Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 6 juil. 2017, n° 14/14154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14154 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 juillet 2014, N° 2013F01582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/ 338
Rôle N° 14/14154
B Z
O I
SARL EPRINT
C/
D Y
SAS STUDIO POMEON
Grosse délivrée
le :
à :
X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01582.
APPELANTS
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL Eprint, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis XXX
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS Studio Poméon agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Maître O I
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL EPRINT
intervenant volontaire demeurant XXX
représenté par Me Yann X, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine R, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 juillet 2014 ayant, notamment :
— débouté la société Eprint SARL de ses demandes au titre de la garantie d’actif et de passif,
— débouté la société Eprint SARL de sa demande au titre du dol,
— condamné la société Eprint SARL à payer à M. D Y la somme de 18.200 euros,
Avant dire droit au fond sur la clause de révision du prix, tous moyens des parties demeurant
réservés,
— désigné M. H A en qualité d’expert, à l’effet de fixer définitivement, ainsi qu’indiqué audit article 4 de l’acte de cession intervenu le 3 avril 2012, le prix de cession des parts, aux frais avancés de la société Eprint SARL,
— sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. D Y et de la société Studio Poméon SAS dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise,
— débouté M. B Z au titre de sa demande en dommages et intérêts,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté, pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
Vu la déclaration du 17 juillet 2014, par laquelle M. B Z et Me I, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eprint ont relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mars 2015, aux termes desquelles M. B Z et Me I, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eprint demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise, et désigné M. H A pour y procéder,
— infirmer le jugement entrepris pour le reste de ses dispositions, et, statuant à nouveau,
1. Sur les demandes principales
— dire que les frais de consignation seront à la charge de la SAS Studio Poméon et de M. D Y,
A titre subsidiaire,
— dire que les frais de consignation seront supportés par moitié par la SAS Studio Poméon et M. D Y d’une part, et Me O I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eprint, d’autre part,
— dire qu’il y a lieu d’appliquer la garantie d’actif et de passif,
En conséquence,
— condamner solidairement la SAS Studio Poméon et M. D Y à régler à Me O I ès-qualités la somme de 40.000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif,
— condamner solidairement la SAS Studio Poméon et M. D Y à payer à Me O I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eprint la somme de 45 364,99 euros à titre de réparation du dol commis en dissimulant l’intégralité du passif de la SARL Graphic Group Productions et du préjudice subi en raison de la mauvaise gestion de l’entreprise,
Subsidiairement,
— condamner solidairement la SAS Studio Poméon et M. D Y à régler à Me O I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eprint la somme de 105.035,99 euros au titre du préjudice subi en raison de la mauvaise exécution de la convention de cession de parts sociales,
2. Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de M. B Z
A titre principal,
— dire que le cautionnement de M. B Z est nul en raison du dol commis par les cédants,
Par conséquent,
— débouter M. Y et la SAS Studio Poméon de leur demande de condamnation solidaire de M. Z
A titre subsidiaire,
— dire que M. B Z est fondé à soulever la nullité de l’acte de cession pour dol commis à l’encontre du débiteur principal,
Par conséquent
— décharger M. Z de son engagement de caution,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que M. Z est fondé à opposer aux cédants l’exception d’inexécution des obligations mises à sa charge en vertu de l’acte de cession,
Par conséquent,
— débouter M. Y et la SAS Studio Poméon de leur demande de condamnation solidaire de M. Z,
En tout état de cause,
— dire que M. B Z a subi un préjudice découlant directement des man’uvres des cédants dans le cadre de la cession des parts sociales,
— condamner solidairement la SAS Studio Poméon et M. D Y à lui régler la somme de 87.600,00 euros en réparation de son préjudice personnel,
3. En tout état de cause,
— condamner solidairement la SAS Studio Poméon et M. D Y à régler à Me O I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eprint la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice économique causé par la mauvaise foi des cédants,
— dire que l’ensemble des condamnations pécuniaires seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2013,
— condamner solidairement la SAS Studio Poméon et M. D Y à régler à Me O I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eprint la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2015, aux termes desquelles M. D Y et la SAS Studio Poméon demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce que les premiers juges ont omis de condamner M. B Z, en sa qualité de caution de la SARL Eprint, à payer conjointement et solidairement avec cette société à M. D Y la somme de 18.200 euros correspondant au remboursement de son compte courant d’associé, somme augmentée des intérêts au taux de 3,5 % l’an à compter du 3 juillet 2012, avec capitalisation,
En conséquence,
— admettre la créance de M. Y au passif de la procédure collective de la SARL Eprint pour la somme de 18.200 euros,
— débouter la SARL Eprint et M. B Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. B Z, en sa qualité de caution de la SARL Eprint, à payer à M. D Y la somme de 18.200 euros correspondant au remboursement de son compte courant d’associé, somme augmentée des intérêts au taux de 3,5 % l’an à compter du 3 juillet 20l2, avec capitalisation,
— leur donner acte de ce qu’ils réitéreront leurs demandes de paiement du solde du prix des parts sociales et de dommages-intérêts pour procédure abusive devant le tribunal de commerce de Marseille, qui a ordonné le sursis à statuer,
— condamner conjointement et solidairement Me O I, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eprint et M. B Z à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en outre conjointement et solidairement aux entiers dépens, dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que par acte sous seing privé du 3 avril 2012, M. D Y et la société Studio Poméon, représentée par sa gérante, Mme Q K, ont cédé à la société Eprint SARL, représentée par ses associés, MM. B Z et M. L M-S, la totalité des 750 parts sociales de la société Graphic Group Production SARL, pour le prix de 251.587 euros ;
Que le prix a été réglé à la signature à hauteur de 200.000, le solde devant être payé suivant un crédit-vendeur de 36 mensualités de 931,81 euros ;
Que l’acte de cession prévoyait également le rachat du compte courant de M. D Y pour un montant de 18.200,00 euros payable suivant un crédit-vendeur de 36 mensualités de 529,28 euros ;
Que le paiement des sommes objet du crédit vendeur était garanti par le cautionnement solidaire de M. Z à hauteur de 69.787 euros ;
Que l’acte comportait enfin une garantie d’actif et de passif plafonnée à 40.000 euros au profit des cessionnaires, ainsi qu’une clause de révision de prix ;
Qu’un différend étant né entre les cédants et les cessionnaires, d’une part, sur les modalités de mise en 'uvre de la clause de révision de prix et, d’autre part, sur la mise en jeu de la garantie de passif, la société Eprint SARL a, par acte du 3 mai 2013, fait citer la société Poméon SAS et M. D Y devant le tribunal de commerce de Marseille, qui a rendu le jugement entrepris ;
Que le tribunal a, ainsi, débouté la société Eprint SARL de ses demandes au titre de la garantie d’actif et de passif, ainsi qu’au titre du dol, condamné la société Eprint SARL à payer à M. D Y la somme de 18.200 euros, et, avant dire droit sur la clause de révision du prix, ordonné une expertise, aux frais avancés de la société Eprint SARL ; que le tribunal a, pareillement, sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. D Y et de la société Studio Poméon SAS dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise ; qu’il a, enfin, débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts ;
Que par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 octobre 2014, la SARL Eprint a été mise en liquidation judiciaire ; que Me I, liquidateur désigné, est intervenu volontairement à la procédure ;
Sur la révision de prix
Attendu qu’en application de l’article 4 de l’acte de cession, suivant lequel, en cas de désaccord des parties sur le bilan arrêté à la date de cession définitive, les parties auront recours à un expert-comptable désigné par le président du conseil régional de l’ordre, qui sera chargé de procéder à l’arrêté définitif du bilan à la date de cession définitive, et à la fixation définitive du prix de cession, et ce, sans recours possible et aux frais partagés par les parties, les premiers juges ont désigné un expert comptable et mis à la société Eprint le soin de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Attendu que la société Eprint demande à la cour de dire que les frais de consignation seront à la charge de la SAS Studio Poméon et de M. D Y, et, subsidiairement, qu’ils seront supportés par moitié par la SAS Studio Poméon et M. D Y d’une part, et Me O I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eprint, d’autre part ;
Que la SAS Studio Poméon et M. Y s’y opposent en faisant valoir que les parties étaient, certes, d’accord pour que l’expertise soit ordonnée, mais que c’est la SARL Eprint qui l’a demandé dans son assignation ; qu’ils ajoutent que ceci ne préjudicie pas du partage final des frais d’expertise, puisque la partie perdante sera en principe condamnée à supporter les dépens de l’instance, dont les frais d’expertise ;
Attendu que l’acte prévoyant le partage des frais d’expertise entre les parties, il convient de dire que les frais de consignation seront avancés aux frais partagés de SAS Studio Poméon et M. Y, d’une part, et de la société Eprint, d’autre part ;
Qu’il sera rappelé que le jugement entrepris est un jugement avant dire droit sur l’examen de la clause de révision de prix et que la cour n’entend nullement user de son pouvoir d’évocation ;
Sur la déduction de l’indemnité de rupture due par Graphic Group Productions à M. K
Attendu que les parties s’opposent sur la charge financière de l’indemnité de licenciement due à M. K, directeur commercial, par la société Graphic Group Production et évaluée à la somme de 30.213 euros ; que la société cessionnaire Eprint ayant considéré, d’une part, que M. K était en réalité le gérant de fait de la société Graphic Group Production avant la cession, ce dont elle déduit que le contrat de travail est fictif et apocryphe, et, d’autre part, que celui-ci avait bénéficié d’une augmentation de salaire de 47 %, selon elle injustifié, le litige a été porté devant le conseil des prud’hommes de Marseille ; que celui-ci a sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale par ailleurs engagée ;
Attendu que les premiers juges ont débouté la société Eprint de sa demande tendant à ce que la réduction du prix de cession, à hauteur de l’indemnité de rupture conventionnelle consentie à M. K soit réservée dans l’attente de la procédure pendante devant le conseil des prud’hommes, en considérant que, le litige étant pendant devant le conseil des prud’hommes, ils n’avaient pas à se prononcer sur cette demande ;
Attendu que la société Eprint formule à nouveau cette demande devant la cour ;
Que la SAS Studio Poméon et M. Y s’y opposent, en faisant valoir qu’il est expressément mentionné en page 5 de l’acte de cession du 3 avril 2012 que le prix de cession couvrira la valeur des parts sociales, en ce non compris le montant de l’indemnité de licenciement de M. K, évaluée à la somme de 30.213 euros ;
Qu’ils estiment que l’indemnité doit d’autant moins être déduite du prix de cession qu’elle ne concerne pas le mêmes rapports juridiques et les mêmes parties ;
Attendu qu’il est constant que l’indemnité litigieuse n’a pas été réglée à M. K ;
Attendu que l’article 3 « Prix » du Titre I de l’acte de cession du 3 avril 2012 stipule que le prix de cession, fixé à 251.587 euros « couvre la valeur des parts sociales, en ce non compris (…) Le montant de l’indemnité de licenciement de M. R K, évaluée à la somme de 31.213 euros » ; que le même article poursuit en indiquant que le prix de cession est réparti au profit des cédants « à raison de 119.787 euros au profit de la société 'Studio Poméon', ce prix couvrant la valeur des parts sociales, en ce non compris le montant de l’indemnité de licenciement de M. R K, évaluée à la somme de 30.213 euros » ;
Que l’article 4 « révision du prix » du Titre I précise que « d’un commun accord entre les parties, il est prévu que la situation établie au jour de la cession définitive tiendra compte des éléments suivants : (…) – les congés payés et les indemnités de licenciement dues à M. R K, Directeur commercial ne figureront pas au passif dudit bilan »
Que l’article 3 du Titre V « Dispositions communes » de l’acte de cession précise qu’une procédure de rupture conventionnelle a été diligentée à l’encontre de M. R K et que son contrat prendra fin le 31 mai 2012, et fait état d’une autre procédure de licenciement concernant une autre personne ; que les deux derniers paragraphe de cet article stipulent que :
« De convention expresse entre les parties, il est ici précisé que toutes les conséquences financières relatives à ces ruptures de contrats de travail, quelles qu’en soient les modalités, demeureront à la charge par (sic) la société de telle manière que le cessionnaire ne puisse être inquiété ou recherché.
Dans le cas contraire, toutes les sommes qui pourraient être payées par la société 'Graphic Group Productions’ après la réalisation définitive de la cession de parts sociales, hormis la somme de 30 213 euros prévue pour l’indemnité de licenciement de M. K, seront déduites du prix de cession définitif et imputées sur le crédit vendeur »
Qu’ainsi, il résulte clairement du contrat de cession que la charge de l’indemnité de licenciement a été délibérément écartée du champ de la clause de révision du prix et qu’elle sera supportée par la société Graphic Group Production ; qu’il appartiendra, dès lors, au conseil des prud’hommes saisi par M. K, de décider si cette indemnité est due, auquel cas elle sera supportée par la société Graphic Group Production sans recours possible du cessionnaire contre le cédant ; que, dans le cas contraire, si le conseil des prud’hommes décide qu’aucune indemnité n’est due, la société Graphic Group Production n’aura aucune somme à payer ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Eprint de ce chef ;
Sur la garantie d’actif et de passif
Attendu que la société Eprint, ayant constaté, d’une part, l’existence d’une créance de la société Kodak pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2012, d’un montant de 37.821,53 euros, et d’une créance de CM-CIC Factor pour la période du 9 janvier au 6 mars 2012 d’un montant de 47.543,46 euros, a, par lettre du 22 mars 2013, mis en jeu la garantie d’actif et de passif, dans la limite de son montant, soit 40.000 euros ;
Qu’elle en a été déboutée par le jugement entrepris, qui a relevé qu’en application de l’article 5 l’acte de cession, les cessionnaires étaient tenus d’informer les cédants de tout événement susceptible d’être couvert par la garantie, dans un délai de 15 jours à compter de sa révélation ;
Attendu qu’au soutien de son appel, la SARL Eprint fait valoir que cet article 5 de l’acte de cession est contredit par l’article 3 qui dispose que le cessionnaire s’engage à informer sans délai le cédant de tout événement susceptible d’entraîner l’application de la garantie de passif ; qu’elle considère qu’en présence de deux dispositions, l’une prévoyant une sanction, l’autre pas, il convient d’appliquer l’article 1162 du code civil selon lequel, Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et faveur de celui qui a contracté l’obligation ; qu’ainsi, il n’y a pas de sanction encourue et qu’en l’absence de préjudice, la déchéance ne doit pas être prononcée ;
Qu’en réponse, les cédants rappellent que, selon l’article 5 de l’acte de cession, le cessionnaire s’engage à informer dans un délai de quinze jours, de tout événement susceptible de révéler un passif, à peine de déchéance de la garantie de passif ; qu’ils notent que le courrier de relance est daté du 7 mai 2012 et celui de CM-CIC Factor du 8 mars 2012, tandis que les cessionnaires n’ont invoqué la clause de garantie d’actif et de passif que le 22 mars 2013 ;
Qu’ils ajoutent qu’en toute hypothèse, les deux créances litigieuses avaient bien été comptabilisées par l’expert-comptable de la société Graphic Group Productions, puisqu’elles apparaissent dans la situation comptable établie au jour des cessions de parts sociales, et que la créance CM-CIC Factor provenait de la relation d’affaires entretenue par la société Graphic Group Productions avec une société Audrey & Schaffer, dont le dirigeant est M. L M, associé de la société Eprint ;
Attendu que l’article 3 « Conditions de mise en 'uvre » du Titre IV« Convention de garantie d’actif et de passif » stipule que :
« Les cessionnaires s’engagent à informer sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception les cédants (…) De tout événement susceptible d’entraîner l’application de la présente garantie de passif, (…) De telle sorte que les cédants puissent faire valoir leur opinion » ;
Qu’il est constant que cet article n’est assorti d’aucune sanction ;
Attendu, en second lieu, que l’article 5 « Information des cédants » du même titre IV de l’acte de cession stipule :
« Corrélativement, le cessionnaire s’engage, tant à titre personnel que pour le compte de la société, à informer les cédants dans un délai de quinze jour, par pli recommandé A.R., de tout événement susceptible de révéler un passif, (…) à peine de déchéance de la présente garantie »
Attendu ces deux dispositions de l’acte de cession, dont la première ne prévoit ni délai ni sanction, tandis que la seconde prévoit un délai de 15 jours et la sanction de son non-respect, à savoir la déchéance de la garantie, se contredisent, ce qui justifie leur interprétation ;
Qu’il est manifeste que l’article 3 constitue un énoncé général dont l’article 5 précise les modalités, ce qui, en application de la règle speciala generalibus derogant, doit conduire à donner la primauté aux dispositions particulières, à savoir celles de l’article 5, sur celles, plus générales, de l’article 3 ; qu’en outre, cette interprétation apparaît conforme aux usage et à l’économie d’une garantie de passif, qui sont de permettre de régler les difficultés au fur et à mesure de leur révélation, la garantie n’ayant pas vocation à perdurer selon le bon vouloir du cessionnaire ;
Qu’en toute hypothèse, si c’est à juste titre que la société Eprint invoque l’article 1162, devenu 1190, du code civil, c’est du premier membre de phrase de cet article dont il convient de faire application, selon lequel Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, ce qui, au cas particulier, conduit à interpréter le contrat en faveur du débiteur de la garantie d’actif et de passif, à savoir les cédants ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le rappel adressé par CM-CIC Factor est daté du 8 mars 2012 et celui de Kodak du 7mai 2012, tandis que les cessionnaires n’ont invoqué la clause de garantie d’actif et de passif, d’où il suit que la lettre du 22 mars 2013 par laquelle la SARL Eprint a mis en jeu la garantie d’actif et de passif est tardive ; que c’est, en conséquence, à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Eprint était déchue de sa garantie du chef de ces deux dettes ;
Que le jugement sera confirmé ;
Sur la responsabilité pour fausses déclarations
Attendu que la SARL Eprint entend à nouveau en cause d’appel mettre en jeu la responsabilité des cédants pour dol ; qu’elle prétend que les cédants auraient fait de fausses déclarations sur l’état du passif social, en ayant expressément déclaré que la société est, à la date de cession, à jour de ses paiements et de l’exécution de toutes ses obligations contractuelles ; que, selon elle, il n’est pas imaginable que les cédants aient ignoré l’existence de ce passif ; que la facture Kodak, d’un montant total de 37.821,53 euros, correspond aux échéances de location de la machine principale d’impression, indispensable à l’activité de l’entreprise ; que la créance d’affacturage, d’un montant de 47.543,46 euros, a été conclue en janvier 2012 ; que ces créances représentent 85.364,99 euros, soit 50 % du prix définitif de cession, arrêté à la somme de 179.916 euros ;
Qu’en réponse, les cédants font valoir que la société Eprint n’apporte pas la preuve d’aucune man’uvre dolosive ; qu’ils rappellent que les créances invoquées étaient connues de la société Eprint puisque la créance CM-CIC Factor intéressait des relations d’affaires avec la société Audray & Schaffer dont le dirigeant est M. L M, associé au sein de la SARL Eprint, et que la situation comptable établie au jour de la cession tenait compte des créances invoquées par celle-ci ; que la société Eprint ne peut justifier d’aucun préjudice, puisque les deux créances avaient été comptabilisées ;
Attendu que l’examen de la situation au 31 mars 2012, sur la base duquel le prix de cession a été déterminé, mentionne au passif des dettes fournisseurs pour un montant de 134.448,76 euros ; que nonobstant l’absence de détails fournis en annexe, la société Eprint disposait dès l’examen de ce document de la possibilité de demander des précisions sur le détail des dettes fournisseurs ainsi comptabilisées ; que les cédants font à juste titre observer que les parties ont échangé plusieurs courriers et leurs experts-comptables se sont réunis postérieurement à l’acte de cession, et que la société Eprint n’a jamais invoqué avoir été victime d’un dol jusqu’au 22 mars 2013 ;
Que l’extrait des Grands-livres des comptes fournisseurs produit aux débats permet de constater que la créance Kodak était comptabilisée, donnant lieu à des écritures régulières au débit comme au crédit ; que le compte Kodak présentait, au 31 décembre 2011 un solde de -35.372,07 euros et au 31 mars 2012, de -39.286,50 euros ;
Qu’il en est de même de la créance Imprimerie Audray, objet de nombreuses écritures apparaissant au Grands-livres des comptes fournisseurs, et qui présentait un solde de -18.145,42 euros au 31 décembre 2011 et de -51.576,66 euros au 31 mars 2012 ;
Que ces écritures étaient également récapitulées dans la balance des comptes fournisseurs au 31 mars 2012 ; que l’expert-comptable de la SARL Graphic Group Productions atteste de cette situation ;
Qu’en l’état de ces éléments, la société Eprint, qui ne conteste pas que les factures litigieuses aient été comptabilisées au titre des dettes fournisseurs, et qui n’apporte, au demeurant, aucun démenti à l’affirmation selon laquelle la créance CM-CIC Factor était connue de M. L M, et donc de la SARL Eprint, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de manoeuvres dolosives à l’encontre des cédants ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ; que sera également rejetée la demande en dommages-intérêts fondée sur la mauvaise foi des cédants ;
Sur la responsabilité pour mauvaise gestion
Attendu que la SARL Eprint reproche également aux cédants une mauvaise gestion ; que selon le compromis de vente, les cédants ont pris l’engagement de gérer l’entreprise en bons pères de famille ; que pourtant, entre la situation comptable arrêtée au 31 janvier 2012 et l’arrêté des comptes au 31 mars 2012, une dégradation de la situation peut être constatée, révélant une mauvaise gestion ; que le résultat passe de -12.644 euros à – 49.944,61 euros, soit une aggravation de 37.300,61 euros ; que les dettes fournisseur passent de 97.981 euros à 134.863,25 euros, soit une aggravation de 36.882 euros ; que ceci n’est pas compensé par la légère amélioration des créances clients, qui passent de 78.000 euros à 84.000 euros ;
Mais attendu que la SARL Eprint, qui se borne à comparer des éléments comptables sans démontrer en quoi les cédants auraient manqué à leurs obligations, s’agissant de créances de fournisseurs réguliers de l’entreprise dont il apparaît que, dès avant la clôture de l’exercice 2011, qu’ils étaient déjà créanciers de la SARL Graphic Group Productions, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute de gestion ;
Que la demande sera rejetée ;
Sur la mise en jeu de la caution (M. B Z)
Attendu que M. Y demande reconventionnellement que M Z soit condamné solidairement avec la société Eprint, en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 18.200 euros au titre de son compte courant d’associé, ce que les premiers juges ont omis de le faire ;
Qu’en réponse, M. Z invoque le dol commis à son encontre par les cédants ; qu’à titre subsidiaire, il demande réparation d’un préjudice de 15.000 euros, correspondant au défaut de rémunération du fait des difficultés de la société ;
Attendu qu’il est constant que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande ; que M. Z ne conteste pas la validité de son engagement de caution, sinon au regard du dol qu’il prétend avoir subi ;
Qu’ainsi qu’il a été examiné, la preuve de man’uvres ou à tout le moins d’une réticence dolosive n’apparaît pas caractérisée dans les relations entre les cédants et le cessionnaire ; qu’il en va de même des relations à l’égard de M. Z, caution et par ailleurs associé au sein de la SARL Eprint ;
Que la créance de compte courant n’est pas contestée ;
Qu’il convient, en conséquence d’accueillir la demande et de condamner M. Z à verser à M. Y la somme de 18.200 euros au titre de son engagement de caution ; que cette condamnation, qui correspond aux limites dans lesquelles de l’engagement de caution a été souscrit, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Attendu que l’équité justifie d’accorder aux intimés un indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la consignation des frais d’expertise ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
— DIT que l’expertise confiée à M. A se fera aux frais avancés de Me O I ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eprint, d’une part, de la SAS Studio Poméon et de M. D Y, d’autre part ;
Y AJOUTANT
— CONDAMNE M. N Z à verser à M. D Y la somme de 18.200 euros au titre de son engagement de caution ;
— DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 mai 2013, avec capitalisation par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— FIXE la créance de la SAS Studio Poméon au passif de la liquidation de la SARL Eprint au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros ;
— CONDAMNE M. B Z à payer à M. D Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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