Irrecevabilité 3 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 sept. 2021, n° 21/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 9 août 2021, N° 09/08/2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | A. DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Septembre 2021
ORDONNANCE
MINUTE N° 2021/50
N° RG 21/00049 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLDX
Décision déférée du 09 Août 2021
— Juge des libertés et de la détention de FOIX -
09/08/2021
APPELANT
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Actuellement hospitalisée au centre […]
assistée de Me Maria PICHON BUENAVENTURA, avocat au barreau de TOULOUSE, commis d’office
En présence d’une professionnelle du centre hospitalier.
INTIME
[…]
[…]
[…]
Non comparant régulièrement avisé
DÉBATS : A l’audience publique tenue en visio conférence du 02 Septembre 2021 devant A. C, assisté de A, greffier
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le
31 Août 2021 , qui a fait connaître son avis le 31 Août 2021.
Nous, BDUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 AOUT 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu le conseil et la partie
en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2021
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 29 juillet 2021, Mme Y X a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent au centre hospitalier Ariège Cousxerans (CHAC) en raison de troubles délirants avec hallucination auditive, interprétative, et risque de se mettre en danger.
Par ordonnance du 9 août 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix a maintenu la patiente sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
L’ordonnance a été notifiée à l’intéressée le jour même, avec précision du délai et des modalités d’exercice de la voie de recours à transmettre par tous moyens au greffe de la cour d’appel.
Mme X a relevé appel de cette décision par lettre simple reçue au greffe le 26 août 2021 à 14h15.
Par décision du 30 août 2021, le directeur du CHAC a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
À l’audience tenue par visio-conférence, Mme X a repris les termes de son acte d’appel en indiquant qu’elle a respecté les mesures gouvernementales relatives à la Covid 19, qu’elle a dû être hospitalisée aux urgences à sa demande suite à des vertiges, qu’elle a des démarches juridiques en cours, qu’elle est très bien chez elle, qu’elle ne fait de procès à personne, et qu’elle souhaite rentrer à son domicile le plus rapidement possible.
Le conseil de l’appelante a repris oralement ses conclusions adressées le 1er septembre 23021.
S’il reconnait que la lettre d’appel est arrivée au greffe hors délai, il souligne qu’elle est datée du 17 août 2021 et a été remise à l’assistante sociale le même jour. Il s’interroge sur le délai qui s’est écoulé cette date et celle de son envoi, d’autant que Mme X avait déjà manifesté son désaccord lors de l’audience du 9 août 2021.
Sur le fond, il a exposé que l’état de santé de sa cliente présente des améliorations, que l’intéressée se sent bien à l’hôpital mais pas à sa place, qu’elle est d’accord pour suivre le traitement mais souhaite la mise en place d’un programme de soins chez elle. Il conclut en conséquence à la réformation de la décision entreprise et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le CHAC, régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni fait connaître d’observations.
Le 31 août 2021, il a transmis un avis motivé d’actualisation rendu la veille par le médecin psychiatre qui a constaté que si actuellement, suite à l’aménagement thérapeutique, elle commence à être accessible et posée, Mme Y X reste anosognosique, ne se considère pas comme malade tout en n’évoquant pas d’idée hostile et en acceptant sans concession le traitement proposé. Il a conclu que compte tenu de ces éléments anamnestiques et cliniques chez une femme solitaire sans attachement socio affectif fiable et afin de mettre en place une prise en charge intégrée, l’hospitalisation sous la forme de SPPI est justifiée à temps complet.
Le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel comme étant hors délai, par avis 31 août 2021.
MOTIVATION :
Selon les dispositions de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon les dispositions de l’article 641 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme X le 9 août 2021,avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d’appel.
Le greffe n’a reçu le recours de l’appelante que le 26 août 2021, après l’expiration du délai d’appel intervenue le mardi 19 aout 2021 à vingt-quatre heures.
Il importe peu que l’intéressée ait manifesté son désaccord sur la mesure le jour de l’audience dès lors que le délai de dix jours doit permettre à la patiente de réfléchir sur l’interêt ou non d’exercer un recours. Par ailleurs, la patiente n’établit pas les démarches qu’elle aurait effectuées pour adresser son courrier au greffe avant le 26 août 2021, étant rappelé qu’elle pouvait saisir la cour par tous moyens.
En conséquence, l’appel de Mme X doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme Y X le 26 août 2021 à 9h39 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix notifiée le 9 août 2021,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
A A. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Vérification ·
- Certificat ·
- Action ·
- Dépens ·
- Formule exécutoire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Recouvrement
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Sapiteur ·
- Part ·
- Dividende
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Titre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Préjudice ·
- Meubles ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Passerelle ·
- Acier ·
- Assurances ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Commerce
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Cotisations ·
- Faux ·
- Fausse déclaration ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Résultat ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Directeur général ·
- Tabac ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Demande ·
- Cantine ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité de rupture ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnité ·
- Congés payés
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Procédure abusive ·
- Responsive ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Intervention volontaire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Prescription biennale ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- In solidum ·
- Resistance abusive ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Scanner ·
- Mobilité ·
- Support ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Contrats
- Distribution ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Orange ·
- Contrat de franchise ·
- Ès-qualités ·
- Candidat ·
- Document ·
- Résiliation ·
- Chiffre d'affaires
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.