Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 janv. 2019, n° 17/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 janvier 2017, N° 15/02529 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/01/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/03338 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QXDA
Jugement (N° 15/02529)
rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me René Despieghelaere, membre de la SELARL Alfadroit, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
L’Union Aérienne de Lille Roubaix Tourcoing
prise en la personne de son président Monsieur O-P Q
ayant son siège social Aérodrome de Lille Marcq-en-Baroeul
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Bertrand Debosque, membre de la SCP Bignon Lebray, avocat au
barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 novembre 2018 tenue par R-S T magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
R-S T, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
R-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par R-S T, président et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2018
***
L’Union Aérienne de Lille Roubaix Tourcoing (UALRT) est une association loi 1901 dont les statuts ont été publiés en 1947 et qui a été constituée afin de promouvoir et faciliter toute activité se rapportant à la pratique de l’aéronautique, y compris les compétitions à titre sportif.
Depuis plusieurs années, certains membres de cette association remettent en cause sa gestion financière et plus précisément la gestion de son ancien président. C’est ainsi qu’une plainte a été déposée à l’encontre de M. I J par M. F X, qui a fait l’objet d’un classement sans suite par le ministère public le 11 décembre 2014, le Procureur général écrivant toutefois à M. X le 8 mars 2016, en réponse au recours de ce dernier formé le 20 février 2015, qu’il avait décidé de reconsidérer le traitement pénal de cette affaire afin d’approfondir l’analyse des responsabilités à imputer ainsi que la réponse judiciaire à envisager.
Le 13 avril 2014 s’est tenue une assemblée générale de l’UALRT à laquelle a assisté un huissier de justice à la requête de MM. E Y et F X notamment, cette assemblée ayant voté sur les points suivants : rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, élection des membres du conseil d’administration, élection des vérificateurs aux comptes.
Par acte du 29 juillet 2014, MM. Y, Z, A, D, B et X, tous membres de l’association, ont assigné en référé l’UALRT prise en la personne de son Président M. K L, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire à l’association et, subsidiairement, annuler les délibérations de l’assemblée générale du 13 avril 2014.
Ayant été déboutés de leurs demandes par ordonnance du 20 janvier 2015, ils ont assigné au fond l’UALRT devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 27 février 2015, à l’effet de voir :
— constater et retenir aux débats des déclarations effectuées par voie de témoignage par MM. C,
Z et B,
— ordonner la communication d’un certain nombre de pièces détenues par l’UALRT eu égard aux insuffisances comptables, juridiques et administratives de l’association,
— annuler l’assemblée générale du 13 avril 2014 et, conséquemment, l’approbation des comptes sans quitus qui a été fournie à cette occasion,
— annuler le scrutin et l’élection des administrateurs qui se sont déroulés lors de cette assemblée générale et suspendre en conséquence la présidence de M. K L,
— ordonner la tenue d’une nouvelle assemblée générale sous le contrôle d’un administrateur judiciaire aux frais de l’association, après convocation par ses soins et définition d’un ordre du jour ayant pour objet le vote des comptes 2013 après communication et audition de la Commission de Vérification des Comptes dont le rapporteur est M. Y et l’organisation du scrutin propre à désigner les administrateurs dont le siège était vacant et/ou à renouveler conformément aux dispositions du Code électoral à défaut de dispositions spécifiques dans les statuts,
— le tout avec exécution provisoire et condamnation de l’UALRT aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UALRT a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, faisant notamment valoir :
— le caractère non probant des attestations de MM. B, D, Z et A eu égard à leur qualité de demandeurs à l’instance,
— que la demande de communication de pièces est sans objet, l’UALRT ayant versé aux débats les comptes arrêtés au titre de l’exercice 2014 et 2015,
— la régularité des opérations de vote de l’assemblée générale du 13 avril 2014,
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de MM. Z, A, D et B.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lille a :
— Dit que les attestations de MM. Z, A, D et B ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente instance,
— Débouté M. Y et M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné ceux-ci aux dépens de l’instance et à payer in solidum à l’UALRT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. Y et X ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de faire droit à leurs demandes de première instance, ajoutant à la liste des pièces dont ils sollicitent la communication par l’association : 'tous éléments concernant la séparation des activités du club de
vol à voile de l’UALRT, notamment les pièces comptables attestant d’une cession.',
— de condamner l’UALRT aux dépens de l’instance d’appel et à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’UALRT sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le débouté de MM. Y et X de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 10 000 euros à l’UALRT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE MOTIFS :
Au vu de leurs écritures il est formé par les appelants deux demandes :
— une demande de communication de pièces dans laquelle se trouve intégrée une demande tendant à ce que soient retenus aux débats des témoignages écrits de membres de l’association initialement parties à l’instance, cette demande de communication de pièces visant à établir l’irrégularité de la gestion comptable de l’association ;
— une demande d’annulation de l’assemblée générale de l’UARLT du 13 avril 2014, s’agissant, d’une part, du vote de l’approbation des comptes, d’autre part, du scrutin et de l’élection des administrateurs.
Sur la demande de communication de pièces :
Une demande de communication de pièces ne peut être faite qu’au soutien d’une demande en justice, pour obtenir des éléments de preuve nécessaires à l’aboutissement de cette demande.
Or, en l’espèce, la demande des appelants est faite au soutien d’une contestation générale de la régularité de la gestion comptable de l’UALRT, sans se rattacher à une demande particulière.
Cette demande est présentée au visa de l’avis de classement sans suite du ministère public sur la plainte pénale déposée par les appelants et que le ministère public aurait l’intention de réexaminer d’après les termes du courrier adressé à M. X le 8 mars 2016 par le procureur de la République, en réponse à son recours contre la décision de classement sans suite.
Il n’est toutefois pas justifié d’une enquête en cours, laquelle, à la supposer existante, pourra donner lieu à des investigations de nature comptable par les enquêteurs auprès de l’association ; les pièces utiles à cette éventuelle enquête ne sauraient être sollicitées par les appelants dans le cadre d’une instance civile poursuivant la nullité d’une assemblée générale de l’association.
Par ailleurs, les appelants ont été déboutés par ordonnance de référé du 20 janvier 2015, non frappée d’appel, de leur demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de vérification des comptes de l’association, la juridiction ayant considéré qu’il n’était justifié ni de l’existence d’un péril ni de dysfonctionnements manifestes de l’association. MM. Y et X ne sauraient voir suppléer ce refus de désignation d’un administrateur provisoire en sollicitant, dans le cadre de la présente instance, les pièces comptables dont ils n’ont pas obtenu la remise en référé, ni d’ailleurs devant le juge de la mise en état.
Enfin, cette demande de communication de pièces ne peut valablement se rattacher à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 avril 2014 dans le cadre de laquelle la juridiction saisie ne saurait se substituer à l’assemblée générale de l’association en appréciant la régularité des comptes
soumis à son approbation, ayant seulement à rechercher, comme l’a dit le premier juge, si le vote de l’assemblée générale est régulièrement intervenu dans le respect des dispositions statutaires.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question du caractère probant des attestations fournies par les appelants dans le cadre de cette demande.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 avril 2014 :
Relativement à l’approbation des comptes :
Les appelants font valoir que les membres de l’assemblée générale n’ont pas été mis en mesure de voter sur les comptes de l’exercice 2013 en connaissance de cause, faute d’avoir eu communication des documents comptables nécessaires avant l’assemblée générale.
Il convient toutefois de relever que ni les statuts ni le règlement intérieur de l’UALRT n’imposent la communication préalable aux assemblées générales de documents écrits, qu’ils soient comptables ou d’une autre nature ; que comme l’a relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2014 qu’un rapport financier établi par le trésorier M N, annexé au procès-verbal, a été présenté à l’assemblée générale et a obtenu un très large vote en sa faveur, les membres de l’assemblée générale s’étant manifestement considérés comme suffisamment éclairés par ce rapport; qu’il résulte de ce même procès-verbal de l’assemblée générale, dont il convient de rappeler qu’elle s’est déroulée en présence d’un huissier de justice, que la commission des comptes de l’association, par la voix de son rapporteur E Y, a présenté son rapport critique de la gestion de l’association qui avait été envoyé à tous les membres de l’assemblée générale avant la tenue de cette assemblée ; qu’il ne peut donc être valablement soutenu que l’assemblée générale n’a pas voté les comptes de l’exercice 2013 en toute connaissance des éléments comptables présentés par le trésorier de l’association et le rapporteur de la commission des comptes, éléments qu’elle a jugé suffisants en approuvant les comptes ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale de ce premier chef.
Relativement au scrutin et à l’élection des administrateurs :
Les appelants critiquent, d’une part, le mode de scrutin opéré au moyen de bulletins offrant trois options : vote favorable – vote contre – abstention, pratique qui serait contraire aux statuts en empêchant la majorité relative prévue par ceux-ci de se dégager; d’autre part, le fait que le nombre de membres élus au conseil d’administration (3) est inférieur au nombre de postes à pourvoir (5).
Sur le scrutin, les statuts stipulent simplement qu’aucun quorum n’est exigé pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire, et que les décisions sont prises à la majorité relative.
En l’espèce, il résulte du compte rendu de l’assemblée générale du 13 avril 2014 et du procès-verbal de constat de l’huissier de justice ayant assisté aux votes et à leur dépouillement que chacune des résolutions a bien fait l’objet d’un vote à la majorité relative sans que les bulletins critiqués y aient fait obstacle.
S’agissant du nombre des administrateurs élus, il est précisé au compte rendu de l’assemblée générale que trois anciens membres du conseil d’administration étaient démissionnaires et deux ne se représentaient pas, et que cinq nouveaux candidats se présentaient ; sur ces cinq candidats, trois ont été élus après avoir obtenu la majorité relative, les deux autres candidatures, celles de MM. Y et A, ayant été rejetées.
Il ne peut être déduit une irrégularité du simple fait que trois administrateurs ont été élus alors que cinq quittaient le conseil d’administration. En effet, le compte rendu de l’assemblée générale ne
précise pas que cinq postes d’administrateur étaient à pourvoir, et les statuts exigent que le conseil d’administration soit composé d’au moins douze membres et de vingt et un au plus. Or en l’espèce, il n’est pas prétendu qu’après le renouvellement des membres du conseil d’administration par l’assemblée générale du 13 avril 2014 le nombre des administrateurs était inférieur à douze ; l’irrégularité invoquée n’est donc pas avérée.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale de ce second chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Parties perdantes en première instance et en appel, MM. Y et X seront condamnés aux entiers dépens, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer sur ce fondement à l’UALRT la somme de 2 000 euros en sus de celle de 2 000 euros allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. Y et X aux dépens et à payer à l’association Union Aérienne de Lille Roubaix Tourcoing la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G H. R-S T.
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