Irrecevabilité 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mai 2021, n° 20/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01320 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 1 septembre 2020, N° 2020000246 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 05 MAI 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 Avril 2021
N° de rôle : N° RG 20/01320 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJHQ
S/appel d’une décision
du Tribunal de Commerce de VESOUL
en date du 01 septembre 2020 [RG N° 2020000246]
Code affaire : 4ID
Demande de prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Z X C/ D Y, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 70
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Maître D Y
de nationalité française
mandataire judiciaire, demeurant […] […] […]
Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au
barreau de HAUTE-SAONE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 70, demeurant […]
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, faisant fonction de greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. UGUEN-LAITHIER, et Monsieur J.F LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 07 avril 2021 a été mise en délibéré au 05 mai 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Vesoul a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 février 2018 à l’encontre de la SARL Solar One (la société) ayant pour objet social 'chauffage, sanitaire, ventilation', la date de cessation des paiements ayant été fixée à cette même date.
Sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 21 janvier 2020, cette même juridiction a :
— prononcé avec exécution provisoire à l’encontre de Mme B C, gérante de droit, une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et plus généralement toute personne morale, pour une durée de 7 ans,
— sursis à statuer sur la demande de sanction à l’encontre de M. Z X dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon à laquelle a été déféré un jugement rendu le 16 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Lure qui a retenu l’existence d’un contrat de travail entre ce dernier et la société,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
M. X a interjeté appel de ce dernier jugement par déclaration parvenue au greffe le 24 septembre 2020 et, au dernier état de ses écrits transmis le 14 décembre 2020, il en sollicite l’annulation et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à sanction à son encontre et de condamner M. Y ès qualités à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Procureur général près cette cour s’en est rapporté le 21 octobre 2020.
M. D Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société a répliqué le 20 novembre 2020 pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de nullité du jugement, au débouté des prétentions de l’appelant, à l’infirmation du jugement entrepris, au prononcé contre M. X d’une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans et à la condamnation de ce dernier à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 3 février 2021, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 23 décembre 2020 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2021
— relevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’article 380 du code de procédure civile,
— invité les parties et le Procureur général près cette cour à lui transmettre toutes observations utiles avant le 31 mars 2021.
Par observations transmises le 17 février 2021, le Procureur général a requis qu’il plaise à la cour de dire l’appel de M. X irrecevable.
Le 18 février 2021, M. D Y ès qualités a conclu dans le même sens.
Le 23 février 2021, M. X s’en est remis à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021.
Motifs de la décision
Selon l’article 380 du code de procédure civile 'la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime'.
Or, il ne ressort ni du dossier que M. X a sollicité et obtenu une telle autorisation ni de sa déclaration d’appel qu’il aurait expressément formé un appel nullité, une irrégularité éventuelle dans la composition de la juridiction ne constituant pas, en tout état de cause, un excès de pouvoir.
Il s’ensuit que l’appel qu’il a interjeté le 24 septembre 2020 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. Z X irrecevable en son appel interjeté le 24 septembre 2020 contre le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Vesoul.
Le condamne aux dépens d’appel.
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ordonne la notification du présent arrêt par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé
de réception, à M. Z X et à M. D Y ès qualités ainsi que par remise contre récépissé au Procureur général près cette cour.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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