Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 sept. 2021, n° 20/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00164 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 décembre 2019, N° 2018J151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JD2M c/ SAS SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
N° RG 20/00164 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KJTU
MPB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP PICCA – MOLINA
Me X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 2018J151)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 06 Janvier 2020
APPELANTE :
SARL JD2M
SARL au capital de 9000,00 ', immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 523 336 709, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA – MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KOECHLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
nouvelle raison sociale de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, société anonyme au capital de 422 224 040,00 ', inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, venant aux droits de la société anonyme SDEI suivant fusion absorption intervenue le 1er juillet 2010, ayant siège 16, place de l’Iris – […], représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
représentée par Me X Y, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Sarl JD2M a souscrit un contrat de fourniture d’eau potable auprès de la société SAUR, contrat repris par la Sas Suez Eau France (Suez) à compter du 1er janvier 2016.
La facturation était établie une fois par an.
Le 30 mai 2017, la société Suez a procédé au remplacement du compteur de l’installation au profit d’un matériel permettant la télétransmission de l’index de consommation.
La société JD2M a contesté la facture annuelle du 15 mars 2018 d’un montant de 8952,52 euros, établie sur un volume de consommation de 2602 m³, en raison de l’augmentation anormale de sa consommation d’eau.
Sur l’assignation délivrée le 13 avril 2018 par la société Suez et par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné la Sarl JD2M à payer à la Sas Suez Eau France la somme de 8.952,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, avec capitalisation par année entière,
— dit la Sarl JD2M pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première,
— dit que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à la bonne date,
— dit que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance,
— rejeté la demande de la Sas Suez Eau France de condamner la Sarl JD2M pour résistance abusive,
— condamné la Sarl JD2M à payer à la Sas Suez Eau France une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl JD2M aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— liquidé les dépens.
Suivant déclaration au greffe du 6 janvier 2020, la société JD2M a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses écritures notifiées le 25 mars 2020, la société JD2M demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné la Sarl JD2M à payer à la Sas Suez Eau France la somme de 8.952,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, avec capitalisation par année entière,
. condamné la Sarl JD2M à payer à la Sas Suez Eau France une somme arbitrée à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sarl JD2M aux dépens,
— statuant à nouveau :
— à titre principal,
— débouter la société Suez Eau France de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— octroyer à la société JD2M les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— en tout état de cause,
— condamner la société Suez Eau France à payer à la société JD2M la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Suez Eau France aux entiers dépens de l’instance.
La société JD2M soutient que :
— la société Suez ne l’a pas informée de l’augmentation très importante de sa consommation d’eau, comme les prescriptions de l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales le lui imposaient,
— à défaut de cette information, elle ne peut être tenue au paiement de la part de consommation excédant le double de sa consommation moyenne.
Elle fait valoir que la société Suez a, dès le 30 mai 2017, constaté une forte augmentation de la consommation d’eau mais que les SMS qu’elle prétend lui avoir adressés sont postérieurs au 10 août suivant, que les écarts anormaux de consommation sont concomitants à l’installation du nouveau compteur dont il est permis de mettre en doute le bon fonctionnement.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2020, la société Suez entend voir :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société JD2M au paiement de la somme de 2.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JD2M aux entiers dépens distraits au profit de Maître X Y.
La société Suez considère que les dispositions invoquées ne sont applicables qu’au bénéfice des occupants d’un local d’habitation et non dans le cadre d’un abonnement professionnel.
Elle soutient néanmoins avoir satisfait à ses obligations d’information, au moyen de plusieurs SMS informant la société JD2M de la hausse de sa consommation.
Elle souligne que la société JD2M était absente lors de la relève des compteurs et n’a jamais adressé l’index de sa consommation ou sollicité un nouveau passage de ses agents, que la facturation a, jusqu’au changement de compteur, été établie sur la seule base de consommations estimées et non relevées et que l’abonné n’a jamais réclamé la vérification de l’étalonnage du nouveau compteur.
Elle s’oppose à l’octroi de tout nouveau délai de paiement compte tenu de la durée des procédures.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la demande en paiement de la facture du 15 mars 2018 :
L’article L.1224-12-4-III bis du code des collectivités territoriales dispose que: « dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommée par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causé par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné » et prévoit qu’à défaut de cette information, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Il n’est pas contesté que les factures litigieuses de la société Suez se rapportent à un contrat de fourniture d’eau souscrit par la société JD2M pour l’alimentation du centre équestre qu’elle exploite route des lacs à Huez, correspondant à son siège social et principal établissement.
Il résulte de ce simple constat que les dispositions ci-dessus rappelées, qui visent expressément les locaux d’habitation, ne sont pas applicables au cas particulier et que la société Suez n’était tenue d’aucune obligation légale d’avertissement de l’existence d’une surconsommation d’eau.
Il est donc indifférent à la solution du litige de déterminer la valeur probante du listing de sms qu’elle affirme avoir adressés à sa cliente pour la prévenir de la forte augmentation de sa consommation.
La cour observe que les factures émises entre janvier 2016 et mars 2017 ont été établies sur la base de simples estimations et non sur un relevé effectif du compteur, à la différence de la facture postérieure, couvrant la période du mois de mars 2017 au mois de mars 2018, basée sur des relevés de consommation, notamment celui effectué le 30 mai 2017. Il s’en déduit que cette facture inclut la régularisation de la période écoulée du 1er janvier 2016 au 30 mai 2017.
Par ailleurs, si la fiche d’intervention de la société Suez à cette date porte la mention « fuite après compteur », la société JD2M ne justifie d’aucune facture de réparation de nature à étayer cette hypothèse, ni de la moindre demande de vérification de l’exactitude des indications du compteur,
ainsi que le lui permet l’article 19 du règlement du service des eaux.
En conséquence, la société JD2M ne justifie d’aucune exception à l’exécution de son obligation au paiement des factures de consommation d’eau dont le montant lui est réclamé.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 8.952,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2018, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
2°) sur les délais de paiement :
La société JD2M a été assignée en paiement le 13 avril 2018 et a déjà bénéficié, par l’effet des instances successives, d’un délai de plus de trois années pour s’acquitter des sommes dont elle est redevable, qui conduira la cour à rejeter sa demande de délai supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 2 décembre 2019 dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl JD2M à payer à la Sas Suez Eau France la somme complémentaire en cause d’appel de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl JD2M aux dépens de son appel et autorise Me X Y à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
SIGNE par Mme BLANCHARD, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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