Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 juin 2021, n° 19/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°253
N° RG 19/03035
N°Portalis DBVL-V-B7D-PYAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 10 Juin 2021 prorogée au 24 Juin 2021
****
APPELANTE :
SA CABINET TEXA
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame G H X
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline GHERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline GHERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline GHERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline GHERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[…]
[…]
intimée assignée en appel provoqué
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
LA MAISON DU BATIMENT
Société Coopérative à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de BREST sous le N° 339 367 260, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gwénolé GUYOMARC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMAB-PL) – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[…]
[…]
intervenante volontaire aux lieu et place de GROUPAMA
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige :
Mme G H-X, M. B X, M. E X et M. D X (les consorts X) sont propriétaires indivis d’une maison située en bordure de mer, […] à Plougasnou.
En 2008, le mur de clôture de la propriété face à la mer s’est écroulé lors d’une tempête. Après expertise de la société Cabinet Texa, expert missionné par la Maif, assureur habitation des consorts X, il a été totalement reconstruit par la société La Maison du Bâtiment, assurée auprès de la Crama.
Le 1er février 2014, le mur s’est à nouveau effondré sur une longueur d’environ 120 mètres et s’est fissuré sur une autre partie. Partie d’un autre mur côté route s’est également effondrée sur 25m.
Une expertise amiable a été réalisée par la MAIF et la CRAMA, laquelle a évalué les travaux de reconstruction à 124344€ TTC.
La MAIF a refusé sa garantie pour la partie concernée par le sinistre de 2008 .
La CRAMA a refusé sa garantie en invoquant la cause étrangère tenant à des intempéries exceptionnelles.
Par actes d’huissier en date du 18 mai 2015, les consorts X ont fait assigner la société La Maison du Bâtiment, son assureur la CRAMA et la MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d’expertise judiciaire et en versement d’une provision.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 13 juillet 2015, désignant M. F en qualité d’expert. La demande de provision a été rejetée.
Par ordonnance du 1er février 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Cabinet Texa.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2016.
Par actes d’huissier des 24 et 28 février, 7 et 8 mars 2017, les consorts X ont fait assigner la société La Maison du Bâtiment, la CRAMA, la MAIF et la société Cabinet Texa devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— condamné la société Cabinet Texa in solidum avec les sociétés La Maison du Bâtiment, elle-même in solidum avec son assureur la société Groupama Loire-Bretagne à payer aux consorts X la somme de 326 624 euros HT indexée sur la variation de l’indice BT01, le dernier indice connu étant 104,8 en octobre 2016, au titre des travaux de reconstruction, outre 6 064,02 euros TTC correspondant à la prime d’assurance dommages-ouvrage et 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
— dit que la société Groupama Loire-Bretagne doit sa garantie à la société La Maison du Bâtiment au titre des travaux de reprise du mur, de la prime d’assurance dommages-ouvrage et des dommages-intérêts dus au titre du trouble de jouissance ;
— dit que dans les rapports entre coobligés solidaires, la part de responsabilité entre la société La Maison du Bâtiment et la société Cabinet Texa sera fixée à hauteur de 50 % chacun, chacune des parties devant garantir l’autre du surplus des sommes qui pourraient leur être réclamées ;
— condamné in solidum la société La Maison du Bâtiment et la société Cabinet Texa aux entiers dépens, ainsi qu’à payer aux consorts X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Cabinet Texa a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2019, en intimant Mme G H-X, M. B X, M. D X, M. E X, la société La Maison du Bâtiment et la société Groupama Loire-Bretagne (CRAMA).
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2019, les consorts X ont fait assigner la société MAIF en appel provoqué.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2019, la société Cabinet Texa au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, demande à la cour de :
— dire l’appel de la concluante recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cabinet Texa à prendre en charge le coût des travaux de reconstruction ;
— constater que l’ouvrage réparatoire effectivement réalisé par la société La Maison du Bâtiment en 2009 qui a fait l’objet d’un sinistre le 1er février 2014 n’est pas celui qui avait été proposé dans le cadre du dossier de réclamation des consorts X et qui avait fait l’objet du versement d’une indemnité par l’assureur Catnat après l’intervention de son expert, le Cabinet Texa, dans l’instruction du sinistre initial ;
— rejeter toutes les demandes tant principales qu’incidentes dirigées contre la société Cabinet Texa et mettre le concluant hors de cause ;
— très subsidiairement, condamner la société La Maison du Bâtiment et la société Groupama Loire-Bretagne à relever et garantir indemne la société Cabinet Texa de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle, que ce soit en principal, intérêts et frais généralement quelconque ;
— condamner les consorts X à payer à la société Cabinet Texa la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 février 2021, Mme G H-X, M. B X, M. E X et M. D X au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, L112-4, L113-1 et A243-1 du code des assurances, demandent à la cour de :
— déclarer mal fondés les appels principaux et/ou incident du cabinet Texa, de la société La Maison du Bâtiment et de Groupama Loire-Bretagne et débouter ceux-ci de toutes leurs demandes ;
— faire droit à l’appel incident et à l’appel provoqué des consorts X contre leur assureur, la Maif ;
— infirmer le jugement dont appel ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société La Maison du Bâtiment et son assureur, la compagnie d’assurances Groupama Loire-Bretagne, le Cabinet Texa et la Maif, à payer aux consorts X les sommes de :
— 326 624 euros HT indexée selon la variation de l’indice BT01, le dernier indice connu étant 112,9 en octobre 2020, au titre des travaux de reconstruction, majorée de la TVA au taux de 20% ou au taux applicable à la date d’ouverture du chantier de reconstruction ;
— 6 064,02 euros TTC correspondant à la prime d’assurance dommages-ouvrage ;
— 9 000 euros à chacun des consorts X, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’ils subissent respectivement et qu’ils subiront jusqu’à la reconstruction du mur ;
— condamner in solidum la société La Maison du Bâtiment, Groupama Loire-Bretagne, le Cabinet Texa et la Maif, ou les uns à défaut des autres, à verser aux consorts X, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société La Maison du Bâtiment, Groupama Loire-Bretagne, le Cabinet Texa et la Maif, ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2019, la société La Maison du Bâtiment au visa des articles 1231-1, 1240, 1351-1 et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— constater que le sinistre est intervenu dans des circonstances de force majeure ;
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la société La Maison du Bâtiment ;
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société La Maison du Bâtiment ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que le propriétaire de la parcelle ZA 317, les consorts X, le cabinet d’expertise Texa et la société La Maison du Bâtiment ont chacun pour leur part concouru au sinistre ;
— limiter le recours des consorts X à la somme de 160 803,80 euros, coût de réfection des ouvrages sinistrés ;
— dire et juger que la part de responsabilité de la société La Maison du Bâtiment ne saurait excéder 5% ;
— débouter la société Groupama Loire-Bretagne de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir sans limitation la société La Maison du Bâtiment de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2021, la Caisses Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire (CRAMA) demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— en conséquence, débouter les consorts X de l’ensemble de leurs prétentions, la société Groupama Loire-Bretagne ne devant pas sa garantie
— en tout état de cause, dire qu’elle est bien fondée à opposer une déchéance de garantie à son assurée, la société La Maison du Bâtiment, pour inobservation inexcusable des règles de l’art et condamner cette dernière à lui rembourser l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
au bénéfice des consorts X ;
— à titre subsidiaire, limiter le recours des consorts X à la somme de 160 803,80 euros au titre du coût de réparation et fixer à 10 % le taux de TVA applicable, arbitrer un partage de responsabilité et laisser une part de responsabilité réduite à la charge de la société La Maison du Bâtiment et de son assureur de 10 % ;
— débouter les consorts X de leur demande au titre du préjudice de jouissance non garanti par le contrat en l’absence de caractère pécuniaire ;
— à titre subsidiaire, la réduire en de plus justes de proportion et dire que la franchise contractuelle est opposable s’agissant d’une garantie non obligatoire ;
— réduire l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à solidarité au bénéfice des consorts X ;
— dire qu’en tout état de cause, la société La Maison du Bâtiment sera redevable de sa franchise contractuelle fixée conformément aux dispositions du contrat à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 960,31 euros et un maximum de 9 801,50 euros ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Texa et la Maif à relever et garantir la société Groupama Loire-Bretagne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2021, la société Maif au visa des articles 1240, 1251, 1353 du code civil et L121-12 du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— statuer comme de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la garantie de la Maif a vocation à être mobilisée,
— limiter l’intervention de la Maif au règlement de la somme de 160 803,80 euros ;
En tout état de cause,
— dire que La Maison du Bâtiment et son assureur Groupama, ainsi que Texa seront tenus de la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— statuer comme de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2021.
Motifs :
— Sur le désordre affectant le mur :
L’expert a rappelé que le mur litigieux constitue la clôture séparant la propriété des consorts X de la parcelle 317 située en bord de mer, parcelle propriété de l’État, submergée par un cordon de galets, ce que confirment les photographies annexées à l’expertise.
Ce mur a fait l’objet d’un premier sinistre en 2008 et a été reconstruit par la société La Maison du Bâtiment. L’expert a relevé à l’examen sur site suite au sinistre de février 2014 que le mur a été réalisé avec façon de raidisseurs espacés de 5,30m et mise en 'uvre de cheveux en acier répartis tous les 50 à 60cm, que le mur a été élevé en double faces de pierre avec couronnement et pente vers l’extérieur, monté contre une âme en ciment et non en béton, recevant des armatures de diamètre 8 réparties de 35 à 60 cm, la partie supérieure n’étant pas féraillée, dispositions qui ne sont pas conformes au devis du 10 février 2009 qui prévoyait des semelles béton armé qui n’ont pas été réalisées. Il a ajouté qu’il n’y a pas eu non plus de pose de réels poteaux en béton armé 20*20 coffrés, mais des armatures reprises au mortier sans chaînage de béton armé de section 20 intégré.
L’expert a précisé que le mur tel que reconstruit par la société La Maison du Bâtiment était suffisant pour garantir une stabilité en tant que clôture de parcelle et pouvait supporter les efforts normaux de vent et de poussée de terre, mais ne pouvait résister à la projection de galets provenant de la parcelle voisine en bord de mer, mise en évidence par l’analyse de son sapiteur, M. Y qui a indiqué que le mur avait été 'mitraillé’ par les galets sous l’effet de la houle.
Il a rappelé que l’environnement et notamment la présence d’un cordon important de galets, sur la parcelle voisine qui ne fait l’objet d’aucun entretien par l’État était déjà visible en 2008 et aurait dû être prise en considération lors de la reconstruction par l’entrepreneur et l’expert de l’assurance.
Sur la base du rapport de M. Y, il a considéré que devait être prévu un mur en béton armé avec brèches pour s’opposer aux efforts horizontaux et parement de pierre, pour un coût selon le devis de la société Eurovia de 296729€ HT auquel doivent être ajouté le coût de la maîtrise d''uvre ( 26395€ HT) le coût de l’assurance dommages ouvrage ( 6064,42€ TTC) et celui du bureau de contrôle ( 3500€ HT).
Il a imputé la responsabilité du dommage à hauteur d’un tiers au propriétaire riverain ( l’État) pour un défaut d’entretien, un tiers au défaut de préconisation de la société TEXA et un tiers au défaut d’exécution de l’entreprise.
— Sur les demandes des consorts X:
Sur les responsabilités :
*De la société la Maison du Bâtiment :
Les consorts X recherchent sa responsabilité décennale en application de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur l’article 1147 du même code. Ils relèvent que le mur construit n’était pas conforme au devis, n’était pas doté des dispositions constructives minimales en terme de stabilité et de solidité, lui permettant de faire face aux chocs provoqués par l’environnement de galets parfaitement connu.
Ils contestent que puissent leur être opposée une cause étrangère, dès lors que les événements de 2014 n’ont pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle et ne présentaient pas de caractère exceptionnel ou imprévisible sur cette côte. Ils ajoutent qu’aucune part de responsabilité ne peut demeurer à leur charge pour avoir fait le choix de s’abstenir de toute réclamation contre l’État
propriétaire de la parcelle voisine.
La société La Maison du Bâtiment soutient que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée alors que le dommage est lié à un épisode climatique imprévisible et violent, que sans cet épisode, il est démontré par l’expertise que le mur assurait sa fonction de clôture. Elle ajoute que l’amoncellement de galets qui ont percuté le mur sous l’effet de la houle n’a jamais donné lieu à des remarques ou actions des propriétaires à l’égard de l’État, qui n’ont pas entretenu leur bien par un éloignement ou une remise à distance du banc de galets.
La société CRAMA soutient que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination puisqu’il était habile selon l’expert à sa fonction de mur de clôture et que son effondrement est dû au fait d’un tiers l’État qui n’a pas entretenu la parcelle voisine, ce que son assurée ne pouvait anticiper. Elle relève que la non conformité au devis est sans relation avec le dommage.
Or, l’article 1792 du code civil met à la charge du constructeur une responsabilité de plein droit des désordres imputables à ses travaux dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropres à sa destination. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence que l’effondrement du mur était la conséquence des modalités constructives appliquées par la société en 2010, impropres à garantir la stabilité et la solidité de cet ouvrage à destination de clôture, monté sur une âme en ciment et non en béton et dépourvu de renforts en béton armé, contrairement à ce que prévoyait son devis de février 2009, lesquels en tout état de cause étaient également insuffisants.
L’expert a en effet rappelé les contraintes du site et de l’environnement, liées à un important cordon de galets situé sur la parcelle immédiatement sous la propriété des consorts X, déjà présent en 2008 et qui était révélateur du risque, perceptible pour un professionnel de la construction, de poussée ou de projection de ces galets sous l’effet de la houle en cas d’intempéries, phénomène naturel récurrent qu’il appartenait à l’entrepreneur de prendre en compte pour prévoir un mur capable de résister à ces contraintes, ce qui n’a pas été le cas. En outre, la société n’a formulé aucune réserve sur les modalités de reconstruction proposées en lien avec l’environnement et le positionnement du mur, ni évoquer la nécessité d’études complémentaires.
La société ne peut utilement invoquer une cause étrangère, tenant en un phénomène climatique exceptionnel. Comme le font remarquer les consorts X, les intempéries de 2014 ayant conduit à l’effondrement du mur n’ont pas donné lieu à un arrêté de classement en catastrophe naturelle de la commune ce que confirme le rapport de la société Polyexpert, mandatée par la MAIF. La société ne produit aucune pièce confirmant le caractère exceptionnel de ces intempéries, habituels sur cette partie de la côte en période hivernale.
De la même façon, elle ne peut invoquer un comportement fautif ou une prise de risque des propriétaires pour ne pas avoir sollicité de l’État l’entretien de la parcelle 317, dès lors que ces manquements supposent que les consorts X aient été clairement informés de ce que la pérennité du mur reconstruit serait remise en cause en l’absence d’un traitement du cordon de galets, information qui ne résulte d’aucune pièce produite par la société. Par ailleurs, ils justifient d’une action contre l’État devant la juridiction administrative et d’une intervention sur le domaine public maritime pour aplanir les galets, qui leur est d’ailleurs reprochée par le représentant de l’État dans le contentieux engagé devant la juridiction administrative.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société la Maison du Bâtiment est engagée à raison de l’effondrement de la partie du mur reconstruite en 2010, comme l’a admis à juste titre le premier juge.
— De la société Texa :
Les consorts X recherchent la responsabilité délictuelle de la société Texa intervenue en qualité d’expert à la demande de la MAIF afin d’évaluer les dommages sur la base de devis recueillis auprès de constructeurs. Ils lui font grief d’avoir validé le devis de la société La Maison du Bâtiment qui ne pouvait pas assurer la solidité du mur compte tenu de son environnement.
La société Texa conclut à l’infirmation du jugement sur ce point. Elle conteste avoir commis une faute dès lors que le mur n’a pas été construit conformément aux prescriptions contenues dans le devis. Elle fait observer qu’elle avait pris en compte la nécessité de mesures de confortement et relève qu’elle n’a jamais conçu ou suivi l’exécution effective des travaux, étant demeurée dans l’ignorance de la construction réalisée.
Ceci étant, la société Texa est intervenue à la demande de la société MAIF, assureur des consorts X au titre de la garantie des catastrophes naturelles pour évaluer les dommages subis par les assurés. Dans ce cadre, même si le rôle d’expert ne se confond pas avec celui d’un maître d''uvre, qu’il ne conçoit pas ni n’assure le suivi des travaux de reprise, il lui appartient à l’examen des devis recueillis de s’assurer que les prestations techniques proposées par les entreprises permettent de mettre fin au sinistre. A cet égard, aucune pièce ne corrobore l’affirmation de la société La Maison du Bâtiment que la société Cabinet Texa soit intervenue pour concevoir et suivre les travaux en 2010.
Le rapport d’expertise du 20 octobre 2008 remis à la MAIF fait état de la reconstruction d’un mur à l’identique en prévoyant cependant sur la base du devis de la société La Maison du Bâtiment la création d’une structure de renfort constituée de pieux reliés par des longrines, l’ensemble étant surmonté d’une structure armée (poteaux et chaînages) autour de laquelle le mur de pierre serait reconstruit. L’expertise judiciaire a montré que ces travaux, même avec les mesures de renforts étaient insuffisants.
Ce rapport amiable démontre que la société Texa avait conscience de la spécificité de la situation du mur et que la reconstruction strictement à l’identique de celui sinistré, sans renfort de béton armé ne serait pas pérenne. Or, comme l’a relevé l’expert, elle n’a suggéré aucune étude approfondie pour le dimensionnement et la structure de l’ouvrage à reconstruire, démarche qui ne préjugeait pas de l’indemnisation à la charge de l’assureur et qui aurait permis dès cette époque la définition précise de la structure béton nécessaire, alors même qu’elle avait noté en rubrique 'observations’ en fin de rapport qu’elle avait obtenu pour ces travaux de reconstruction un autre devis d’une société Lalouer Boucher d’un montant de 210408€ HT, notablement plus cher que celui de la société la Maison du Bâtiment de 124638€ TTC, différence de coût de nature à l’interpeller sur la consistance des prestations respectivement prévues pour assurer la pérennité du même ouvrage.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé que la société Texa avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, en validant le devis de la société la Maison du Bâtiment à l’origine du dommage. La circonstance que la société ait par la suite en 2010 mis en 'uvre des travaux différents de ceux prévus dans le devis est dans ces conditions indifférente.
Sur la garantie des assureurs:
* De la société Crama, assureur de la société La Maison du Bâtiment:
Les consorts X soutiennent que la CRAMA ne peut dénier sa garantie en opposant les exclusions mentionnées au contrat tenant à ce que l’ouvrage présente un caractère exceptionnel, dont l’obtention reste improbable en utilisation des techniques de construction, qu’il s’agit en fait d’un ouvrage maritime qui ne sont jamais soumis à l’obligation d’assurance conformément à l’article L 243-1-1 du code des assurances. Ils objectent qu’il s’agit seulement d’un mur de clôture dont la structure doit être
renforcée et relèvent que la police ne définit pas la notion d’ouvrage à caractère exceptionnel ou inusuel ou encore un ouvrage maritime, de sorte que ces clauses d’exclusion ne leur sont pas opposables.
Ils ajoutent que l’exclusion liée aux dommages causés par des digues ne peut être appliquée, ni celle relative aux dommages causés par le refoulement ou débordements d’eau de mer, que l’ouvrage n’a pas pour but de protéger la propriété des inondations. De même, ils relèvent que l’inobservation des règles de l’art ne peut être opposée quand l’assuré est une société, ni à une victime en application de l’article A 243-1 du code des assurances.
Ils contestent que le PLU leur interdise de reconstruire le mur, puisque le droit de reconstruire à l’identique est acquis pour toute la zone N et que l’interdiction concerne des ouvrages en zone de submersion et d’aléa fort, ce qui n’est pas le cas de l’ouvrage en cause.
La CRAMA demande l’infirmation du jugement et le débouté des demandes des consorts X à son encontre.
La société fait observer que l’extension de garantie dite « décennale ouvrage non obligatoire » n’a pas été souscrite, que l’activité de construction de digue et barrage est explicitement exclue, comme les ouvrages à caractère exceptionnel, ce qui est le cas du mur litigieux qui ne peut être considéré comme une clôture simple, puisqu’il doit résister à la houle, qui projette les galets.
Elle ajoute que les exclusions générales du contrat prévoient les dommages causés par les digues les refoulements ou débordement d’eau de mer et ceux ne présentant pas un caractère aléatoire, puisqu’elles résultent des modalités d’exécution des travaux, ce qu’a de fait relevé l’expert, qui a indiqué que des travaux plus importants devaient être prévus dès l’origine.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que la société la Maison du Bâtiment a souscrit le 27 août 2008 à effet du 1er janvier 2008 un contrat garantissant sa responsabilité décennale auprès de la CRAMA au titre, entre autres, de l’activité de maçonnerie, qui renvoient aux conditions générales, modèle 207223A Car 02 versées aux débats.
La CRAMA oppose aux consorts X les exclusions de garantie prévues aux pages 15 et 17 et notamment les ouvrages inusuels, définis comme des travaux exécutés pour la réalisation d’ouvrages caractérisés par des exigences fonctionnelles inusuelles dont l’obtention reste improbable en utilisant des techniques habituelles en usage dans la construction en raison d’exigences d’invariabilité absolue des fondations, d’étanchéité absolue, de résistance à des vibrations ou effets calorifiques intenses. Toutefois, ces exclusions se rapportent à la garantie de responsabilité civile décennale non soumise à l’obligation d’assurance, garantie que selon les conditions particulières la société la Maison du Bâtiment n’a pas souscrite et qui en tout état de cause se rapporte à des travaux spécifiques dont la nature est sans lien avec ceux relatifs au mur litigieux. L’expert n’a en outre pas indiqué que l’exécution d’un mur de clôture adapté au site ne pouvait être obtenu par des techniques usuelles de construction comme le montre la description des travaux par M. Y, qui ne prévoient pas de dispositifs spécifiques en terme de fondations ou de gabarit du mur, l’autre sapiteur la société Kornog ayant précisé qu’il était possible d’envisager une reconstruction sur des fondations superficielles ancrées dans le sable.
De la même façon, le dommage n’est pas consécutif à des infiltrations, refoulements ou débordements d’eau de mer, l’effondrement du mur n’étant pas lié à un phénomène de submersion, exclusions visées au titre des garanties de la responsabilité civile.
La CRAMA invoque également l’exclusion de l’obligation d’assurance décennale des digues prévue par l’article L 243-1-1-du code des assurances. Toutefois, le mur en question n’a pas de fonction de digue, de barrage ou d’ouvrage maritime n’ayant pas pour vocation d’arrêter la mer mais de séparer la
propriété des consorts X des propriétés voisines et notamment du domaine public maritime en permettant un accès sur l’extérieur coté mer par une ouverture dotée d’un portail.
Elle invoque de même les dommages qui ne présentent pas un caractère aléatoire par ce qu’ils résultent de façon inéluctable et prévisible des modalités d’exécution du travail telles que prescrites. Cependant, cette exclusion concerne également la responsabilité civile de l’entreprise et non la garantie décennale.
La CRAMA oppose également la déchéance applicable au titre de la garantie responsabilité civile décennale, prévue à l’article 1-4, en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles que ces règles sont définies par les règlementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres États membres de l’Union Européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalent à celui des normes françaises.
Or, comme le relèvent les consorts X, cette déchéance mentionnée dans les conditions générales de décembre 2007, qui adapte la clause type issue de l’arrêté du 17 novembre 1987 n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. La CRAMA ne peut donc s’en prévaloir contre les consorts X. En outre, alors qu’aucune définition contractuelle n’est fournie de l’inobservation inexcusable des règles de l’art, de sorte que l’assuré ne peut percevoir avec certitude l’étendue de cette déchéance, l’assureur ne vise en page 12 de ses écritures aucun manquement à une règle précise par référence aux normes visées dans la clause, manifestement méconnue par son assurée, ce qui ne lui permet pas de l’opposer à la société La Maison du Bâtiment et de lui demander le remboursement des sommes qui lui ont été versées.
La CRAMA ne peut invoquer le fait d’un tiers en l’espèce l’État dont le manquement à ses obligations ou la faute ne peut être caractérisé par la cour, l’assureur devant exercer s’il l’estime utile engager une action devant la juridiction administrative, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
Il s’en déduit que la CRAMA est tenue de garantir son assurée au titre de sa responsabilité décennale.
*De la MAIF:
Les consorts X soutiennent que la MAIF est tenue de les indemniser de la totalité des dommages matériels subis dans le cadre de la garantie évènements climatiques et catastrophes naturelles, selon les modalités prévues au contrat et sans pouvoir leur appliquer de vétusté puisque le mur était récent. Ils relèvent que la reconstruction prévue par l’expert s’inscrit dans la logique d’une construction à l’identique d’aspect en prenant en compte son environnement, qu’ils ont effectué les démarches qui s’imposaient pour protéger leur propriété.
La MAIF soutient qu’elle a été diligente en indemnisant les propriétaires de la partie du mur n’ayant pas fait l’objet d’une destruction en 2008. Elle rappelle qu’elle a vocation à prendre en charge le coût de la remise en état d’un ouvrage détruit suite à un événement accidentel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la reconstruction prévue qui constitue une amélioration trouve son origine dans une modification de l’environnement en lien avec un phénomène de montée des eaux observée en front de mer. Elle estime ne pouvoir être tenue à indemniser au delà de la somme de 160803,80€.
Les consorts X versent aux débats les conditions particulières et générales de la police souscrite auprès de la MAIF qui contient un volet évènements climatiques et catastrophes naturelles. Comme elle le rappelle, la MAIF a indemnisé les propriétaires de la reconstruction, suite aux intempéries de février 2014 de la partie du mur qui ne s’était pas effondrée en 2008. Il s’en déduit qu’elle ne conteste pas l’application de la garantie évènements climatiques à défaut d’arrêté de classement en catastrophes naturelles de la commune, ni le caractère accidentel des projections de galets ayant également affecté cette partie du mur, à défaut d’éléments démontrant que son effondrement a une
origine distincte de celle identifiée par l’expert pour le mur reconstruit en 2010.
Contrairement à ce qu’elle indique, l’expert a précisé sur la base d’une photographie de 2008 annexée à son rapport que l’environnement n’avait pas changé depuis cette époque l’amoncellement de galets près de la propriété des consorts X étant alors déjà présent. Par ailleurs, le sapiteur, la société Kornog a confirmé que la propriété n’était pas en zone inondable ou submersible d’après la carte d’information établie en 2013. L’ expert et son sapiteur, MM F et Y ont exclu que le sinistre soit en rapport avec un phénomène de montée des eaux en lien avec le réchauffement climatique. Ces éléments établissement une absence de modification de l’environnement de l’ouvrage. Par ailleurs, la MAIF avait financé les travaux en 2008 sur la base d’un devis intégrant des renforts en béton armé, ce qui démontre qu’elle considérait bien que le sinistre devait être indemnisé en intégrant les particularités liées à la situation du mur.
En outre, il ne résulte d’aucune pièce que les consorts X ont négligé l’entretien de ce mur, ne pouvant intervenir sur le domaine public maritime pour traiter le cordon de galets.
Dans ces conditions, la MAIF doit être tenue de garantir les travaux de reconstruction du mur sans pouvoir déduire la vétusté déjà appliquée sur la reconstruction de l’autre partie du mur sinistré.
Sur l’indemnisation des préjudices:
Les Consorts X demandent le coût de reconstruction du mur arbitré par l’expert en intégrant l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau de contrôle, ainsi que le coût de l’assurance dommages ouvrage, soit une somme de 326624€ HT. Elle estime que la TVA doit être appliquée au taux de 20%.
La CRAMA estime que le coût de la reconstruction doit être limité à 160803€, le surplus constituant une amélioration de l’ouvrage relevant que la possibilité effective de reconstruire le mur n’est pas certaine au regard du classement des parcelles et d’un empiétement sur la zone Ratura 2000, que le taux de TVA applicable est le taux réduit de 10%. Elle conteste la somme réclamée au titre de l’assurance dommages ouvrage.
La MAIF estime également que la construction pouvant être mise à sa charge est de 160803€ .
Les sociétés Texa et la Maison du Bâtiment ne formulent pas d’observations sur le montant des travaux.
Or, ainsi qu’il a été relevé, le mur de clôture à reconstruire doit prendre en compte son environnement comme cela aurait dû être le cas en 2008, de sorte que les travaux préconisés par l’expert sont justifiés. Reprenant les conclusions du représentant de l’État devant la juridiction administrative, la CRAMA fait état d’un empiétement sur la zone Nature 2000, dont elle ne rapporte toutefois pas la preuve. Par ailleurs, le PLU de la commune ne mentionne pas concernant les zones N ou NS d’interdiction de reconstruction après sinistre sauf pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou qui sont incompatibles avec l’affectation du secteur et il n’est pas démontré que ces exclusions concernent le mur en cause.
Dans ces conditions, l’évaluation du coût des travaux par l’expert à la somme de 296729€ HT doit être retenue. Compte tenu de la complexité administrative et technique de la reconstruction, le recours à un maître d''uvre dont les honoraires sont évalués à 26395€ HT et à un bureau de contrôle pour un coût de 3500€ HT est justifié, de même que la souscription d’une assurance dommages ouvrage pour un montant de 6064,02€TTC.
Dès lors que la maison a plus de deux ans, le taux de TVA applicable aux travaux est le taux réduit de 10% prévu par l’article 279-0 bis du code général des impôts comme le confirme le
BOI-TVA-LIQ-30-20-90-2014919. En conséquence le coût des travaux représente une somme de 326624€ HT soit 359286€ TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement sur une somme de 326420€ TTC, outre le coût de l’assurance dommages ouvrage.
Ces sommes seront supportées in solidum par les sociétés Cabinet Texa, la Maison du Bâtiment, CRAMA et MAIF. Le jugement sera réformé en ce sens.
Les consorts X demandent également une somme de 9000€ chacun en réparation de leur préjudice de jouissance.
La réalité de ce préjudice est contestée par la CRAMA qui observe que la garantie des dommages immatériels consécutifs n’indemnise que des préjudice pécuniaires résultant de la privation de jouissance.
Ceci étant, comme l’a relevé l’expert, par l’effet de l’effondrement du mur, la propriété est aisément accessible. Cependant les consorts X ne justifient pas d’intrusions ou de dégradations depuis l’effondrement du mur. Par ailleurs, les photographies comme les plans cadastraux révèlent qu’ils disposent d’un terrain d’une superficie importante autour de la maison, laquelle est également distante du mur et du domaine public maritime accessible aux usagers, de sorte que la gêne qu’ils subissent dans la jouissance de la propriété qu’ils n’occupent pas en permanence, est limitée. Dans ces conditions l’indemnisation accordée par le premier juge aux consorts X, ensemble, doit être confirmée, aucune pièce ne justifiant de la majoration sollicitée devant la cour.
Dans la mesure où la garantie des dommages immatériels ne se limite pas aux préjudices de nature économique et où la perturbation des consorts X dans la jouissance de leur propriété est sanctionnée par des dommages et intérêts, ce préjudice doit être pris en charge par la CRAMA au titre de cette garantie.
En revanche, cette garantie étant facultative, la CRAMA peut opposer aux bénéficiaires, la franchise contractuelle qui lui est applicable.
Cette somme sera donc également supportée in solidum par les sociétés Cabinet Texa, la Maison du Bâtiment, CRAMA et MAIF. Le jugement est réformé sur ce point.
— Sur les demandes de garantie :
*De la MAIF :
La MAIF demande la garantie de la société la Maison du Bâtiment et de son assureur CRAMA et de la société Cabinet Texa de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
La CRAMA estime que la MAIF a manqué à ses obligations lors du premier sinistre en validant une reconstruction à l’identique, inadaptée à la situation de l’ouvrage et sans s’interroger sur les ouvrages à mettre en 'uvre et les compétences de la société choisie pour réaliser les travaux qui relevaient en fait du génie civil. Elle ajoute que cette attitude caractérise un manquement à son obligation de conseil à l’égard de ses assurés.
Or, il résulte des pièces produites que la MAIF a pris en charge le sinistre en 2008 au vu du rapport de la société Texa qui avait examiné le devis de la société La Maison du Bâtiment, lequel prévoyait des renforts en béton armé, en raison de l’environnement du mur, dont le caractère adapté n’avait pas été mis en doute par son expert. Elle n’avait dans ces conditions pas de raison objective de douter que les travaux proposés par un professionnel de la maçonnerie, étaient en mesure de supporter les contraintes que devait supporter cet ouvrage. Ainsi, aucun manquement ne peut lui être reproché, et
notamment à une obligation de conseil à l’égard de ses assurés, moyen dont ils peuvent seuls se prévaloir.
Concernant la société Cabinet Texa, il a été établi que cette société, mandatée par la MAIF pour évaluer les dommages et les réparations, qui s’est déplacée sur les lieux, n’a pas préconisé, compte tenu de la particularité de la situation du mur, les investigation permettant de définir une solution de reconstruction adaptée et pérenne, manquant ainsi à la mission confiée par l’assureur.
Dès lors, la MAIF est fondée à obtenir la garantie de la société La Maison du Bâtiment et de la CRAMA d’une part et de la société Texa d’autre part des condamnations mises à sa charge.
En revanche, sa demande de remboursement par la société La Maison du Bâtiment des travaux financés en 2009 ne peut être accueillie. Elle invoque les article L 121-12 du code des assurances et 1251 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, relatif à la subrogation nécessairement dans les droits des consorts X indemnisés, sans énoncer de fondement dans les droits de ces derniers à l’égard de la société La Maison du Bâtiment au soutien de cette demande alors que les désordres affectant cet ouvrage sont indemnisés par les travaux de reconstruction mis à la charge de la société la Maison du Bâtiment et de son assureur.
*De la société cabinet Texa et de la CRAMA:
La cour relève que dans le dispositif de ses écritures la société la Maison du Bâtiment ne présente pas de demande de garantie contre la société Cabinet Texa et demande seulement que sa part de responsabilité soit évaluée à 5%.
Il résulte des pièces produites que la responsabilité technique du dommage est imputable au cabinet Texa pour avoir validé le devis de la société la Maison du Bâtiment sans préconiser d’étude approfondie des renforcements nécessaires compte tenu de l’environnement de la construction et au constructeur, qui a préconisé des renforts de l’ouvrage insuffisants qu’il n’a au surplus pas réalisé lors de la mise en 'uvre.
Au vu de la gravité respective de ces fautes, les parts de responsabilité doivent être fixées comme suit:
-70% à la charge de la société la Maison du Bâtiment,
-30% à la charge de la société Cabinet Texa.
La société Cabinet Texa et la CRAMA seront en conséquence condamnées à se garantir mutuellement dans ces limites.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmés.
Les sociétés Cabinet Texa, la Maison du Bâtiment et CRAMA sont condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et ceux d’appel, répartis à hauteur de 30% à hauteur de la société Cabinet Texa et de 70% à la charge des sociétés la Maison du Bâtiment et CRAMA. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mêmes sociétés seront condamnées à verser aux consorts X une indemnité de 13000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, répartie entre elles comme les dépens.
Les autres demandes sont rejetées.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la MAIF de sa demande de remboursement par la société la Maison du Bâtiment du coût des travaux financés en 2009,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Cabinet Texa, la Maison du Bâtiment, CRAMA et MAIF à verser à Mme G H-X, M. B X, M. E X et M. D X les sommes suivantes :
-359286€ TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement sur une somme de 326420€ TTC,
-6064,02€ au titre de l’assurance dommages ouvrage,
-4000€ en réparation du trouble de jouissance,
Déclare opposable à Mme G H-X, M. B X, M. E X et M. D X par la CRAMA la franchise prévue au titre de la garantie des préjudices immatériels consécutifs,
Condamne la société Cabinet Texa et la CRAMA à garantir la MAIF des condamnations mises à sa charge,
Fixe les parts de responsabilité comme suit :
-70% à la charge de la société la Maison du Bâtiment,
-30% à la charge de la société Cabinet Texa,
Condamne la société Cabinet Texa et la CRAMA assureur de la société la Maison du Bâtiment, à se garantir mutuellement dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés Cabinet Texa, la Maison du Bâtiment et CRAMA aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et ceux d’appel, répartis à hauteur de 30% à la charge de la société Cabinet Texa et de 70% à la charge des sociétés la Maison du Bâtiment et CRAMA et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Cabinet Texa, la Maison du Bâtiment et CRAMA à verser à Mme G H-X, M. B X, M. E X et M. D X une indemnité de 13000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel répartis à hauteur de 30% à la charge de la société Cabinet Texa et de 70% à la charge des sociétés la Maison du Bâtiment et CRAMA .
Le Greffier, Le Président,
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