Infirmation partielle 6 septembre 2018
Cassation partielle 23 septembre 2020
Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 oct. 2021, n° 20/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05832 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UBIQUE SERVICES, S.A.S. KEOPACK, LA SOCIETE EVOLIANCE SUITE A SA DISSOLUTION c/ SCP BTSG SOCIETE UBIQUE, S.A.R.L. FHB ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE UBIQUE, SAS UBIQUE, SARL ITAQUE, S.C.P. SCP LEGRAS DE GRANDCOURT SOCIETE FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE, SCP BTSG SOCIETE ITAQUE, S.A.R.L. FHB ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ITAQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/05832 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFMH
AFFAIRE :
S.A.S. KEOPACK venant aux droits de la société EVOLIANCE suite à sa dissolution par anticipation entrainant la transmission universelle de son patrimoine à sa société mère
…
C/
Société UBIQUE agissant en son nom et comme venant aux droits de la SAS ITAQUE suite à fusion absorption par transmission de son patrimoine à l’associé unique, la SAS UBIQUE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00266
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Virginie JANSSEN
Me H-I DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 6 septembre 2010
S.A.S. KEOPACK venant aux droits de la société EVOLIANCE suite à sa dissolution par anticipation entrainant la transmission universelle de son patrimoine à sa société mère
72, rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 20110086
Représentant : Me Louis THEVENOT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 20110086
Représentant : Me Louis THEVENOT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société UBIQUE agissant en son nom et comme venant aux droits de la SAS ITAQUE suite à fusion absorption par transmission de son patrimoine à l’associé unique, la SAS UBIQUE
N° SIRET : 519 395 206
[…]
[…]
Représentant : Me H-I DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42871
Représentant : Me Clotilde NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL ITAQUE
[…]
[…]
Représentant : Me H-I DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42871
Représentant : Me Clotilde NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP E DE Y prise en la personne de Maître D E DE Y es-qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIQUE
[…]
[…]
assistée de Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1800048 plaidant par Me DUPUY
SCP Z, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société UBIQUE
[…]
[…]
Représentant : Me H-I DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42871
Représentant : Me Clotilde NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP Z, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société ITAQUE
N° SIRET : 434 122 511
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me H-I DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42871
Représentant : Me Clotilde NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FHB ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société UBIQUE
[…]
[…]
Représentant : Me H-I DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42871
Représentant : Me Clotilde NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FHB ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ITAQUE
[…]
[…]
Représentant : Me H-I DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42871
Représentant : Me Clotilde NORMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur B C, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Evoliance a pour activité le financement d’équipements informatiques par les sociétés de services et
d’ingénierie en informatique (SSII).
La société Ubique constitue, avec ses filiales, les sociétés Itaque, RDS, RDS SPRL et […]
Informatique et Technologie) dont elle détient l’intégralité du capital, le groupe Ubique dont elle est la
holding. Elle a pour activité la production et l’édition de logiciels, la commercialisation de solutions logiciel et
matérielles pour la restauration commerciale et les réseaux de franchise de la restauration.
Le 21 février 2013, un protocole d’accord a été conclu entre la société Evoliance et la société Ubique, agissant
tant en son nom qu’au nom et pour le compte des filiales du groupe, pour définir les conditions de leur
coopération future ainsi que le rôle de chacune des parties au sein d’une entité commune dénommée 'Ubique
Services', dédiée au financement d’équipements et de solutions informatiques nécessaires à la mise en place
des produits et services du groupe Ubique chez les clients des sociétés Ubique et de ses filiales.
La société Ubique Services a ainsi été créée le 8 mars 2013, les sociétés Ubique et Evoliance détenant
chacune 45% de son capital.
Selon le mécanisme mis en place par deux conventions particulières prévues au dit protocole, le groupe
Ubique s’engageait à prospecter de nouveaux clients et, une fois ceux-ci trouvés, à transmettre les dossiers de
demande de financement complets à la société Ubique Services qui, avec l’assistance de la société Evoliance,
devait les examiner afin de les valider ou non.
Si le financement était accepté, la société Ubique Services achetait au Groupe Ubique les matériels
informatiques choisis par ses clients afin de les leur louer par un contrat de location à durée déterminée.
La société Ubique Services a, en parallèle, accepté d’accorder des prêts aux sociétés Itaque et RDS (filiales de
la société Ubique) en difficulté financière, pour respectivement 200.000 ' et 40.000 ' et ainsi, de souscrire pour
le compte de la société Itaque, deux contrats de financement d’équipements d’un montant chacun de 100.000 '.
Courant 2015, des difficultés sont apparues entre les sociétés du groupe Ubique, Ubique Services et Evoliance
: cette dernière a reproché au groupe Ubique de fragiliser la trésorerie d’Ubique Services en ne lui réglant pas
les montants qui lui étaient dus, notamment au titre des contrats de location souscrits par la société Itaque pour
lesquels cette dernière avait bénéficié d’un préfinancement et au titre du solde des prêts consentis par Ubique
Services au bénéfice des sociétés filiales Itaque et RDS ; la société Ubique a reproché à la société Evoliance la
longueur du traitement des dossiers de financement transmis par le Groupe Ubique.
Afin de mettre un terme à ces difficultés et de valider les comptes de son exercice 2014, la société Ubique
Services a proposé au groupe Ubique de signer un accord de compensation réciproque prévoyant que les
créances détenues par elle sur les filiales du Groupe Ubique étaient reconnues et compensées par les créances
détenues par ces filiales envers la société Ubique Services. Le Groupe Ubique ayant refusé la réciprocité
proposée, les comptes 2014 de la société Ubique Services n’ont pas été validés.
Au vu de ce blocage et de l’échec des démarches amiables, la société Evoliance a assigné la société Ubique
devant le tribunal de commerce de Nanterre en résiliation judiciaire du protocole d’accord du 21 février 2013
aux torts exclusifs de la société Ubique, pour manquements de cette société à ses obligations contractuelles
figurant au protocole d’accord du 21 février 2013.
Le 30 janvier 2017, la société Evoliance a également assigné la société Itaque, une des filiales du groupe
Ubique, et l’administrateur de la société Fit.
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— joint les deux affaires,
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Ubique Services,
— dit que la demande de résiliation du protocole du 21 février 2013 n’est pas recevable,
— dit que la demande de dissolution de la société Ubique Services n’est pas recevable,
— déboute la société Evoliance de sa demande au titre de la perte de chance de rémunération,
— débouté la société Evoliance de sa demande au titre de la perte de la valeur vénale de ses parts sociales,
— débouté la société Evoliance de sa demande au titre du préjudice d’image,
— débouté le Groupe Ubique de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société Itaque de sa demande de condamnation de la société Ubique Services,
— débouté la société Ubique de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de main levée de la saisie conservatoire,
— condamné la société Evoliance à payer à la société Ubique la somme de 5.000 ' à la société Itaque et à la
société France Informatique et Technologie représentée par la société FHB mission conduite par M. X
ès qualités d’administrateur 1.500 ' à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie et nonobstant appel.
Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Ubique et la
société Itaque de toutes leurs demandes et en ce qu’il a débouté la société Evoliance et la société Ubique
Services de leurs demandes :
/ d’une part, de dissolution de la société Ubique Services,
/ et d’autre part, d’indemnisation d’un préjudice d’image de la société Evoliance,
Statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées et y ajoutant,
— prononcé la résiliation judiciaire du protocole d’accord du 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société
Ubique et de la société Itaque,
— déclaré irrecevable l’appel formé contre la société civile professionnelle E de Y ès qualités de
liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société France Informatique
et Technologie,
— déclaré irrecevable la demande de dissolution de la société Ubique Services formée par la société Evoliance
et la société Ubique Services,
— condamné in solidum la société Ubique et la société Itaque à verser à la société Evoliance 200.000 ' à titre de
dommages-intérêts pour perte de rémunération supportée par elle à raison de la résiliation corrélative de la
convention de conseil et de gestion administrative adossée au protocole signé le 21 février 2013,
— condamné la société Ubique et la société Itaque à verser à la société Evoliance 293.400 ' pour perte de
valorisation des parts détenues par cette dernière société à hauteur de 45 % du capital de la société Ubique
Services,
— condamné la société Itaque à verser à la société Ubique Services, 105.973, 36 ' toutes taxes comprises pour
solde de prêts et factures impayées,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Ubique et la société Itaque à verser à la
société Evoliance 8.000 ' à titre de frais irrépétibles de 1re instance et d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 6 octobre 2018 mais seulement en ce
que, infirmant le jugement, il prononce la résiliation du protocole d’accord du 21 février 2013 aux torts
exclusifs des sociétés Ubique et Itaque, condamne ces deux sociétés à payer à la société Evoliance les sommes
de 200.000 ' à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération et de 293.400 ' pour perte de valorisation
des parts détenues par elle dans le capital de la société Ubique Service et statué sur les dépens et l’application
de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles
autrement composée. Cet arrêt a aussi mis hors de cause la société E de Y.
Vu la déclaration de saisine du 25 novembre 2020 par les sociétés Evoliance et Ubique Services.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, les sociétés Keopack (venant aux droits de la société
Evoliance) et Ubique Services demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 octobre 2017
en ce qu’il a :
/ débouté la société Evoliance de sa demande au titre de la perte de chance de rémunération,
/ débouté la société Evoliance de sa demande au titre de la perte de la valeur vénale de ses parts sociales,
/ condamné la société Evoliance à payer à la société Ubique la somme de 5.000 euros, à la société Itaque et à
la société France Informatique et Technologie représentée par la société FHB mission conduite par M.
X ès qualité d’administrateur la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
— donner acte à la société Ubique de son intervention volontaire à la présente instance comme venant aux
droits de la société Itaque suite à TUP de 2020,
— prononcer la résiliation du protocole d’accord du 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société Ubique et
de ses filiales,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de dommages et intérêts formée par la
société Ubique au titre de la réparation du préjudice lié à sa cessation des paiements et à celle de ses filiales,
— débouter la société Ubique de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Ubique tant en son nom que comme venant aux droits de la société Itaque au paiement
de la somme de 820.000 ' au profit de la société Keopack venants aux droits de la société Evoliance au titre de
la perte de rémunération (ou de la perte de chance d’obtenir cette rémunération) supportée par cette dernière
considérant la résiliation corrélative de la convention de conseil et de gestion administrative,
— condamner la société Ubique tant en son nom que comme venant aux droits de la société Itaque au paiement
de la somme de 293.400 ' au profit de la société Keopack venants aux droits de la société Evoliance au titre de
la perte de valorisation des 45 % de parts détenues par cette dernière au sein de la société Ubique Services,
outre 30.000 ' au titre de l’atteinte à l’image,
— Condamner la société Ubique tant en son nom que comme venant aux droits de la société Itaque à payer à la
société Keopack venants aux droits de la société Evoliance une somme de 20.000 ' au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021, M. D E de Y, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société France Informatique et Technologie demande à la cour de :
À titre principal,
— dire irrecevable sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile l’appel formé par les sociétés
Keopack, venant aux droits de la société Evoliance, et Ubique Services à l’encontre de M. D E de
Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Informatique et Technologie, en ce que ni
cette société ni son liquidateur n’ont été partie ou représentée ou en première instance,
À titre subsidiaire,
— dire irrecevable sur le fondement de l’article L. 622-21, I, 1° du code de commerce l’action des sociétés
Keopack, venant aux droits de la société Evoliance, et Ubique Services à l’encontre de la liquidation judiciaire
de la société France Informatique et Technologie en ce que cette action qui tend au paiement d’une somme
d’argent est interdite,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter les sociétés Keopack, venant aux droits de la société Evoliance, et Ubique Services de l’ensemble
de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formées à l’égard de la liquidation judiciaire de la
société France Informatique et Technologie,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés Keopack et Ubique Services à payer à M. D E de Y
ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2021, les sociétés Ubique (venant aux droits de la société
Itaque), FHB Administrateurs Judiciaires (prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la
société Ubique, et prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ubique), et la société Z (ès
qualités de mandataire judiciaire de la société Ubique) demandent à la cour de :
— condamner la société Ubique Services à payer à la société Ubique venant aux droits de la société Itaque la
somme de 61.823,90 ' au titre de la balance comptable entre Ubique Services en faveur de la société Itaque,
— prononcer la résiliation du protocole d’accord du 21 février 2013 aux torts exclusifs de la société Evoliance
aux droits de laquelle se trouve la société Keopack,
En conséquence,
— condamner la société Keopack à payer à la société Ubique la somme de 618.387,51 ' au titre du préjudice
subi du fait des manquements contractuels commis par la société Evoliance aux droits de laquelle se trouve la
société Keopack,
— condamner la société Keopack à payer à la société Ubique la somme de 4.000.000 ' à titre de réparation du
préjudice lié à la cessation des paiements de la société Ubique causé par ses procédures abusives intentées par
la société Evoliance aux droits de laquelle se trouve la société Keopack,
— confirmer le jugement du 11 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la société Evoliance aux droits de laquelle se
trouve la société Keopack de sa demande au titre de la perte de chance de rémunération,
— confirmer le jugement du 11 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la société Evoliance droits de laquelle se
trouve la société Keopack de sa demande au titre de la perte de droits de laquelle se trouve la société Keopack
de sa demande au titre de la perte de la valeur de ses parts sociales,
— débouter la société Evoliance aux droits de laquelle se trouve la société Keopack de l’ensemble de ses
demandes,
— débouter la société Ubique Services de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Keopack à payer à la société Ubique la somme de 25.000 ' au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner la société Keopack aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de M. H-I
Dumeau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’intervention de la société Ubique, venant aux droits de la société Itaque, n’est pas contestée par la société
Evoliance.
Sur l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de Me E de Grancourt, ès qualité de liquidateur de la société
FIT
Le jugement du 11 octobre 2017 a été prononcé à l’encontre notamment de la SELARL FHB conduite par Me
X, ès qualités d’administrateur de la société FIT.
L’arrêt du 6 septembre 2018, ayant fait l’objet de la cassation partielle, a été prononcé entre d’une part les
sociétés Evoliance et Ubique Services, d’autre part les sociétés Ubique et Itaque et la SCP E de
Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la société FIT.
Il a notamment déclaré irrecevable l’appel formé contre la SCP B E de Y ès qualités de
liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la SARL France Informatique
et Technologie.
L’arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce que, infirmant le jugement, l’arrêt
prononce la résiliation du protocole d’accord du 21 février 2013 aux torts exclusifs des sociétés Ubique et
Itaque, condamne ces deux sociétés à payer à la société Evoliance les sommes de 200.000 ' à titre de
dommages-intérêts pour perte de rémunération et de 293.400 ' pour perte de valorisation des parts détenues
par elle dans le capital de la société Ubique Service et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du
code de procédure civile. Il a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. Il a
aussi mis hors de cause la société E de Y
En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie de la recevabilité de l’appel à l’encontre de Me E de
Y, sur laquelle la cour d’appel a définitivement statué.
Sur la résiliation du protocole d’accord du 21 février 2013
Sur les griefs allégués par la société Evoliance à l’encontre du groupe Ubique
La Cour de cassation a relevé que, pour prononcer la résiliation judiciaire du protocole aux seuls torts des
sociétés Ubique et Itaque, la cour d’appel avait relevé que les manquements contractuels de la société
Evoliance relevaient de simples affirmations qui n’étaient pas assorties par des éléments de preuve, alors que
des éléments de preuve étaient produits lesquels, s’ils pouvaient être écartés en raison de leur caractère non
probant, n’étaient pas inexistants.
La société Keopack venant aux droits d’Evoliance (ci-dessous, la société Evoliance) et la société Ubique
Services dénoncent le non-respect de l’exclusivité consentie par le groupe Ubique au profit de la société
Ubique Services, depuis octobre 2015, en violation de l’engagement d’exclusivité prévu par le protocole. Elles
ajoutent que la société Itaque et le groupe Ubique n’ont pas davantage respecté la clause de non-concurrence,
ce qu’elles reconnaissent. Elles relèvent encore que le groupe Ubique a fait consentir à ses deux filiales des
prêts par la société Evoliance, qui n’ont pas été entièrement remboursés, ce qui a lourdement grevé son
budget.
La société Ubique, les sociétés FHB, administrateurs judiciaires, et Z, mandataire judiciaire, (ci dessous,
la société Ubique) soutiennent que le groupe Ubique s’est engagé par le protocole à faire appel par priorité à la
société Evoliance dans le 'champ d’intérêt commun', défini comme 'les prospects présentés par le groupe
Ubique et acceptés par Evoliance', et non comme l’ensemble de ses prospects. Elles ajoutent que le groupe
Ubique a massivement dirigé ses clients vers la société Ubique Services, et que la suspension d’une exclusivité
à compter de septembre 2015 était légitime. EIles déclarent que le contrat avec le comité d’entreprise
NTN-SNR n’entre pas dans le champ contractuel, s’agissant d’un simple contrat de location, et un comité
d’entreprise ne pouvant recourir à la location financière.
***
S’agissant de l’exclusivité, le protocole signé le 21 février 2013, qui porte sur la création d’une entité commune
'Ubique Services', contient un article 4 prévoyant notamment que, dans le champ d’intérêt commun, 'tous les
contrats Clients seront signés par et au nom exclusif de la Société', soit Ubique Services.
Si le groupe Ubique souligne que le 'champ d’intérêt commun’ est défini à l’article 1er comme désignant 'les
prospects présentés par le groupe Ubique et acceptés par Evoliance', de sorte que ce ne serait que pour ces
prospects présentés par le groupe Ubique que la société Ubique Services bénéficiera d’une exclusivité, dans le
même article 1er le terme client 'désigne les clients du groupe Ubique', sans précision, et l’article 5 du
protocole indique que 'dans le champ d’intérêt commun, Ubique et les filiales Ubique assureront directement,
auprès de tous clients, la gestion, du négoce, la gestion du déploiement et la maintenance des équipements et
solutions' (souligné par la cour).
Par ailleurs, l’article 4 du protocole précise que le groupe Ubique s’est engagé, toujours dans ce champ
d’intérêt commun, '… à faire appel à la société par priorité ; dans l’hypothèse où la société n’obtiendrait pas
de solution de financement, le groupe Ubique aura la faculté de consulter tout établissement de son choix'.
Il s’en déduit qu’il existe ainsi une clause d’exclusivité au profit de la société Ubique Services et que le groupe
Ubique s’est engagé à lui présenter l’ensemble de ses clients, sans qu’elle ne bénéficie d’une possibilité de tri
parmi ses clients ceux qu’elle présente à la société Ubique Services, et les autres.
Or, le contrat conclu entre le comité d’entreprise NTN-SNR et la société Itaque, filiale du groupe Ubique, le 2
octobre 2015, révèle le non-respect de cette clause d’exclusivité par ce groupe, faute d’avoir présenté ce client
à la société Ubique Services.
S’agissant de la clause de non-concurrence, l’article 4 du protocole précise que le groupe Ubique s’interdit de
tenir, créer, gérer, diriger, administrer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à toute affaire dont
l’activité se rapporterait en tout ou partie à l’activité de la société Ubique Services.
Le contrat conclu entre la société Itaque et le comité d’entreprise NTN-SNR porte sur la location de matériel,
licence serveur, windows… le fait qu’il ne s’agisse pas d’un contrat de location financière mais d’un contrat de
location d’équipement n’empêche pas qu’il entre en tout ou partie dans l’activité de la société Ubique Services
ou est susceptible de lui faire concurrence, au sens du protocole.
Par ailleurs, le groupe Ubique ne conteste pas avoir fait prêter par la société Ubique Services à ses deux
filiales Itaque et RDS les sommes de respectivement 200.000 ' et 40.000 ' en 2013, sommes qui n’ont pas été
intégralement remboursées, ce qui a grevé les finances de la société Ubique Services.
Au vu de ces seuls faits, la réalité des griefs invoqués par la société Evoliance est établie.
Sur les griefs invoqués par le groupe Ubique à l’encontre de la société Evoliance
La société Ubique avance que la société Evoliance, qui avait une obligation de moyen de tout mettre en
oeuvre pour trouver des solutions de financement, ne travaillait en fait qu’avec un organisme financier et
n’entreprenait aucune démarche lorsque celui-ci refusait un dossier, ce qu’établit l’absence de pièces versées
montrant ces recherches de financement. Elle dénonce l’intérêt tiré par la société Evoliance à son seul profit de
travailler avec un seul financeur, qui ne proposait pas les meilleures conditions.
Elle ajoute que la société Evoliance n’a jamais restitué à Ubique Services les contrats transmis dans le cadre
du partenariat du 13 novembre 2012, et a conservé la marge rétrocédée par les financeurs, en violation de cet
accord de partenariat.
La société Evoliance allègue que tous les financeurs qu’elle a contactés ont refusé de travailler avec la société
Ubique Services, du fait d’un volume trop faible ou d’un contentieux avec la société Ubique. Elle analyse les
dossiers dans lesquels sa défaillance prétendue est dénoncée par la société Ubique, et soutient qu’aucune faute
ne peut lui être reprochée. Elle conteste avoir exécuté de mauvaise foi le protocole, et déclare que les griefs
avancés par la société Ubique sont inopérants.
***
L’article 4 du protocole du 21 février 2013, qui définit les modalités de coopération s’agissant de l’offre de
location d’équipements et de solutions, indique notamment que 'dès son identification, tout prospect sera
discuté au sein du Comité de Direction qui prendra toute décision concernant la conclusion de tous contrats
de financement d’Equipements et Solutions ; EVOLIANCE s’oblige à tout mettre en oeuvre pour trouver toutes
solutions de financement des Equipements et Solutions par la Société, au moyen de ses relations d’affaires
avec les établissements de crédit ou autres'.
Il en ressort que la société Evoliance était tenue d’une obligation de moyens, celle de mettre en oeuvre tous les
moyens nécessaires et dont elle disposait pour réaliser les objectifs et prestations prévus, soit en l’occurrence
'trouver toutes solutions de financement des équipements et solutions'.
En l’espèce, la société Ubique reproche à la société Evoliance de n’avoir travaillé qu’avec un seul fournisseur,
la société Siemens Lease, et n’avoir effectué aucune démarche pour trouver une autre solution de financement
lorsque ce financeur refusait le dossier ; la société Evoliance ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait
contacté d’autres établissements financeurs que la société Siemens, et ne conteste pas ne travailler qu’avec
cette société. Si elle indique que les autres établissements financeurs qu’elle aurait démarché ont tous refusé de
travailler avec la société Ubique Services, il n’est en rien justifié de ses démarches.
Il ressort d’un courriel de M. A, de la société Evoliance, du 17 septembre 2015, que celle-ci n’avait
pas entrepris jusqu’alors de démarches ou de consultations avec d’autres sociétés de refinancement qu’avec la
société Siemens Lease, alors que le protocole d’accord avait été signé le 21 février 2013.
Seul un courriel de la société Evoliance du 12 septembre 2015 fait état d’un contact entre la société Evoliance
et le refinanceur Grenke, lequel aurait exigé un montant minimum de contrat d’un million d’euros, mais cet
échange, qui n’est justifié que par le courriel de la société Evoliance, est intervenu après qu’elle ait été relancée
par la société Ubique pour prendre l’attache du contact que la société Ubique lui fournissait auprès de ce
refinanceur.
Il ressort des pièces versées que, dans le dossier Tutti Pizza portant sur l’équipement de 58 points de vente, la
société Ubique a reproché à la société Evoliance son absence de réaction lorsqu’elle a appris que Siemens
refusait certains dossiers et lui a demandé quelles actions elle avait entreprises pour trouver une solution et un
financement, et que la société Evoliance a répondu en indiquant 'être actif et attentif pour la recherche de
nouveaux partenaires refinanceurs mais ceux consulter (sic) ne sont pas intéressés (BNP Lease Leasecom, Ge
Capital…)', mais sans justifier d’aucune démarche en ce sens. Il n’est de plus pas contesté que la société
Ubique a pu obtenir le financement des filiales et franchisés Tutti Pizza non pris en charge par Siemens.
Aussi, il est établi par les pièces qu’Evoliance n’a entretenu des relations qu’avec un seul organisme de
refinancement, alors qu’elle s’était engagée à '…tout mettre en oeuvre pour trouver toutes solutions de
financement des Equipements et Solutions par la Société, au moyen de ses relations d’affaires avec les
établissements de crédit ou autres'.
***
Il résulte de ce qui précède que des manquements à la bonne application du protocole ont été commis tant par
la société Ubique que par la société Evoliance, de sorte que le protocole sera résilié à leurs torts partagés, et le
jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes financières
Sur la perte de rémunération de la société Evoliance
La société Evoliance soutient qu’à défaut de clients apportés par la société Ubique, la résiliation de la
convention de conseil et de gestion administrative la prive de la rémunération qu’elle pouvait espérer obtenir,
en application de l’article 5 du contrat. Elle estime la rémunération qu’elle aurait dû percevoir sur cinq années
à 820.000 '.
La société Ubique relève que la convention n’a pas été résiliée et que la société Evoliance a continué à
percevoir une rémunération sur la période en cause, et dénonce le chiffrage irréaliste de la société Ubique.
***
La convention de conseil et de gestion administrative, conclue entre les sociétés Evoliance et Ubique Services,
en présence d’Ubique, dont la durée est calquée sur celle du protocole, prévoit qu’Ubique devait verser à
Evoliance une rémunération correspondant à 25% de la marge brute totale (produits – charges) réalisée sur
chaque contrat de financement traité par Ubique Services.
La société Evoliance fonde le calcul de la marge brute réalisée par Ubique Services sur le client JIMA, sur une
pièce non identifiée (la 'pièce adverse 18 p5 identifiée par Evoliance’ ne correspondant pas), et les indications
fournies ne permettent pas de retrouver les données chiffrées retenues par Evoliance dans son calcul (la pièce
adverse 59 visant le client JIMA faisant état d’un seul montant, ne correspondant pas aux produits et charges
visées par Evoliance).
De plus, selon la société Evoliance, le chiffre d’affaires de la société Ubique Services en 2013/2014 (sur 22
mois) était de 867.000 ' et sa marge de 208.000', de sorte que la rémunération d’Evoliance était de (25%)
52.000 ' ; son chiffre d’affaires était en 2015 de 621.000 ' et sa marge de 144.000 ', de sorte que la
rémunération d’Evoliance était de 36.000 '. Or, il s’agit de données incertaines, comme l’a relevé la Cour de
cassation, les comptes 2014 et 2015 n’ayant pas été approuvés, ce que relève également le rapport d’évaluation
d’expert comptable produit par la société Evoliance, rapport ni daté ni signé.
La société Evoliance ne peut davantage fonder ses prévisions sur un chiffre d’affaires de 2 millions en 2016 au
seul vu d’un courriel de la société Ubique qui évoquait, en septembre 2015, une volonté initiale d’atteindre ce
chiffre d’affaires, tout en précisant que ce chiffre était impossible à atteindre, la cour relevant au surplus qu’il
était très éloigné des résultats non approuvés des deux exercices précédents.
Il est ainsi à constater que la société Evoliance ne produit pas de nouveaux éléments autres que ceux versés
précédemment, afin de solliciter son indemnisation, laquelle ne pourrait reposer que sur la perte de chance de
percevoir une rémunération, la cour relevant au surplus que la société Evoliance réclame 100% des
rémunérations qu’elle évalue, et auxquelles elle estime pouvoir prétendre, sans non plus préciser si elle a, ou
non, perçu des rémunérations au cours des exercices suivants.
En conséquence, la société Evoliance, faute de justifier du montant de l’indemnisation qu’elle réclame en se
fondant sur des éléments incertains, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la perte de la valeur vénale
La société Evoliance avance que les manquements de la société Ubique ont entraîné un quasi-arrêt de l’activité
de la société Ubique Services et fait état d’un rapport d’expert-comptable de 2015, retenant une valorisation
inférieure à celle espérée par un dirigeant de la société Ubique.
La société Ubique dénonce les données peu fiables retenues par la société Evoliance, comme la méthode
d’évaluation utilisée, et relève qu’il revient à cette société de justifier de son préjudice, ce qu’elle ne fait pas,
aucune pièce nouvelle n’étant versée.
***
Pour évaluer la valeur de ses parts (45%) dans la société Ubique Services, la société Ubique s’est fondée sur le
rapport d’évaluation de l’année 2015, dressé par expert-comptable, qui retient deux évaluations haute et basse
de la société (681.000' et 623.000'), de sorte qu’elle a retenu un montant de 652.000 ', donc pour ses parts la
valeur de 293.400'.
Cependant cette évaluation, qualifiée de 'complètement irréaliste’ par le dirigeant de la société Ubique dès
juillet 2016, se fonde sur un rapport d’évaluation dressé par un expert-comptable ni daté ni signé, dont il n’est
pas contesté qu’il s’agit de l’expert-comptable de la société Evoliance, alors que celui de la société Ubique
Services avait démissionné au 19 juillet 2016 avec effet au 1er janvier 2016, estimant n’être plus en mesure de
remplir correctement sa mission de présentation des comptes.
Ce rapport d’évaluation est dressé au vu de résultats 2014 et 2015 non validés, et sur des prévisions 2016
décrites comme 'totalement incohérentes’ par le commissaire aux comptes sollicité par la société Ubique, le
chiffre d’affaires triplant d’une année à l’autre, ce au seul vu d’un courriel d’un dirigeant de cette société
évoquant seulement un objectif initial.
Aussi, ce rapport n’apparaît pas de nature à pouvoir permettre le calcul de la perte de la valeur des parts
sociales sollicitées par la société Evoliance, laquelle ne produit aucune autre pièce pour en justifier.
En conséquence la société Evoliance, qui se fonde sur des éléments incertains, sera déboutée de cette
demande.
Sur les demandes présentées par la société Ubique
Sur les préjudices liés aux manquements contractuels d’Evoliance
La société Ubique sollicite la condamnation de la société Evoliance au paiement des marges dont elle aurait
pu bénéficier si Evoliance avait recherché d’autres financeurs que Siemens, et fonde son calcul sur la
différence entre la facturation Siemens et Grenke sur les franchises Tutti Pizza. Elle chiffre également son
préjudice dans les dossiers Qualiboo et Quick.
La société Evoliance conteste cette demande, en indiquant qu’elle n’était engagée à restituer la clientèle
qu’auprès de la société Ubique Services, et non d’Ubique. Elle nie l’existence de ces manquements
contractuels, ce d’autant que dès octobre 2015 la société Ubique ne respectait plus ses propres engagements.
***
La cour observe que, s’agissant notamment des contrats Tutti Pizza, la société Ubique ne justifie pas
précisément de la facturation dont elle aurait pu bénéficier, à point de vente identique, auprès de Grenke, par
rapport à celle obtenue par la société Evoliance auprès de Siemens, ce qui ne permet pas de déterminer le
montant du préjudice relatif au manquement dont elle allègue, étant de plus observé qu’il n’est pas établi que
les conditions contractuelles proposées par ces deux organes de refinancement soient identiques.
Elle relève que la grande majorité des contrats Qualiboo sont, au regard des pièces versées par la société
Ubique, antérieurs au protocole d’accord du 21 février 2013, et que le transfert de ces dossiers vers la société
Ubique Services résulte de la décision de la société Itaque.
La société Ubique ne justifie en rien de la méthode lui permettant de déterminer le montant de 220.000 '
qu’elle estime avoir subi du fait des agissements de la société Evoliance dans le cadre du traitement du dossier
Quick. L’application d’un ratio de différence sur toute la facturation à la société Ubique Services n’est pas
suffisante pour déterminer le montant du préjudice qu’elle revendique.
Au vu de ce qui précède, son préjudice n’est pas suffisamment démontré, et la société Ubique sera déboutée de
sa demande à ce titre.
Sur les préjudices liés aux actions abusives de la société Evoliance
La société Ubique soutient qu’en recherchant la condamnation en cause d’appel des sociétés Ubique et Itaque à
hauteur de 600.000 ', la société Evoliance a causé l’état de cessation de paiements du groupe Ubique. Elle
souligne que la valorisation du groupe était de 4,3 millions d’euros au 1er trimestre 2015, et qu’elle est
quasiment nulle. Elle ajoute que sa demande est recevable du fait de la survenance de son état de cessation de
paiements, en lien direct avec les agissements de la société Evoliance.
La société Evoliance soutient que la demande est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de
procédure civile, et qu’elle n’est en rien responsable de la déconfiture du groupe Ubique.
***
S’il ressort des éléments produits que les sociétés Ubique et Itaque ont fait l’objet d’une procédure de
redressement judiciaire peu après l’arrêt du 6 septembre 2018 les ayant, sur demande de la société Evoliance,
condamnées au paiement de sommes d’argent, il n’est justifié par les pièces produites ni de leur valorisation
avant l’assignation introductive d’instance à l’initiative de la société Evoliance, ni de leur valorisation actuelle.
Il est établi que la société Itaque était en difficultés financières antérieurement à l’engagement de la procédure,
puisqu’en 2013 elle a conclu une convention de prêt avec la société Ubique Services, par laquelle celle-ci lui a
prêté 200.000 ', qu’elle n’a pas intégralement remboursé.
La société Evoliance affirmant, sans être contredite sur ce point par la société Ubique, que celle-ci ne lui a pas
réglé même partiellement les condamnations prononcées contre elle, la demande de la société Ubique Services
ne saurait donc être à l’origine de la perte de sa valeur.
En conséquence, les intimées seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande de la société Ubique au titre des comptes entre les parties
La société Ubique soutient que la condamnation prononcée par l’arrêt partiellement cassé, au paiement de
105.973,36 ', est concernée par la cassation. Elle sollicite la condamnation de la société Ubique Services à lui
payer la somme de 61.823,90 ', dont elle s’estime créancière. Elle dénonce l’absence de caractère probant du
courriel au vu duquel elle a été condamnée, et fait état d’une balance comptable justifiant sa demande.
La société Evoliance soutient que ce point n’a pas fait l’objet d’une cassation et ne saurait être ré-examiné par
la cour de renvoi. Elle ajoute que la demande de la société Ubique n’est pas fondée.
***
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 que la condamnation de la société Itaque à
verser à la société Ubique Services la somme de 105.973,36 ', prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles du 6 septembre 2018 n’a pas été cassée, et ne peut donc être de nouveau examinée.
Sur les autres demandes
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société Evoliance au titre du préjudice d’atteinte à son
image, qu’elle ne soutient pas dans le corps de ses conclusions.
Les condamnations prononcées en 1re instance au titre des frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
Les sociétés Keopack et la société Ubique seront condamnées, chacune pour moitié, au paiement des entiers
dépens de 1re instance et d’appel.
Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement, sauf s’agissant de la recevabilité de la demande de résiliation du protocole du 21 février
2013, et de la condamnation aux dépens et frais irrépétibles,
statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la résiliation du protocole d’accord du 21 février 2013 aux torts des sociétés Ubique et Evoliance,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des sociétés Ubique et Keopack, chacune pour moitié, au paiement des entiers dépens de
1re instance et d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président,
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