de procéder à des virements, des envois de chèques et des paiements en numéraire, a proposé un échéancier dont les termes ont varié au fil des messages pour, finalement, ne plus répondre à une dernières demande amiable de la société intimée qui lui a été adressée le 17 mai 2018.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, cette attitude visant à différer les poursuites en berçant de promesses sa créancière doit être qualifiée de résistance abusive de la part de Madame Z qui a laissé son époux temporiser sans elle-même manifester la volonté d’engager le paiement du solde du contrat.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II.] Madame Z tend au dispositif de ses dernières conclusions à la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 4.000 euros pour procédure abusive mais n’explicite cependant pas pour quelle raison le procès initié par la société Sèvre Océan Construction aurait un caractère abusif.
De surcroît, la condamnation principale au titre du solde du contrat et la condamnation accessoire en dommages et intérêts seront confirmées, ainsi qu’il a été jugé supra.
La demande de ce chef sera rejetée.
III.] L’intimée demande en appel la condamnation de Madame Z au remboursement des frais d’inscription provisoire d’hypothèque.
Toutefois, il n’entre pas dans les attributions de la cour, statuant dans le cadre d’un procès au fond portant sur l’examen de relations contractuelles, de prononcer une telle condamnation relative à une mesure d’exécution.
La demande de ce chef sera rejetée.
IV.] La cour confirmera les chefs dispositifs du jugement du 24 juin 2019 relatifs aux frais irrépétibles de la société Sèvre Océan Construction et à la charge des dépens.
Y ajoutant, elle condamnera l’appelante à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée une somme de 2.500 euros en indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Niort.
Y ajoutant,
Déboute Madame E Z épouse X de sa demande en remboursement de la somme de 3.170,70 euros.
Déboute Madame E Z épouse X de sa demande subsidiaire en expertise.
Déboute Madame E Z épouse X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute la société Sèvre Océan Construction de sa demande en remboursement des frais d’inscription provisoire d’hypothèque.
Condamne Madame E Z à payer à la société Sèvre Océan Construction la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame E Z à payer les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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